Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Ryan Richards veut que les Services correctionnels du Canada (les « Services correctionnels ») lui donnent une vidéo et des documents qu’il juge utiles pour son dossier. Avant une audience, les parties doivent partager tout document qui pourrait être pertinent. Cet échange permet à chacun de bien se préparer à l’audience.
Les Services correctionnels disent que la vidéo n’existe pas, parce que la caméra ne fonctionnait pas. M. Richards rejette cette explication. Il croit qu’une preuve que la caméra ne fonctionnait pas devrait exister, comme un registre d’entretien. Le Tribunal a admis que les Services correctionnels devraient partager tout registre d’entretien pertinent. Par contre, le Tribunal ne peut pas leur ordonner de partager une vidéo qui n’existe pas.
M. Richards demande aussi des documents qu’il croit que les Services correctionnels auraient pu partager avec d’autres organismes de sécurité. Le Tribunal a rejeté cette demande, parce qu’elle se fonde seulement sur des suppositions, et non sur des preuves. Le but de l’échange de documents est d’aider les parties à se préparer à l’audience, pas de chercher de nouvelles questions à soulever.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 109

Date : Le 17 novembre 2025

Numéros des dossiers : HR-DP-2999-24, HR-DP-3025-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Ryan Richards

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Jennifer Khurana


I. APERÇU

[1] Le plaignant, Ryan Richards, est un détenu purgeant une peine de ressort fédéral qui est actuellement incarcéré à l’Établissement de Warkworth. Il allègue qu’en violation de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »), le Service correctionnel du Canada (« SCC »), l’intimé, exerce des représailles à son encontre en raison d’autres plaintes qu’il a déposées contre lui.

[2] M. Richards demande la production d’un enregistrement vidéo lié à des incidents qui seraient survenus à l’Établissement de Donnacona, ainsi que des copies de documents qui, selon lui, auraient été communiqués à d’autres organismes gouvernementaux en représailles à ses plaintes pour atteinte aux droits de la personne.

[3] La Commission canadienne des droits de la personne ne prend pas position à l’égard de la requête. Le SCC s’oppose à la production demandée. Il affirme que l’enregistrement vidéo demandé par M. Richards n’existe pas, et que la seconde demande n’a aucun lien avec les plaintes et constitue une partie de pêche.

II. DÉCISION

[4] La requête est rejetée. Cependant, le SCC doit soit communiquer tout registre de maintenance, rapport ou document interne relatif au dysfonctionnement de la caméra installée dans la cellule où M. Richards a été placé à la suite de l’intervention du 3 avril 2020, soit confirmer qu’aucun document de ce type n’existe.

III. CADRE JURIDIQUE

[5] Les parties doivent avoir la possibilité pleine et entière de présenter leur cause (par. 50(1) de la Loi). La communication préalable à l’audience a pour but de garantir que chaque partie ait connaissance des éléments de preuve qui lui sont opposés et puisse se préparer à l’audience. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles ») exigent que les parties déposent une copie de tous les documents qu’elles ont en leur possession relativement à un fait,à une question ou à une ordonnance sollicitée par l’une ou l’autre des parties à la plainte. Cette obligation est continue (art. 18, 19, 20 et 24 des Règles).

[6] À l’étape préalable à l’audience, le Tribunal peut ordonner la communication de documents potentiellement pertinents. Le fait qu’un document soit estimé potentiellement pertinent ne signifie pas qu’il sera effectivement jugé pertinent ou admissible lors de l’audience. Il incombe à la partie qui en demande la production de démontrer qu’il existe un lien rationnel entre le document demandé et les questions soulevées dans la plainte (voir, p. ex., T.P. c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 19, au par. 11). Les demandes ne doivent pas être spéculatives ou équivaloir à une « partie de pêche » (Liu [au nom des Chefs de police autochtones de l’Ontario c. Sécurité publique Canada, 2025 TCDP 90, au par. 91 [Liu]). Le Tribunal peut refuser d’ordonner la communication de renseignements dans le cas où l’effet préjudiciable sur l’instance l’emporterait sur la valeur probante probable des renseignements demandés. Le Tribunal n’ordonnera pas la production à des fins qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, et dilatoires ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige (voir Liu, au par. 91 et Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28, au par. 5 [Brickner]).

[7] Le rôle du Tribunal est d’instruire les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission (voir les art. 40 et 49 et le par. 44(3) de la Loi). Le fond de la plainte originale et le mandat conféré à la Commission doivent être respectés (Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, au par. 7).

IV. ANALYSE

L’enregistrement vidéo du 5 avril 2025

[8] M. Richards demande à obtenir un enregistrement vidéo de lui-même lorsqu’il se trouvait dans une cellule d’observation le 5 avril 2020, en lien avec la plainte HR-DP-2999-24. Il soutient que l’affirmation du SCC, selon laquelle celui-ci n’aurait trouvé aucun enregistrement vidéo correspondant à cette description, est insuffisante. M. Richards affirme que le SCC devrait demander à quelqu’un de signer un affidavit détaillant les recherches effectuées pour trouver la vidéo, y compris les bases de données ou les systèmes consultés, et expliquant pourquoi l’enregistrement vidéo est introuvable. Il souhaite bénéficier de la possibilité de contre-interroger le déposant.

[9] Le SCC a fourni 11 enregistrements vidéo d’une intervention menée auprès de M. Richards le 3 avril 2020 à l’Établissement de Donnacona, intervention qui a abouti à son transfert, à sa demande, dans une cellule surveillée par caméra. Le SCC a communiqué ces enregistrements en mars 2025 et en a fait parvenir des copies à M. Richards et à son représentant. M. Richards cherche à obtenir une vidéo datée du 5 avril 2020 qui, selon lui, aurait été enregistrée lorsqu’il avait été placé dans une cellule d’observation pour risque de suicide. Le SCC a informé M. Richards en avril 2025 qu’aucune vidéo de cette nature n’avait pu être trouvée et a communiqué la même information au représentant juridique de M. Richards en août 2025. Dans son exposé des précisions, le SCC a expliqué que le 4 avril 2020 (et non le 5 avril, comme allégué), M. Richards avait été transféré à sa demande dans une cellule surveillée par caméra, mais que celle-ci ne fonctionnait pas correctement. Il a ensuite été transféré vers une autre cellule, à la porte de laquelle était posté un agent correctionnel.

[10] Le SCC soutient qu’il a informé M. Richards à plusieurs reprises qu’il n’arrivait à trouver aucun enregistrement vidéo de lui en cellule d’observation le 5 avril 2020. Il fait valoir que la demande de M. Richards visant à obtenir un affidavit détaillé et à contre-interroger son auteur est sans fondement, injustifiée et non proportionnelle à la question en litige.

[11] Je suis du même avis. Conformément aux Règles, toutes les parties ont l’obligation de fournir les documents potentiellement pertinents. M. Richards ne m’a pas présenté de fondement me permettant de conclure que le SCC n’a pas respecté les Règles ni son obligation continue de fournir les documents potentiellement pertinents. Je ne peux pas ordonner la production de documents qui, selon le SCC, n’existent pas. L’affirmation de M. Richards selon laquelle les recherches du SCC étaient insuffisantes est infondée et relève de la conjecture. Si M. Richards souhaite interroger un témoin à l’audience au sujet de l’enregistrement vidéo et le questionner sur les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas pu être retrouvé, il peut le faire.

[12] En réplique, M. Richards a fait valoir qu’il est raisonnable de supposer que, si la caméra ne fonctionnait pas correctement, le SCC aurait produit une [traduction]« vidéo défectueuse » ou des éléments de preuve démontrant le dysfonctionnement, tels que des registres de maintenance, des rapports ou des documents techniques. Il soutient qu’en l’absence de tels documents, il y a lieu de présumer que la caméra fonctionnait et qu’un enregistrement aurait pu être produit. M. Richards soutient qu’il y a lieu de se demander si l’absence d’enregistrement vidéo n’est pas le résultat d’une dissimulation ou d’une communication sélective des images, et non d’un problème technique légitime.

[13] Je rejette la demande de M. Richards, mais j’accepte ses observations en réplique selon lesquelles il existe peut-être des registres de maintenance, des rapports ou des documents internes que l’établissement tient ou doit tenir en cas de dysfonctionnement d’une caméra. Les parties ne sont toutefois pas tenues de créer des documents, et les Règles n’exigent d’elles que la production des documents et autres éléments en leur possession (art. 18 à 20 des Règles).

[14] Afin de garantir l’efficacité et le caractère informel de l’instance, il est attendu de chaque partie qu’elle adresse ses demandes de communication à l’autre partie avant de solliciter l’intervention du Tribunal. En l’espèce, les parties ont reçu l'instruction de le faire aussi bien dans le cadre de la gestion de l’instance que dans une décision antérieure (voir 2025 TCDP 93, aux par. 37 et 40). M. Richards ne précise pas s’il a demandé ces registres ou rapports au SCC. Néanmoins, afin de garantir le bon déroulement du dossier, et dans la mesure où ces documents relatifs au dysfonctionnement de la caméra à la date en question existent et n’ont pas déjà été communiqués, le Tribunal enjoint au SCC de les produire. Dans le cas contraire, il doit confirmer qu’ils n’existent pas.

Les renseignements recueillis qui auraient été communiqués aux organismes partenaires du SCC ne sont pas liés aux plaintes de M. Richards

[15] M. Richards cherche à obtenir les documents que, selon lui, le SCC a communiqués à Sécurité publique Canada et à d’autres organismes, tels que la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité et le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, en représailles au fait qu’il ait fait valoir ses droits garantis par la Loi et contesté le maintien de son incarcération, la durée de sa peine et les mauvais traitements subis pendant sa détention. Il croit que le SCC l’a jugé dangereux et menaçant parce qu’il est noir et musulman soufi pratiquant. Il soutient que, si des organismes partenaires ont reçu ou échangé des renseignements à son sujet, ces documents sont pertinents et probants à l’égard de ses plaintes. Au soutien de sa requête, M. Richards s’appuie sur une copie d’un site Web du gouvernement du Canada qui décrit le Programme de renseignement de sécurité du Canada comme étant « au cœur du réseau de renseignement et d’information du SCC » et permettant « au personnel du SCC de recueillir des renseignements essentiels et de les divulguer à des organismes partenaires à l’échelle provinciale, nationale et internationale ».

[16] Le SCC avance qu’il n’y a aucun lien entre les documents demandés par M. Richards et les plaintes, lesquelles portent toutes sur des actes de représailles qui auraient été commis par le personnel du SCC, et non par d’autres organismes ou entités. Il fait valoir que la demande de M. Richards constitue une partie de pêche, qu’elle n’est pas limitée dans sa portée et qu’elle n’a aucun rapport avec les réparations demandées dans le cadre des plaintes. Le SCC affirme en outre que les demandes se rapportent à des motifs de distinction illicites et à d’autres allégations allant au-delà de la question des représailles, ce qui échappe à la portée de la présente instance, comme l’a déjà tranché le Tribunal dans la décision sur requête 2025 CHRT 93, aux paragraphes 15 et 16.

[17] En réplique, M. Richards fait valoir qu’au moment de déposer ses plaintes, il avait formulé des allégations fondées sur sa connaissance personnelle des faits, mais qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir ou connaître des faits dont il n’avait pas encore pris connaissance. Il soutient qu’une [traduction] « communication complète » lui permettrait de soulever d’autres questions relatives à des actes ou à des communications qui auraient pu se produire à son insu. Il affirme que les documents pourraient révéler d’autres comportements liés aux allégations de représailles, montrer la façon dont le SCC communiquait à son sujet et répondre à la question de savoir si les actes de l’intimé constituaient des représailles. Il ajoute que cette communication est nécessaire pour évaluer la portée et la nature des représailles alléguées.

[18] La demande de M. Richards est rejetée. Elle n’est ni proportionnée ni pertinente par rapport aux allégations précises formulées en l’espèce. M. Richards a en effet formulé des allégations précises concernant des représailles qui auraient eu lieu dans les établissements de Cowansville, Donnacona et Warkworth au cours de périodes distinctes en 2020, 2021 et 2022. Or, dans sa requête, M. Richards n’établit aucun lien avec les incidents en cause dans les plaintes dont je suis saisie. Sa demande n’est pas limitée à une période donnée, et elle dépasse le cadre temporel restreint des plaintes. Faire droit à la requête entraînerait une recherche approfondie et chronophage qui détournerait l’attention des questions principales en litige dans la présente affaire. J’ai déjà abordé et circonscrit ces questions dans deux décisions rejetant les tentatives de M. Richards d’élargir la portée de la présente instance (2025 TCDP 93) et radiant des éléments de l’exposé des précisions qui dépassaient le cadre des plaintes (2025 TCDP 5).

[19] J’ai déjà fait remarquer que les plaintes déposées devant le Tribunal ne constituent pas des enquêtes générales sur un nombre sans cesse croissant d’allégations, non plus que des cibles en mouvement ou des commissions d’enquête itinérantes. De même, il n’est pas permis de recourir à des demandes de communication de documents larges et générales en vue d’élargir la portée d’une plainte. Le Tribunal doit instruire les plaintes de façon expéditive et équitable, et le fait d’exiger des parties qu’elles consacrent du temps et des ressources à la recherche d’éléments non pertinents ou, au mieux, indirectement pertinents, ne ferait que retarder l’instance et lui porter préjudice. La communication préalable à l’audience ne donne pas aux parties une nouvelle occasion de dépasser le cadre des plaintes qu’elles ont déposées ou de lancer une recherche de documents dans l’espoir de découvrir des renseignements qui leur permettraient de modifier et d’élargir leurs plaintes.

[20] Enfin, les observations en réplique de M. Richards confirment que la demande a les caractéristiques d’une partie de pêche, ce qui n’est pas l’objectif de la divulgation préalable à l’audience. Il reconnaît qu’il ne sait pas ce qu’il pourrait trouver, ni même quelles autres allégations il pourrait vouloir formuler, et précise que les employés du SCC pourraient avoir commis d’autres actes de représailles. Ce sont là des objectifs qui reposent sur la conjecture, qui sont fantaisistes et dilatoires et contre lesquels la décision Brickner met en garde. Il serait contraire aux principes d’équité, d’efficacité et de proportionnalité d’ordonner une production de cette nature, alors que le Tribunal doit commencer l’audience sur le fond dans trois mois.

V. ORDONNANCE

[21] Dans les 14 jours civils à compter de la présente décision, le SCC doit soit fournir tous les registres, rapports ou documents internes relatifs au dysfonctionnement de la caméra dans la cellule où M. Richards a été placé à la suite de l’intervention du 3 avril 2020, soit confirmer qu’aucun document de ce type n’existe.

[22] Les autres aspects de la requête de M. Richards sont rejetés.

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 17 novembre 2025

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéros des dossiers du Tribunal : HR-DP-2999-24, HR-DP-3025-24

Intitulé de la cause : Ryan Richards c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision du Tribunal : Le 17 novembre 2025

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Christopher Karas , pour le plaignant

Jean-Simon Castonguay , pour l’intimé

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