Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP 108
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
-et-
Conseil de la Nation Wendat
la partie requérante
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
II. CONTEXTE DE LA PLAINTE ET DES REQUÊTES DU CNW
A. Les requêtes du CNW sont-elles devenues théoriques ou sans objet?
B. Le Tribunal doit-il ajouter le CNW comme plaignant dans la présente plainte?
(ii) Application à la présente affaire
I. APERÇU
[1] Voici les motifs pour lesquels je rejetterai les requêtes déposées par le Conseil de la Nation Huronne-Wendat — maintenant connu sous le nom de Conseil de la Nation Wendat (le « CNW ») — en vue d’être ajouté en tant que plaignant. Comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous, je reconnais que le CNW a un intérêt considérable dans les questions qui se trouvent au cœur de la présente plainte. Dans ses requêtes, il a clairement exposé les effets que pouvait avoir la discrimination alléguée sur sa communauté, et le Tribunal est sensible à ces graves sources de préoccupation. Toutefois, malgré les circonstances exceptionnelles de la présente affaire, il ne me paraît pas approprié d’ajouter le CNW en tant que plaignant dans l’instance. Pour faire valoir sa propre plainte, le CNW doit suivre la procédure prévue par la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP ») en la déposant d’abord auprès de la Commission canadienne sur les droits de la personne (la « Commission »). Advenant que le CNW choisisse de présenter sa propre plainte, il est à espérer que le processus d’instruction pourra être mené de façon expéditive, afin que ses préoccupations soient résolues le plus rapidement possible.
[2] M. Pierre Simard, le plaignant, a déposé une plainte au nom de 22 services de police autochtone du Québec dont les directeurs sont tous représentés par l’Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec (l « ADPPNIQ »). En gros, le plaignant allègue que l’intimé, Sécurité publique Canada (« SPC »), exerce une discrimination dans la mise en œuvre et l’application du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits (le « PSPPNI »), auparavant appelé le Programme des services de police des Premières Nations.
[3] Le CNW est l’organe de gouvernance qui est reconnu en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C., 1985, ch. I-5, et qui représente la Première Nation Wendat, établie à Wendake. Le CNW a choisi de mettre sur pied son propre service de police autogéré dans le cadre du PSPPNI. Il a conclu des ententes successives avec le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec. Le service de police de Wendake est l’un des services de police autochtone qui sont nommés dans la plainte et au nom desquels le plaignant agit en l’espèce.
[4] Le CNW a introduit deux requêtes : l’une visant à obtenir la qualité de partie en tant que plaignant dans la plainte, et l’autre visant à obtenir l’autorisation de poursuivre la plainte comme plaignant, dans l’éventualité où le plaignant en l’espèce retirerait sa plainte à la suite d’un règlement intervenu avec l’intimé.
II. CONTEXTE DE LA PLAINTE ET DES REQUÊTES DU CNW
[5] La Commission a renvoyé la plainte au Tribunal en août 2024. En novembre 2024, sur demande conjointe des parties, le Tribunal a suspendu l’instruction de la plainte jusqu’en janvier 2025 afin de permettre à ces dernières d’examiner la possibilité de parvenir à un règlement par voie de médiation. En janvier 2025, j’ai prorogé cette suspension jusqu’au 31 mars 2025, toujours à la demande conjointe des parties.
[6] En février 2025, le CNW a déposé une requête pour être ajouté comme plaignant à la plainte en vertu de l’article 28 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021‑137 (les « Règles »). Le CNW a indiqué qu’il souhaitait être ajouté en tant que plaignant afin de pouvoir soutenir le plaignant en l’espèce, fournir des preuves visant à établir la discrimination et réclamer des mesures de réparation.
[7] Lors d’une conférence de gestion préparatoire qui a eu lieu en mai 2025, j’ai accédé à la demande conjointe du plaignant et de l’intimé qui visait à proroger la suspension jusqu’au 25 juin 2025. J’ai alors informé le CNW que je traiterais sa requête une fois que l’instruction de la plainte reprendrait. À l’occasion d’une conférence de gestion préparatoire tenue en mai 2025, j’ai accédé à la demande conjointe du plaignant et de l’intimé qui visait à proroger de nouveau la suspension jusqu’au 19 septembre 2025. J’ai demandé au plaignant et à l’intimé de faire savoir au Tribunal, avant cette date, s’ils étaient arrivés ou non à régler la plainte. J’ai fixé des dates pour que le plaignant et l’intimé répondent à la requête du CNW, advenant qu’ils ne parviennent pas à un règlement de la plainte.
[8] Le 19 septembre 2025, le plaignant a demandé à ce que délai fixé pour la réponse des parties à la requête de CNW soit prorogé d’une semaine. Il a expliqué que l’ADPPNIQ avait reçu de l’intimé une contre-offre de règlement suffisamment sérieuse pour qu’elle la présente aux 22 directeurs des services de police autochtone dont elle assure la représentation. Toutefois, le plaignant a ajouté que l’ADPPNIQ ne pourrait le faire avant une réunion censée avoir lieu au cours de la semaine du 29 septembre 2025. Dans les circonstances, le plaignant a demandé une prorogation d’une semaine pour le dépôt de sa réponse à la requête du CNW. L’intimé a acquiescé à la demande du plaignant.
[9] Le CNW a répondu en déposant sa deuxième requête, le 24 septembre 2025. Il y demandait à ce que je statue sur sa requête en adjonction immédiatement, avant tout règlement éventuel entre le plaignant et l’intimé. Le CNW a indiqué qu’il avait cherché à participer aux discussions sur le règlement, mais qu’il n’avait pas été inclus dans le processus, malgré l’intérêt qu’il avait manifesté à cet égard. À titre subsidiaire, le CNW a demandé à ce que je l’autorise à poursuivre la présente plainte, que le plaignant et l’intimé parviennent ou non à un règlement.
[10] Le 26 septembre 2025, j’ai accepté la demande du plaignant visant à proroger le délai pour déposer sa réponse aux requêtes du CNW. J’ai ainsi prorogé d’une semaine le délai de réponse du plaignant et de l’intimé aux requêtes du CNW et, de même, j’ai prorogé d’une semaine le délai de réplique du CNW. Tout en prenant acte du souhait du CNW de voir ses requêtes tranchées le plus rapidement possible, j’ai fait remarquer que la prorogation consentie était très courte. De plus, les parties en l’espèce ont déployé de sérieux efforts en vue du règlement de la plainte, un processus qui est encouragé par le Tribunal. Enfin, j’ai conclu que la prorogation ne porterait pas indûment préjudice au CNW pour ce qui est de voir ses requêtes tranchées dans un délai raisonnable.
[11] Dans leurs réponses aux requêtes du CNW, le plaignant et l’intimé ont tous deux indiqué que l’intimé et l’ADPPNIQ étaient parvenus à une entente de principe concernant le règlement, et que le plaignant avait l’intention de retirer sa plainte dès lors que le règlement serait conclu, le cas échéant. Le plaignant ne s’est pas opposé aux demandes du CNW visant à être ajouté en tant que plaignant et à être autorisé à poursuivre la plainte dans le cas où l’entente de règlement entre l’ADPPNIQ et l’intimé serait finalisée. L’intimé, de son côté, s’est opposé à ces demandes du CNW.
[12] La Commission n’a pas présenté d’observations au sujet des requêtes du CNW.
[13] Le 6 novembre 2025, j’ai reçu de l’intimé la confirmation qu’une entente de règlement avait été conclue avec le plaignant. Le 10 novembre 2025, le plaignant a précisé au Tribunal que l’entente de règlement chemine, mais que certaines étapes devaient encore être complétées avant qu’un désistement de la plainte puisse être déposé au dossier. Comme l'intimé, le plaignant souligne notamment que l’entente doit être approuvée par la Commission avant tout désistement de la plainte.
III. DÉCISION
[14] Bien que je reconnaisse que le CNW a un intérêt important dans les questions qui se trouvent au cœur de la présente affaire, je rejette ses requêtes pour les motifs que j’exposerai en détail ci-après.
IV. QUESTIONS EN LITIGE
[15] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :
B. Le Tribunal doit-il ajouter le CNW comme plaignant dans la présente plainte, à savoir, la plainte de l’ADPPNIQ?
C. Le Tribunal devrait-il autoriser le CNW à poursuivre l’affaire en tant qu’unique plaignant, advenant le retrait de la plainte par le plaignant actuel?
V. ANALYSE
A. Les requêtes du CNW sont-elles devenues théoriques ou sans objet?
[16] Non. À mon avis, les requêtes de CNW ne sont pas devenues théoriques du fait de l’entente de règlement conclue entre l’ADPPNIQ et l’intimé.
[17] L’intimé a fait valoir que les requêtes du CNW deviendraient théoriques et sans objet dès lors que l’entente de principe entre l’intimé et l’ADPPNIQ serait finalisée et que le plaignant aurait retiré sa plainte. Je ne partage pas cet avis.
[18] Premièrement, bien que les parties aient finalisé leur entente, la Commission n’a pas encore décidé si elle l’approuvera. Deuxièmement, comme l’a rappelé le CNW, celui-ci demandait, dans sa seconde requête, l’autorisation de poursuivre la plainte advenant le cas où l’ADPPNIQ et l’intimé concluraient l’entente de règlement. Cette requête doit à tout le moins être examinée, même si l’on est arrivé à une version finale de l’entente de principe et que les parties attendent la décision de la Commission quant à une approbation du règlement.
[19] Par conséquent, les requêtes de CNW ne sont ni théoriques, ni sans objet, et elles doivent être tranchées.
B. Le Tribunal doit-il ajouter le CNW comme plaignant dans la présente plainte?
(i) Droit applicable
[20] La LCDP confère à la Commission et au Tribunal des rôles distincts. La Commission est légalement habilitée à recevoir des plaintes pour discrimination présentées en vertu de la LCDP, à les instruire, puis à les rejeter ou à les renvoyer devant le Tribunal pour instruction. Le rôle du Tribunal consiste à instruire les plaintes que lui renvoie la Commission (voir les articles 40, 43 et 49 de la LCDP).
[21] L’article 28 des Règles permet à une personne de présenter une requête en vue d’obtenir la qualité de partie à l’instruction. Cet article est distinct de l’article 27, suivant lequel une personne peut présenter une requête pour obtenir la qualité d’intervenant. En l’espèce, en se fondant sur l’article 28 des Règles, le CNW a demandé à être ajouté comme partie (plaignant) à l’instruction. Il n’a pas déposé de requête pour obtenir la qualité d’intervenant visée à l’article 27 des Règles.
[22] Bien que le Tribunal ait le pouvoir d’ajouter des parties à une plainte, il ne le fera que dans des circonstances exceptionnelles, après avoir pris en considération les facteurs suivants :
i. L’ajout de la partie est‑il nécessaire à la résolution de la plainte existante?
ii. Au moment du dépôt de la plainte, était-il raisonnablement prévisible que l’ajout de la partie serait nécessaire?
iii. L’ajout de la partie occasionnera‑t‑il un préjudice grave?
Première Nation des Mississaugas de Credit c. Procureur général du Canada, 2021 TCDP 31, au par. 34 [PNMC] et Coupal c. Canada (Agence des services frontaliers), 2008 TCDP 24, au par. 8 [Coupal].
[23] La plupart des requêtes déposées sur le fondement de l’article 28 visent à ajouter des intimés à une plainte. En effet, il est relativement rare que des personnes demandent à être ajoutées comme plaignantes. Les parties n’ont pu m’indiquer qu’une seule affaire où le Tribunal ait jamais ajouté un plaignant à l’instruction, c’est-à-dire l’affaire Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. c. Barbe, 2003 TCDP 24 [Barbe]. J’expliquerai plus loin en quoi les circonstances de l’affaire Barbe se distinguent de celles de l’espèce.
[24] Le CNW fait valoir que les facteurs énoncés dans la jurisprudence concernant l’adjonction de parties à une plainte ne doivent pas être considérés comme exhaustifs. Il ajoute que je dois exercer mon pouvoir de rendre une décision qui soit compatible avec les intérêts de la justice et le traitement efficace de la plainte. Il avance également que je ne devrais prendre en considération qu’un seul facteur : le fait que le Service de police de Wendake, au nom duquel le plaignant a déposé la présente plainte, est administré par le CNW, et que, par conséquent, le CNW est une victime directe de la discrimination alléguée par le plaignant. À titre subsidiaire, le CNW soutient que, même si je devais retenir les facteurs énoncés plus haut, au paragraphe 22, je devrais l’ajouter comme plaignant.
[25] Après avoir examiné les facteurs énoncés au paragraphe 22, ainsi que ceux mis de l’avant par le CNW, j’estime que ce dernier n’a pas les motifs nécessaires pour être ajouté comme plaignant dans la présente plainte.
(ii) Application à la présente affaire
a) L’ajout du CNW est‑il nécessaire pour résoudre la plainte actuelle?
[26] Non. À ce stade-ci, l’ajout du CNW en tant que plaignant n’est pas nécessaire pour résoudre la plainte dont je suis saisie.
[27] Tout d’abord, je souligne que la situation en l’espèce est quelque peu exceptionnelle. Bien qu’elle ait été renvoyée au Tribunal en août 2024, la plainte a été mise en suspens pour négociation, et elle en est restée à un stade préliminaire. Aucun exposé des précisions n’a été déposé qui permettrait de définir le cadre factuel ou juridique de la demande. La plainte est encore incomplète; il lui manque donc la structure ou la précision qu’il faudrait pour conclure que la participation d’autres plaignants est nécessaire.
[28] L’ADPPNIQ affirme représenter les services de police autochtone administrés par les directeurs de police membres de son association. Ces services de police sont offerts au bénéfice des communautés autochtones. La plainte fait état d’un sous-financement chronique qui a des répercussions directes sur les opérations des 22 unités de police autochtone et, par conséquent, des effets préjudiciables sur les communautés autochtones qu’elles sont chargées de servir. Toutefois, la plainte ne précise pas quels sont exactement les liens organisationnels qui existent entre les services de police autochtone et les entités politiques, Inuites ou des Premières Nations qui administrent les communautés autochtones. En revanche, il est clair que les services de police autochtone sont des institutions distinctes des conseils de bande, même si les derniers exercent un pouvoir de surveillance sur les premiers.
[29] Selon la plainte initiale, les accords de financement en litige mettent en cause les services de police autochtone, la Couronne et une ou plusieurs provinces canadiennes. Les requêtes du CNW mentionnent que celui-ci est l’entité juridique qui conclut les accords de financement tripartites. La plainte et la lettre de renvoi ne précisent pas de quelle manière la discrimination alléguée se manifeste dans le cadre d’accords spécifiques. La plainte ne comporte pas davantage de mesures de réparation définies et de détails sur la manière dont ces éventuelles réparations pourraient s’étendre aux conseils de bande, aux organes de gouvernance inuites ou aux membres de la communauté.
[30] L’ADPPNIQ soutient que les 22 services de police autochtone qu’elle représente ont consenti à la plainte. Les éléments de preuve produits par l’intimé confirment que le chef du Service de police de Wendake était au courant de la plainte et qu’il a assisté à la conférence de presse donnée par l’ADPPNIQ à la suite de son dépôt. Il ne fait donc aucun doute que le Service de police de Wendake a soutenu (au moins dans un premier temps) les mesures prises par le plaignant lorsque celui-ci a déposé la plainte en son nom, ainsi qu’au nom de 21 autres services de police autochtone.
[31] Cependant, l’ADPPNIQ concède qu’elle n’est pas autorisée à représenter les conseils de bande des Premières Nations et les organisations inuites, ni à demander des mesures de réparation en leur nom. Rien dans le dossier ne porte à croire que l’association a reçu le mandat de s’exprimer au nom des instances dirigeantes autochtones, dont le CNW. De fait, la preuve de l’intimé démontre que le Conseil des Mohawks d’Akwesasne a été avisé de la plainte par l’ADPPNIQ, mais n’a pas autorisé le dépôt d’une plainte en son nom. Ainsi, l’ADPPNIQ est peut-être bien autorisée à représenter les 22 institutions policières, mais elle n’a pas le mandat de représenter les institutions politiques autochtones telles que le CNW.
[32] Le CNW fait valoir qu’il devrait être ajouté en tant que plaignant parce qu’il est lui-même victime de la discrimination alléguée et qu’il bénéficierait de toute mesure de réparation susceptible d’être ordonnée en définitive. Toutefois, je conviens avec l’intimé qu’à ce stade-ci, rien n’indique que l’ADPPNIQ ait l’intention de présenter des preuves attestant un préjudice subi par quelque communauté particulière. La plainte ne fait pas non plus état d’effets particuliers sur le CNW ou d’autres organes politiques autochtones. La plainte et la lettre de renvoi indiquent en termes généraux que la discrimination présumée a eu des effets préjudiciables pour les communautés autochtones, mais la manière dont le plaignant entend faire valoir ses arguments et les éléments de preuve sur lesquels il compte s’appuyer ne sont pas clairs.
[33] Compte tenu de ces lacunes et de ces zones grises, je ne puis conclure que l’ajout du CNW comme co-plaignant est nécessaire pour résoudre la plainte dont je suis saisie, ou pour garantir que des mesures de réparation appropriées soient prises en compte. De même, je ne suis pas convaincue qu’à ce stade-ci de l’instance, l’ajout du CNW soit nécessaire pour que le Tribunal puisse bénéficier de son expertise ou de ses preuves potentielles. Ces contributions, si elles sont utiles, pourraient peut-être être apportées sous forme de témoignages ou d’interventions, sans que le CNW se voie nécessairement conférer la qualité de partie.
[34] Dans ce contexte, l’affaire Barbe, sur laquelle le CNW cherche à s’appuyer, est à distinguer de l’espèce. Dans l’affaire Barbe, une personne qui avait subi des incidents de harcèlement sexuel s’était présentée aux bureaux de la Commission en compagnie d’une représentante d’un organisme sans but lucratif, à savoir un groupe d’aide aux victimes de harcèlement sexuel. L’employé de la Commission qui avait reçu la plainte avait recommandé que seule la représentante du groupe d’aide soit désignée comme plaignante. La demande de statut de partie avait été introduite à l’audience, une fois les questions en litige pleinement précisées. Fait significatif, l’intimé dans l’affaire n’avait pas pris part à l’instance et, par conséquent, il n’y avait pas eu d’objection à l’ajout d’une plaignante. En revanche, la présente plainte en est à un stade préliminaire. L’intimé y participe activement, et il s’oppose à l’ajout du CNW, pour des raisons que j’estime convaincantes.
[35] Comme l’a souligné le Tribunal dans la décision Coupal, l’adjonction de parties doit être envisagée avec prudence, et n’être effectuée qu’après un examen minutieux des facteurs de la nécessité et de l’équité. Malgré les circonstances exceptionnelles de l’espèce, je ne trouve aucune raison impérieuse de prendre la mesure exceptionnelle qui consisterait à ajouter le CNW comme plaignant.
[36] Dans sa deuxième requête, il semble que le CNW demande principalement l’autorisation de poursuivre sa propre plainte advenant que le règlement entre le plaignant et l’intimé soit complété et que le plaignant retire sa plainte. Le CNW fait valoir qu’il serait trop formaliste d’exiger qu’il suive la procédure prévue par la LCDP pour déposer sa propre plainte, alors qu’il suffirait de l’ajouter à la présente. Je ne suis pas d’accord, pour les motifs que j’expliquerai ci-après. En tout état de cause, le souhait du CNW de déposer sa propre plainte ne rend pas son ajout comme plaignant nécessaire pour résoudre la présente plainte, c’est-à-dire celle qui a été déposée par l’ADPPNIQ au nom des 22 services de police autochtone y mentionnés, qui a fait l’objet d’un règlement et qui sera retirée si celui-ci est approuvé par la Commission.
[37] Pour tous les motifs qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’ajouter le CNW comme plaignant pour résoudre la plainte actuelle.
b) Au moment du dépôt initial de la plainte, était-il raisonnablement prévisible que l’ajout du CNW serait nécessaire?
[38] Ce facteur est davantage pertinent dans le contexte de demandes d’adjonction d’intimés à une plainte. En effet, il semble qu’il soit surtout appliqué dans des instances où une partie demande l’ajout d’un intimé à la plainte une fois celle-ci renvoyée au Tribunal. Le facteur paraît se rapporter en grande partie au préjudice potentiellement causé par l’ajout d’un intimé à l’étape du Tribunal, alors que cet intimé se verra privé des avantages procéduraux dont jouissent habituellement les intimés à l’étape de la Commission (voir, p. ex., l’art. 41 de la LCDP et Harrison c. Première Nation de Curve Lake, 2018 TCDP 7, au par. 35).
[39] En outre, ce facteur d’analyse est plus pertinent lorsque le Tribunal conclut que l’adjonction d’une partie est nécessaire pour résoudre la plainte. En pareil cas, le Tribunal examinera ensuite s’il était raisonnablement prévisible, au moment du dépôt de la plainte, que l’ajout de la partie serait nécessaire. En l’espèce, j’ai estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter le CNW en tant que plaignant.
[40] Par conséquent, ce facteur me paraît dénué de pertinence pour la présente analyse. Dans les circonstances de l’espèce, il s’agit tout au plus d’un facteur neutre.
c) L’ajout du CNW comme plaignant occasionnera-t-il un préjudice grave?
[41] Oui. À mon avis, l’adjonction du CNW comme plaignant occasionnerait un grave préjudice à l’intimé. En outre, un éventuel rejet, par la Commission, du règlement entre l’ADPPNIQ et l’intimé ajouterait une grande complexité à l’instruction.
[42] Le CNW fait valoir que l’intimé ne subirait aucun préjudice, vu que la Commission a déjà exercé sa fonction d’examen préalable à l’égard de la plainte. Comme l’a noté le CNW, la décision de renvoi de la Commission n’indique pas que l’intimé ait présenté des arguments contre le renvoi de la plainte au Tribunal. La décision mentionne seulement que l’intimé a indiqué qu’il serait plus utile et productif d’examiner le bien-fondé de la plainte devant le Tribunal, même s’il désapprouvait certains aspects de celle-ci. Je ne suis pas d’accord avec le CNW pour dire qu’il est possible d’en conclure que l’intimé ne serait pas lésé par l’ajout du CNW comme plaignant.
[43] Je conviens avec l’intimé que celui-ci serait privé des protections procédurales prévues par la LCDP si j’ajoutais le CNW comme plaignant à la présente plainte. S’il ressort de la lettre de renvoi de la Commission que l’intimé ne s’est pas opposé au renvoi de la plainte déposée par l’ADPPNIQ, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne s’opposerait pas à une plainte déposée par le CNW en plus d’une entité censée représenter le Service de police de Wendake. Cela ne veut pas dire non plus que l’intimé ne choisira pas de s’opposer à la poursuite de la présente plainte, ou au dépôt d’une plainte distincte, par le CNW. À mon avis, on ne saurait tenir pour acquis que l’intimé ne s’opposerait pas, ou n’aurait pas de raisons de s’opposer, à une plainte introduite par le CNW. Ainsi, j’arrive à la conclusion que l’intimé subirait un préjudice en étant privé de la possibilité d’accéder à certaines garanties procédurales associées au processus de la Commission prévu par la LCDP (pour une conclusion similaire, voir PNMC, au par. 41).
[44] En outre, j’estime que, si l’instruction devait suivre son cours en l’espèce, l’ajout du CNW comme plaignant rendrait l’affaire beaucoup plus complexe. Si le règlement intervenu entre les parties devait être rejeté par la Commission, l’instruction irait de l’avant. Si j’ajoutais le CNW en tant que plaignant, il y aurait alors deux plaignants dans l’instruction, lesquels pourraient — ou non — avoir des intérêts communs ou des approches communes pour plaider la plainte. La question se pose déjà de manière évidente, puisque le CNW et le plaignant ont adopté des positions opposées quant à savoir s’il faut maintenir la suspension de l’instance. Les deux parties continueraient très probablement d’adopter des positions contradictoires sur d’autres questions de procédure ou de fond, ce qui augmenterait grandement la complexité de l’instance. Cette complexité ne ferait que croître de manière exponentielle si d’autres Premières Nations ou d’autres services de police autochtone ayant soutenu le dépôt de la plainte dès le départ demandaient eux aussi à être ajoutés comme plaignants. Dans un tel scénario, 22 plaignants pourraient se retrouver devant moi, chacun avec ses propres intérêts et ses différentes façons d’aborder l’affaire.
[45] Pour ces motifs, j’estime que l’adjonction du CNW en tant que plaignant occasionnerait un préjudice grave aussi bien à l’intimé qu’au Tribunal pour ce qui est de sa capacité à statuer sur la plainte de manière équitable et expéditive.
d) L’intérêt public serait-il servi par l’adjonction du CNW comme plaignant dans la présente plainte?
[46] Non. Je ne suis pas d’accord avec CNW lorsqu’il affirme que son adjonction comme plaignant dans la plainte servirait l’intérêt public.
[47] Tout d’abord, je ne partage pas son avis quant au fait qu’il est significatif que la Commission n’ait pas déposé d’observations au sujet de ses requêtes. En effet, selon le CNW, il est important de souligner que la Commission n’a pas fait valoir que les requêtes étaient contraires à l’intérêt public. On pourrait tout aussi bien soutenir qu’il est significatif que la Commission n’ait pas déposé d’observations selon lesquelles l’ajout du CNW comme plaignant irait dans le sens de l’intérêt public. À mon avis, le fait que la Commission n’ait pas présenté d’observations sur les requêtes est un facteur neutre, qui ne fait pas pencher la balance en faveur d’un résultat plutôt que d’un autre.
[48] Le CNW affirme que les plaintes pour discrimination systémique, comme celle-ci, peuvent être d’intérêt public. Même si je devais souscrire à cette proposition, il ne s’ensuit pas que le CNW devrait être ajouté comme plaignant relativement à d’éventuelles dimensions systémiques de la plainte.
[49] Enfin, je ne partage pas l’avis du CNW selon lequel le processus de la Commission ne serait pas contourné si je l’ajoutais en tant que plaignant. À ce moment-ci, l’ADPPNIQ et l’intimé ont finalisé une entente de règlement et l’ont soumise à l’approbation de la Commission. Je ne dispose d’aucune information quant au contenu de cette entente. Comme je l’ai déjà conclu ci-dessus, on ne peut tenir pour acquis que l’intimé ne se serait pas prévalu des arguments qui s’offraient à lui pour s’opposer au renvoi de la plainte devant le Tribunal si le CNW avait été désigné comme plaignant en plus du plaignant actuel. On ne peut non plus présumer que l’intimé ne cherchera pas à s’opposer au renvoi par la Commission d’une future plainte qui pourrait être déposée par le CNW, le cas échéant.
[50] Le CNW fait valoir qu’il subirait un « préjudice procédural » s’il se voyait contraint de déposer sa propre plainte auprès de la Commission. Je conviens qu’il serait plus facile pour lui d’être ajouté en tant que partie à la présente plainte plutôt que de devoir déposer sa propre plainte. Cependant, tout bien pesé, l’intérêt public milite en faveur de l’obligation, pour le CNW, de suivre le processus prévu par la LCDP. Il est à espérer que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission pourra enquêter le plus rapidement possible sur toute plainte future du CNW, tout en donnant également à l’intimé la possibilité de se prévaloir des protections procédurales inhérentes à ce processus d’enquête, s’il le souhaite.
[51] Ainsi, pour tous les motifs qui précèdent, il ne me paraît pas indiqué d’ajouter le CNW en tant que plaignant. Malgré le rejet de ses requêtes, je reconnais l’intérêt considérable que détient le CNW dans les questions juridiques au cœur de la plainte. Toutefois, comme je viens de l’expliquer, le CNW a la possibilité de déposer sa propre plainte auprès de la Commission, qui dispose des outils nécessaires pour traiter les plaintes de manière expéditive si les circonstances le justifient (voir le par. 49(1) de la LCDP).
C. Le Tribunal devrait-il autoriser le CNW à poursuivre l’affaire en tant qu’unique plaignant, advenant le retrait de la plainte par le plaignant actuel?
[52] À la lumière de mes conclusions ci-dessus, il ne me paraît pas approprié d’autoriser le CNW à poursuivre la présente plainte advenant que le règlement conclu par les parties soit approuvé par la Commission.
[53] Je suis d’accord avec l’intimé pour dire que le CNW cherche essentiellement à obtenir l’autorisation de poursuivre la plainte au lieu de déposer sa propre plainte auprès de la Commission conformément au processus prévu par la LCDP. Pour les motifs exposés précédemment, le CNW doit déposer sa propre plainte auprès de la Commission afin de poursuivre une plainte distincte de celle de l’ADPPNIQ. Cette conclusion est étayée par la décision rendue dans l’affaire Murphy c. Halifax Employers' Association, 2001 CanLII 25863 (TCDP). Dans cette affaire, le Tribunal avait refusé d’autoriser la Commission à poursuivre une plainte après que le plaignant eut décidé de la retirer. Le Tribunal était parvenu à cette décision malgré le fait que la Commission était déjà partie à la plainte, et en dépit de son mandat de représentation de l’intérêt public. De même, je ne pense pas qu’il soit approprié de permettre à une partie de remplacer le plaignant dans une plainte si celle-ci est retirée. C’est tout particulièrement le cas si le retrait intervient à la suite du règlement de la plainte. Un tel résultat porterait atteinte à l’intérêt du public dans le règlement des plaintes.
VI. ORDONNANCE
[54] Pour les motifs qui précèdent, les requêtes du CNW sont rejetées.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
François Joyal, Marie-Ève Robillard, Mireille-Anne Rainville et Pavol Janura, pour l’intimé