Déontologie
Informations sur la décision
L’appelant faisait face à une allégation au titre de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour avoir eu une conduite déshonorante d’une manière susceptible de discréditer la Gendarmerie. L’appelant était accusé d’avoir eu des contacts sexuels non consensuels avec sa belle-fille, Mme B, qui était une personne vulnérable en raison de son âge et de leur relation.
L’appelant a contesté l’allégation. Un comité de déontologie (le Comité) a conclu que l’allégation était fondée et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours à défaut de quoi il serait renvoyé de la Gendarmerie. L’appelant interjette appel de cette décision.
En appel, l’appelant soutient que le Comité : a suscité une crainte raisonnable de partialité; a erré en tirant des conclusions différentes de celles du juge du procès criminel; a erré en préférant le témoignage de Mme B, où ce témoignage différait de celui de l’appelant; a transgressé le principe de proportionnalité en ordonnant à l’appelant de démissionner.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC pour qu’il l’examine. Le CEE a conclu que le comité de déontologie : n’a pas commis d’erreur quant à la façon dont il a traité la décision du tribunal criminel ou les témoignages; n’a pas violé les principes pertinents d’équité procédurale; n’a pas rendu une décision clairement déraisonnable.
L’arbitre conclut que : la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier; n’a pas contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale, n’est pas fondée sur une erreur de droit et n’est pas manifestement déraisonnable. L’appel est rejeté.
Contenu de la décision
Protégé A
Dossier 2022335573 (C-111)
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
dans l’affaire d’un
appel d’une décision d’un comité de déontologie au titre du paragraphe 45.11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10
Entre :
Caporal Gregory Deagle
No SIGRH 000099400
(Appelant)
et
Commandant de la Division H
Gendarmerie royale du Canada
(Intimé)
(les parties)
Décision d’appel en matière de déontologie
|
ARBITRE : John Lawrence
DATE : Le 26 septembre 2024
Table des matières
Décision du comité de déontologie
Considérations relatives à l’appel
Le Comité a-t-il suscité une crainte raisonnable de partialité à l’égard de l’appelant?
Méthodologie pour la détermination des sanctions appropriées
Résumé de la détermination des mesures disciplinaires
SOMMAIRE
L’appelant faisait face à une allégation au titre de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour avoir eu une conduite déshonorante d’une manière susceptible de discréditer la Gendarmerie. L’appelant était accusé d’avoir eu des contacts sexuels non consensuels avec sa belle-fille, Mme B, qui était une personne vulnérable en raison de son âge et de leur relation.
L’appelant a contesté l’allégation. Un comité de déontologie (le Comité) a conclu que l’allégation était fondée et a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours à défaut de quoi il serait renvoyé de la Gendarmerie. L’appelant interjette appel de cette décision.
En appel, l’appelant soutient que le Comité : a suscité une crainte raisonnable de partialité; a erré en tirant des conclusions différentes de celles du juge du procès criminel; a erré en préférant le témoignage de Mme B, où ce témoignage différait de celui de l’appelant; a transgressé le principe de proportionnalité en ordonnant à l’appelant de démissionner.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC pour qu’il l’examine. Le CEE a conclu que le comité de déontologie : n’a pas commis d’erreur quant à la façon dont il a traité la décision du tribunal criminel ou les témoignages; n’a pas violé les principes pertinents d’équité procédurale; n’a pas rendu une décision clairement déraisonnable.
L’arbitre conclut que : la décision du comité de déontologie était étayée par le dossier; n’a pas contrevenu aux principes applicables d’équité procédurale, n’est pas fondée sur une erreur de droit et n’est pas manifestement déraisonnable. L’appel est rejeté.
INTRODUCTION
[1] L’appelant interjette appel de la décision d’un comité de déontologie de la GRC selon laquelle il a établi l’allégation de conduite déshonorante susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, une annexe du Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281. À la lumière de cette conclusion, le Comité a ordonné à l’appelant de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi il serait congédié.
[2] L’appelant soutient que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale, qu’elle est fondée sur une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Il soutient que le Comité : a eu un parti pris contre lui en présumant de sa culpabilité et en ignorant ou en rejetant des éléments de preuve en sa faveur. n’a pas correctement appliqué la norme de la prépondérance des probabilités parce qu’il a rendu une décision différente de celle du procès criminel qui portait sur le même comportement allégué; a imposé des mesures disciplinaires disproportionnées.
[3] L’appelant demande que l’ordre de congédiement soit annulé et que l’appelant soit réintégré dans la GRC.
[4] Conformément au paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 [Loi sur la GRC], l’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC aux fins d’examen. Dans un rapport publié le 24 juillet 2024 (CEE C-2023-007 [C-111]), le président du CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
[5] En vertu du paragraphe 45.16(11) de la Loi sur la GRC, le commissaire peut déléguer son pouvoir de rendre des décisions définitives et exécutoires dans le cadre d’appels en matière de déontologie. J’ai reçu une telle délégation.
[6] Dans la présente affaire, le comité de déontologie a imposé une interdiction de publication de tout renseignement pouvant servir à identifier la victime. Par conséquent, j’adopterai l’approche du CEE et je désignerai la victime comme étant « Mme B ».
[7] Pour rendre ma décision, j’ai examiné l’ensemble des documents dont le Comité était saisi, ainsi que le dossier d’appel de 432-pages (l’appel) préparé par le Bureau de la coordination des griefs et des appels, ainsi que le rapport du CEE, l’ensemble de ces documents étant ci-après appelé « le dossier ». Je renvoie aux documents du dossier au moyen du titre du document et du numéro de page du dossier électronique.
[8] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté.
CONTEXTE FACTUEL
[9] Le CEE a résumé le contexte factuel qui a mené à l’audience disciplinaire (rapport du CEE, paragr. 5 à 9) :
[traduction] [5 ] L’appelant était en union de fait et résidait avec la gendarme W. La gendarme W a une fille de 16-ans, Mme B, issue d’un mariage précédent. Au moment des faits allégués, Mme B n’habitait pas avec eux, mais séjournait à l’occasion à leur résidence.
[traduction] [6] Le soir du 25 décembre 2019, l’appelant, Mme B et la gendarme W prévoyaient regarder un film. Cependant, l’appelant s’est endormi sur le canapé et la gendarme W est allée se coucher [citation omise]. Il y a une divergence sur la façon dont l’incident a commencé, que je vais examiner ci-dessous pendant le résumé des témoignages. Je me contente, à ce stade-ci, de dire que Mme B s’est d’abord retrouvée dans les bras de l’appelant pendant qu’il était couché sur le canapé. Il la frottait dans le dos et, selon Mme B, il est allé trop bas dans le bas de son dos et a touché la fissure de ses fesses, sous son pantalon et ses sous-vêtements. Lorsque Mme B a eu la jambe engourdie parce qu’elle était assise dans une position inconfortable, elle a voulu se lever, mais l’appelant lui a demandé de s’allonger complètement à côté de lui sur le canapé. Pendant qu’ils étaient couchés en cuillère, il a continué de lui masser le dos sous son chandail et a de nouveau touché ses fesses sous son pantalon. L’appelant a ensuite indiqué qu’il devait aller aux toilettes et a demandé à Mme B de rester là pour qu’ils regardent un film, mais elle est partie se coucher. L’appelant a ensuite envoyé un message texte à Mme B après minuit au sujet d’une photo d’elle qu’il avait choisie pour sa liste de contacts.
[traduction] [7] Le lendemain, Mme B s’est rendue chez son père, qui est aussi membre de la GRC, et lui a expliqué, à lui et à son épouse, ce qui était arrivé avec l’appelant. À la demande de son père, Mme B a appelé sa mère pour lui dire ce qui s’était passé. Le 28 décembre 2019, le père de Mme B a déposé une plainte à la GRC [citation omise]. L’équipe d’intervention en cas d’incident grave (le SIRT) de la Nouvelle-Écosse a été contactée et a lancé une enquête criminelle sur les actions de l’appelant.
[traduction] [8] Le 6 janvier 2020, l’intimé a publié une lettre de mandat d’enquête en vertu du code de déontologie qui contenait l’allégation suivante :
Allégation 1 : Le ou vers le 25 décembre 2019, à ou près de [lieu caviardé] (Nouvelle-Écosse), alors qu’il n’était pas en service, [l’appelant] a commis une agression sexuelle à l’endroit de [Mme B]. Il est donc allégué que [l’appelant] s’est livré à une conduite propre à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.
[traduction] [9] Le même jour, l’intimé a rendu une ordonnance de suspension temporaire avec solde contre l’appelant, qui était en congé de maladie à l’époque. À la suite de l’enquête du SIRT, l’appelant a signé une promesse de comparaître au tribunal à une date ultérieure, le 4 mars 2020, pour répondre aux allégations d’agression sexuelle. L’enquêteur de l’Unité de la responsabilité professionnelle a terminé son rapport d’enquête le 2 mars 2020 [citation omise].
[10] Le 26 mai 2020, le représentant de l’autorité disciplinaire a déposé un avis à l’agent désigné pour lancer une audience. L’appelant a par la suite reçu un avis d’audience disciplinaire le 20 juillet 2020 (document, affidavit de signification signé, à la page 1).
[11] L’avis d’audience disciplinaire précisait les allégations et les détails suivants (document, avis signé par le Cpl Deagle, aux pages 1 à 5) :
Allégation 1
Le 25 juillet 2019 ou vers cette date, à [lieu caviardé] (Nouvelle-Écosse) ou à proximité de cet endroit, [l’appelant], alors qu’il n’était pas en service, s’est comporté de manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.
Détails
1. Pendant toute la période pertinente, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à [lieu caviardé], dans la Division H, en Nouvelle-Écosse.
2. Vous entreteniez une relation de fait avec [gendarme W] de la GRC et résidiez avec elle dans la ville de [nom caviardé]. [Gendarme W] a une fille de 16 ans, Mme B, issue d’un mariage précédent. [Mme B] ne résidait pas principalement avec vous et [gendarme W], mais elle restait dormir à l’occasion.
3. Le 25 décembre 2019, [Mme B] était à votre résidence pour les célébrations de Noël. Pendant la soirée, vous aviez l’intention de regarder un film avec [Mme B] et [gendarme W], mais vous vous êtes endormi sur le canapé et [gendarme W] est allée se mettre au lit. Vers 22h30, [Mme B] se préparait à aller au lit et a tenté de vous réveiller en agrippant votre main pour vous réveiller. Vous avez ensuite tiré [Mme B] pour l’amener près de vous sur le canapé du salon et vous avez commis une agression sexuelle contre elle.
4. Le 30 décembre 2019, [Mme B] a fourni une déclaration au sergent d’état-major [R.L.] du [SIRT]. Dans sa déclaration, [Mme B] a décrit votre contact sexuel non consensuel avec elle de la manière suivante :
« […] Et puis il me frotte le dos, ce qui est correct, parce que mon père le fait parfois et c’est bien, ça dure 30 minutes, mais quand il me frottait le dos, parfois il descendait plus bas, j’ai eu l’impression qu’il était trop bas, je pouvais littéralement sentir ses mains sur mon pantalon, mais pas comme s’il agrippait mes fesses ou rien de tout ça, mais j’avais juste senti ses doigts, dans, heu, ma raie, puis il les enlevait, et tout ça doit avoir duré 30 minutes, et puis j’ai dit, parce que je transpirais, j’avais vraiment chaud, ma jambe était complètement engourdie, genre, je ne pouvais pas la sentir alors je me suis assise et j’ai dit, ok, je peux probablement partir maintenant, parce j’avais vraiment chaud et donc je lui ai dit que mes jambes étaient toutes engourdies, mais il m’a dit tu peux les remettre sur le canapé, alors il voulait que je reste plus longtemps, alors j’essaie de me lever la jambe parce que je me sentais mal de partir, alors je suis restée, et je suis complètement allongée sur le canapé, mais mes jambes sont surélevées, et c’est correct, et il est sur le côté et je suis comme sur le ventre, et puis il met sa jambe sur moi, on est en cuillère ou quelque chose comme ça, et c’était juste bizarre. Et puis il a recommencé à me frotter le dos et il descend encore trop bas et dans ma tête, je me dis que c’était trop bas, genre trop bas, et je n’ai rien dit d’autre, mais dans ma tête, je savais que c’était trop bas. Et puis cette fois-ci, quand il me frottait le dos, il a remonté sous ma chemise, et genre sur mes épaules, et quand il est arrivé au milieu de mon dos, j’ai eu peur qu’il dégrafe mon soutien-gorge et puis il me caressait sur le côté, mais il était trop insistant après que tout ce qui venait de se passer, et puis il s’est assis, il a dit qu’il doit aller à la salle de bain et il regarde son téléphone et dit oh mon dieu, il est déjà 23h30. Alors il se lève et puis je me lève peut-être aussi, je me dis que c’est peut-être le temps de partir et il dit non non tu restes, genre, peut-être qu’on peut écouter un film ou quelque chose, alors il va à la salle de bain, mais je me dis que je ne reste pas plus longtemps […] »
« Ouais, mon pantalon, il était déjà comme à taille basse, alors il va jusqu’ici. [… ] Et puis, je pouvais sentir ses mains y descendre, alors je sentais qu’il touchait mes fesses, et puis, genre, sa main a commencé à descendre dans ma raie, il est allé jusque là. »
« Et il allait comme d’un côté à l’autre et tout ça, mais il n’a jamais glissé toute sa main. […] C’était juste ses doigts. […] Genre, probablement ses jointures. [… ] J’étais tellement mal à l’aise, j’étais comme, genre il m’a posé une question et je ne pouvais vraiment pas répondre, j’ai juste figé, genre, j’étais dans ma tête, je me disais que c’était trop bas, trop bas. J’étais tellement mal à l’aise. » [citation omise].
5. [Mme B] a ajouté que vous aviez placé votre main sous son pantalon et ses sous-vêtements et que cela s’est produit : « Genre cinq fois, c’est arrivé plus de cinq fois ».
6. [Mme B] raconte qu’elle s’est sentie piégée par vous sur le canapé, alors que vous avez placé votre bras et votre jambe sur elle et que vous la teniez :
« Je ne suis pas dans une position confortable, et puis il commence à me frotter le dos, il me prend dans ses bras et on parle, puis il commence à me frotter le dos, genre, le bas de mon dos, puis il commence à glisser ses mains dans mon pantalon un peu, et je pense que c’est trop bas, c’est trop bas, et puis il remonte et redescend, et puis ça s’est passé genre pendant environ 30 minutes et je me suis assise, je ne pouvais pas sentir ma jambe et on en riait, mais je pense que c’est vraiment lourd, et tout ça, et il me dit de me déplacer pour que je sois dans une position plus confortable, alors je lève ma jambe, il me tient et il place une jambe sur moi, donc un bras est comme sous l’autre, il est un peu trop haut quand il ne me frotte pas le dos ou il me frotte le dos et puis sa jambe est sur moi, sur mes jambes, et je me suis sentie piégée, je suppose, parce que j’ai été écrasé. »
« [… ] J’ai essayé de me lever pour partir, et il a dit de placer ma jambe d’une certaine façon, pour que je sois complètement allongée sur le canapé à côté de lui, mais j’essaie encore de partir, et il dit de placer ma jambe pour être plus à l’aise, et c’est dur à faire parce que ma jambe était très lourde, et je me lève et je sens qu’il me tient la taille. […] Pour m’aider à rester sur le canapé, mais […] Ouais »
« Euh, ça m’a fait me sentir encore plus mal à l’aise, alors j’ai eu l’impression d’être piégée, mais euh. […] Il m’utilisait comme un ours en peluche, genre il était complètement enroulé, comme en cuillère, et donc […] Ouais bien je suppose qu’il a mis de la pression. »
7. [Mme B], en tant qu’adolescente et votre belle-fille, est une personne vulnérable sous votre garde en tant que beau-parent. Vous avez profité de [Mme B] pour assouvir vos instincts sexuels. À aucun moment [Mme B] n’a consenti à un contact sexuel non souhaité. et lui avez causé encore plus d’anxiété en envoyant un texto inutile après l’agression sexuelle :
« [...] et puis je vais au lit, je ferme ma porte, mais je garde la lumière allumée parce que j’ai peur, je tremble, j’étais tellement mal à l’aise, et puis je ne me suis couchée qu’à trois heures parce que je ne pouvais pas dormir, j’étais […] juste, mon esprit allait dans tous les sens. Mais à minuit, genre on s’est couché vers 23 h 30, quand nous avons quitté le salon, il était peut-être 23 h 45 quand nous sommes allés au lit, puis à 0 h 16, il m’écrit parce que plus tard ce jour-là, à Noël, il disait qu’il voulait une nouvelle photo de moi comme contact parce que sur celle qu’il avait, j’étais vraiment jeune. […] Alors, il en voulait une nouvelle, mais, je ne voulais pas lui en donner une belle, alors je suis allée sur Snapchat et j’ai pris toutes celles avec des filtres stupides ou quelque chose, alors elles n’étaient pas […] c’était juste des photos drôles, et puis à 0 h 16 cette nuit-là, je suis en panique dans mon lit, je reçois un texto de lui et il a sauvegardé l’une des photos et il me l’a renvoyée et il m’a dit que je pense que je vais prendre celle-ci et j’ai dit ouais c’est ma préférée, et puis il m’a répondu et je me suis dit que je n’allais pas répondre. »
8. Le lendemain, [Mme B] a divulgué vos actes à son père et à [gendarme W]. Lorsque [gendarme W] vous a confronté à propos de vos actions, vous avez réagi en affirmant : « [… ] J’ai dit, ok, tu entends que le beau-père la serre pendant une période inappropriée et il se dit : ok, c’est ridicule, il nie toute intention sexuelle, je l’ai juste frottée dans le dos, [W], je l’ai frotté dans le dos. Je ne sais pas, il dit genre je me suis réveillé et nous avons parlé, et elle est à côté de moi sur le canapé, elle est genre, j’ai juste, il dit qu’il n’y avait pas, il, et en gros il a juste – il a genre juste dit non. »
9. Vous avez été inculpé d’agression sexuelle.
[traduit tel que reproduit dans la version anglaise]
[12] Après avoir reçu l’avis d’audience disciplinaire, l’auteur du grief a fourni une réponse conformément au paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289. Le CEE a résumé la réponse au paragraphe 12 de son rapport :
[traduction] [12] Dans sa réponse, l’appelant a dit qu’il s’était endormi sur le canapé et que, lorsqu’il s’est réveillé, Mme B était couchée sur le canapé à côté de lui, sur le ventre, le visage tourné à l’opposé de lui et ses jambes n’étaient pas entièrement sur le canapé [citation omise]. Il a nié avoir tiré Mme B sur le canapé. L’appelant a en outre nié tout contact sexuel avec Mme B. Bien qu’il ait reconnu lui avoir frotté le dos avec son consentement, il a nié lui avoir touché les fesses ou avoir touché à l’intérieur de son pantalon ou de son sous- vêtement. L’appelant a admis qu’après un certain temps, Mme B s’est levée et qu’il a fait de la place pour elle sur le canapé. Il lui a touché la main et lui a demandé si elle voulait se coucher sur le canapé, ce qu’elle a fait. L’appelant a également admis avoir écrit à Mme B plus tard ce soir-là pour demander une photo récente d’elle pour sa liste de contacts.
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
[13] Étant donné que l’appelant a également été accusé au criminel pour son comportement allégué, le comité de déontologie a reporté l’audience jusqu’au règlement du procès criminel en avril 2022.
[14] Le CEE a résumé la réponse au paragraphe 14 de son rapport :
[traduction] [14] L’appelant a été acquitté de toutes les accusations. Les parties ont fourni la décision de la cour provinciale contenue dans une transcription du procès dans leur cahier de documents conjoint. [citation omise]. L’appelant a admis au cours de son procès qu’il n’avait pas le consentement de Mme B pour la toucher, mais il a nié l’existence d’un but sexuel. Ayant trouvé tous les témoins crédibles et fiables, y compris Mme B et l’appelant, et appliquant les principes juridiques de l’arrêt W.D., le juge de la cour provinciale ne pouvait pas rejeter la preuve de l’appelant. Par conséquent, il y avait un doute raisonnable quant à la nature de l’attouchement, à savoir si les attouchements de l’appelant visaient un but sexuel. Par conséquent, le ministère public n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels d’une agression sexuelle au titre du paragraphe 265(1) du Code criminel, Ewanchuk et Chase [citations omises].
[15] L’audience disciplinaire s’est déroulée du 2 au 4 novembre 2022. La décision relative à la mesure disciplinaire a été rendue le 9 novembre 2022. Le comité de déontologie a entendu trois témoins : Mme B, sa mère la gendarme W, et l’appelant.
Preuve des allégations
[16] Le CEE a résumé les éléments de preuve fournis par chacune des parties qui sont pertinents pour le présent appel (rapport du CEE, paragr. 16 à 25) :
a) Mme B
[traduction] [16] Mme B. est la plaignante et a été la première à témoigner à l’audience. Mme B a d’abord témoigné au sujet de la nature de sa relation avec l’appelant. Elle a indiqué qu’elle n’a jamais été « très fan » de lui parce qu’elle a une personnalité pétillante alors que lui est très strict et fade. Ils n’étaient pas proches. Mme B a ensuite mentionné qu’elle avait cessé de faire de la gymnastique de compétition à l’âge de 15 ans en raison d’une blessure au dos pour laquelle elle avait reçu de l’acupuncture et avait vu un chiropraticien. Elle a également déclaré qu’elle n’est plus proche de sa mère et qu’elle ne lui parle pas beaucoup.
[traduction] [17] En ce qui concerne le 25 décembre 2019, Mme B a déclaré qu’à compter de 17h, il n’y avait qu’elle, sa mère et l’appelant à leur maison. Ils avaient prévu regarder un film à 21h dans le salon. La mère de Mme B est allée prendre une douche et n’est pas revenue au salon, et ils ont plutôt regardé une émission de télévision. Après l’émission, elle s’est approchée de l’appelant qui dormait sur le canapé pour le réveiller, puisqu’elle aussi allait se coucher. Elle lui a serré la main pour le réveiller, et l’appelant l’a tirée vers lui pour l’enlacer. Mme B a déclaré dans son témoignage qu’ils ne se font généralement pas beaucoup de câlins parce qu’ils ne sont pas proches, qu’elle ne se serait même pas assise sur le canapé normalement. Selon le témoignage de la plaignante, l’appelant a ensuite commencé à lui masser le dos partout, à la recherche de noeuds. C’est à ce moment-là qu’elle a senti ses doigts ou ses jointures glisser dans la ceinture de son pantalon et senti son majeur au sommet de la fissure de ses fesses. Elle a pensé : « c’est trop bas ». Elle a déclaré que cela la mettait mal à l’aise. Mme B a déclaré que le geste s’est reproduit au moins cinq fois sur une durée d’environ 30 minutes. À ce stade, elle était toujours assise sur le canapé dans une position inconfortable.
[traduction] [18] Mme B a ensuite déclaré avoir compté jusqu’à trois et s’être levée, et s’être sentie soulagée de pouvoir aller se coucher. L’appelant lui a ensuite dit d’adopter une position plus confortable et de mettre ses jambes sur le canapé, et elle a obéi. Elle n’a pas dit à l’appelant qu’elle était mal à l’aise. L’appelant était couché sur le côté pendant qu’elle était couchée sur le ventre, la tête tournée à l’opposé de lui. Elle a déclaré que l’appelant avait posé sa jambe sur les siennes, se serrant contre elle de façon inappropriée. Encore une fois, Mme B n’a rien dit à l’appelant parce qu’elle ne comprenait pas exactement ce qui se passait. L’appelant a recommencé à lui masser le dos, cette fois sous sa chemise, et à descendre trop bas dans sa ceinture et dans la raie de ses fesses. Mme B a déclaré qu’elle était raide et qu’elle ne pouvait pas se concentrer sur la conversation qu’ils avaient. Lorsque l’appelant s’est levé pour aller aux toilettes, Mme B a ressenti un énorme soulagement parce qu’elle allait « sortir de là ». L’appelant l’a invitée à rester et peut-être à regarder un film, mais elle est partie pour se préparer à aller au lit. Il l’a rencontrée dans la salle de bain du couloir, l’a serrée de nouveau dans ses bras et lui a dit de lui faire signe si jamais elle voulait un autre massage. L’appelant lui a par la suite envoyé un texto concernant des photos avec des filtres drôles qu’elle lui avait envoyées plus tôt à sa demande, et il lui a dit laquelle il avait choisie pour remplacer une ancienne photo d’elle.
[traduction] [19] Le lendemain matin, selon Mme B, elle évitait l’appelant qui agissait comme si rien ne s’était passé. Sa mère l’a ensuite conduite chez son père, où elle a tout raconté à son père, l’épouse de son père (belle-mère) et la fille de celle-ci (belle-sœur). À la demande de son père, Mme B a appelé sa mère pour lui dire ce qui s’était passé. Mme B a témoigné qu’elle avait reçu un diagnostic de dépression, elle avait entamé une thérapie et s’était fait prescrire des antidépresseurs et des atténuateurs de stress en raison de cet incident. Elle a également déclaré qu’elle n’a pas une bonne relation avec sa mère, car celle-ci est toujours en relation avec l’appelant et que ce dernier est frappé d’une interdiction de communiquer avec Mme B.
b) [Gendarme W]
[traduction] [20] [Gendarme W] est la mère de Mme B et la conjointe de fait de l’appelant. Elle a déclaré avoir rencontré l’appelant quelques années après s’être séparée du père de Mme B. Elle a rencontré l’appelant alors qu’il était encore marié, ce qui a causé des problèmes avec leurs filles. À son avis, la relation entre Mme B et l’appelant semblait s’être améliorée au cours de la dernière année.
[traduction] [21] [La gendarme W] a confirmé que Mme B s’était blessée au dos et qu’elle avait dû cesser de faire de la gymnastique. Mme B suivait certains traitements pour l’aider à se rétablir, qui ont pris fin au début de 2019. L’appelant était bien au courant des blessures au dos et des traitements de Mme B. En ce qui concerne le 25 décembre 2019, [gendarme W] a déclaré que c’était leur meilleur Noël en tant que famille reconstituée. 45 minutes après avoir déposé Mme B chez son père, elle a reçu un appel de Mme B qui lui a dit que quelque chose d’étrange s’était produit avec l’appelant la veille. Mme B a dit à sa mère que l’appelant l’avait serrée dans ses bras plus longtemps que la normale et qu’elle s’était retrouvée couchée à côté de lui et qu’il lui avait frotté le dos. [Gendarme W] a ensuite confronté l’appelant en lui demandant s’il avait quelque chose à lui dire au sujet de la veille. L’appelant lui a dit que rien d’inhabituel ne s’était produit, mais [Gendarme W] a refusé de l’entendre et a rompu avec lui. Dans les jours qui ont suivi, le SIRT est intervenu et des déclarations ont été recueillies. [La gendarme W] n’a pas discuté de l’incident avec Mme B.
[traduction] [22] En contre-interrogatoire, [la gendarme W] a dit que Mme B lui avait dit que lorsqu’elle était allée réveiller l’appelant qui dormait sur le canapé, elle lui avait secoué l’épaule. [La gendarme W] a en outre confirmé que Mme B et l’appelant n’étaient pas proches et ne se serraient pas dans leurs bras. Elle n’a jamais vu l’appelant donner un massage à Mme B, mais à sa propre fille, oui. [La gendarme W] s’opposait également à ce que cet incident aille de l’avant, tout comme s’y opposait Mme B selon elle, car cela pourrait être préjudiciable pour l’appelant et que Mme B se sentait seulement bizarre. Cependant, le lendemain, [gendarme W] et le père de Mme B ont convenu de signaler l’incident. Elle a ajouté que ça lui a fait l’effet d’une bombe d’apprendre qu’un de ses enfants se sentait mal à l’aise en présence de son conjoint avec qui elle était depuis de nombreuses années. Toutefois, elle n’a pas perçu l’incident comme étant de nature sexuelle et n’a pas jugé inapproprié que l’appelant envoie un texto à Mme B après minuit. En réponse à une question du comité de déontologie, [la gendarme W] a indiqué que l’appelant avait bu la moitié d’une bouteille de rhum de 750 ml le jour en question.
c) L’appelant
[traduction] [23] L’appelant a été le dernier à témoigner. Il a d’abord fait un bref résumé de sa carrière à la GRC et de ses aspirations. En ce qui concerne le 25 décembre 2019, il se souvient qu’il buvait du rhum ce jour-là, mais qu’il n’était pas ivre. L’appelant a déclaré, qu’après s’être endormi sur le canapé, il s’était réveillé avec Mme B partiellement assise à côté de lui sur le canapé, son visage tourné dans la direction opposée de lui. Il était surpris de la voir là. Puis, avec sa main gauche, il lui a fait un câlin, lui a frotté le dos et a commencé à bavarder. Il ne se souvient pas que M Mme me B lui ait serré la main pour le réveiller. Pour ce qui est de la durée, l’appelant a indiqué qu’il s’agissait plutôt de 15 à 20 minutes, et non d’une heure, comme l’a déclaré Mme B. Il lui a d’abord frotté le bas du dos sur son chandail à la recherche de nœuds. Lorsque Mme B s’est levée parce qu’elle était dans une position inconfortable, il lui a demandé si elle voulait se reposer en tendant la main. Elle s’est allongée et il a continué à lui frotter le dos, mais sous son chandail et jusqu’à la ceinture, dans le seul but de la soulager si elle avait des problèmes de dos. L’appelant a déclaré qu’il savait où se trouvait son soutien-gorge et ne faisait que passer par-dessus. Il a insisté pour dire qu’il n’a pas massé Mme B sous la ceinture ni sous les sous-vêtements. Il a reconnu avoir posé sa jambe sur la sienne, mais a nié l’avoir retenue sur le canapé. Lorsqu’il est sorti de la toilette, Mme B. était dans la salle de bain et il a dit que si jamais elle avait besoin d’un autre massage de dos, elle n’avait qu’à demander. Dans son témoignage, l’appelant a dit qu’à aucun moment Mme B n’a indiqué ou n’a semblé être mal à l’aise avec la situation.
[traduction] [24] En ce qui concerne le texto en fin de soirée, l’appelant a reconnu avoir envoyé un texto à Mme B après qu’ils se soient couchés pour lui dire son choix d’une photo parmi celles qu’elle lui avait envoyées plus tôt pour changer sa photo de profil. Selon lui, cela n’avait aucune signification particulière; ils avaient eu une belle journée et c’était une sorte de bonne nuit. Il a déclaré qu’en général, ils s’échangent des textos surtout pour organiser les déplacements en voiture.
[traduction] [25] Au cours du contre-interrogatoire, l’appelant a reconnu que normalement, Mme B ne l’aurait pas réveillé lui dire d’aller se coucher, mais l’aurait simplement laissé là. C’est pourquoi il a été surpris et a trouvé étrange qu’elle soit couchée à ses côtés. Il a également reconnu que Mme B et lui ne se faisaient pas vraiment de câlins. Il a par la suite admis qu’il était possible que Mme B ait saisi son bras pour le réveiller, mais il ne se souvenait pas de lui avoir dit « viens ici ». L’appelant a indiqué qu’à son avis, il était approprié de toucher le dos de Mme B sans son consentement, à condition qu’il ne touche pas à sa sangle de soutien-gorge et qu’il ne passe pas dans sa ceinture.
[citation omise]
[17] Le représentant de l’appelant a ensuite appelé un témoin, le sergent d’état-major A.M. , commandant du district de l’appelant, pour témoigner au sujet des mesures disciplinaires appropriées. Le CEE a résumé la réponse au paragraphe 26 de son rapport :
[traduction] [26] […] Il a donné quelques exemples du bon travail de l’appelant et a déclaré qu’il était un policier très efficace. Étant donné que l’appelant se préparait à passer l’examen en vue d’une promotion à un poste de sergent, [le sergent d’état-major A.M. ] a indiqué qu’il n’hésiterait pas à fournir son soutien à l’appelant s’il devait demeurer un sous-officier [des opérations] ou un superviseur de niveau supérieur [citation omise].
[18] Le représentant de l’appelant a également déposé trois évaluations du rendement et plans d’apprentissage ainsi que trois lettres de référence.
Décision du comité de déontologie
[19] Le Comité a commencé par faire remarquer que, puisque l’appelant a admis qu’il n’avait pas le consentement pour toucher Mme B, l’essentiel de l’allégation était de savoir si l’appelant avait touché Mme B à des fins sexuelles (document d’appel, page 46). Le Comité a reconnu que le juge au procès criminel avait conclu qu’il y avait un doute raisonnable concernant l’intention sexuelle derrière les attouchements.
[20] Le CEE a résumé le contexte factuel qui a mené à l’audience disciplinaire (rapport du CEE, paragr. 29 à 32) :
[traduction] [29] Le Comité s’est ensuite penché sur la crédibilité des témoins conformément à R.E.M., Faryna et McDougall. En ce qui concerne Mme B, le Comité [de déontologie] a conclu qu’elle était équilibrée et qu’elle ne cherchait pas à embellir ou à exagérer ses réponses. Le Comité n’a pas non plus relevé d’incohérences entre sa déclaration au SIRT, son témoignage au procès criminel et son témoignage à l’audience. Pour ce qui est de l’appelant, le Comité l’a trouvé, pour la plupart, crédible et a trouvé ses éléments de preuve fiables. Toutefois, il a noté certaines variations dans ses éléments de preuve, entre son témoignage au procès criminel et son témoignage à l’audience disciplinaire. Notamment en ce qui concerne la quantité d’alcool qu’il a bu le 25 décembre (3 à 4 verres contre 12 verres) et la façon dont Mme B s’est retrouvée allongée sur le canapé du salon. (Au procès, il a insisté sur le fait que lorsqu’il s’est réveillé, Mme B était couchée à côté de lui, comparativement à : il ne s’en souvenait pas et ses souvenirs débutent au moment où il s’est réveillé avec elle à côté de lui.) L’appelant a admis qu’il était possible que Mme B ait saisi sa main pour le réveiller, mais qu’il ne s’en souvenait tout simplement pas. Par conséquent, le Comité a conclu que lorsque a preuve de l’appelant divergeait de celle de Mme B, il privilégierait celle de Mme B.
[traduction] [30] Le Comité a commencé son analyse de la preuve en déclarant que l’approche dans les procédures relatives au code de déontologie de la GRC devrait porter sur la conduite particulière alléguée par l’autorité disciplinaire. En l’espèce, il a été allégué que l’appelant s’était livré à une conduite déshonorante comprenant l’agression sexuelle alléguée, mais selon une norme de preuve civile.
[traduction] [31] Au sujet de l’allégation, sur la base de son analyse de la crédibilité des témoins, le Comité a accepté la preuve de Mme B selon laquelle l’appelant avait placé sa main dans la ceinture de son pantalon et dans ses sous-vêtements et que son majeur avait touché la raie de ses fesses environ cinq fois. Le Comité a reconnu que Mme B et l’appelant ont tous deux déclaré que la jambe de l’appelant était sur les jambes de Mme B lorsqu’elle était couchée sur le canapé. Le consentement n’était pas en cause puisque l’appelant a admis que Mme B n’avait jamais consenti à ce qu’il la touche. Le Comité a conclu que, après la prise en compte de toutes les circonstances, la seule conclusion possible était que le comportement de l’appelant était de nature sexuelle :
[60] En l’espèce, [l’appelant], qui avait une relation tendue avec Mlle B, qui ne comportait pas d’affection physique, l’a tirée vers le bas sur le canapé, l’a serrée dans ses bras et a entrepris de lui masser le dos. Quand cette adolescente de 16 ans s’est levée après 30 à 45 minutes, il l’a invitée à revenir sur le canapé, a mis sa jambe gauche au-dessus de ses jambes, et a continué à la masser, sa main sous son pull et ses yeux fermés
[61] J’ai déjà conclu que [l’appelant] avait effectivement touché sa raie cinq fois environ. Ceci, en conjonction avec les circonstances susmentionnées, me conduit à conclure que la seule conclusion possible que je puisse tirer est que le comportement [de l’appelant] était de nature sexuelle.
[62] Par conséquent, je conclus que les actes [de l’appelant], en appliquant la norme civile, constituent une agression sexuelle. Il a touché Mlle B, sa belle-fille qui était une mineure et une personne vulnérable sous sa garde, sans son consentement et à des fins sexuelles. Il a violé l’intégrité physique de Mlle B.
[traduction] [32] Appliquant le critère juridique de la conduite déshonorante, le Comité a en outre conclu que la conduite de l’appelant pouvait jeter ou avait jeté le discrédit sur la Gendarmerie. Il a conclu qu’une personne raisonnable dans la société trouverait « totalement » inacceptable pour un homme de 45 à 50 ans de tirer une jeune femme de 16-ans, sa belle-fille de surcroît, sur un canapé à côté de lui, et se mettre à lui frotter le dos sur et dans son chandail, insérer son majeur dans ses sous-vêtements et sonder jusqu’au pli des fesses. De plus, du point de vue de la police, la conduite a été commise par un policier assermenté dont le devoir est de protéger les personnes vulnérables et de démontrer un comportement exemplaire en service et hors service. Enfin, le Comité a conclu que la conduite de l’appelant était suffisamment liée à ses fonctions pour donner à la Gendarmerie un intérêt légitime à lui imposer des mesures disciplinaires. Il a conclu que l’allégation était établie.
[citation omise]
[21] Ensuite, le CEE a résumé la décision du comité de déontologie concernant les mesures disciplinaires, étayant notamment : la gamme de mesures disciplinaires disponibles; les facteurs atténuants et aggravants; la mesure disciplinaire qui a finalement été imposée (rapport du CEE, paragr. 33 à 35) :
[traduction] [33] En ce qui concerne les mesures disciplinaires, puisque les deux parties ont fait référence au rapport Ceyssen/Childs, le Comité a énuméré les cinq principes directeurs énoncés dans le présent rapport comme point de départ. Ces cinq principes directeurs sont les suivants :
1) Une mesure disciplinaire doit être pleinement conforme aux quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police;
2) La détermination d’une sanction appropriée comporte, fondamentalement, un équilibre entre quatre objectifs ou intérêts : l’intérêt public, l’intérêt de la GRC en tant qu’employeur, l’intérêt du militaire à être traité équitablement et, enfin, les intérêts des personnes affectées par l’inconduite en cause;
3) Il y a une présomption selon laquelle on devrait imposer la décision la moins onéreuse; toutefois, cette présomption sera remplacée si l’intérêt public ou d’autres considérations particulières l’emportent;
4) Le comité de déontologie est tenu de déterminer les considérations pertinentes en matière de proportionnalité (atténuantes, aggravantes ou neutres);
5) On s’attend à ce que les policiers respectent des normes de conduite plus élevées.
[traduction] [34] Le comité de déontologie a ensuite déterminé que la gamme appropriée de mesures disciplinaires était la confiscation de la solde pour 45 jours ou plus, en combinaison avec d’autres mesures disciplinaires, y compris la rétrogradation, et jusqu’au congédiement. Le Comité a ensuite énuméré les facteurs atténuants et aggravants comme suit :
Facteurs atténuants
– L’appelant n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire préalable ni d’aucun mauvais commentaire ou mauvaise note au dossier;
– L’appelant était un membre dévoué au-dessus de la moyenne;
– Les lettres d’appui l’ont toutes décrit comme étant responsable, professionnel, axé sur la communauté et respectueux;
– Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, compte tenu de la nature de l’allégation, le Comité n’a pas accordé beaucoup de poids à ce facteur;
– Il y avait une probabilité minimale que la situation se reproduise.
Facteurs aggravants
– Il s’agissait d’une inconduite grave;
– L’incident a eu des répercussions psychologiques et émotionnelles négatives durables sur Mme B;
– L’appelant était en position d’autorité à plusieurs niveaux;
– L’appelant est un sous-officier, un superviseur et un modèle, et il compte 15 ans de service, ce qui l’oblige à respecter une norme plus élevée que celle d’un gendarme.
[traduction] [35] Le Comité a conclu que, bien que certains facteurs atténuants aient été acceptés, ils n’étaient pas suffisamment forts pour contrer la gravité de l’inconduite. Étant donné la valeur sacrée de la société canadienne que constitue la protection de nos enfants, le Comité a reconnu la nature sexuelle de l’inconduite et la condition de Mme B, compte tenu de son jeune âge. […]
[citation omise]
[22] Compte tenu de ces conclusions, le comité de déontologie n’a pas pu justifier le maintien en poste de l’appelant à titre de membre de la GRC et a ordonné à l’appelant de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours, à défaut de quoi il serait renvoyé.
APPEL
[23] L’appelant a déposé sa déclaration d’appel le 21 novembre 2022, invoquant les motifs d’appel suivants (rapport du CEE, paragr. 37) :
[…]
1) Le Comité a suscité une crainte raisonnable de partialité à l’égard de l’appelant;
2) Le Comité a commis une erreur de droit et a contrevenu aux principes d’équité procédurale en tirant des conclusions différentes de celles du juge au procès criminel;
3) Le Comité a commis une erreur de droit et a contrevenu aux principes d’équité procédurale en préférant le témoignage de Mme B lorsque ce témoignage différait de celui de l’appelant;
4) Le Comité a transgressé le principe de proportionnalité en ordonnant à l’appelant de démissionner.
[24] Pour les motifs que je vais exposer, je ne suis pas d’accord avec la description que l’appelant a faite du bon motif d’appel pour chaque argument. J’examinerai la caractérisation appropriée ainsi que la norme de contrôle pertinente pour chacun des arguments de l’appelant.
Questions préliminaires
[25] Je suis convaincu qu’il n’y a aucun problème en ce qui a trait à la qualité pour agir ou au respect des délais dans le présent appel.
Considérations relatives à l’appel
[26] Le processus d’appel en déontologie ne donne pas à l’appelant la possibilité de faire réévaluer son cas à partir de zéro (de novo) devant un nouveau décideur. Il permet plutôt de contester une décision déjà rendue. Dans l’examen de l’appel d’une décision d’un comité de déontologie, le rôle de l’arbitre est régi par le paragraphe 33(1) des Consignes du commissaire (Griefs et appels) :
33(1) Lorsqu’il rend une décision sur la disposition d’un appel, le commissaire évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.
[27] De plus, lorsqu’il s’agit d’un appel de mesures disciplinaires, le paragraphe 45.16(3) de la Loi sur la GRC fournit les résultats potentiels :
(3) Le commissaire peut, lorsqu’il est saisi d’un appel interjeté contre une mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie ou l’autorité disciplinaire :
a) rejeter l’appel et confirmer la mesure disciplinaire; ou
b) accueillir l’appel et annuler la mesure disciplinaire ou, sous réserve des paragraphes (4) ou (5), imposer une autre mesure disciplinaire.
[28] La section 5.6.2 du Manuel d’administration, chapitre II.3 « Griefs et appels » (version du 9 juillet 2015), stipule que l’arbitre doit tenir compte des documents suivants dans son processus décisionnel :
5. 6. 2. L’arbitre étudie le formulaire relatif à l’appel, la décision écrite faisant l’objet de l’appel, les documents fournis par le décideur sur lesquels il a appuyé sa décision; les mémoires ou toute autre information fournie par les parties et, dans le cas où l’appel a été renvoyé au [CEE], le rapport du [CEE] concernant l’appel.
[29] L’appelant a indiqué dans sa déclaration d’appel que la décision du Comité contrevient aux principes d’équité procédurale, est fondée sur une erreur de droit et est manifestement déraisonnable.
Le Comité a-t-il suscité une crainte raisonnable de partialité à l’égard de l’appelant?
Mémoires
[30] L’appelant soutient que le comité de déontologie a suscité une crainte raisonnable de partialité en : présumant sa culpabilité dans les communications avec l’avocat; invitant l’avocat à examiner les aspects pertinents de l’audience criminelle; classifiant l’appelant comme le beau-père de Mme B et en rejetant le témoignage de ses deux témoins. De plus, il soutient que le Comité a été influencé par la nature de l’allégation au point où il a refusé d’examiner toutes les autres explications possibles de ce qui s’est passé (document appel, p. 124).
[31] L’intimé soutient que l’appelant n’a pas soulevé d’exemples précis de partialité. Il soutient que le Comité n’a pas fait preuve de partialité en demandant aux parties de tenir compte de l’audience criminelle dans leurs mémoires. Il soutient en outre que le Comité n’a pas rejeté les témoins de l’appelant; Le Comité a plutôt observé que la mère de Mme B, malgré sa crédibilité, n’était pas présente pendant l’incident (document d’appel, p. 136).
Norme de contrôle
[32] Essentiellement, l’appelant affirme qu’il a été privé du droit à une décision par un décideur impartial, ce qui, si cela s’avérait, constituerait une violation des principes d’équité procédurale.
[33] Lorsqu’un appelant prétend que la décision d’un intimé ne respecte pas les principes applicables d’équité procédurale, cet appelant doit démontrer que la partie intimée n’a pas suivi une procédure adéquate pour rendre sa décision. L’appelant doit établir que l’un des droits suivants a été bafoué :
Le droit de savoir quelle affaire sera tranchée et le droit d’avoir une occasion équitable de faire valoir son point de vue sur cette question;
Le droit à une décision rendue par un décideur impartial;
Le droit à une décision rendue par la personne saisie du dossier;
Le droit de connaître les motifs de la décision.
[34] En appel, l’équité procédurale est examinée selon la stricte norme de contrôle de la décision correcte, comme l’a illustré la Cour fédérale du Canada :
[48] En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Plus précisément, qu’il soit question de la norme de contrôle de la décision correcte ou de l’obligation de la Cour d’assurer l’équité procédurale dans le processus, le contrôle judiciaire d’une question d’équité procédurale ne laisse aucune marge d’appréciation ou de retenue à la cour de révision. La question ultime est de savoir si la partie visée connaissait la preuve à réfuter et avait une possibilité complète, équitable ou significative de répondre : voir [citations omises]. Dans l’arrêt Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, le juge de Montigny a affirmé que « [c]e qui importe, en fin de compte, c’est de savoir si l’équité procédurale a été respectée ou non » (paragr. 35)[1].
Constatation
[35] Je suis du même avis que le CEE comme quoi ce motif d’appel est sans mérite (rapport du CEE, paragr. 68).
[36] Il est présumé que les comités de déontologie sont impartiaux, et il faut des preuves considérables pour réfuter cette présomption. Le fardeau de la preuve pour démontrer une perception de partialité repose sur la partie qui l’affirme, qui doit le faire sur une base objective. Il y a un seuil important à atteindre (rapport du CEE, paragr. 68-69) :
[traduction] [68] […] Dans Conseil scolaire francophone du Yukon, la [Cour suprême du Canada] a confirmé l’épreuve comme suit :
Le critère applicable pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de partialité n’est pas contesté et il a été formulé pour la première fois par notre Cour en ces termes :
à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? [citation omise]; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394, le juge de Grandpré [dissident]).
[traduction] [69] La jurisprudence a également établi qu’il y a un seuil important à atteindre pour une personne qui invoque la partialité. Lors de l’examen des éléments de preuve à l’appui d’un argument de partialité, une probabilité réelle est requise plutôt qu’un simple soupçon. En d’autres mots, une probabilité de partialité doit être démontrée. L’objectif du critère est de garantir non seulement la réalité, mais aussi l’apparence d’un processus juridictionnel équitable. […]
[citation omise]
[37] J’estime que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer une crainte raisonnable de partialité. Le Comité a été autorisé à solliciter des mémoires concernant le procès pénal, dans la mesure où celui-ci était directement lié à l’affaire en question. Ce faisant, je ne suis pas persuadé que le Comité a fait part d’une quelconque détermination de culpabilité. De plus, les conclusions du Comité concernant la mère de Mme B étaient tout à fait raisonnables étant donné qu’elle n’était pas présente lors des événements faisant l’objet de l’allégation. Il en va de même pour les conclusions concernant le commandant du requérant, car elles sont reflétées dans les circonstances atténuantes soulevées. On ne peut pas non plus déceler de partialité dans la volonté du Comité de classer l’appelant comme le beau-père de Mme B compte tenu de la relation qu’il avait avec la mère de cette dernière.
[38] Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel le Comité était partial par l’allégation elle- même est un argument intéressé qui revient à affirmer que la conclusion finale du Comité était clairement déraisonnable. L’appelant ne peut pas se contenter d’indiquer la conclusion de l’audience disciplinaire et de qualifier la décision sur l’allégation de partiale sans preuve substantielle. Les prémisses de l’appelant sont insuffisantes pour s’acquitter du fardeau de persuasion.
[39] En conséquence, je rejette ce motif et je ne constate aucune violation des principes d’équité procédurale.
Le comité de déontologie a-t-il commis une erreur de droit en parvenant à une conclusion différente de celle du juge pénal?
Mémoires
[40] L’appelant soutient que le Comité devrait être empêché de tirer une conclusion différente de celle du juge du procès pénal puisque les deux audiences se sont appuyées sur les mêmes éléments de preuve (document d’appel, page 6). Il s’oppose en outre à la décision du Comité d’attendre la conclusion du procès pénal et de ne pas tenir compte de l’acquittement pour rendre ses propres conclusions (document d’appel, page 136).
[41] Quant à l’intimé, il affirme que l’acquittement prononcé lors du procès pénal n’était pas déterminant parce que le Comité se fonde sur la prépondérance des probabilités, alors qu’un procès pénal exige une preuve au-delà de tout doute raisonnable, ce qui est une norme beaucoup plus élevée (document d’appel, p. 136). Il fait en outre remarquer que le représentant de l’appelant a reconnu cette distinction à plusieurs reprises au cours de l’audience (document d’appel, page 136). Enfin, l’intimé soutient que la décision de suspendre l’audience disciplinaire jusqu’à la conclusion du procès pénal n’est pas pertinente.
Norme de contrôle
[42] J’estime que cet argument revient à soutenir que la décision du Comité repose sur une erreur de droit. Une erreur de droit consiste à ne pas appliquer, interpréter ou prendre en considération le bon critère juridique. Le critère d’examen d’une question de droit est la correction. Autrement dit, un décideur ne bénéficiera d’aucune retenue s’il a commis une erreur de droit[2].
Constatation
[43] J’estime comme le CEE que l’argument de l’appelant sur ce point est incorrect. Le Comité n’est pas lié par l’acquittement prononcé lors du procès criminel et était autorisé à parvenir à une conclusion différente compte tenu du fardeau de la preuve qui diffère (rapport du CEE, paragr. 55).
[44] Le Manuel d’administration, chapitre II.3 « Conduite », précise que les procédures légales et les procédures disciplinaires sont soumises à des exigences juridiques distinctes :
[…]
4. 2. 1. 2. 1. L’existence de procédures prescrites par la loi ne vous empêche pas de lancer un processus disciplinaire, de conclure à une inconduite selon la prépondérance des probabilités ou d’imposer des mesures disciplinaires.
4. 2. 1. 2. 2. 2 Les procédures légales et disciplinaires sont des systèmes séparés et distincts qui fondent leurs conclusions sur des critères différents et qui sont liés par des exigences juridiques propres à chaque système. La décision de suspendre le déroulement d’un processus disciplinaire dans l’attente du résultat d’une procédure judiciaire est prise au cas par cas, en consultation avec les conseillers national et divisionnaire en déontologie.
[…]
[45] J’adopte l’analyse du CEE quant aux raisons pour lesquelles le Comité a été autorisé à procéder comme il l’a fait (rapport du CEE, paragr. 57) :
[traduction] [57] Dans l’affaire College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan c. Leontowicz, la Cour d’appel de la Saskatchewan a estimé qu’il n’y avait rien de répréhensible en droit à ce qu’un tribunal administratif conclue que les éléments d’une infraction criminelle ont été prouvés sur la base des éléments de preuve dont il disposait et qu’il s’appuie ensuite sur ces faits prouvés comme équivalant à une faute professionnelle. Bien que le Comité ne puisse conclure à une responsabilité criminelle, ce qui exige une preuve au-delà de tout doute raisonnable, il n’a pas cherché à déterminer la responsabilité criminelle, mais plutôt la conduite déshonorante. Par conséquent, le président a pu conclure que, bien que le juge au procès criminel n’ait pas pu déclarer l’appelant coupable d’agression sexuelle, le Comité avait la possibilité de le faire en se fondant sur la prépondérance des probabilités des éléments de preuve dont il disposait.
[citation omise]
[46] Le CEE note en outre que si un arbitre est autorisé à considérer qu’une allégation est établie au civil après un acquittement au criminel, l’inverse n’est pas vrai. Après tout, conclure qu’une allégation est fondée au-delà de tout doute raisonnable, mais qu’elle n’est pas établie selon la prépondérance des probabilités saperait la crédibilité du processus judiciaire (rapport du CEE, paragraphe 58)[3].
[47] Par conséquent, j’estime que l’appelant n’a pas réussi à établir une erreur de droit avec cet argument.
Le Comité a-t-il erré en préférant le témoignage de Mme B lorsque ce témoignage différait de celui de l’appelant?
Mémoires
[48] L’appelant soutient que le Comité a commis une erreur en préférant le témoignage de Mme B au sien dans tous les cas où ces témoignages différaient matériellement, et que cela a compromis l’issue de l’audience disciplinaire.
[49] L’intimé n’a pas abordé cette question dans ses propres mémoires.
Norme de contrôle
[50] Un différend concernant l’interprétation des preuves factuelles par le Comité est examiné à la lumière du critère de décision clairement déraisonnable.
[51] La Cour d’appel fédérale confirme que l’expression « clairement déraisonnable » équivaut à la norme de common law « manifestement déraisonnable »[4]. En substance, une décision est clairement, ou manifestement, déraisonnable si le défaut est apparent à la lecture des motifs du tribunal, autrement dit, si elle est ouvertement, manifestement, clairement erronée[5]. Toutefois, s’il faut des recherches ou une application de critères poussées pour trouver le défaut, la décision est déraisonnable, mais pas manifestement déraisonnable[6]. La décision doit être clairement irrationnelle, manifestement non conforme à la raison ou si imparfaite qu’aucune retenue judiciaire ne peut justifier son maintien[7]. Il ne suffit pas de démontrer simplement que les raisons fournies sont insuffisantes[8]. Telle est la norme imposée par les Consignes du commissaire (Griefs et appels) au paragraphe 33(1).
Constatation
[52] Je suis du même avis que le CEE comme quoi ce motif d’appel est sans mérite (rapport du CEE, paragr. 47). Comme l’a observé le CEE, l’appelant n’a pas précisé les points sur lesquels son témoignage divergeait de celui de Mme B. Les seuls aspects soulevés par moi-même et par le CEE concernent la manière dont Mme B s’est retrouvée sur le canapé et la question de savoir si l’appelant lui a touché la raie des fesses. L’appelant n’a pas précisé en quoi ou pourquoi la décision du Comité d’accepter le témoignage de Mme B plutôt que le sien était erronée.
[53] Je suis également d’accord avec le CEE pour dire que le Comité a convenablement traité les preuves contradictoires et, ce faisant, a formulé des conclusions qui n’étaient pas clairement déraisonnables (rapport du CEE, paragr. 48 à 51) :
[traduction] [48] Dans sa décision, le Comité a appliqué les principes corrects émanant de McDougall et de Faryna. Il a également expliqué qu’il préférait le témoignage de Mme B sur les différents chefs d’accusation parce qu’il y a des variations dans les témoignages de l’appelant lors de son procès criminel et devant le Comité, alors que ceux de Mme B sont restés cohérents.
[traduction] [49] Il n’existe pas de critère définitif pour évaluer la crédibilité d’un témoin. L’évaluation de la crédibilité d’un témoin relève autant de l’art que de la science. Il a été jugé que la question de la crédibilité est une question de fait et ne peut être déterminée selon un ensemble de règles. La crédibilité d’un témoin doit être évaluée dans le contexte de l’ensemble de la preuve dont dispose le décideur et non de façon isolée. L’évaluation de la crédibilité des témoins intéressés a été discutée comme suit par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire Faryna :
[traduction] La crédibilité des témoins intéressés, en particulier lorsque les témoignages sont contradictoires, ne peut être mesurée uniquement suivant le critère consistant à savoir si le comportement personnel du témoin en question exprimait la vérité avec conviction. Le critère doit raisonnablement soumettre son récit à un examen de sa cohérence avec les probabilités qui entourent les conditions actuelles. Bref, pour déterminer si la version d’un témoin est conforme à la vérité dans un tel cas, il faut déterminer si le témoignage est, selon la prépondérance des probabilités, compatible avec celui qu’une personne sensée et informée reconnaîtrait d’emblée comme un témoignage raisonnable, compte tenu des conditions et de l’endroit.
[traduction] [50] En règle générale, les preuves sont fiables lorsqu’elles sont fournies par un témoin qui a observé les faits et dont la capacité d’observation et la mémoire peuvent être vérifiées grâce à un contre-interrogatoire. Pour déterminer si les preuves sont crédibles et fiables, les instances appliquent souvent le critère de Faryna lors de l’évaluation d’un témoignage contesté. Elles vérifient si les informations fournies par un témoin sont logiques dans le contexte des circonstances. Comme l’a mentionné le Comité, dans l’affaire McDougall, le juge Rothstein, au nom de la Cour, a déclaré :
Toutefois, au civil, lorsque les témoignages sont contradictoires, le juge est appelé à se prononcer sur la véracité du fait allégué selon la prépondérance des probabilités S’il tient compte de tous les éléments de preuve, sa conclusion que le témoignage d’une partie est crédible peut fort bien être décisive, ce témoignage étant incompatible avec celui de l’autre partie. Aussi, croire une partie suppose explicitement ou non que l’on ne croit pas l’autre sur le point important en litige.
[traduction] [51] La Cour suprême du Canada (CSC) a indiqué que « [l]es lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel ». Dans une autre affaire, la CSC a déclaré qu’il est très difficile pour un juge de première instance d’articuler avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui émergent après avoir regardé et écouté les témoins et tenté de réconcilier les différentes versions des événements. C’est pourquoi la Cour a décidé qu’en l’absence d’une erreur manifeste et dominante du juge lors d’un procès, ses perceptions doivent être respectées.
[citation omise]
[54] Je rejette donc ce motif d’appel.
Le Comité a-t-il transgressé le principe de proportionnalité en ordonnant à l’appelant de démissionner?
Mémoires
[55] L’appelant fait valoir que la mesure disciplinaire imposée est clairement déraisonnable parce qu’elle est disproportionnée par rapport au comportement dont on l’accuse. Il soutient que la rétrogradation, accompagnée d’une sanction financière, aurait été plus conforme aux précédents pertinents.
[56] L’intimé affirme qu’il ne faut pas s’attendre à ce que le Comité impose des mesures qui sont en parfaite parité avec les décisions antérieures. Il soutient que le Comité a correctement pris en compte les facteurs atténuants et aggravants et a reconnu l’évolution des attentes de la société à l’égard des fonctionnaires de police avant d’en arriver au congédiement comme mesure disciplinaire justifiable (document d’appel, page 140).
Norme de contrôle
[57] En l’espèce, conformément à l’alinéa 45.11(3)(b) de la Loi sur la GRC, l’appelant en appelle également de la mesure disciplinaire globale imposée par le Comité.
[58] Dès le début, lorsque les motifs sont fournis, l’autorité disciplinaire qui impose des mesures disciplinaires doit faire preuve d’une grande retenue. La Cour suprême s’étend sur la retenue nécessaire lors d’un examen des sanctions :
[43] […] Je reconnais que la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant peut justifier l’intervention d’une cour d’appel, et lui permettre d’évaluer la justesse de la peine et d’y substituer la peine qu’elle estime appropriée. Cependant, je suis d’avis que ce ne sont pas toutes les erreurs de ce genre, quel que soit leur impact sur le raisonnement du juge de première instance, qui autorisent une cour d’appel à intervenir. L’application d’une règle aussi stricte risquerait de miner la discrétion accordée au juge de première instance. […]
[44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine[9].
[59] Bien que la Cour suprême se soit exprimée dans un contexte de justice criminelle, les mêmes principes s’appliquent ici.
[60] En général, une instance d’appel en déontologie ne devrait intervenir que lorsque la mesure de conduite [traduction] « est déraisonnable, ne tient pas compte de toutes les questions pertinentes (y compris les facteurs atténuants importants), ne tient pas compte des facteurs aggravants non pertinents, démontre une erreur manifeste de principe, est clairement disproportionnée par rapport à la conduite et à la sanction dans d’autres affaires similaires antérieures, ou constituerait une injustice »[10].
[61] Autrement dit, les mesures disciplinaires ne devraient être annulées en appel que dans de rares circonstances.
Méthodologie pour la détermination des sanctions appropriées
[62] La GRC et le CEE ont adopté il y a longtemps un processus en trois parties pour parvenir à des sanctions appropriées :
Déterminer la fourchette de sanctions appropriée, compte tenu de la gravité du comportement;
Déterminer les facteurs atténuants et/ou aggravants;
Choisir une sanction qui reflète le mieux la gravité de l’inconduite, et le lien entre l’inconduite et les exigences de la profession de police.
[63] Une autorité ou un comité de déontologie n’est pas tenu de faire spécifiquement référence à ces trois étapes comme critère de facto; il doit plutôt démontrer qu’il s’est intéressé à chacun de ces éléments.
[64] En l’occurrence, le CEE note qu’il s’agit de l’un des premiers cas qu’il a examinés où les deux parties se sont appuyées sur le rapport Phase 1 de Ceyssens & Childs concernant les mesures disciplinaires[11]. C’est ainsi que le CEE a résumé les mémoires des parties, au paragraphe 80 de son rapport :
[Traduction] [80] L’intimé était d’accord avec les décisions antérieures citées par l’appelant concernant des fautes graves entraînant la confiscation de 45 à 60 jours de salaire, mais il a aussi souligné que ces décisions avaient été rendues avant les rapports Bastarache et Ceyssens & Childs (Phase 1). L’intimé s’est référé au rapport [Ceyssens & Childs, Phase 1] pour étayer sa position selon laquelle l’approche de la Gendarmerie en matière de harcèlement et d’inconduite sexuels a été critiquée parce qu’elle n’évaluait pas l’intérêt public en tant qu’élément de proportionnalité et n’était pas alignée sur la jurisprudence des cours supérieures. Il a également fait valoir que le rapport [Ceyssens & Childs, Phase 1] notait que la [Cour suprême du Canada] avait réaffirmé le principe selon lequel une norme plus élevée s’applique à la conduite des agents de police. Dans sa décision, le Comité s’est référé au rapport [Ceyssens & Childs, Phase 1] en discutant de ses cinq principes fondamentaux pour l’élaboration de bonnes mesures disciplinaires. Le rapport [Ceyssens & Childs, Phase 1] mentionne en outre que la proportionnalité est le plus complexe des cinq principes fondamentaux qui régissent le processus d’imposition d’une mesure disciplinaire. Elle nécessite trois décisions [citation omise] :
– Premièrement, le décideur doit identifier les considérations de proportionnalité pertinentes dans les circonstances;
– Deuxièmement, il doit évaluer chaque facteur de proportionnalité pertinent comme étant atténuant, aggravant ou neutre;
– Troisièmement, le décideur doit peser ces diverses considérations conformément au contexte factuel de l’affaire et aux quatre objectifs de la procédure disciplinaire de la police.
Résumé de la détermination des mesures disciplinaires
[65] Le Comité s’est référé à chaque étape de l’évaluation des mesures disciplinaires. En ce qui concerne l’éventail approprié des sanctions, le Comité a noté ce qui suit (dossier, décision du comité de déontologie, page 53) :
[…]
[98] [...] [j]’ai pris en considération les arguments avancés par les avocats ainsi que les cas présentés. J’estime qu’en l’espèce, la sanction globale appropriée va de la confiscation de la solde pendant 45 jours ou plus, seule ou en combinaison avec d’autres mesures disciplinaires, y compris la rétrogradation, jusqu’au renvoi.
[…]
[66] Ensuite, le Comité a identifié les facteurs atténuants et aggravants. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, le Comité a observé (document d’appel, pages 53 et 54) ce qui suit :
[…]
[100] D’emblée, [l’appelant] n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires, de fiches de rendement négatives ou de commentaires négatifs dans ses évaluations de rendement qui m’ont été soumises. Au contraire, et comme en témoignent les lettres de référence et le témoignage de son chef de district, il serait un membre dévoué, supérieur à la moyenne, professionnel et fier d’être membre de la Gendarmerie et de servir et de protéger la collectivité dans laquelle il est affecté.
[101] J’accepte l’affirmation du représentant du membre visé selon laquelle les lettres d’appui et d’évaluation du rendement proviennent d’agents de police expérimentés qui ont supervisé [l’appelant] au fil des ans, ainsi que d’un partenaire du ministère des Pêches, qui le décrivent tous comme responsable, professionnel, soucieux de sa collectivité et respectueux.
[102] On a laissé entendre qu’il s’agissait d’un incident isolé et, par conséquent, d’un facteur atténuant. Toutefois, compte tenu de la nature de l’inconduite sexuelle, je n’ai pas accordé d’importance à ce facteur.
[103] Enfin, il y a peu de chances que cet incident se reproduise, comme en témoigne la reconnaissance par [l’appelant] que, rétrospectivement, il aurait dû se lever et quitter la pièce. J’estime que cette considération n’a que peu de poids lorsqu’on considère la nature de l’inconduite.
[…]
[67] Dans le même temps, le Comité a souligné l’importance des facteurs aggravants pertinents (document d’appel, page 54) :
[…]
[104] Je souligne que les facteurs aggravants sont des circonstances de la perpétration de l’inconduite qui augmentent la culpabilité ou la gravité ou qui ajoutent aux conséquences préjudiciables.
[105] Examinons tout d’abord, la gravité de cette inconduite. [L’appelant] était à la fin de sa quarantaine au moment de l’incident et savait que Mlle B était une adolescente de 16 ans, vulnérable et dépendante de lui, qu’il se considère comme un beau-parent ou non.
[106] Cet incident a eu des conséquences psychologiques et émotionnelles négatives durables sur Mlle B. Elle a déclaré que, pendant longtemps, elle s’est blâmée pour ce qui s’est passé, a eu besoin d’une thérapie continue, des antidépresseurs et a perdu confiance envers les personnes. Mlle B a également expliqué qu’elle n’avait plus de relation avec sa mère, la gendarme W, à la suite de cet incident.
[107] [L’appelant] était en position d’autorité à plusieurs niveaux. Il est un agent de police chargé de faire respecter la loi et le conjoint de fait de la mère de Mlle B, la gendarme W. Il y a eu un déséquilibre de pouvoir évident et une violation de confiance lorsqu’il a fait des attouchements à Mlle B.
[108] [L’appelant] est un sous-officier, un superviseur, un modèle et avait environ 15 ans de service au moment de l’incident. Il doit être assujetti à des normes plus strictes qu’un gendarme
[…]
[68] Le comité de déontologie a ensuite imposé une sanction après avoir évalué les facteurs mentionnés (document d’appel, pages 54 et 55) :
[…]
[109] La dissuasion est particulièrement importante en l’espèce, non seulement comme avertissement aux autres membres, mais aussi comme assurance que ce comportement déplacé et inacceptable ne se répète pas. Le besoin de dissuasion précise prend davantage d’importance lorsque le contrevenant est une personne en position de confiance et d’autorité, comme je l’ai conclu pour [l’appelant].
[110] Une valeur sacrée de la société canadienne est la nécessité de protéger nos enfants.
[111] Bien que certains facteurs atténuants aient été acceptés, je conclus qu’ils ne sont pas assez forts pour contrer la gravité de l’inconduite, par exemple pour réduire la sanction ultime que je juge nécessaire, compte tenu de la nature sexuelle de l’inconduite et du statut vulnérable de Mlle B, étant donné son jeune âge.
[112] L’inconduite [de l’appelant] est grave et touche au cœur de la relation employeur- employé et aux attentes du public à l’égard des agents de police dans leurs rapports avec les enfants et les adolescents vulnérables.
[113] Je conclus que, par son inconduite, [l’appelant] a contrevenu à plusieurs des valeurs fondamentales essentielles de la Force. Ses actions constituent une violation fondamentale de la confiance du public et une répudiation de ses obligations en tant que membre de la GRC.
[114] Étant donné la nature de l’allégation établie, je ne peux tout simplement pas justifier le maintien [de l’appelant] à titre de membre de la GRC.
[…]
Constatation
[69] Je partage l’avis du CEE comme quoi le fait d’ordonner à l’appelant de démissionner n’était pas disproportionné ou clairement déraisonnable (rapport du CEE, paragr. 84).
[70] Le CEE caractérise avec précision le comportement de l’appelant comme étant très synonyme de harcèlement sexuel en vertu du Guide des mesures disciplinaires, qui prévoit des mesures allant de 20 jours de confiscation de salaire jusqu’au congédiement, lorsque l’allégation constitue une inconduite grave[12]. L’évaluation par le Comité du comportement de l’appelant ainsi que des facteurs atténuants et aggravants pertinents justifie l’imposition d’une mesure pour inconduite grave et cette conclusion n’est pas contredite par les cas soumis par le représentant de l’appelant, puisqu’ils se distinguent du présent cas de par la jeunesse et la vulnérabilité de Mme B (rapport du CEE, paragr. 83).
[71] En conséquence, j’estime que la décision du Comité concernant la mesure disciplinaire est bien étayée et proportionnée compte tenu des détails de l’allégation. Le Comité a satisfait à toutes les exigences relatives à la détermination des sanctions appropriées à imposer en : délimitant l’éventail des sanctions disponibles; énonçant les facteurs atténuants et aggravants; fournissant une explication rationnelle des raisons pour lesquelles l’appel doit être rejeté.
[72] En résumé, la décision du Comité sur la mesure disciplinaire est maintenue.
DÉCISION
[73] Conformément à l’article 45.16 de la Loi sur la GRC, l’appel est rejeté et les mesures disciplinaires imposées par le Comité sont confirmées.
[74] Si l’appelant n’est pas d’accord avec ma décision, il peut faire appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F- 7._
|
|
Le 26 septembre 2024
|
John Lawrence
Arbitre
|
|
Date
|
[1] Garcia Diaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CAF 321, paragr. 48.
[2] Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, paragr. 8 et 27.
[3] Toronto (City) v. SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63, paragraphe 51.
[4] Smith c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 73, paragr. 56.
[5] Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc, [1997] 1 R.C.S 748 [Southam], paragr. 57.
[6] Southam, paragr. 57.
[7] Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, paragr. 52.
[8] Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Appeal Tribunal) c. Fraser Health Authority, 2016 CSC 25, paragr. 30.
[9] Housen c. Nikolaisen, [2015] 2 R.C.S. 64, paragr. 43 et 44.
[10] Décision D-115 du commissaire, paragr. 44.
[11] Ceyssens, Paul et Childs, Scott, Phase I - rapport final concernant les mesures disciplinaires et l’imposition de mesures disciplinaires en cas d’inconduite à caractère sexuel au titre de la partie IV de la Loi sur la GRC, le 24 février 2022 [Ceyssens & Childs, rapport Phase 1].
[12] Guide des mesures disciplinaires, novembre 2014, pages 14 et 15.