Contenu de la décision
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Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
A. Deux plaintes à l’encontre du SCRS déposées auprès de l’OSSNR et de la Commission
B. Demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission déposées par le plaignant
V. ARTICLES 45 ET 46 DE LA LCDP
B. Expérience du Tribunal en ce qui concerne le dépôt d’un avis au titre de l’article 45 de la LCDP
A. Principes modernes d’interprétation des lois
I. APERÇU
[1] Dans la présente décision sur requête, je dois déterminer ce qu’il advient d’une plainte qui a déjà été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), lorsque celle-ci la transmet à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (l’« OSSNR ») en vertu de l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »).
[2] Kagusthan Ariaratnam, le plaignant, a attendu longtemps que sa plainte soit instruite par le Tribunal. En effet, il a déposé sa plainte auprès de la Commission en 2018, mais il a fallu plus de six ans pour que la Commission renvoie la plainte au Tribunal. En février 2025, peu de temps après le début de la gestion de l’instance dans son dossier, M. Ariaratnam a déposé un exposé des précisions détaillé. Au lieu de présenter à son tour un exposé des précisions, en avril 2025 l’intimé, le Service canadien du renseignement de sécurité (le « SCRS »), a déposé une requête visant à faire radier certains passages de l’exposé des précisions de M. Ariaratnam aux motifs que l’exposé était trop général, qu’il ne cadrait pas avec la plainte initiale déposée auprès de la Commission et qu’il concernait la sécurité nationale du Canada. Parallèlement à la requête en radiation, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a déposé un avis au titre de l’article 45 de la LCDP (l’« avis »), parce que la plainte en l’espèce mettait en cause la sécurité nationale.
[3] Lorsque la Commission reçoit un avis d’un ministre fédéral l’informant que la plainte met en cause la sécurité nationale, elle peut, en vertu de l’article 45 de la LCDP, soit rejeter la plainte, soit transmettre l’affaire à l’OSSNR. La LCDP ne prévoit pas de procédure à suivre par le Tribunal si un tel avis est déposé. La Commission a transmis la plainte de M. Ariaratnam à l’OSSNR en juin 2025 (la « transmission »).
[4] La Commission et le SCRS sont essentiellement du même avis dans le présent dossier, à savoir qu’en transmettant la plainte à l’OSSNR, la Commission a « retiré » la plainte de l’instruction devant le Tribunal. Ils demandent que la plainte soit mise en suspens jusqu’à ce que la Commission ait rempli ses obligations suivant les articles 45 et 46 de la LCDP et qu’elle ait déterminé si la plainte devait à nouveau être renvoyée au Tribunal pour instruction. Le SCRS soutient que l’OSSNR est l’entité la plus spécialisée et la plus compétente pour instruire une plainte mettant en cause la sécurité nationale et qu’elle dispose du pouvoir légal et de l’infrastructure opérationnelle nécessaires à cette fin.
[5] Le plaignant n’est pas d’accord et demande au Tribunal de rejeter la requête. Il soutient que l’interprétation des dispositions législatives faite par la Commission est incorrecte et ne concorde pas avec l’approche moderne en matière d’interprétation des lois. Le plaignant fait valoir qu’il n’est dit nulle part dans la LCDP qu’une plainte devant le Tribunal est « retirée » de l’instruction par suite du dépôt d’un avis au titre de l’article 45 de la LCDP. Il ajoute que le Tribunal ne perd sa compétence à l’égard d’une plainte que lorsqu’il rend une décision en vertu de l’article 53 de la LCDP. Enfin, le plaignant soutient que la mise en suspens de la plainte irait à l’encontre de l’objectif de la LCDP voulant que l’instruction des plaintes se fasse de façon expéditive.
II. DÉCISION
[6] La requête en suspension de la plainte est rejetée. Les dispositions applicables de la LCDP n’interdisent pas au Tribunal d’instruire la plainte lorsque l’article 45 s’applique. Il ne serait d’ailleurs pas dans l’intérêt de la justice de mettre la plainte en suspens, puisque la requête visant la portée de la plainte pourrait répondre aux préoccupations soulevées par le SCRS.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[7] La requête en suspension soulève les questions suivantes :
1. Qu’advient-il d’une plainte renvoyée au Tribunal en cas d’application de l’article 45 de la LCDP?
2. Le Tribunal doit-il exercer son pouvoir discrétionnaire et mettre la plainte en suspens?
IV. CONTEXTE
[8] Un aperçu des faits à l’origine de la plainte de M. Ariaratnam est essentiel pour comprendre où nous en sommes aujourd’hui. M. Ariaratnam explique qu’il a été un enfant soldat et qu’il a été contraint à un jeune âge de se joindre aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul. Il s’est enfui au Canada où il a obtenu le droit d’asile. Il affirme qu’à partir de l’année 2000, le SCRS s’est servi de lui en tant qu’informateur non rémunéré. Son exposé des précisions fournit des détails sur les mauvais traitements que le SCRS lui aurait fait subir.
[9] Plusieurs années plus tard, en 2016, M. Ariaratnam a postulé à un poste de gardien de sécurité sur la Colline du Parlement. Dans le cadre du processus de demande, il devait obtenir une habilitation de sécurité donnant accès au site. L’habilitation lui a été refusée. En décembre 2016, il a écrit au directeur du SCRS afin de lui demander les motifs de ce refus. M. Ariaratnam affirme qu’en mars 2017, il a reçu une réponse [traduction] « nébuleuse » du SCRS. Par la suite, il a déposé deux plaintes distinctes à l’encontre de ce dernier.
A. Deux plaintes à l’encontre du SCRS déposées auprès de l’OSSNR et de la Commission
[10] En décembre 2017, M. Ariaratnam a déposé une première plainte à l’encontre du SCRS auprès du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (aujourd’hui l’OSSNR), au sujet du refus de sa demande d’habilitation de sécurité. En janvier 2018, il a déposé une seconde plainte à l’encontre du SCRS auprès de la Commission. Dans cette plainte, il disait avoir été victime de discrimination au sens de l’article 5 de la LCDP en raison de sa déficience et de son origine nationale ou ethnique.
[11] La Commission a mis la plainte pour discrimination « en suspens » en juillet 2018, en attendant d’obtenir des renseignements à propos de la plainte déposée auprès de l’OSSNR. Un an plus tard, en juillet 2019, l’OSSNR a tenu une audience au sujet de la plainte visant l’habilitation de sécurité. En novembre 2019, lorsqu’il a lu les transcriptions de l’audience fournies par l’OSSNR, M. Ariaratnam a découvert qu’un employé du SCRS avait communiqué des renseignements sur sa santé mentale à la Chambre des communes et au Service de protection parlementaire. Il en a informé la Commission.
[12] En février 2020, la Commission s’est entretenue avec M. Ariaratnam, qui affirme qu’ils avaient alors convenu que sa plainte devait être modifiée pour tenir compte du fait qu’un employé du SCRS avait communiqué des renseignements le concernant et que, en conséquence, sa demande d’habilitation de sécurité avait été refusée. Toujours en février 2020, la Commission a informé les parties qu’elle rédigerait un rapport visant à déterminer si elle devait choisir de ne pas traiter la plainte, étant donné que celle-ci pouvait être instruite par l’OSSNR. Les deux parties ont présenté des observations, mais la Commission n’a jamais rédigé de rapport. En octobre 2020, la Commission a plutôt fait savoir aux parties que la plainte serait transmise à l’OSSNR dans le cadre d’un projet pilote sur le processus décisionnel. Dans la présente affaire, aucune des parties n’a mentionné qu’il s’agissait d’une transmission en vertu de l’article 45 de la LCDP.
[13] En décembre 2020, l’OSSNR a présenté un rapport dans lequel il a conclu que des représentants du SCRS avaient communiqué des renseignements au sujet du plaignant et de sa santé mentale à deux représentants de la Chambre des communes et du Service de protection parlementaire.
[14] Un mois plus tard, en janvier 2021, la Commission a dit aux parties qu’elle envisageait de rejeter la plainte au motif que l’OSSNR aurait pu se pencher sur les allégations de discrimination dans le cadre de son enquête. L’année suivante, en février 2022, la Commission a présenté son rapport sur la question de savoir si elle devait rejeter la plainte, mais elle n’a pas tenu compte des observations du plaignant. Un mois plus tard, en mars 2022, elle a présenté aux parties un rapport supplémentaire dans lequel elle recommandait de ne pas examiner la plainte. Enfin, en juin 2022, la Commission a rejeté la plainte de M. Ariaratnam au titre de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP, soit au motif que [traduction] « l’OSSNR s’est penché ou aurait pu se pencher sur l’ensemble des allégations de discrimination dans le cadre de l’autre procédure [la plainte déposée auprès de l’OSSNR] ».
B. Demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission déposées par le plaignant
[15] M. Ariaratnam a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. En août 2023, la Cour fédérale du Canada a ordonné à la Commission de statuer à nouveau sur la plainte de M. Ariaratnam, dans les six mois suivant sa décision relative au contrôle judiciaire. La Commission n’a pas respecté ce délai. L’avocat du plaignant lui a écrit, en mars 2024, pour lui demander de rendre une décision. En l’absence d’une réponse de la Commission, le plaignant a déposé une autre demande de contrôle judiciaire, en mai 2024, et a sollicité un mandamus pour contraindre la Commission à statuer sur la plainte.
C. Renvoi au Tribunal
[16] En août 2024, la Commission a renvoyé la plainte de M. Ariaratnam au Tribunal. Le Tribunal a tenu sa première conférence de gestion préparatoire avec les parties en décembre 2024. Durant la conférence, le SCRS a signalé que la plainte mettait peut-être en cause la sécurité nationale et a invoqué un avis au titre de l’article 45 de la LCDP. Le Tribunal a expliqué aux parties que, pour empêcher la divulgation publique de tout document confidentiel relatif à la sécurité nationale, elles pouvaient envisager de déposer une requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité, au titre de l’article 52 de la LCDP, avant le dépôt de tout exposé des précisions. Aucune requête n’a été déposée.
[17] En février 2024, le plaignant a déposé un exposé des précisions détaillé dans lequel il a présenté une chronologie d’événements remontant à 1997, le fondement juridique de la plainte, et la mesure de réparation qu’il sollicitait. En avril 2025, juste avant la date limite pour déposer son exposé des précisions, le SCRS a informé le Tribunal qu’il avait envoyé à la Commission l’avis visé à l’article 45 de la LCDP. Le SCRS a déclaré qu’il ne déposerait pas d’exposé des précisions, mais plutôt une requête visant à limiter la portée de la plainte, car il estimait que cette dernière concernait uniquement l’habilitation de sécurité demandée par le plaignant pour le poste de gardien de sécurité auquel il avait postulé en 2016.
[18] Lors de la conférence de gestion préparatoire tenue le 13 mai 2025, la Commission a dit au Tribunal et aux parties qu’elle n’avait pas encore décidé si elle transmettrait la plainte à l’OSSNR. Toutefois, elle était d’avis que, le cas échéant, le Tribunal devait mettre la plainte en suspens jusqu’à ce que l’enquête de l’OSSNR soit terminée. Étant donné que la Commission n’avait ni transmis officiellement la plainte ni indiqué la date à laquelle elle prévoyait rendre une décision, je lui ai demandé de faire le point sur l’avis au plus tard le 10 juin 2025. J’ai également fixé des dates limites pour le dépôt des observations sur la requête visant à limiter la portée de la plainte.
[19] Le SCRS a déposé ses observations sur la requête visant la portée de la plainte le 20 mai 2025. Le 12 juin, la Commission a écrit au Tribunal pour l’aviser qu’elle avait transmis l’affaire à l’OSSNR la semaine précédente, soit le 6 juin 2025, et a de nouveau demandé la suspension de la plainte, sans indiquer la date à laquelle la période de suspension prendrait fin. Le lendemain, j’ai demandé aux parties de déposer des observations au sujet de la requête en suspension, et je leur ai aussi demandé si elles souhaitaient que la requête du SCRS visant la portée de la plainte soit instruite. Les parties étaient d’accord pour que le Tribunal tranche d’abord la requête en suspension et qu’il se penche ensuite sur la requête visant la portée de la plainte.
[20] La Commission a déposé ses observations concernant la requête en juillet, puis le plaignant et l’intimé ont fait de même en août et en septembre 2025, respectivement. Le 12 septembre 2025, l’avocat du plaignant a informé par écrit le Tribunal que la Commission avait avisé les parties, le 20 août 2025, que l’OSSNR lui avait demandé de lui accorder jusqu’au 15 janvier 2027 pour achever son rapport. Quelques jours plus tard, la Commission a confirmé que l’OSSNR lui remettrait son rapport au plus tard le 12 décembre 2025.
V. ARTICLES 45 ET 46 DE LA LCDP
A. Cadre législatif
[21] Par souci de commodité, voici le libellé des articles 45 et 46 de la LCDP :
Définition de Office de surveillance
45 (1) Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. [...]
(2) Si, à toute étape entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience à ce sujet devant un membre instructeur, la Commission reçoit un avis écrit d’un ministre fédéral l’informant que les actes qui font l’objet de la plainte mettent en cause la sécurité du Canada, elle peut :
a) soit rejeter la plainte;
b) soit transmettre l’affaire à l’Office de surveillance.
Avis
(3) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), la Commission :
a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b);
b) peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de la décision qu’elle a prise en vertu des alinéas (2)a) ou b).
Suspension des procédures
(4) Lorsqu’elle a transmis une affaire à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), la Commission [caractères gras ajoutés] ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que celui-ci ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1).
Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(5) Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).
Résumé envoyé à la personne visée
(6) Afin de permettre au plaignant d’être informé de la façon la plus complète possible des circonstances qui ont donné lieu à la transmission de l’affaire en vertu de l’alinéa (2)b), l’Office de surveillance lui envoie, dans les plus brefs délais possible après la transmission, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.
Rapport
46 (1) À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.
Conséquences du rapport
(2) Après examen du rapport remis en vertu du paragraphe (1), la Commission :
a) peut rejeter la plainte ou, si elle ne la rejette pas, doit continuer à l’étudier en conformité avec la présente partie;
b) doit informer par écrit les parties à la plainte de la décision qu’elle a prise en vertu de l’alinéa a) et peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée, de cette décision.
B. Expérience du Tribunal en ce qui concerne le dépôt d’un avis au titre de l’article 45 de la LCDP
[22] Le dossier de M. Ariaratnam est seulement la deuxième affaire dans laquelle le Tribunal doit déterminer comment traiter une plainte en cas d’application de l’article 45 de la LCDP. La seule autre affaire similaire porte sur les « plaintes dans l’affaire Irannejad ». Les trois parties à la présente affaire renvoient à ces plaintes dans leurs observations.
[23] Les plaintes dans l’affaire Irannejad, toujours en instance devant le Tribunal, ont un historique complexe : voir les décisions sur requête Irannejad et al. c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, Agence des services frontaliers du Canada et Service canadien du renseignement de sécurité, 2024 TCDP 23, et Abdi et al. c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, Agence des services frontaliers du Canada et Service canadien du renseignement de sécurité, 2025 TCDP 81 [Abdi et al.]. Elles concernent plus de 100 ressortissants iraniens qui ont déposé des plaintes pour discrimination auprès de la Commission, à l’encontre d’organismes gouvernementaux intimés. Durant la procédure d’enquête, avant que la Commission ne renvoie les plaintes au Tribunal, les organismes gouvernementaux intimés ont demandé que les dossiers soient transmis à l’OSSNR en vertu de l’article 45 de la LCDP. La Commission a toutefois rejeté leur demande, car elle n’émanait pas d’un ministre fédéral, comme l’exige la loi. La Commission a renvoyé les plaintes au Tribunal à la fin de 2020 et au début de 2021.
[24] Par la suite, les intimés ont demandé à la Commission de transmettre les plaintes à l’OSSNR en vertu de l’alinéa 45(2)b) de la LCDP. Ils ont alors demandé au Tribunal de suspendre tous les délais de gestion de l’instance en attendant que l’OSSNR remette son rapport définitif et que la Commission définisse les prochaines étapes. Après avoir été informé que les organismes gouvernementaux intimés entendaient recourir à la procédure de l’OSSNR, mais avant que la Commission ne reçoive un avis écrit au titre du paragraphe 45(2) de la LCDP, le Tribunal a mis tous les délais en suspens. La suspension s’est poursuivie jusqu’à ce que la Commission décide des prochaines étapes en vertu du paragraphe 46(2) de la LCDP. Aucun élément de preuve au dossier relatif à ces plaintes n’indique que les parties ont été invitées à présenter des observations sur ce qu’il advient d’une plainte en cas d’application de l’article 45 de la LCDP.
[25] Deux ans plus tard, en mars 2023, l’OSSNR a achevé son rapport, puis la Commission a renvoyé les plaintes au Tribunal. Toutefois, le rapport de l’OSSNR a suscité des préoccupations en matière d’équité procédurale chez les organismes gouvernementaux intimés, et ces derniers ont déposé une demande de contrôle judiciaire. En juin 2025, la Cour fédérale a retourné à l’OSSNR son rapport pour qu’il revoie ses conclusions (Canada (Attorney General) v. Canada (Human Rights Commission), 2025 FC 1137 [OSSNR CF]).
[26] À la suite de la décision OSSNR CF, la membre désignée pour instruire les plaintes les a suspendues à nouveau, temporairement, en septembre 2025, en attendant que les parties l’informent de l’état d’avancement : 1) de la demande de contrôle judiciaire visant la décision de renvoi de la Commission; 2) du nouvel examen de l’OSSNR : voir la décision sur requête Abdi et al.
VI. ANALYSE
A. Principes modernes d’interprétation des lois
[27] La Cour suprême du Canada a fourni une orientation aux décideurs administratifs sur la manière dont ils doivent interpréter les dispositions législatives. Elle a dit que l’interprétation ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi et que ce dernier devait être interprété à partir des termes employés, « compte tenu du contexte global et du sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi, son objet et l’intention du législateur » (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 RCS 471 [Mowat], au par. 33, citant Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (CSC), [1998] 1 RCS 27, au par. 21, citant Driedger on the Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la page 87). Plus récemment, la Cour suprême a demandé aux décideurs administratifs de montrer dans leurs motifs qu’ils sont conscients du texte, du contexte et de l’objet lorsqu’ils interprètent des lois (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Office des transports), 2025 CAF 184, au par. 44, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, aux par. 115 à 124), Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13 [Piekut]).
[28] Bien que la Cour suprême n’exige pas que le texte, le contexte et l’objet soient analysés en suivant une formule, car ces éléments sont souvent étroitement liés ou interdépendants (Piekut, au par. 43), j’ai choisi de les examiner séparément, puisque c’est la première fois que le Tribunal se penche sur cette question d’interprétation législative.
B. Question no 1 : Qu’advient-il d’une plainte renvoyée au Tribunal en cas d’application de l’article 45 de la LCDP?
[29] Les parties n’ont abordé que brièvement les principes modernes d’interprétation des lois dans leurs observations. Or, ces principes sont au cœur de l’analyse dans la présente décision sur requête et à la base de la conclusion selon laquelle le Tribunal demeure saisi de la plainte pendant l’enquête de l’OSSNR, qui découle de l’application de l’article 45 de la LCDP par la Commission.
[30] De manière générale, la Commission et le SCRS sont du même avis dans le présent dossier. Selon eux, le libellé des articles 45 et 46 de la LCDP permet une suspension de la procédure du Tribunal, et la Commission peut statuer à nouveau sur la plainte jusqu’au tout début d’une audience devant le Tribunal. Selon la Commission, en application de ces articles, [traduction] « la plainte en cause est retirée du processus de gestion de l’instance du Tribunal » et « doit être étudiée à nouveau par la Commission, puis renvoyée au Tribunal afin que ce dernier puisse désigner un autre membre pour son instruction suivant le paragraphe 49(2) » de la LCDP. La Commission et le SCRS soutiennent qu’il ressort donc clairement que, dans le cas où un acte discriminatoire mettrait en cause la sécurité du Canada, le législateur a envisagé d’autoriser la suspension de la plainte si le ministre déposait un avis au titre de l’article 45 de la LCDP, car une transmission à l’OSSNR a une incidence profonde et peut changer la nature de l’instruction par le Tribunal, et notamment la portée de la plainte initialement renvoyée à ce dernier. La Commission et le SCRS demandent que la plainte soit mise en suspens jusqu’à ce que la Commission décide si elle la renverra au Tribunal. Il est important de préciser que, dans la présente décision sur requête, je ne me penche pas sur ce qui pourrait se passer si la Commission décidait de ne pas « renvoyer à nouveau » la plainte au Tribunal.
[31] M. Ariaratnam réplique que l’examen du texte, du contexte et de l’objet de la LCDP suivant l’approche moderne d’interprétation des lois montre clairement que la LCDP n’interdit pas au Tribunal d’instruire la plainte. Il ajoute qu’un examen approfondi du texte législatif montre que la plainte dont le Tribunal est saisi n’est pas « retirée » et qu’il n’est pas nécessaire de la renvoyer à nouveau. Il n’est pas d’accord pour dire que la suspension serait la mesure de réparation indiquée, si le Tribunal concluait que rien dans la loi ne l’empêchait d’instruire la plainte.
(i) Texte
[32] L’article 45 de la LCDP énonce ce qu’il advient lorsqu’une plainte met en cause la sécurité du Canada. Pour qu’il s’applique, un ministre fédéral doit déposer un avis auprès de la Commission. Selon le SCRS et la Commission, lorsque cette dernière reçoit un avis au titre de l’article 45 de la LCDP – que l’affaire ait été renvoyée ou non au Tribunal – elle a deux options : soit rejeter la plainte, soit transmettre l’affaire à l’OSSNR (al. 45(2)a) et b) de la LCDP).
[33] Les parties ne contestent pas qu’un avis puisse être déposé au titre de l’article 45 de la LCDP durant la procédure de la Commission ou du Tribunal, en raison de l’énoncé « entre le dépôt d’une plainte et le début d’une audience » figurant au paragraphe 45(2) de la LCDP. Comme le SCRS l’a souligné dans ses observations, le terme « audience » n’est pas défini dans la LCDP. Je suis d’accord avec lui pour dire que le terme « audience » n’est pas un terme technique et qu’il faut l’interpréter dans son sens ordinaire, étant entendu que seul le Tribunal tient des audiences en vertu de la LCDP.
[34] Néanmoins, l’article 45 demeure muet sur ce qu’il advient d’une plainte qui a déjà été renvoyée au Tribunal. En revanche, selon l’article 45, lorsqu’elle a transmis une plainte à l’OSSNR en vertu du paragraphe 45(2) de la LCDP, la Commission ne peut poursuivre l’étude d’une plainte avant que l’OSSNR ne lui ait remis son rapport à cet égard en vertu du paragraphe 46(1) de la LCDP (par. 45(4) de la LCDP). Une fois qu’elle a reçu le rapport de l’OSSNR, la Commission peut exercer tout pouvoir décisionnel que lui confère la partie III de la LCDP, dont celui de nommer un conciliateur; elle peut aussi rejeter la plainte ou la renvoyer au Tribunal pour instruction (par. 46(2) de la LCDP).
[35] Pour étayer sa position, le SCRS invoque le paragraphe 79 de la décision OSSNR CF, plus précisément la proposition selon laquelle, après avoir reçu le rapport de l’OSSNR, la Commission appuiera sa décision sur ce dernier plutôt que sur le rapport de son enquêteur. Le SCRS affirme que, si le rapport de la Commission est remplacé par celui de l’OSSNR, la décision initiale de la Commission sera remplacée par une nouvelle décision fondée sur ce dernier rapport. Le SCRS ajoute que la procédure de l’OSSNR conduira automatiquement la Commission à rendre une nouvelle décision et que, à son avis, il est [traduction] « illogique que le Tribunal poursuive l’instruction de la plainte à ce stade-ci (sans compter le gaspillage de temps et de ressources) ». Or, le contexte de l’affaire OSSNR CF n’est pas comparable à la situation en l’espèce. Dans cette affaire, l’enjeu principal était l’obligation d’équité procédurale de l’OSSNR envers les organismes gouvernementaux intimés. Même si la Cour fédérale a conclu que la procédure de l’OSSNR pouvait remplacer une enquête menée par un enquêteur de la Commission, elle n’a pas déterminé ce qu’il advient d’une plainte devant le Tribunal en cas d’application de l’article 45 de la LCDP. Dans l’affaire Abdi et al., la Cour n’a rendu aucune ordonnance visant l’état de la plainte dont le Tribunal était saisi. Par conséquent, la décision OSSNR CF ne m’aide pas à statuer sur ce qu’il advient d’une plainte devant le Tribunal en cas d’application de l’article 45 de la LCDP.
[36] Un principe directeur de l’interprétation des lois veut que le texte de la disposition demeure le « point d’ancrage » de l’opération d’interprétation (Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, au par. 24; Piekut, au par. 45). Je suis d’accord avec le plaignant pour dire que, d’après le texte des articles 45 et 46 de la LCDP, seule la Commission n’est pas autorisée à prendre des mesures au sujet d’une plainte lorsqu’un avis est déposé au titre de l’article 45 de la LCDP (par. 45(4) de la LCDP). Je suis aussi d’accord sur le fait que la LCDP n’empêche aucunement la Commission de renvoyer à nouveau la plainte après l’enquête de l’OSSNR, comme elle l’a fait dans l’affaire Abdi et al. Toutefois, à l’instar de cette affaire, le Tribunal et les parties devront alors examiner les deux renvois dans le cadre du processus de gestion de l’instance habituel. Non seulement aucune disposition de la loi n’indique clairement que le Tribunal ne doit pas procéder à l’instruction, mais le paragraphe 49(2) de la LCDP enjoint au Tribunal d’instruire une plainte qui lui est renvoyée par la Commission, et, selon le paragraphe 3(1) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles »), l’instruction d’une plainte se termine lorsque le membre rend la décision définitive visée à l’article 53 de la LCDP ou lorsque la plainte est réglée, abandonnée ou retirée.
[37] J’estime que le texte de la LCDP ne permet pas de conclure qu’un avis déposé au titre de l’article 45 a pour effet de « retirer » la plainte de l’instruction ni que la LCDP interdit au Tribunal, de quelque façon que ce soit, d’instruire une plainte lorsque l’article 45 trouve application.
(ii) Objet
[38] Les parties ne contestent pas le fait que l’article 45 de la LCDP vise à protéger la sécurité nationale du Canada. À cette fin, l’article 45 prévoit que, dans le cas d’une plainte mettant en cause la sécurité du Canada, un ministre peut demander à la Commission de transmettre l’affaire à l’OSSNR, qui dispose de l’habilitation de sécurité et de l’infrastructure requises pour traiter des renseignements confidentiels.
[39] Le plaignant fait valoir que, dans toute décision relative aux répercussions d’un avis déposé au titre de l’article 45 de la LCDP, il faut également prendre en compte l’instruction expéditive des plaintes visée par la LCDP. Il ajoute que, selon l’interprétation de la loi faite par la Commission et le SCRS, ce dernier pourrait éviter indéfiniment le règlement de la présente affaire en demandant à un ministre d’envoyer de multiples avis. M. Ariaratnam estime que l’envoi d’avis multiples porterait atteinte à l’objectif déclaré de la LCDP de donner effet aux protections contre la discrimination (art. 2 de la LCDP) et l’obligerait à engager des frais juridiques supplémentaires pour poursuivre l’affaire. Toutefois, rien ne montre que le SCRS tente délibérément de retarder la procédure. Il recourt plutôt aux moyens que la LCDP lui donne pour protéger les renseignements qui, selon lui, concernent la sécurité du Canada.
[40] Le SCRS affirme que, dans la présente affaire, il a seulement pu évaluer les préoccupations liées à la sécurité nationale une fois que le plaignant avait déposé son exposé des précisions auprès du Tribunal. Il ajoute que, si l’affaire ne pouvait pas être transmise à l’OSSNR pendant l’étape préalable à l’audience du Tribunal, le plaignant avait alors la possibilité de clarifier ses allégations relatives à la sécurité nationale ou d’en formuler de nouvelles, et de contourner ainsi entièrement la procédure de transmission à l’OSSNR et occulter le rôle de ce dernier dans la protection de la sécurité nationale. Le SCRS soutient donc que le Tribunal doit mettre la plainte en suspens puisqu’il n’y a aucune raison logique de procéder à l’instruction à ce stade-ci, étant donné que la plainte pourrait être modifiée après que la Commission aura donné suite au rapport de l’OSSNR.
[41] Selon le SCRS, pour répondre aux préoccupations du plaignant dans le présent dossier, il pourrait devoir présenter des éléments de preuve décrivant ses pratiques en matière de collecte et d’échange de renseignements, lesquels sont probablement classifiés. Il ajoute que l’OSSNR possède le pouvoir légal et l’infrastructure opérationnelle requis pour traiter ce type de renseignements, tandis que le Tribunal n’a pas compétence pour instruire des plaintes en l’absence d’autres parties et peut ne pas avoir la capacité opérationnelle et fonctionnelle nécessaire pour recevoir et examiner des renseignements classifiés dans le cadre d’une plainte. Le SCRS fait valoir que, si la plainte est instruite et qu’il est contraint de produire des renseignements classifiés, il devra probablement invoquer l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, ce qui retardera davantage l’audience.
[42] La LCDP est une loi quasi constitutionnelle qui appelle une interprétation large, libérale et téléologique (Mowat, au par. 62). Toutefois, on ne saurait substituer à l’analyse textuelle et contextuelle une interprétation libérale et téléologique dans le seul but de donner effet à une autre décision de principe que celle prise par le législateur (Mowat, au par. 62). Je conviens que l’OSSNR joue un rôle essentiel dans le cadre de la LCDP lorsqu’il est question des renseignements sur la sécurité du Canada. Cependant, l’article 45 de la LCDP n’est pas le seul moyen de défense prévu par la loi, et une suspension automatique des procédures n’est pas nécessairement requise dans le cadre de l’instruction par le Tribunal.
[43] Tout d’abord, l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada décrit une procédure qui vise à éviter la divulgation de renseignements définis comme « sensibles » ou « potentiellement préjudiciables », ou de documents contenant de tels renseignements, sans le consentement du procureur général du Canada (le « PGC ») ou une ordonnance d’un tribunal. Les parties sont tenues de donner un avis au PGC avant de divulguer ce type de renseignements, après quoi le PGC décide s’il autorise la divulgation. L’article 38 confère aussi à la Cour fédérale, à la demande du PGC ou d’une autre partie, la compétence pour déterminer si les renseignements à l’égard desquels le PGC a invoqué un privilège peuvent être divulgués et, le cas échéant, sous quelle forme.
[44] De plus, l’article 52 de la LCDP prévoit un mécanisme qui permet au Tribunal de rendre des ordonnances de confidentialité pour s’assurer que les renseignements contenus dans une plainte ne sont pas versés au dossier public et qu’ils sont conservés dans des installations sécurisées. Le Tribunal reconnaît que les ordonnances de confidentialité ne répondront peut-être pas aux préoccupations des parties, qui s’inquiètent du fait que le décideur ne possède pas l’habilitation de sécurité requise pour traiter les renseignements confidentiels (ou tenir une instance en l’absence d’autres parties); néanmoins, dans d’autres plaintes, le Tribunal a rendu des ordonnances de confidentialité visant les noms des employés (CB c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2024 TCDP 27), la tenue d’audiences par vidéoconférence (AB c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2023 TCDP 37) et les renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada (GH c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2024 TCDP 111).
[45] Il est possible d’invoquer les moyens dont disposent les parties sous le régime de la Loi sur la preuve au Canada et de l’article 52 de la LCDP pour répondre aux préoccupations concernant les renseignements qui mettent en cause la sécurité du Canada, et de faire en sorte que l’instruction de la plainte se déroule de la façon la plus expéditive possible, compte tenu des procédures particulières qui peuvent être appliquées tout au long de l’instance. Cette approche appuie l’interprétation selon laquelle le Tribunal peut procéder à l’instruction de la plainte en tenant compte à la fois, de façon équilibrée, de l’objectif visant la sécurité des renseignements et de l’objectif de la LCDP consistant à offrir une mesure de réparation efficace aux personnes victimes de discrimination, notamment par une instruction expéditive et équitable des plaintes (par. 48.9(1) de la LCDP).
[46] Comme pour la partie de l’analyse portant sur le texte, j’estime que l’objet de la LCDP ne permet pas de conclure qu’un avis déposé au titre de l’article 45 a pour effet de « retirer » la plainte de l’instruction ni que la LCDP interdit au Tribunal, de quelque façon que ce soit, d’instruire une plainte lorsque l’article 45 s’applique.
(iii) Contexte
[47] Sur le plan du contexte, deux éléments doivent être pris en considération : 1) les rôles institutionnels distincts de la Commission et du Tribunal; et 2) la nature de la gestion des affaires devant le Tribunal.
[48] Les parties ne contestent pas le fait que la Commission et le Tribunal sont deux entités distinctes sous le régime de la LCDP, constituées en tant qu’organismes décisionnels indépendants en vertu de l’article 48.1 et de l’article 26 de la LCDP, respectivement. Le Tribunal est indépendant de la Commission. Si la Commission participe à l’instruction du Tribunal, elle le fait en tant que partie et elle adopte l’attitude la plus proche, à son avis, de l’intérêt public (art. 51 de la LCDP, Alliance de la fonction publique du Canada c. Musée canadien des civilisations, 2006 TCDP 1 [Musée canadien des civilisations], au par. 14).
[49] Par conséquent, pour garantir l’équité et éviter toute apparence de partialité, les institutions doivent être indépendantes et impartiales. Cette affirmation est renforcée par un historique judiciaire qui montre que le manque d’indépendance du Tribunal à l’égard de la Commission a été contesté dans d’autres affaires, parfois avec succès (MacBain c. Commission canadienne des droits de la personne, 1984 CanLII 5379 (CF), [1984] 1 CF 696 (1re inst.) [MacBain CF]; MacBain c. Lederman, 1985 CanLII 5548 (CAF), [1985] 1 CF 856 (C.A.) [MacBain CAF]; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone (1re inst.), 1998 CanLII 9055 (CF), [1998] 3 CF 244 [Bell 1]; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36 (CanLII), [2003] 1 RCS 884 [Bell 2]).
[50] Dans l’affaire MacBain CF, la Cour fédérale a conclu à un manque d’indépendance entre le Tribunal et la Commission dans un dossier où, après avoir jugé une plainte fondée, la Commission était responsable de désigner des membres du Tribunal pour entendre l’affaire, et elle a participé à l’audience en tant que partie. Cette conclusion a été largement confirmée dans l’affaire MacBain CAF (bien que la législation ait changé peu de temps avant l’audience, de sorte que la Commission n’était plus chargée de désigner des membres du Tribunal pour entendre une affaire).
[51] Après l’affaire MacBain, des efforts continus ont été consentis pour séparer les rôles des deux institutions et s’assurer que le Tribunal soit « responsable de tous les aspects du déroulement d’une affaire » (Bell 1, aux par. 38 (p. 264), 51 (p. 269), 56 (p.271) et 62 (p. 275). Notamment, dans le dossier Bell 1, le pouvoir de la Commission de préciser les limites et les modalités de l’application de la LCDP par des ordonnances qui lient les tribunaux préoccupait la Cour fédérale, qui a jugé que ce pouvoir compromettait l’impartialité institutionnelle (Bell 1, aux par. 154, 311 et 312). Dès lors que ce pouvoir ne permettait plus à la Commission d’intervenir dans des dossiers individuels, il n’a plus été jugé comme portant atteinte à l’impartialité et à l’indépendance du Tribunal : Bell 2.
[52] Cet historique judiciaire souligne l’importance de l’indépendance et de l’impartialité du Tribunal lorsque la Commission rend des décisions qui lient celui-ci. De toute évidence, la capacité de la Commission d’interrompre unilatéralement une procédure au motif que la sécurité nationale est mise en cause soulève des préoccupations différentes de celles soulevées dans les affaires MacBain et Bell. Or, l’historique fait aussi ressortir les dangers associés au fait que la Commission (partie à une procédure) puisse rendre des décisions exécutoires au sujet d’une plainte dont le Tribunal est saisi, car selon la jurisprudence, une plainte appartient au plaignant – et le plaignant a droit à l’instruction de sa plainte devant le Tribunal, indépendamment des mesures prises par la Commission (Musée canadien des civilisations, aux par. 17 et 18).
[53] Bien que la décision sur requête Musée canadien des civilisations ait été rendue dans un contexte législatif différent, je pense que le même principe s’applique : le pouvoir de retirer une plainte dont le Tribunal est saisi appartient au plaignant (Musée canadien des civilisations, au par. 25) et aucune autre partie n’a le pouvoir de« retirer » une plainte de l’instruction en vertu de la LCDP. Si la Commission pouvait complètement passer outre le choix du plaignant de faire instruire sa plainte, la LCDP le mentionnerait explicitement. Ce principe est appuyé par le paragraphe 3(1) des Règles, qui indique à quel moment se termine l’instruction. Si le législateur entendait autoriser une partie (la Commission) à « retirer » une plainte de l’instruction, on s’attendrait à ce qu’il énonce clairement ce pouvoir, sans quoi le rôle du Tribunal tel qu’il est défini dans la LCDP serait miné (Musée canadien des civilisations, au par. 23).
[54] L’autre considération contextuelle importante réside dans le fait que le Tribunal procède à une gestion de l’instance d’envergure avant l’audience, afin de s’assurer que les parties ont la possibilité pleine et entière de présenter leur dossier (par. 50(1) de la LCDP). Des questions relatives à la sécurité nationale peuvent se poser au cours de la gestion de l’instance, comme ce fut le cas dans le présent dossier et dans les affaires susmentionnées.
[55] Le SCRS fait remarquer que le rapport de l’OSSNR pourrait avoir une incidence sur la portée de l’instruction par le Tribunal si, après avoir reçu le rapport, la Commission décidait de rejeter la plainte, de renvoyer la plainte au Tribunal après en avoir modifié la portée, ou de fonder sa décision sur des considérations différentes (al. 46(2)a) de la LCDP). Essentiellement, la possibilité que la plainte soit modifiée après l’enquête de l’OSSNR justifie de mettre le dossier du Tribunal en suspens (la requête en suspension est traitée plus loin dans la présente décision sur requête).
[56] Comme je l’ai déjà dit, je ne me penche pas ici sur la question d’un nouveau renvoi de la même plainte par la Commission (moyennant d’éventuelles modifications). L’argument des parties selon lequel la procédure de l’OSSNR aboutira automatiquement à une nouvelle décision de la Commission aurait avantage à être nuancé. Le SCRS maintient que la transmission à l’OSSNR est nécessaire à ce stade-ci, car l’exposé des précisions de M. Ariaratnam contient beaucoup de nouvelles allégations qui n’ont jamais été étudiées ni renvoyées au Tribunal par la Commission. En conséquence, le SCRS a déposé une requête visant à limiter la portée de la plainte à la question de l’habilitation de sécurité. Il semble que, si le Tribunal faisait droit à la requête du SCRS, la procédure de l’OSSNR ne serait plus requise. Rien ne fait obstacle à l’instruction par le Tribunal de la requête visant la portée de la plainte, car, à ce jour, le SCRS n’y a soulevé aucune préoccupation concernant les renseignements confidentiels, et la requête est toujours en instance.
[57] Si la LCDP prévoyait l’interruption de l’instruction de la plainte à ce stade-ci, elle priverait le Tribunal de son rôle de régler une question soulevée durant sa propre instance. Il serait loisible au législateur d’élaborer une procédure exigeant que toute question de sécurité nationale qui se pose devant le Tribunal soit résolue exclusivement par la procédure de l’OSSNR. Cependant, une procédure législative qui n’impose pas la suspension de l’instance du Tribunal comme elle l’impose pour la procédure de la Commission (par. 45(4) de la LCDP) appuie une approche pratique de la gestion d’instance, par laquelle la LCDP prévoit que, dans certains cas, le Tribunal est mieux placé pour régler les questions qui se poseront durant l’instance, telle que la requête visant la portée de la plainte.
[58] Pour que la transmission porte ses fruits, l’exposé des précisions de M. Ariaratnam devra sûrement être présenté à l’OSSNR dans son intégralité, même si la question de la portée de la plainte n’aura pas encore été examinée. L’OSSNR pourrait devoir analyser l’exposé des précisions sans avoir l’avantage de disposer de la décision du Tribunal quant à la portée réelle de la plainte. La suspension de l’instruction de la plainte prive l’OSSNR de toute clarification que le Tribunal pourrait apporter au sujet de la portée de la plainte et de questions qui, par conséquent, doivent être examinées, pour des raisons de sécurité nationale. Ainsi, la Commission pourrait très bien procéder à une nouvelle transmission élargie fondée sur le rapport de l’OSSNR, qui inclurait des allégations que le Tribunal aurait jugées hors de la portée de la plainte initiale, s’il avait tranché la question de la portée de la plainte.
[59] En conséquence, je conclus que le contexte appelle une interprétation selon laquelle la plainte n’est pas « retirée » de l’instruction. Le Tribunal peut donc poursuivre l’instance, le cas échéant.
(iv) Conclusion
[60] Une analyse textuelle, contextuelle et téléologique montre que, selon une interprétation correcte, la LCDP n’interdit pas au Tribunal de poursuivre l’instruction, le cas échéant, lorsque l’article 45 trouve application.
C. Question no 2 : Le Tribunal doit-il exercer son pouvoir discrétionnaire et mettre la plainte en suspens jusqu’à ce que la procédure de l’OSSNR soit terminée?
[61] L’instruction des plaintes par le Tribunal se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (par. 48.9(1) de la LCDP). Ayant conclu que le Tribunal demeure saisi de la plainte de M. Ariaratnam, j’estime que faire droit à une requête en suspension constitue une mesure de réparation discrétionnaire et que la question que je dois trancher est celle de savoir s’il convient de procéder de la sorte.
[62] Le Tribunal a le pouvoir de suspendre l’instance ou de mettre les plaintes en suspens s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire (Laurent Duverger c. 2553-4330 Québec Inc.(Aéropro), 2018 TCDP 5). Toutefois, le Tribunal ne le fera que dans des circonstances exceptionnelles (L’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et Acoby c. Service correctionnel du Canada, 2019 TCDP 30, au par. 14; Bailie et al. c. Air Canada et Association des pilotes d’Air Canada, 2012 TCDP 6 [Bailie], au par. 22). Les retards dans l’instruction des plaintes ont des conséquences sur les parties et sur le Tribunal, qui a un devoir envers toute personne qui attend que sa plainte soit instruite. Afin de déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice de mettre une plainte en suspens, le Tribunal tiendra compte de toutes les circonstances de la plainte, à savoir le risque de dédoublement des ressources judiciaires et juridiques, la durée de la suspension demandée, le motif de la requête, l’état d’avancement de la procédure et tout préjudice éventuellement causé aux parties (Adams c. Canadian Nuclear Laboratories, 2024 TCDP 87, au par. 11).
[63] Dans de nombreuses affaires, le Tribunal a fait droit à des requêtes en ajournement afin d’éviter le chevauchement des tâches dans le système de justice, lorsqu’un ajournement de courte durée pouvait permettre d’obtenir un gain à long terme, ainsi qu’un meilleur résultat (Bailie, au par. 22). Dans la décision sur requête Bailie, l’exigence de la LCDP voulant que l’instruction se fasse de façon expéditive devait être considérée dans un contexte plus vaste, alors que le sens du terme « expéditive » signifiait davantage qu’une instruction rapide.
[64] Suivant le principal argument avancé par le SCRS dans sa requête, l’affaire qui nous occupe devrait être suspendue jusqu’à ce que la procédure de l’OSSNR soit terminée, et ce, peu importe que la LCDP impose ou non l’ajournement ou la suspension. En revanche, M. Ariaratnam soutient qu’il est important que son dossier soit traité de façon expéditive, étant donné le temps déjà écoulé et l’obligation légale d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (par. 48.9(1) de la LCDP).
[65] Or, s’il est fort valable, l’argument du SCRS ne tient absolument pas compte du fait que le Tribunal doit aussi se pencher sur sa requête visant la portée de la plainte. S’il rejette ou s’il accueille partiellement la requête du SCRS, le Tribunal matérialise les questions liées à la sécurité nationale que l’OSSNR doit examiner au regard de toute autre allégation ou transmission que la Commission pourrait devoir étudier. S’il fait entièrement droit à la requête du SCRS, la procédure de l’OSSNR deviendra sans doute inutile. À ce jour, aucune des parties n’a soulevé de considérations relatives à la sécurité nationale qui limiteraient la capacité du Tribunal à traiter la requête visant la portée de la plainte.
[66] La Commission et le SCRS invoquent les plaintes dans l’affaire Irannejad pour étayer leur position selon laquelle le Tribunal doit suspendre le présent dossier, en particulier le fait que la membre désignée pour instruire ces plaintes les avait mises en suspens lorsque l’article 45 de la LCDP avait trouvé application. Cependant, les plaintes dans l’affaire Irannejad se distinguent de la plainte dans l’affaire qui nous occupe. Dans cette affaire, la requête en ajournement initiale, accueillie au tout début de l’instance, visait à invoquer la procédure de l’OSSNR soulevée pour la première fois pendant l’enquête de la Commission. La deuxième ordonnance de mise en suspens a été délivrée à titre temporaire, afin de permettre au Tribunal d’obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du contrôle judiciaire de la décision de renvoi de la Commission, en instance, et de l’état d’avancement de la procédure de l’OSSNR.
[67] Néanmoins, le plaignant fait valoir qu’aucun pouvoir ni précédent contraignant n’appuie la mise en suspens de la présente affaire. Il soutient que la seule autre affaire dans laquelle une plainte était assortie d’un avis déposé au titre de l’article 45 de la LCDP n’a que peu de poids. Je suis d’accord avec lui. Les décideurs administratifs ne sont pas liés par leurs décisions antérieures (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 129), et les plaintes dans l’affaire Irannejad sont différentes de la plainte en l’espèce. Dans le dossier qui nous occupe, la transmission est fonction des nouveaux renseignements reçus pendant l’instance devant le Tribunal, à savoir les allégations contenues dans l’exposé des précisions de M. Ariaratnam.
[68] Le temps écoulé avant la tenue d’une audience préoccupe le Tribunal, puisque la LCDP l’enjoint à instruire les plaintes de façon expéditive. La plainte de M. Ariaratnam a passé plusieurs années devant la Commission et a fait l’objet de plusieurs autres procédures. Elle a été renvoyée au Tribunal il y a plus d’un an. M. Ariaratnam a déposé son exposé des précisions, mais les autres parties ne l’ont pas fait. Bien que l’OSSNR soit censé remettre son rapport à la Commission en décembre 2025, les parties n’ont pas précisé à quel moment, selon elles, prendra fin la période de suspension.
[69] Par conséquent, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de mettre la plainte en suspens. Il serait illogique d’interrompre l’instruction de la plainte pendant l’enquête de l’OSSNR, car celle-ci pourrait ne pas régler la question fondamentale sous-jacente à propos de la portée de la plainte, et la suspension de la procédure entraînerait alors des retards supplémentaires. La décision de poursuivre l’instruction ne vise pas à faire intervenir le Tribunal dans les affaires qui mettent en cause la sécurité nationale, mais plutôt à faire progresser l’instruction et à trancher la plainte de la façon la plus expéditive possible, conformément à la LCDP. Comme je l’ai déjà mentionné, la prochaine étape de la gestion de l’instance du Tribunal consiste pour les parties à fixer des échéances pour l’instruction de la requête du SCRS, qui vise à limiter la portée de la plainte aux faits concernant l’habilitation de sécurité, car aucune des parties n’a soulevé de questions relatives aux renseignements confidentiels ou à la sécurité nationale qui empêchent le Tribunal de trancher cette requête. S’agissant de la requête sur la portée de la plainte, les parties n’ont soulevé pour l’instant aucune question relative à la sécurité nationale qui empêcherait le Tribunal de poursuivre la gestion de l’instance. Le Tribunal veillera désormais à ce que les intérêts en matière de sécurité nationale ne soient pas compromis.
VII. ORDONNANCE
[70] La requête est rejetée.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :