Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
la partie intimée
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
(iii) Le Tribunal peut tenir compte de renseignements contextuels
C. La présente instruction ne concerne que l’incident lié au retrait du mât
E. La demande de documents est disproportionnée par rapport à la présente instance
F. Je ne suis pas d’accord avec les arguments formulés dans les observations de M. Arora
G. Le CN a divulgué ses politiques relatives à l’incident lié au retrait du mât
I. APERÇU ET DÉCISION
[1] Dans la présente décision sur requête, le Tribunal rejette la requête en divulgation de documents du plaignant.
[2] Le plaignant, Amit Arora, est un ancien employé de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la partie intimée (le « CN »). Dans la plainte qu’il a déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), M. Arora prétend que le CN a fait preuve de discrimination à son égard au cours de la période allant du 12 avril 2016 au 21 août 2018. Le CN dément les allégations.
[3] La plainte déposée par M. Arora auprès de la Commission (la « plainte initiale ») contient plusieurs allégations de discrimination. Cependant, la Commission n’a renvoyé qu’une seule allégation au Tribunal pour instruction, soit celle concernant l’événement qui aurait eu lieu le 29 mars 2018 (l’« incident lié au retrait du mât »).
[4] Les parties ont déposé leur exposé des précisions, y compris leur liste de documents non confidentiels. M. Arora demande au Tribunal d’ordonner au CN de produire davantage de documents.
[5] Je rejette la requête en divulgation de documents supplémentaires de M. Arora. Cette requête vise des documents se rapportant à des allégations contenues dans la plainte initiale que la Commission n’a pas renvoyées au Tribunal pour instruction, ce qui la rend disproportionnée par rapport à la question en litige que le Tribunal doit examiner.
II. QUESTION EN LITIGE
[6] Je dois décider s’il convient de faire droit à la requête en divulgation de documents présentée par M. Arora.
III. ANALYSE
A. Cadre juridique
(i) Compétence du Tribunal
[7] C’est lorsque la Commission renvoie une plainte au Tribunal que la compétence du Tribunal d’instruire la plainte prend naissance (Sidhu et Kopeck c. International Longshore and Warehouse Union, section locale 500, 2023 TCDP 4, au par. 17; Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2021 TCDP 2, au par. 14).
[8] Le Tribunal peut modifier une plainte aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties si cette modification ne cause pas de préjudice à l’autre partie (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, aux par. 30 et 40). Les demandes de modification doivent se limiter à la plainte déposée auprès de la Commission, aux décisions de la Commission à l’égard de cette plainte et à la demande que la Commission a adressée au Tribunal pour qu’il procède à l’instruction de la plainte (Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2023 TCDP 20, au par. 10).
[9] Lorsque la Commission demande au Tribunal d’instruire une plainte, ce dernier procède à une nouvelle instruction, ce qui signifie qu’il doit tenir une toute nouvelle audience. Le Tribunal est maître de sa propre procédure et peut décider quelle est la meilleure façon d’examiner les questions qui lui ont été renvoyées par la Commission (Murray c. Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 2013 TCDP 2, au par. 37 [Murray], citant Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1989 CanLII 131 (CSC), [1989] 1 RCS 560). Le Tribunal tranche les questions de droit et les questions de fait, et il a le pouvoir de recevoir les éléments de preuve que le membre du Tribunal estime indiqués (paragraphe 50(2) et alinéa 50(3)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »)).
[10] Le Tribunal ne peut pas procéder au contrôle des décisions rendues par la Commission dans le cadre de son processus d’examen préalable. Il appartient à la Cour fédérale de procéder au contrôle judiciaire (Miller c. International Longshoremen’s Association, Local 269, 2022 TCDP 39, au par. 39, citant Canada (Commission des droits de la personne) c. Warman, 2012 CF 1162, au par. 56).
(ii) Divulgation de documents
[11] Lors de l’instruction d’une plainte par le Tribunal, les parties ont la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs arguments (paragraphe 50(1) de la Loi). Pour avoir cette possibilité, les parties doivent obtenir, entre autres choses, la divulgation de renseignements potentiellement pertinents et qui sont en la possession de la partie adverse (Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28, au par. 4 [Brickner]).
[12] En cas de désaccord sur la question de savoir si un document doit être divulgué, le Tribunal doit trancher, au cas par cas, la question de la pertinence potentielle de ce document (Mortimer c. Air Canada, 2018 TCDP 30, au par. 42). Il ne s’agit pas d’une norme élevée à satisfaire pour une partie. Il doit exister un lien rationnel entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties (Brickner, aux par. 5 et 6).
[13] Malgré le fait que la norme à satisfaire pour établir qu’un document est potentiellement pertinent ne soit pas élevée, le Tribunal peut restreindre ou rejeter une demande de divulgation :
a. Le Tribunal peut rejeter une demande de divulgation de documents potentiellement pertinents, dans la mesure où les exigences de la justice naturelle et les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »), sont respectées, afin d’assurer l’instruction informelle et expéditive de la plainte (paragraphe 48.9(1) de la Loi; Brickner, au par. 7);
b. La demande de divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une « partie de pêche ». Les documents demandés devraient être décrits de manière suffisamment précise (Brickner, au par. 7);
c. Le Tribunal peut également rejeter une demande de divulgation lorsque la valeur probante des documents ne l’emporte pas sur leur effet préjudiciable sur l’instance. Par exemple, une demande peut être rejetée lorsqu’une partie serait obligée de se soumettre à une recherche onéreuse et fort étendue de documentation. Une demande de divulgation peut également être rejetée lorsque le fait d’ordonner la divulgation entraînerait un retard important dans l’instruction de la plainte ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige (Brickner, au par. 8).
(iii) Le Tribunal peut tenir compte de renseignements contextuels
[14] Si le Tribunal ne se concentre que sur une partie d’une plainte, sans tenir compte de son contexte, il pourrait tirer des conclusions inexactes (Starblanket c. Service correctionnel du Canada, 2014 TCDP 29, au par. 24). Le Tribunal peut tenir compte de la preuve de nature systémique à titre de contexte d’une plainte individuelle si les questions d’ordre systémique éclairent le litige entre les parties (Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27, au par. 110, citant Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61). Le Tribunal peut également tenir compte de renseignements à titre de contexte dans la mesure où le fond de la plainte déposée auprès de la Commission est respecté (Jorge c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 25, aux par. 240 à 242 et 248 à 251; Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, au par. 9).
(iv) Proportionnalité
[15] Le Tribunal et les parties doivent être guidés par le principe de la proportionnalité. Ce principe commande que tous les participants dans le système de justice évitent de rendre l’instruction inutilement longue, complexe ou coûteuse (Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31, aux par. 8 à 15 [Temate]; Thomas c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 139, au par. 19). Par ailleurs, le principe de la proportionnalité se retrouve implicitement dans la Loi, selon laquelle le Tribunal doit instruire les plaintes de la manière la plus rapide et informelle que possible, tout en respectant les principes de justice naturelle et les Règles (Temate, au par. 11).
[16] Le Tribunal tient compte du principe de la proportionnalité lorsqu’il tranche une requête et peut imposer des limites selon les circonstances de chaque affaire (Temate, aux par. 13 à 15). La demande de divulgation doit être proportionnelle à la nature et à la complexité de l’affaire (Chow c. La Banque Toronto-Dominion, 2025 TCDP 64, au par. 20; Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Service correctionnel Canada, 2023 TCDP 39, au par. 37).
B. Position des parties
[17] J’ai examiné les observations initiales des parties quant à la présente requête ainsi que les observations révisées que je leur ai demandé de présenter.
[18] La plainte initiale présentée par M. Arora contient des allégations de discrimination qui se rapportent à la période allant du 12 avril 2016 au 21 août 2018, notamment les suivantes :
a. Des employés du CN auraient formulé des commentaires désobligeants à l’endroit de M. Arora;
b. Le CN aurait préféré nommer un technicien blanc au poste de superviseur plutôt que M. Arora malgré le fait que ce technicien n’avait pas les études nécessaires;
c. Le CN aurait offert une formation, des privilèges relatifs à l’emploi, de meilleures attributions des tâches, des véhicules et d’autres avantages à ses employés blancs, et appliqué ses politiques et ses procédures au profit de ses employés blancs;
d. Le CN aurait assujetti M. Arora à des normes de travail plus élevées que ses employés blancs;
e. Le CN aurait attribué à M. Arora des tâches relatives au nettoyage de l’atelier, mais pas à ses autres employés;
f. Le CN n’aurait pas enquêté sur la conduite de ses techniciens blancs, mais aurait enquêté sur celle de M. Arora.
[19] La plainte initiale porte également sur des événements qui auraient eu lieu les 1er, 8, 9 et 29 mars 2018. L’allégation concernant l’incident lié au retrait du mât, lequel aurait eu lieu le 29 mars 2018, se lit comme suit : [traduction] « J’avais besoin d’aide pour retirer un mât (au bout duquel était installée une caméra) du toit du camion et j’ai été humilié par rapport à ma capacité à faire mon travail. Plainte à la haute direction concernant le comportement inapproprié du superviseur ».
[20] M. Arora affirme que les documents qu’il demande ont trait à l’incident lié au retrait du mât. Dans sa demande initiale, il requiert la divulgation de documents, lesquels sont répartis en 21 catégories. Chaque catégorie est accompagnée d’une description générale. Par exemple, la catégorie 11 vise des documents qui concernent l’emploi et les qualifications d’un certain employé du CN, y compris ses [traduction] « antécédents complets en matière d’emploi (de 2010 à 2018) », « ses promotions, ses qualifications en matière de formation et ses transferts de lieu de travail », et « les documents utilisés pour justifier sa nomination au poste de superviseur ». La catégorie 21 vise les [traduction] « communications internes concernant les demandes d’enregistrement de 2016 et les incidents connexes ». Cette catégorie est subdivisée en trois sous-catégories, et chacune de ces sous-catégories est accompagnée de sa propre description.
[21] M. Arora me demande d’ordonner la divulgation, car, selon lui, ces documents sont pertinents quant à plusieurs questions, y compris la crédibilité du CN, la raison pour laquelle le CN lui aurait attribué les tâches liées au retrait du mât, ainsi que les allégations de discrimination systémique et de représailles. Il compare également la façon dont le CN l’aurait traité à la façon dont elle traiterait ses employés blancs, notamment en ce qui concerne l’application de ses règles et de ses politiques. Il soutient en outre que le CN n’a ni enquêté sur les cas d’agression et de violence verbale en milieu de travail ni réglé ces situations, et que des membres du personnel de supervision sont hostiles à son égard en raison de sa culture. M. Arora prétend également que le CN a supprimé des enregistrements audio et procédé à un [traduction] « ciblage en représailles ».
[22] Le CN me demande de rejeter la requête, sous prétexte qu’elle va au-delà des allégations que la Commission a renvoyées au Tribunal, qu’elle équivaut à une « partie de pêche », et que le fait d’y accéder retarderait indûment la procédure et lui causerait un préjudice important.
[23] Il ressort des observations que M. Arora a présentées en réplique qu’il a restreint la portée de sa requête à cinq catégories de documents. Je me pencherai donc sur la requête initiale et sur la requête ainsi restreinte.
C. La présente instruction ne concerne que l’incident lié au retrait du mât
[24] Le 15 juin 2023, la Commission a rendu la première de ses deux décisions relatives à la plainte initiale de M. Arora. Elle a décidé [traduction] « de ne pas se pencher sur les allégations autres que celles se rapportant aux événements du 29 mars 2018, car ces autres allégations [avaient] déjà été abordées ou auraient pu l’être par un autre décideur ». La Commission a renvoyé l’allégation concernant l’incident lié au retrait du mât à un conciliateur, ce qui n’a toutefois pas mené au règlement de la plainte.
[25] Le 19 février 2025, la Commission a rendu sa seconde décision, par laquelle elle renvoyait l’incident lié au retrait du mât au Tribunal pour instruction.
[26] Le 21 février 2025, la Commission a écrit au Tribunal et a demandé au président du Tribunal d’instruire [traduction] « seulement la partie de la plainte portant sur l’incident lié au retrait du mât ».
[27] À la lumière des décisions de la Commission et de sa lettre au Tribunal, le Tribunal a compétence pour instruire seulement la partie relative à l’allégation concernant l’incident lié au retrait du mât.
D. Les commentaires de la Commission sur les allégations qui n’ont pas été renvoyées n’ont aucune incidence sur l’instruction de la plainte par le Tribunal
[28] La décision rendue par la Commission le 19 février 2025, par laquelle elle renvoyait l’allégation relative à l’incident lié au retrait du mât au Tribunal, prévoyait notamment ce qui suit :
a. Les allégations que la Commission n’a pas renvoyées [traduction] « font partie du vécu du plaignant et il convient d’en tenir compte lorsqu’on analyse les raisons pour lesquelles le plaignant croit que l’acte discriminatoire présumé retenu, soit l’incident lié au retrait du mât, peut être fondé sur un motif de distinction illicite »;
b. Les allégations que la Commission n’a pas renvoyées [traduction] « sont tout de même pertinentes pour contextualiser l’incident lié au retrait du mât »;
c. [traduction] « Il serait nécessaire d’obtenir davantage d’éléments de preuve sur le contexte de la relation entre le plaignant et son superviseur afin d’évaluer la question de la discrimination fondée sur la race »;
d. [traduction] « Les deux parties pourront présenter ces éléments de preuve au Tribunal ».
[29] Ces énoncés peuvent éclairer la décision de la Commission de renvoyer l’allégation relative à l’incident lié au retrait du mât au Tribunal, mais ils n’ont pas pour effet d’obliger le Tribunal à examiner des éléments de preuve qui ont trait aux allégations que la Commission n’a pas renvoyées. Lors de l’instruction d’une plainte par le Tribunal, le Tribunal tranche les questions de droit, les questions de fait et les questions de procédure, y compris la question des éléments de preuve à recevoir, le cas échéant (paragraphes 50(1), 50(2) et 50(3) de la Loi; paragraphe 3(2) et articles 5, 7 et 8 des Règles). Le Tribunal peut tenir compte de ces éléments afin de situer le contexte de l’instance s’il l’estime nécessaire, mais la Commission ne peut ni orienter l’instruction d’une plainte par le Tribunal ni restreindre le pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi.
E. La demande de documents est disproportionnée par rapport à la présente instance
[30] En vertu de la Loi, le CN n’encourt aucune responsabilité à l’égard des allégations que la Commission a exclues de son renvoi. Tout document se rapportant aux allégations exclues pourrait, tout au plus, être potentiellement pertinent dans le contexte de l’incident lié au retrait du mât.
[31] Je reconnais que les renseignements contextuels associés à un acte discriminatoire présumé peuvent être importants. Je reconnais également que la norme relative à la pertinence potentielle d’un document aux fins de sa divulgation n’est pas élevée et que la divulgation d’un document ne signifie pas que le Tribunal l’admettra en preuve lors d’une audience. Cependant, les renseignements contextuels doivent s’inscrire dans la portée de la plainte renvoyée par la Commission au Tribunal pour instruction. La valeur de ces renseignements doit également être soupesée par rapport à l’exigence de proportionnalité.
[32] La Commission a exclu de la plainte qu’elle a renvoyée au Tribunal toutes les allégations qui ne se rapportaient pas à l’incident du 29 mars 2018, soit celui lié au retrait du mât. Par exemple, la Commission a exclu les allégations de discrimination systémique, notamment celle selon laquelle les employés blancs auraient obtenu des avantages en milieu de travail que le CN n’aurait pas donnés à M. Arora.
[33] La Commission a également exclu l’allégation formulée dans la plainte initiale suivant laquelle [traduction] « les techniciens blancs ne font pas l’objet d’une enquête officielle ni de sanctions comparables à celles dont le plaignant aurait pu faire l’objet en cas de violation des règles de sécurité », mais la catégorie 20 de la demande présentée par M. Arora vise notamment les « dossiers relatifs à 74 infractions d’excès de vitesse (preuve comparative) ».
[34] De plus, la Commission a écarté les allégations suivant lesquelles des employés du CN auraient formulé des commentaires désobligeants à l’endroit de M. Arora, mais les catégories 12 et 15 de la demande présentée par ce dernier visent des documents ayant trait à ces commentaires.
[35] Étant donné que la Commission a renvoyé une allégation précise et exclu toutes les autres, les documents demandés ne sont pas potentiellement pertinents pour contextualiser le seul incident clairement circonscrit. Cette approche respecte la portée clairement limitée de la décision de renvoi de la Commission. Toute autre approche empiéterait également sur la compétence exclusive qu’a la Cour fédérale pour effectuer le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.
[36] La demande de M. Arora est large et démesurée. Elle ne comporte pas de description suffisamment précise des documents, et elle est disproportionnée par rapport à l’allégation renvoyée par la Commission. En ce sens, pour reprendre l’expression utilisée dans la décision sur requête Brickner, la demande équivaut à une « partie de pêche », et ce, pour les motifs suivants :
a. Je souscris à l’argument du CN selon lequel les documents demandés contiennent des renseignements sur la vie personnelle et la situation financière d’autres employés du CN. Ces renseignements ne sont pas potentiellement pertinents en ce qui a trait à l’incident lié au retrait du mât ou au contexte de l’incident;
b. Le CN soutient que les dossiers contiennent des renseignements confidentiels. Je reconnais qu’il est possible que les documents demandés contiennent des renseignements confidentiels compte tenu de l’étendue de la demande de divulgation et du fait qu’elle vise notamment des renseignements qui portent sur une [traduction] « stratégie juridique »;
c. Certains documents demandés remontent à plusieurs années avant l’incident lié au retrait du mât. La plainte instruite par le Tribunal porte sur des allégations relatives aux événements du 29 mars 2018, mais la demande de divulgation vise notamment des documents qui remontent à 2008;
d. Ordonner au CN de divulguer ces documents risquerait de détourner l’instruction de la principale question en litige. Je suis d’accord avec le CN pour dire qu’une telle mesure entraînerait des retards et des coûts importants pour l’entreprise. Elle aurait aussi pour effet de prolonger l’audience puisque des témoins seraient appelés à comparaître uniquement pour étayer ou réfuter les allégations contextuelles. Cette situation est aussi susceptible de donner lieu à de nouveaux différends entre les parties au cours du processus de gestion de l’instance préalable à l’audience.
F. Je ne suis pas d’accord avec les arguments formulés dans les observations de M. Arora
[37] M. Arora a déposé un affidavit non signé à l’appui de sa requête. Il demande si le Tribunal en exige la signature. Cette signature n’est pas nécessaire. Les renseignements contenus dans la déclaration non signée ont été considérés comme faisant partie des observations de M. Arora.
[38] M. Arora décrit les démarches qu’il a entreprises afin d’obtenir les documents visés par la présente requête et explique pourquoi ces documents sont nécessaires. Il affirme que la Commission a unilatéralement restreint la portée de sa plainte et qu’elle ne lui a pas donné l’occasion de déposer des documents, y compris ceux qu’il demande. Il affirme que la décision de renvoi de la Commission [traduction] « aurait pu être différente » si ces documents avaient été divulgués et que le Tribunal ne devrait pas être lié par une décision que la Commission a « rendue sans avoir eu accès à l’ensemble du dossier de la preuve ».
[39] Je ne souscris pas à ces arguments. Seule la Cour fédérale est habilitée à examiner la décision de renvoi de la Commission. M. Arora a déposé auprès de la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de renvoi de la Commission. Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’instance devant le Tribunal se poursuivra conformément à la décision de la Commission, qui a choisi de ne renvoyer au Tribunal pour instruction que l’allégation relative à l’incident lié au retrait du mât.
[40] M. Arora présente également, dans ses observations, des détails sur l’incident lié au retrait du mât, qu’il rattache à des allégations concernant une mesure disciplinaire imposée plus tôt, en mars 2018, et à un enregistrement présumé d’une réunion à laquelle il a participé le 9 mars 2018. Il fait également référence à des événements qui se seraient produits lors d’un arbitrage. M. Arora établit un lien entre l’enregistrement de la réunion, d’autres incidents survenus en milieu de travail et le fait que la Commission n’aurait pas mené une enquête approfondie sur la plainte initiale. Il affirme que le CN lui a [traduction] « imposé une sanction qui a eu pour effet de mettre fin à sa carrière » parce qu’il aurait proféré une menace pendant la réunion et qu’il est, dans ces circonstances, inapproprié pour le CN de ne pas divulguer l’enregistrement.
[41] Cependant, comme je l’ai déjà expliqué, seule la Cour fédérale est habilitée à examiner les décisions de la Commission, tandis que le Tribunal est autorisé, en vertu de la Loi, à trancher les questions de droit, les questions de fait et les questions de procédure relatives aux allégations que la Commission lui a renvoyées pour instruction. À mon avis, la demande visant l’enregistrement d’un événement survenu le 9 mars 2018 n’est pas justifiée compte tenu de la décision de la Commission de renvoyer [traduction] « seulement l’allégation concernant l’incident lié au retrait du mât » au Tribunal pour instruction et de sa décision d’exclure de la plainte l’allégation formulée dans la plainte initiale concernant l’incident survenu le 9 mars 2018.
[42] M. Arora soutient que les trois événements qui auraient eu lieu en mars 2018 — les 5, 9 et 29 mars (incident lié au retrait du mât) — sont interreliés et que, par conséquent, la divulgation des documents relatifs aux trois allégations est essentielle pour vérifier la version des faits présentée par le CN. Il soutient également que les documents demandés sont pertinents pour ses allégations de discrimination systémique et pour démontrer la façon dont le CN l’a traité par rapport aux employés blancs. Cependant, je refuse d’ordonner la divulgation des documents relatifs à des allégations qui échappent à la compétence du Tribunal.
[43] M. Arora affirme que l’intégrité de l’instance devant le Tribunal serait compromise si celui-ci évaluait la crédibilité du CN sans avoir accès à l’enregistrement et aux autres documents demandés. Selon M. Arora, ces documents sont également pertinents pour comprendre pourquoi le CN lui a attribué la tâche de retirer le mât. Cependant, toute question relative à la crédibilité et à l’intention du CN, si elle était examinée en se fondant sur ces documents, reposerait nécessairement sur des inférences relatives à des questions secondaires, lesquelles concernent des allégations qui n’ont pas été renvoyées par la Commission. Lors de l’audience de la présente affaire, M. Arora aura la possibilité de contester la crédibilité du CN par rapport à l’incident lié au retrait du mât. Cependant, il ne serait pas approprié de tirer des conclusions sur la crédibilité en examinant des documents relatifs à des incidents qui ne s’inscrivent pas dans la portée de la présente instruction.
[44] M. Arora soutient que le Tribunal devrait tirer des inférences défavorables à l’égard du CN du fait que l’entreprise n’a pas produit les documents demandés. Je ne suis pas du même avis. D’abord, je ne demande pas au CN de produire les documents demandés. Ensuite, le Tribunal ne pourrait tirer d’inférences défavorables qu’une fois les documents admis en preuve à l’audience.
[45] Dans ses observations en réplique, M. Arora indique qu’il a restreint la portée de sa requête en divulgation à [traduction] « cinq catégories ciblées », mais ses observations contiennent toujours les allégations qui n’ont pas été renvoyées par la Commission. Par exemple, il mentionne la demande visant les dossiers relatifs à l’établissement du calendrier de travail et les talons de chèque de deux employés du CN ainsi que les documents relatifs à l’assurance-emploi de l’un de ces employés. M. Arora affirme que ces documents sont nécessaires en vue de trancher la question de savoir si le CN a appliqué ses politiques d’emploi de façon discriminatoire. M. Arora réclame également les documents concernant les commentaires désobligeants que des employés auraient formulés à son égard. Or, ces demandes concernent des allégations que la Commission a exclues de la plainte qu’elle a renvoyée au Tribunal.
[46] M. Arora invoque certaines décisions à l’appui de ses arguments. Cependant, ces décisions n’ont pas trait à la mise en balance des intérêts concurrents que le Tribunal effectue lorsqu’il se prononce sur une requête en divulgation de documents ni aux facteurs dont il doit tenir compte lorsqu’il évalue la proportionnalité de telles requêtes.
[47] M. Arora invoque l’arrêt de la Cour suprême du Canada Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC) [Baker]. La Cour s’est penchée sur les facteurs relatifs à l’application de l’obligation d’équité procédurale en common law. Elle a conclu que l’obligation d’équité est souple et variable et qu’elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés, et qu’elle vise à garantir que « les décisions administratives sont prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leur point de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur » (Baker, au par. 22). La Cour a ciblé les facteurs pertinents en ce qui a trait aux exigences de l’obligation d’équité procédurale dans des circonstances données (Baker, aux par. 23 à 28).
[48] Pour ce qui est de la présente instance, le Tribunal tranche les questions de droit, les questions de fait et les questions de procédure (paragraphes 48.9(1), 50(2) et 50(3) de la Loi; Murray, au par. 37). La Loi prévoit également que l’instruction des plaintes doit se faire sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles.
[49] M. Arora et le CN ont déposé des observations au sujet de la présente requête. J’ai examiné ces observations et j’ai appliqué le droit à la demande de M. Arora. Cette approche respecte l’exigence en matière d’équité établie dans Baker.
G. Le CN a divulgué ses politiques relatives à l’incident lié au retrait du mât
[50] L’annexe F des observations du CN contient un passage de son Code de conduite. Ce document est potentiellement pertinent en ce qui a trait à l’allégation concernant l’incident lié au retrait du mât. Une ordonnance de divulgation n’est pas nécessaire étant donné que ce document a été produit.
H. Conclusion
[51] Les documents dont M. Arora demande la divulgation se rapportent principalement à des allégations formulées dans sa plainte initiale que la Commission n’a pas renvoyées au Tribunal. Ordonner leur divulgation, même à seule fin de fournir un contexte, ne respecterait pas le fond de la plainte renvoyée par la Commission pour instruction. La requête en divulgation est disproportionnée par rapport à la présente instance, et son effet préjudiciable l’emporte sur la valeur probante potentielle des documents demandés. La requête de M. Arora est incompatible avec l’exigence prévue par la Loi de mener la présente instance de la façon la plus équitable, informelle et rapide que possible.
[52] Il convient de préciser que la présente décision sur requête ne porte que sur la requête en divulgation. Elle ne traite pas de la portée des exposés des précisions des parties ni de l’admission de la preuve à l’audience. Les parties ne m’ont pas demandé de trancher ces questions. Je soulèverai la question de la portée des exposés des précisions des parties lors d’une conférence téléphonique de gestion préparatoire qui sera organisée sous peu.
IV. ORDONNANCE
[53] La requête en divulgation de documents est rejetée.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :