Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2026 TCDP 20

Date : Le 12 mars 2026

Numéro du dossier : HR-DP-2989-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Timothy Dunphy

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

WestJet Airlines

l’intimée

Décision sur requête

Membre : Gary Stein



I. APERÇU

[1] La présente décision sur requête consiste à instruire la requête de Timothy Dunphy visant à ajouter la Workers Compensation Board de l’Alberta (la « WCB ») en tant que partie à sa plainte pour atteinte aux droits de la personne.

[2] M. Dunphy (le « plaignant ») travaillait comme bagagiste pour WestJet Airlines (l’« intimée »). En décembre 2014, il s’est blessé au travail. WestJet a modifié ses affectations de travail en 2015 et en 2016. WestJet n’a pas offert de tâches modifiées ni de mesures d’adaptation permanentes tenant compte de la déficience de M. Dunphy après novembre 2016.

[3] En juin 2019, M. Dunphy a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), dans laquelle il alléguait que WestJet avait fait preuve de discrimination envers lui en ne lui fournissant pas des mesures d’adaptation adéquates pour sa déficience. WestJet dément cette allégation.

[4] Dans sa plainte à la Commission, M. Dunphy fait référence à la demande d’indemnisation pour accident de travail qu’il a présentée à la WCB et aux communications entre la WCB et WestJet.

[5] M. Dunphy a déposé une requête visant à ajouter la WCB en tant que partie à sa plainte. WestJet demande que la requête soit rejetée.

II. DÉCISION

[6] La requête est rejetée. Le Tribunal n’a pas compétence pour instruire une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre la WCB, qui est sous réglementation provinciale.

[7] De plus, par souci d’exhaustivité et pour répondre aux observations des parties, même si le Tribunal avait eu compétence pour envisager d’accorder la qualité de partie à la WCB, il ne l’aurait pas fait, car M. Dunphy n’a pas réussi à établir que les exigences étaient remplies pour que la requête puisse être accueillie.

III. QUESTION EN LITIGE

[8] La seule question à trancher consiste à déterminer s’il faut ajouter la WCB en tant que partie intimée à la plainte dans la présente affaire.

IV. ANALYSE

A. Cadre juridique

[9] Le Tribunal est autorisé à ajouter des parties à une plainte (voir l’art. 29 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021‑137 (les « Règles »). Pour décider s’il doit le faire, le Tribunal tient compte des facteurs suivants :

a. La présence de la nouvelle partie est-elle nécessaire pour statuer sur la plainte?

b. Était-il raisonnablement prévisible, lors du dépôt de la plainte auprès de la Commission, que l’adjonction d’un nouvel intimé serait nécessaire pour statuer sur la plainte?

c. L’adjonction d’une nouvelle partie causera-t-elle un préjudice grave à la partie adverse?

(voir Kapoor c. LTL Transport Ltd., 2024 TCDP 88 [« Kapoor »], au par. 11, qui cite Syndicat des employés d’exécution de Québec-téléphone section locale 5044 du SCFP c. Telus communications (Québec) Inc., 2003 TCDP 31, aux par. 30 et 36.)

[10] Une importante préoccupation du Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une requête pour adjonction d’une partie, concerne la perte des garanties procédurales inhérentes à la fonction d’examen préalable de la Commission (voir Kapoor, au par. 13). Pour cette raison, l’adjonction d’une partie ne devrait se produire que dans des circonstances exceptionnelles (voir Kapoor, au par. 13, qui renvoie à la décision Première Nation des Mississaugas de Credit c. Procureur général du Canada, 2021 TCDP 31, au par. 40).

[11] Le Tribunal peut aussi examiner d’autres facteurs pertinents, sachant qu’il doit tout de même instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive, dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (par. 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 [la « LCDP »]).

B. Position des parties

[12] M. Dunphy affirme qu’il communiquait régulièrement avec la WCB à propos des effets que ses blessures avaient sur sa capacité de travailler, mais que la WCB [traduction] « minimisait » l’importance de ses blessures. Il soutient que WestJet était continuellement en contact avec la WCB, qu’elle l’a ignoré lorsqu’il a soulevé des préoccupations concernant les mesures d’adaptation et le caractère convenable de son emploi et qu’elle se fiait aux décisions de la WCB pour évaluer les mesures d’adaptation permanentes à fournir. De son point de vue, M. Dunphy se trouvait [traduction] « coincé » entre la WCB et WestJet. Il fait valoir qu’il n’aurait pas pu prévoir que la WCB deviendrait intimée lorsqu’il a déposé sa plainte à la Commission, et que la présence de la WCB en tant que partie est nécessaire pour l’instruction de la présente plainte.

[13] De son côté, WestJet formule les observations suivantes :

A) M. Dunphy a déposé sa plainte au titre de l’article 7 de la LCDP, qui interdit toute pratique discriminatoire liée à l’emploi. Toutefois, la WCB n’est pas son employeur, et ses décisions se limitaient à évaluer sa blessure en milieu de travail en fonction de sa capacité à travailler.

B) La WCB n’exerçait aucune autorité sur le comportement ou les décisions de WestJet. De plus, pour déterminer si WestJet a rempli son obligation de prendre des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins de M. Dunphy, le Tribunal n’a pas à accorder la qualité de partie à la WCB.

C) Les parties ont en leur possession l’intégralité du dossier de la WCB sur M. Dunphy, de même que tous les documents médicaux et toute la correspondance entre la WCB et les parties.

D) La question de savoir si la WCB a, comme le prétend M. Dunphy, [traduction] « minimisé » ses blessures en milieu de travail doit être tranchée au moyen de la procédure d’appel interne de la WCB et d’un contrôle judiciaire des décisions rendues, s’il y a lieu. Le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la question.

E) Dans la plainte de M. Dunphy à la Commission, de même que dans la réponse fournie par WestJet, il est mentionné que la WCB a participé à l’évaluation des blessures en milieu de travail de M. Dunphy, de ses restrictions en milieu de travail et des mesures d’adaptation qui lui ont été proposées. L’adjonction de la WCB en tant que partie était donc raisonnablement prévisible au moment où M. Dunphy a déposé sa plainte à la Commission.

F) Ni la plainte à la Commission ni l’exposé des précisions de M. Dunphy ne contiennent de faits pouvant justifier une conclusion selon laquelle la WCB a fait preuve de discrimination envers lui. Si la qualité de partie était accordée à la WCB, des questions en litige seraient ajoutées et la présente procédure s’en trouverait prolongée et complexifiée, ce qui irait à l’encontre du mandat du Tribunal d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive. Selon WestJet, le Tribunal peut statuer équitablement sur la présente plainte sans ajouter la WCB en tant que partie.

C. Position de la WCB

[14] M. Dunphy a envoyé sa demande et ses observations à la WCB. L’avocat de cette dernière a affirmé qu’il n’avait pas reçu de copie de la plainte de M. Dunphy à la Commission ni d’aucun autre document. La WCB a brièvement rappelé qu’elle n’est pas une entité sous réglementation fédérale.

D. La WCB devrait-elle être se voir accorder la qualité de partie intimée à la présente plainte?

[15] Non.

(i) La WCB n’est pas assujettie à la réglementation fédérale

[16] Le Tribunal a compétence pour examiner les plaintes pour atteinte aux droits de la personne visant des organisations dans le champ de compétence du Parlement du Canada (voir l’art. 2 de la LCDP). Or, la WCB a été créée par une loi provinciale (voir la Workers’ Compensation Act, RSA (2000), ch. W-15). Elle n’exerce pas ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale (voir la décision Spatling c. Canada (Solliciteur général), 2003 CFPI 445, aux par. 5 à 7). Le Tribunal n’a pas compétence pour traiter les actes dits discriminatoires commis par la WCB, qui est assujettie à une réglementation provinciale.

(ii) Il était raisonnable de prévoir que la WCB puisse se voir conférer la qualité de partie intimée lorsque la plainte a été déposée à la Commission

[17] Afin de fournir une analyse exhaustive, je répondrai également aux questions soulevées dans les observations des parties.

[18] M. Dunphy ne m’a pas convaincu que, lorsqu’il a déposé sa plainte à la Commission, il n’aurait pas pu prévoir qu’il serait nécessaire d’accorder la qualité de partie intimée à la WCB pour permettre l’instruction de la plainte. Au contraire, j’estime qu’il était raisonnable de le prévoir.

[19] Je constate que M. Dunphy estime qu’il n’aurait pas pu prévoir que la WCB ait à se voir accorder la qualité de partie. Toutefois, rien dans ses observations n’explique cette position.

[20] Je ne suis pas d’accord avec le plaignant. La plainte de M. Dunphy à la Commission mentionne la WCB. De plus, la formulation de la plainte me convainc que, lorsque M. Dunphy l’a déposée, il était au courant de la participation de la WCB et comprenait son rôle par rapport aux blessures qu’il avait subies en milieu de travail. Toutefois, il n’affirme pas dans sa plainte que la WCB a joué un rôle dans les actes discriminatoires qu’il reproche à WestJet.

[21] Pour appuyer sa requête, M. Dunphy fait valoir que la WCB [traduction] « a minimisé la gravité de ses blessures invalidantes permanentes ». Or, la plainte soumise à la Commission ne contenait pas non plus cette allégation. À mon avis, la requête visant l’adjonction de la WCB ne peut pas être accueillie sur la base d’une nouvelle allégation formulée plus de six ans après le dépôt initial de la plainte.

[22] Je suis convaincu que M. Dunphy aurait pu inclure cette allégation dans sa plainte à la Commission, ce qui aurait permis à la WCB d’y répondre et d’obtenir les garanties procédurales inhérentes au processus d’examen préalable et d’enquête de la Commission. Il serait inéquitable, d’un point de vue procédural, d’ajouter maintenant la WCB en tant que partie, sur le fondement d’une allégation qui aurait pu être soumise à la Commission, mais qui ne l’a pas été.

(iii) Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie l’adjonction de la WCB en tant que partie

[23] M. Dunphy n’a pas établi que des circonstances exceptionnelles exigeaient que la WCB se voie accorder la qualité de partie, en dépit du fait qu’elle n’ait pas reçu les protections accordées dans le cadre de l’enquête de la Commission et de sa prise de décision concernant la plainte. Je suis convaincu qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle.

(iv)La présence de la WCB n’est pas nécessaire pour l’instruction de la plainte

[24] M. Dunphy ne m’a pas non plus convaincu que la présence de la WCB était nécessaire pour permettre l’instruction de la plainte dans la présente affaire.

[25] M. Dunphy a obtenu une copie intégrale de son dossier à la WCB, qui contient plus de 3 000 pages, et l’a fournie à WestJet. L’ensemble de la correspondance et des décisions de la WCB étant accessible, les parties possèdent toute l’information pertinente concernant la demande d’indemnisation pour accident de travail présentée par M. Dunphy à la WCB. Par conséquent, je suis convaincu que l’adjonction de la WCB en tant que partie n’est pas nécessaire pour permettre la communication de l’information.

[26] Je prends note de l’argument de M. Dunphy selon lequel il s’est retrouvé [traduction] « coincé » entre WestJet et la WCB. Cependant, comme le dossier de correspondance entre WestJet et la WCB, et entre la WCB et M. Dunphy est accessible, ce dernier pourra soumettre des éléments de preuve concernant cette question. WestJet pourra aussi soumettre des éléments de preuve pour essayer d’expliquer sa position ou de réfuter les allégations.

[27] Dans sa plainte, M. Dunphy a soulevé la discrimination liée à l’emploi au titre de l’article 7 de la LCDP. Pour que sa plainte soit accueillie, M. Dunphy doit prouver que son employeur a, par des moyens directs ou indirects, refusé de l’employer ou de continuer de l’employer, ou qu’il l’a défavorisé en cours d’emploi. La façon dont sont formulées les allégations de discrimination au titre de l’article 7 de la LCDP me suffit pour conclure que WestJet, en tant qu’employeur de M. Dunphy, est la seule partie nécessaire à l’instruction de la plainte.

[28] WestJet avance que la question de savoir si la WCB a [traduction] « minimisé » les blessures en milieu de travail de M. Dunphy, comme il le prétend, doit être tranchée au moyen de la procédure d’appel interne de la WCB. Je suis du même avis. D’après ce que je comprends, M. Dunphy estime que la WCB a pris des décisions erronées à propos de sa demande d’indemnisation. Cette préoccupation doit être traitée par l’entremise de la procédure d’appel de la WCB établie dans les lois provinciales, et non pas par l’intermédiaire du Tribunal.

(v) L’adjonction de la WCB aurait pour effet de prolonger et de complexifier l’instance de façon disproportionnée

[29] Le Tribunal et les parties doivent être guidés par le principe de la proportionnalité. Ce principe commande que tous les acteurs du système de justice évitent de rendre l’instruction inutilement longue, complexe ou coûteuse (voir Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31 [« Temate »], aux par. 8 à 15, et Thomas c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 139, au par. 19). Par ailleurs, le principe de la proportionnalité est établi implicitement dans la LCDP, selon laquelle le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive, dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (voir Temate, au par. 11). Le Tribunal tient compte du principe de la proportionnalité lorsqu’il tranche une requête et il peut imposer des limites selon les circonstances de chaque affaire (voir Temate, aux par. 13 à 15).

[30] J’estime que l’adjonction de la WCB en tant que partie prolongerait et complexifierait de façon disproportionnée l’instruction de la plainte dont je suis saisi. Les parties auraient à modifier leur exposé des précisions. Ces changements risqueraient en outre d’entraîner d’autres requêtes procédurales. Ils pourraient aussi donner lieu à une demande visant l’ajournement de l’audience de la plainte, dont l’instruction est maintenant prévue en juin, et l’ajout de journées à l’audience. Je suis convaincu que la présente plainte peut être tranchée équitablement sans que ces questions soient abordées. Le mandat du Tribunal, qui consiste à instruire la plainte sans formalisme et de façon expéditive, milite contre la demande visant à ajouter la WCB en tant que partie.

E. Conclusion

[31] Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner des allégations de discrimination contre la WCB. De plus, à la lumière des observations soumises dans la présente requête, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la WCB aurait pu se voir conférer la qualité de partie.

V. ORDONNANCE

[32] La requête visant l’adjonction de la WCB en tant que partie est rejetée.

Signée par

Gary Stein

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 12 mars 2026

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-2989-24

Intitulé de la cause : Timothy Dunphy c. WestJet Airlines

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 12 mars 2026

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Timothy Dunphy , pour son propre compte

Joyce Mitchell, K.C. & Zachary Dietrich , pour la partie intimée

 

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