Déontologie
Informations sur la décision
Le 30 novembre 2023, le gendarme Jason Thibodeau s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire, daté du 10 novembre 2023, qui contenait une allégation de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante et une allégation de contravention à l’article 6.1 du code de déontologie de la GRC pour ne pas avoir évité tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.
Dans sa réponse aux allégations, datée du 26 février 2024 et présentée au titre du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291, le gendarme Thibodeau a admis les deux allégations.
Le 22 juillet 2024, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits fondé sur une seule allégation de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, lequel exposé faisait état de la totalité des détails des deux allégations originales contenues dans l’avis d’audience disciplinaire. L’autorité disciplinaire a donc signé un nouvel avis d’audience disciplinaire le 29 octobre 2024 pour tenir compte de cette modification.
Le 5 septembre 2024, les parties ont présenté une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, qui a été acceptée par le comité de déontologie.
Le comité de déontologie juge que l’allégation modifiée de contravention à l’article 7.1 est établie selon la prépondérance des probabilités. Les mesures disciplinaires suivantes sont infligées : une pénalité financière de 40 jours, à déduire de la solde du gendarme Thibodeau et l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an.
Contenu de la décision
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
AUDIENCE DISCIPLINAIRE
DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
ENTRE :
Autorité disciplinaire désignée, Division H
Autorité disciplinaire
et
Gendarme Jason Thibodeau
Numéro de matricule 53760
Membre visé
|
Décision du comité de déontologie Gina Lévesque 4 avril 2025 |
M. Jonathan Hart, représentant de l’autorité disciplinaire
M. Gordon S. Campbell, représentant du membre visé
TABLE DES MATIÈRES
Principes juridiques applicables
Gamme des mesures disciplinaires
Évaluation des mesures disciplinaires
Mise en balance des facteurs de proportionnalité
Conformité aux objectifs du processus disciplinaire de la GRC
Primauté des mesures correctives
Présomption voulant que la mesure la moins sévère soit retenue
Application d’une norme plus rigoureuse à la conduite des policiers
Décision sur les mesures disciplinaires
SOMMAIRE
Le 30 novembre 2023, le gendarme Jason Thibodeau s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire, daté du 10 novembre 2023, qui contenait une allégation de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante et une allégation de contravention à l’article 6.1 du code de déontologie de la GRC pour ne pas avoir évité tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.
Dans sa réponse aux allégations, datée du 26 février 2024 et présentée au titre du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291, le gendarme Thibodeau a admis les deux allégations.
Le 22 juillet 2024, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits fondé sur une seule allégation de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, lequel exposé faisait état de la totalité des détails des deux allégations originales contenues dans l’avis d’audience disciplinaire. L’autorité disciplinaire a donc signé un nouvel avis d’audience disciplinaire le 29 octobre 2024 pour tenir compte de cette modification.
Le 5 septembre 2024, les parties ont présenté une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, qui a été acceptée par le comité de déontologie.
Le comité de déontologie juge que l’allégation modifiée de contravention à l’article 7.1 est établie selon la prépondérance des probabilités. Les mesures disciplinaires suivantes sont infligées : une pénalité financière de 40 jours, à déduire de la solde du gendarme Thibodeau et l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an.
INTRODUCTION
[1] Le 14 août 2023, l’autorité disciplinaire a signé un avis à l’officier désigné demandant la tenue d’une audience disciplinaire dans la présente affaire.
[2] Le 17 août 2023, j’ai été nommée à titre de comité de déontologie pour trancher l’affaire, en application du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10 [Loi sur la GRC].
[3] Le 30 novembre 2023, le gendarme Jason Thibodeau s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire, daté du 10 novembre 2023, qui contenait une allégation de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante et une allégation de contravention à l’article 6.1 du code de déontologie de la GRC pour ne pas avoir évité tout conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.
[4] Le 26 février 2024, au titre du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014‑291 [CC (déontologie)], le gendarme Thibodeau a présenté sa réponse aux allégations. Il a admis les deux allégations et a fourni certaines explications.
[5] Le 14 juin 2024, les parties m’ont informée que la partie plaignante ne voulait plus participer au processus disciplinaire. Dans ces circonstances, le représentant de l’autorité disciplinaire a indiqué que l’autorité disciplinaire ne sollicitait plus le congédiement du gendarme Thibodeau et que les parties étaient engagées dans des discussions en vue de parvenir à un règlement.
[6] Le 5 juillet 2024, lors d’une conférence préparatoire, les parties ont indiqué qu’elles s’étaient entendues et qu’elles avaient l’intention de présenter un exposé conjoint des faits et une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires.
[7] Le 22 juillet 2024, les parties ont présenté un exposé conjoint des faits fondé sur une seule allégation de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, lequel exposé faisait état de la totalité des détails des deux allégations originales contenues dans l’avis d’audience disciplinaire daté du 10 novembre 2023.
[8] Le 30 août 2024, les parties ont confirmé leur intention de ne présenter qu’une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires accompagnée de documents à l’appui.
[9] Le même jour, j’ai informé les parties que j’exercerais mon pouvoir, en vertu des paragraphes 23(1) et 24(1) des CC (déontologie), de rendre une décision fondée uniquement sur le dossier, sous réserve de toute question découlant de mon examen de l’exposé conjoint des faits, de la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires et de la preuve documentaire à l’appui.
[10] Le 5 septembre 2024, les parties ont présenté la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires.
[11] Le 16 octobre 2024, le représentant du membre visé a présenté des éléments de preuve documentaire à l’appui de la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires. Ces éléments comprenaient des lettres de recommandation de trois anciens superviseurs du gendarme Thibodeau ainsi que ses évaluations de rendement pour la période de 2006 à 2022 inclusivement, à l’exception des exercices 2012-2013 et 2013-2014.
[12] À la suite de mon examen des documents, j’ai demandé, le 28 octobre 2024, que l’avis d’audience disciplinaire soit modifié pour tenir compte de l’entente conclue quant au retrait de l’allégation 2 et pour combiner tous les détails contenus dans l’avis d’audience disciplinaire original sous une seule allégation de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.
[13] Le 29 octobre 2024, le représentant de l’autorité disciplinaire a transmis l’avis d’audience disciplinaire modifié, signé par l’autorité disciplinaire ce même jour.
[14] Le 1er novembre 2024, le représentant du membre visé a accepté la signification électronique de l’avis d’audience disciplinaire modifié au nom du gendarme Thibodeau.
[15] Au moyen de l’exposé conjoint des faits, le gendarme Thibodeau a admis l’allégation unique de conduite déshonorante contenue dans l’avis d’audience disciplinaire modifié. Les mesures disciplinaires suivantes ont été proposées conjointement par les parties : a) une pénalité financière de 40 jours, à déduire de la solde du gendarme Thibodeau; 2)°l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an.
[16] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’allégation 1 contenue dans l’avis d’audience disciplinaire modifié est établie et j’accepte la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires. Les mesures disciplinaires sont infligées telles qu’elles ont été proposées.
ALLÉGATION
[17] L’allégation 1 énoncée dans l’avis d’audience disciplinaire modifié est la suivante :
[traduction]
Allégation 1
Entre le 1er novembre 2015 et le 16 août 2022, à [caviardé] ou dans les environs, [caviardé], dans la province de la Nouvelle-Écosse, le gendarme Jason Thibodeau s’est comporté d’une manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.
1. Au moment des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté à la Division H, [caviardé], en Nouvelle-Écosse.
2. Le matin du 6 septembre 2015, pendant que vous vous trouviez à [caviardé], [caviardé] pour une affaire non liée, vous avez entendu des appels à l’aide provenant de [Mme I.]. [Mme I.] vous a expliqué que son petit ami, [M. L.], et elle avaient eu une altercation verbale et qu’elle souhaitait qu’il parte pour le reste de la journée. [M. L.] s’est conformé à ce souhait et a quitté l’appartement que [Mme I.] et lui partageaient. Plus tard ce soir-là, [Mme I.] a communiqué de nouveau avec la police pour signaler qu’elle avait été agressée par [M. L.] et qu’elle souhaitait faire une déclaration. Vous avez été désigné à titre d’enquêteur principal pour le rapport général d’incident de la police [caviardé], dossier Versadex no [caviardé]. Vous avez recueilli la déclaration de [Mme I.] dans laquelle elle mentionnait avoir été victime de plusieurs incidents graves de violence entre partenaires intimes, y compris de blessures physiques, causés par [M. L.] et dont son enfant, alors âgé de trois ans, avait été témoin.
3. Vous avez arrêté légalement [M. L.] pour voies de fait et séquestration, et vous avez ensuite participé à l’ensemble de l’enquête criminelle et de la procédure judiciaire pour le dossier Versadex no [caviardé]. Le 8 juin 2018, vous avez écrit ce qui suit dans le dossier, sous les commentaires narratifs de la cour-2, au sujet de la détermination de la peine criminelle de [M. L.] :
« [M. L.] s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 6 mois, dont 90 jours à purger obligatoirement, ainsi qu’une amende de 200 $ et une période de probation de 2,5 ans.
La victime a été informée à cette date.
Le dossier peut être conclu dans son intégralité.
CH
J.A. THIBODEAU
W3/TA
GRC [caviardé]. »
4. En novembre 2015, vous avez entamé avec [Mme I.] une relation personnelle intime qui s’est par la suite transformée en relation sexuelle. [Mme I.] et vous avez trois enfants ensemble. Le 16 août 2022, vous avez fait part de votre relation avec [Mme I.] au sergent Craig Smith (« sergent Smith »).
5. Avant d’agir comme enquêteur principal dans le dossier Versadex no [caviardé], vous ne connaissiez pas [Mme I.]. Votre relation sexuelle intime avec elle découle directement de vos fonctions et responsabilités professionnelles en tant que membre de la GRC. Votre relation sexuelle intime avec [Mme I.], plaignante dans une enquête pour violence entre partenaires intimes, constitue une conduite déshonorante.
6. Lorsque vous avez fait part au sergent Smith de votre relation avec [Mme I.], vous lui avez confirmé que vous « saviez que ce n’était pas la bonne chose à faire » et que cette relation était inappropriée. Vous avez abusé de votre position et de votre autorité en tant que policier pour entamer puis entretenir une relation sexuelle intime avec [Mme I.]. En tant que victime de violence entre partenaires intimes, [Mme I.] était dans une position vulnérable lorsque vous l’avez rencontrée pour la première fois en votre qualité d’agent de la GRC. Vous vous êtes servi de [Mme I.] pour satisfaire vos propres besoins sexuels, et votre conduite est déshonorante.
7. [Mme I.] est tombée enceinte de votre premier enfant alors que la procédure criminelle contre [M. L.] était toujours en cours. [Mme I.] et vous avez deux autres enfants ensemble. Vous avez aidé [Mme I.] à payer un loyer et vous avez aussi vécu avec elle en union de fait. En ne révélant pas à la direction de la GRC que vous étiez en union de fait avec [Mme I.] et que vous avez eu trois enfants ensemble, vous vous êtes conduit de façon déshonorante.
8. Après qu’elle eut porté plainte pour violence entre partenaires intimes, [Mme I.] et son enfant se sont installés à [caviardé] House d’octobre 2015 à octobre 2017 inclusivement. [Caviardé] House est un endroit sûr et sécuritaire (maison d’hébergement) qui vise à protéger physiquement les victimes de violence entre partenaires intimes et leurs enfants, et à leur offrir des services de counseling. [Caviardé] House est censé être un endroit caché et discret où les occupants sont protégés par un système d’alarme en service 24 heures sur 24. Vous vous êtes indûment rendu à [caviardé] dans le but d’entamer une relation sexuelle intime avec [Mme I.]. Le fait que vous vous soyez rendu à [caviardé] pour entretenir une relation amoureuse avec [Mme I.] constitue un conflit d’intérêts réel entre vos responsabilités professionnelles et vos intérêts personnels ou privés.
9. Avant la conclusion de la procédure criminelle contre [M. L.], le Service des poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse, de même que la procureure principale de la Couronne, Susan MacKay, communiquaient régulièrement avec vous directement, en votre qualité d’enquêteur principal dans le dossier Versadex no [caviardé]. Par exemple, vous avez été informé que vous seriez assigné à témoigner lors de l’enquête préliminaire et du procès criminel prévu contre [M. L.]. Vous avez omis d’informer la procureure principale de la Couronne, Susan MacKay, ou qui que ce soit d’autre au Service des poursuites publiques de la [Nouvelle-Écosse] que vous entreteniez une relation sexuelle intime avec [Mme I.] tout en agissant à titre d’enquêteur principal dans l’affaire criminelle concernant [M. L.]. Votre décision de demeurer l’enquêteur principal dans le dossier Versadex no [caviardé] alors que vous entreteniez une relation sexuelle intime avec [Mme I.] constitue un conflit d’intérêts réel entre vos responsabilités professionnelles en tant que policier et vos intérêts personnels ou privés. Vous aviez, à l’égard de la GRC et de l’administration de la justice, la responsabilité professionnelle de révéler pleinement votre relation sexuelle intime avec [Mme I.] et de vous retirer du dossier Versadex no [caviardé] en contribuant à une transition ordonnée.
[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise.]
Conclusions de fait
[18] Comme je l’ai déjà mentionné, le 22 juillet 2024, j’ai reçu l’exposé conjoint des faits, signé par le gendarme Thibodeau le 18 juillet 2024. Dans ce document, il fait les aveux suivants concernant ces faits :
[traduction]
Au moment des faits, [le gendarme] Thibodeau était un membre de la Gendarmerie royale du Canada (« GRC ») affecté à la Division H, [caviardé], en Nouvelle-Écosse.
[Le gendarme] Thibodeau admet les faits suivants énoncés dans l’allégation unique formulée conjointement pour remplacer les deux allégations distinctes que contenait l’avis d’audience disciplinaire original signé par l’autorité disciplinaire et daté du 10 novembre 2023.
Le matin du 6 septembre 2015, alors qu’il se trouvait à [caviardé] Court, [caviardé], pour une affaire non liée, [le gendarme] Thibodeau a entendu des appels à l’aide provenant de [Mme I.]. [Mme I.] a expliqué [au gendarme] Thibodeau que son petit ami, [M. L.], et elle avaient eu une altercation verbale et qu’elle voulait qu’il parte pour le reste de la journée. [Le gendarme] Thibodeau est intervenu, et [M. L.] a quitté volontairement l’appartement que [Mme I.] et lui partageaient. Plus tard ce soir-là, [Mme I.] a communiqué de nouveau avec la police pour signaler qu’elle avait été agressée par [M. L.] et qu’elle souhaitait maintenant faire une déclaration. [Le gendarme] Thibodeau a été désigné à titre d’enquêteur principal pour le rapport général d’incident de la police [caviardé], dossier Versadex no [caviardé]. [Le gendarme] Thibodeau a recueilli une déclaration de [Mme I.] dans laquelle elle mentionnait avoir été victime de plusieurs incidents graves de violence entre partenaires intimes, y compris de blessures physiques, causés par [M. L.] et dont son enfant, alors âgé de trois ans, avait été témoin.
[Le gendarme] Thibodeau a arrêté légalement [M. L.] pour voies de fait et séquestration et il admet avoir participé à l’ensemble de l’enquête criminelle et de la procédure judiciaire pour le dossier Versadex no [caviardé]. Le 8 juin 2018, [le gendarme] Thibodeau a noté ce qui suit dans le dossier, sous les commentaires narratifs de la cour-2, au sujet de la détermination de la peine criminelle de [M. L.] :
« [M. L.] s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de 6 mois, dont 90 jours à purger obligatoirement, ainsi qu’une amende de 200 $ et une période de probation de 2,5 ans.
La victime a été informée à cette date.
Le dossier peut être conclu dans son intégralité.
CH
J.A. THIBODEAU
W3/TA
GRC [caviardé]. »
En mars 2017, [le gendarme] Thibodeau a entamé avec [Mme I.] une relation personnelle intime qui s’est par la suite transformée en relation sexuelle. [Le gendarme] Thibodeau et [Mme I.] ont trois enfants ensemble. Le 16 août 2022, [le gendarme] Thibodeau a fait part de sa relation avec [Mme I.] au sergent Craig Smith (« sergent Smith »).
Allégation 1
Entre le 1er mars 2017 et le 16 août 2022, à [caviardé] ou dans les environs, dans la province de la Nouvelle-Écosse, le gendarme Jason Thibodeau s’est comporté d’une manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.
[Le gendarme] Thibodeau admet que sa relation sexuelle intime avec [Mme I.] découle directement de ses fonctions et responsabilités professionnelles en tant que membre de la GRC. Il admet que, lorsqu’il a entamé une relation sexuelle intime avec [Mme I.], il était pleinement conscient qu’elle était une plaignante dans une enquête prévue par la loi sur une affaire de violence entre partenaires intimes, dossier Versadex no [caviardé].
[Le gendarme] Thibodeau admet qu’il a dit au sergent Smith que sa relation avec [Mme I.] « n’était pas la bonne chose à faire » et il reconnaît que la relation était inappropriée. Il admet aussi qu’il a abusé de sa position et de son autorité en tant que policier pour entamer puis entretenir une relation sexuelle intime avec [Mme I.]. Il reconnaît que [Mme I.], en tant que victime de violence entre partenaires intimes, était dans une position vulnérable lorsqu’il l’a rencontrée pour la première fois en sa qualité d’agent de la GRC. Il admet qu’il s’est servi de [Mme I.] pour satisfaire ses propres besoins sexuels.
[Le gendarme] Thibodeau reconnaît que [Mme I.] est tombée enceinte de leur premier enfant alors que la procédure criminelle contre [M. L.] était toujours en cours. [Mme I.] et lui ont deux autres enfants ensemble. [Le gendarme] Thibodeau a volontairement aidé [Mme I.] à payer un loyer et il a aussi vécu avec elle en union de fait. Il admet qu’il a omis de révéler à la direction de la GRC qu’il était en union de fait avec [Mme I.] et qu’ils avaient trois enfants ensemble.
Après qu’elle eut porté plainte pour violence entre partenaires intimes, [Mme I.] et son enfant se sont installés à [caviardé] House d’octobre 2015 jusqu’à octobre 2017 inclusivement. [Caviardé] House est un endroit sûr et sécuritaire (maison d’hébergement) qui vise à protéger physiquement les victimes de violence entre partenaires intimes et leurs enfants, et à leur offrir des services de counseling. [Caviardé] House est censé être un endroit caché et discret où les occupants sont protégés par un système d’alarme en service 24 heures sur 24. [Le gendarme] Thibodeau admet s’être indûment rendu à [caviardé] House dans le but d’entamer une relation sexuelle intime avec [Mme I.]. [Le gendarme] Thibodeau admet aussi qu’en fréquentant [caviardé] House pour entretenir une relation amoureuse avec [Mme I.], il a fait passer ses intérêts personnels ou privés avant ses responsabilités professionnelles en tant qu’agent de la GRC.
Avant la conclusion de la procédure criminelle contre [M. L.], le Service des poursuites publiques de la Nouvelle-Écosse, de même que la procureure principale de la Couronne, Susan MacKay, communiquaient régulièrement avec [le gendarme] Thibodeau directement, en sa qualité d’enquêteur principal dans le dossier Versadex no [caviardé]. [Le gendarme] Thibodeau admet qu’il a omis d’informer la procureure principale de la Couronne, Susan MacKay, ou qui que ce soit d’autre au Service des poursuites publiques de la [Nouvelle-Écosse], qu’il entretenait une relation sexuelle intime avec [Mme I.] tout en agissant à titre d’enquêteur principal dans l’affaire criminelle concernant [M. L.]. Il reconnaît qu’il avait, à l’égard de la GRC et de l’administration de la justice, la responsabilité professionnelle de révéler pleinement sa relation sexuelle intime avec [Mme I.] et de se retirer du dossier Versadex no [caviardé] en contribuant à une transition ordonnée. Il reconnaît aussi qu’en omettant de révéler sa relation, il a fait passer ses intérêts personnels et privés avant ses responsabilités professionnelles en tant qu’agent de la GRC.
[Le gendarme] Thibodeau admet que la conduite qui lui est reprochée dans l’allégation 1 constitue une conduite déshonorante contraire à l’article 7.1 du code de déontologie.
[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise.]
[19] J’ai examiné attentivement l’exposé conjoint des faits et j’ai déterminé qu’il reflétait fidèlement le contenu des documents pertinents versés au dossier, sauf en ce qui concerne le paragraphe 2, qui contient des renseignements qui ne font pas partie de l’allégation dont je suis saisie. Par conséquent, j’adopte l’exposé conjoint des faits, à l’exception du paragraphe 2, comme mes conclusions de fait.
Décision sur l’allégation
[20] Aux termes de l’article 7.1 du code de déontologie, « les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie ».
[21] Au titre de l’article 7.1 du code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir les éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :
a) l’identité du membre visé;
b) l’acte ou les actes constituant la conduite alléguée.
[22] Si l’autorité disciplinaire s’acquitte de son fardeau d’établir les éléments a) et b), un comité de déontologie doit décider si la conduite du membre visé est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC. Pour ce faire, le comité doit déterminer ce qui suit :
c) si une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et de la GRC en particulier, considérerait la conduite comme déshonorante;
d) si la conduite du membre est suffisamment liée à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un motif légitime de prendre des mesures disciplinaires à son égard.
[23] L’identité du gendarme Thibodeau n’est pas contestée. Ainsi, le premier élément du critère est établi.
[24] Le gendarme Thibodeau admet qu’il a entamé une relation sexuelle intime avec Mme I. alors qu’elle était la plaignante dans une enquête prévue par la loi sur une affaire de violence familiale et qu’il était l’enquêteur principal dans cette même affaire. Il admet aussi que, pour poursuivre cette relation, il s’est indûment rendu dans une maison d’hébergement où vivaient Mme I. et son enfant à l’époque. Il reconnaît qu’il a omis de révéler à la direction de la GRC et aux intervenants externes qu’il entretenait une relation intime avec Mme I. pendant qu’il agissait à titre d’enquêteur principal dans le cadre d’une enquête prévue par la loi mettant en cause Mme I.
[25] Selon l’aveu général du gendarme Thibodeau quant à l’allégation 1 et ses aveux quant aux divers détails contenus dans sa réponse à l’allégation et dans l’exposé conjoint des faits, je conclus que le deuxième élément du critère (les actes constituant la conduite alléguée) est établi selon la prépondérance des probabilités.
[26] Je dois maintenant décider si les troisième et quatrième éléments du critère sont établis.
[27] La relation avec Mme I. a découlé directement des fonctions et responsabilités professionnelles du gendarme Thibodeau en tant que membre de la GRC. Elle était donc inappropriée. Le gendarme Thibodeau reconnaît qu’il a abusé de sa position en tant que policier.
[28] Je suis d’avis qu’une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et celles de la GRC en particulier, considérerait les actes du gendarme Thibodeau comme susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Le gendarme Thibodeau reconnaît que Mme I. était une personne vulnérable à l’époque et qu’il s’est servi d’elle pour satisfaire ses propres besoins. Les policiers ont le devoir de protéger les personnes vulnérables. Le gendarme Thibodeau ne s’est pas acquitté de ce devoir. Je conclus donc que le troisième élément du critère est établi.
[29] Enfin, il est bien établi que les policiers sont assujettis à des normes de conduite élevées, qu’ils soient en service ou non. Cette norme reflète les valeurs d’autorité, de confiance et de responsabilité que représentent les policiers aux yeux des membres de la société. Le gendarme Thibodeau admet qu’il a entamé une relation sexuelle intime avec Mme I. alors qu’elle était la plaignante dans une enquête prévue par la loi sur une affaire de violence familiale et qu’il était l’enquêteur principal dans cette même affaire. Ce type de comportement pourrait avoir une incidence négative sur la confiance du public envers la capacité du gendarme Thibodeau d’exercer avec impartialité les fonctions d’un membre de la GRC. Je suis d’avis que le comportement du gendarme Thibodeau est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la Gendarmerie un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit. Ainsi, le quatrième élément du critère est établi.
[30] Par conséquent, je conclus que le gendarme Thibodeau s’est comporté d’une manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Par conséquent, l’allégation 1 est établie selon la prépondérance des probabilités.
MESURES DISCIPLINAIRES
[
31
]
Ayant déterminé que l’allégation 1 est fondée, je dois maintenant, aux termes de l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, infliger des mesures disciplinaires « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions [...] et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives ».
[32] Les parties ont présenté une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires signée par le gendarme Thibodeau et par l’autorité disciplinaire. Ce document comprenait de brèves observations écrites sur la façon dont les cinq principes fondamentaux énoncés dans le Rapport final de la phase 1[1] appuient les mesures disciplinaires proposées. De plus, le représentant du membre visé a présenté des éléments de preuve documentaire à l’appui. Les parties proposent les mesures disciplinaires suivantes :
- une pénalité financière de 40 jours, à déduire de la solde du gendarme Thibodeau;
- l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an.
Principes juridiques applicables
[33] Lorsqu’un comité de déontologie reçoit une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, les circonstances dans lesquelles il lui est loisible de rejeter les mesures proposées sont très restreintes. La Cour suprême du Canada a reconnu la valeur des discussions en vue d’un règlement et a déclaré que « [s]elon le critère de l’intérêt public, un juge du procès ne devrait pas écarter une recommandation conjointe relative à la peine, à moins que la peine proposée soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit par ailleurs contraire à l’intérêt public »
[2].
[34] Le critère de l’intérêt public est rigoureux. Il a été adopté par d’autres organes disciplinaires professionnels[3] et appliqué dans plusieurs décisions disciplinaires récentes de la GRC. Plus précisément, un comité de déontologie est tenu d’examiner sérieusement une proposition conjointe à moins qu’elle soit inadéquate, déraisonnable ou contraire à l’intérêt public. De plus, lorsqu’il s’écarte d’une proposition conjointe, un comité de déontologie doit donner des raisons convaincantes pour expliquer pourquoi la proposition n’est pas appropriée.
[35] Je note aussi les observations suivantes formulées par un comité de déontologie de la GRC :
[
103
] L’acceptation d’une proposition conjointe par un comité disciplinaire ne peut être considérée comme son approbation des mesures proposées comme étant celles qui servent le mieux les intérêts du public. Elle reflète plutôt un compromis qui ne porte pas atteinte à l’intérêt public. Par conséquent, même si les décisions antérieures du comité disciplinaire peuvent donner une indication d’une gamme acceptable de mesures disciplinaires pour une catégorie d’inconduite, elles m’aident peu dans mon analyse […]
[4].
[36] De même, les mesures disciplinaires établies dans le Guide des mesures disciplinaires de la GRC (novembre 2014) donnent simplement une indication des mesures convenables. Elles ne sont pas déterminantes et elles sont d’une utilité limitée pour déterminer si l’intérêt du public est suffisamment bien servi.
Gamme des mesures disciplinaires
[37] Le Guide des mesures disciplinaires, bien qu’il ne soit pas normatif, vise à favoriser la parité des sanctions. Il s’agit d’une référence utile pour déterminer la gamme appropriée de sanctions pour une certaine catégorie de comportements.
[38] Les parties font valoir que les mesures disciplinaires appropriées en l’espèce se situent dans la gamme des cas mineurs et qu’elles devraient [traduction] « représenter de 20 à 30 jours de solde pour les incidents concernant un abus de pouvoir ayant mené à une relation sexuelle consensuelle »
[5]. Elles proposent néanmoins, comme mesures disciplinaires appropriées, une pénalité financière de 40 jours de solde et l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an[6].
[39] Je ne puis souscrire à la gamme de mesures disciplinaires proposée par les parties.
[40] Je note que la gamme proposée est celle indiquée dans le Guide des mesures disciplinaires pour les relations interpersonnelles en milieu de travail entre des personnes en position d’autorité et des subordonnés[7]. Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas de ce type de comportement.
[41] Le gendarme Thibodeau a noué une relation à long terme avec un membre du public, qui était la personne touchée dans un dossier de violence familiale dans lequel il agissait comme enquêteur principal. Ce comportement est grave. Je concède qu’il ne s’inscrit dans aucune des catégories de comportements indiquées dans le Guide des mesures disciplinaires en cas de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie. Toutefois, la section du Guide des mesures disciplinaires qui porte sur l’inconduite sexuelle[8] fait mention de plusieurs facteurs qui ajoutent à la gravité de l’inconduite. Bon nombre de ces facteurs sont présents en l’espèce. Ils comprennent ce qui suit :
- Mme I. était un membre du public.
- Mme I., en tant que victime de violence familiale, était une personne vulnérable.
- Le gendarme Thibodeau a connu Mme I. dans l’exercice de ses fonctions. Plus précisément, il avait été désigné comme enquêteur principal à l’égard de la plainte déposée par Mme I. contre son ex-partenaire pour violence familiale.
- Comme le gendarme Thibodeau était en position de confiance et d’autorité vis-à-vis de Mme I. lorsqu’il a établi un lien avec elle, il avait le devoir de demeurer professionnel dans ses interactions avec elle.
[42] Les parties reconnaissent que le comportement du gendarme Thibodeau était purement irresponsable, mais elles font valoir qu’en fin de compte, Mme I. est devenue une participante consentante à la relation intime qui a débuté en 2017 et que le gendarme Thibodeau et Mme I. ont eu trois enfants ensemble.
[43] Dans leur proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, les parties soutiennent que, sans le témoignage oral de Mme I., le comportement du gendarme Thibodeau ne répond pas à la gamme des mesures disciplinaires applicables dans les cas ordinaires ou dans les cas graves, lesquelles mesures pourraient aller jusqu’au congédiement. Je ne souscris pas à cette observation. Le fait que Mme I. ait, à un moment donné, décidé de ne pas participer au processus disciplinaire n’atténue en rien la gravité du comportement du gendarme Thibodeau.
[44] Après avoir examiné les éléments susmentionnés, je conclus que la gamme appropriée de mesures disciplinaires qui s’applique aux circonstances de l’espèce est celle qui s’applique aux cas graves et qui va de la confiscation de 31 jours de solde jusqu’au congédiement.
Évaluation des mesures disciplinaires
[45] En octobre 2021, la GRC a engagé des avocats chevronnés en droit du travail pour qu’ils examinent les mesures disciplinaires appliquées en cas d’inconduite des membres. La haute direction de la GRC a adopté les recommandations découlant de cet examen, en particulier les cinq principes fondamentaux à appliquer dans l’établissement d’une mesure disciplinaire appropriée, énoncés dans le Rapport final de la phase 1. Depuis, les comités de déontologie appliquent ces principes pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées à infliger dans des cas précis.
[46] Le Rapport final de la phase 1 résume ainsi les cinq principes fondamentaux :
[…]
- Une mesure disciplinaire doit pleinement obéir aux objectifs suivants du processus d’examen des plaintes et des sanctions disciplinaires contre la police :
i. l’intérêt du public : il est nécessaire que la force constabulaire observe des normes de conduite élevées, et que la confiance du public à l’endroit de la force constabulaire soit maintenue;
ii. les intérêts de [la GRC] sont liés au double rôle qu’[elle] exerce en sa qualité d’employeur responsable du maintien de l’intégrité et de la discipline en milieu de travail policier, et en sa qualité « d’organisme public responsable de la sécurité du public »;
iii. le [membre visé] a le droit d’être traité de manière équitable;
iv. lorsque d’autres personnes sont touchées, les intérêts de ces personnes (par exemple, les plaignants qui sont membres du public ou les autres employés de la GRC) – sont pris en compte.
- Les mesures correctives doivent prévaloir, s’il y a lieu.
- Il existe une présomption voulant que la mesure la moins sévère possible soit retenue, mais cette présomption est réfutée dans les cas où l’intérêt du public ou d’autres facteurs précis doivent prévaloir.
- La proportionnalité.
- Une norme plus rigoureuse s’applique à la conduite des policiers, comparativement aux autres employés, essentiellement parce qu’ils sont en position de confiance.
[…][9]
[47] J’appliquerai ces principes aux circonstances de l’espèce pour déterminer si les mesures disciplinaires proposées par les parties sont contraires à l’intérêt public. Je me pencherai d’abord sur la proportionnalité.
Proportionnalité
[48] Les mesures disciplinaires doivent être adaptées à la nature et aux circonstances de la contravention[10]. Les comités de déontologie doivent donc cerner les facteurs de proportionnalité pertinents; déterminer s’ils sont atténuants, aggravants ou neutres; et, finalement, soupeser ou apprécier de manière appropriée ces facteurs en fonction des circonstances de l’espèce.
[49] Le Rapport final de la phase 1 énonce 15 facteurs de proportionnalité qui peuvent constituer des facteurs atténuants, aggravants ou neutres, selon la preuve propre à chaque cas. J’évaluerai les facteurs qui, selon moi, sont pertinents dans les circonstances de l’espèce.
Facteurs aggravants
[50] Dans la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, les parties ont relevé quatre facteurs de proportionnalité aggravants :
- Mme I. était dans une position vulnérable à l’époque où le gendarme Thibodeau lui a fait des avances.
- Le gendarme Thibodeau a fait des avances à Mme I. pendant qu’elle vivait dans une maison d’hébergement où elle avait été relogée pour sa sécurité et celle de son enfant.
- Le comportement du gendarme Thibodeau risquait de compromettre non seulement une enquête criminelle, mais aussi la relation entre la GRC et un partenaire externe.
- L’inconduite du gendarme Thibodeau n’était pas un incident isolé; la relation a duré plus de cinq ans avant d’être révélée.
[51] Je note que la position vulnérable dans laquelle se trouvait Mme I. et le fait qu’elle vivait dans une maison d’hébergement au moment où le gendarme Thibodeau lui a fait des avances sont des éléments qui sont énoncés dans l’allégation elle-même. Les facteurs aggravants sont ceux qui existent au-delà des éléments constitutifs fondamentaux de l’inconduite, qui sont décrits dans l’avis d’audience disciplinaire ou, comme en l’espèce, qui sont énoncés dans l’exposé conjoint des faits. Par conséquent, je ne puis considérer ces facteurs comme aggravants.
[52] Je suis d’accord pour dire que les facteurs énoncés aux points c) et d) constituent des facteurs aggravants. De plus, je considère la gravité du comportement du gendarme Thibodeau comme un facteur aggravant supplémentaire. Le gendarme Thibodeau a entamé une relation amoureuse avec Mme I., une personne vulnérable rencontrée dans l’exercice de ses fonctions. Malgré le fait que la relation soit éventuellement devenue une union de fait, le comportement du gendarme Thibodeau était incompatible avec l’exercice de ses fonctions ainsi qu’avec la position de confiance et d’autorité dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de Mme I.
Facteurs atténuants
[53] De l’avis des parties, les facteurs de proportionnalité suivants ont un effet atténuant sur la détermination des mesures appropriées :
- Le fait que le gendarme Thibodeau ait pleinement coopéré tout au long du processus d’audience disciplinaire et qu’il ait admis l’allégation a permis d’éviter une audience contestée.
- Le gendarme Thibodeau éprouve des remords.
- Le gendarme Thibodeau était soumis à d’importants facteurs de stress personnels au moment des faits énoncés dans l’allégation.
- Le gendarme Thibodeau n’a aucun antécédent disciplinaire.
- Le gendarme Thibodeau est un membre efficace de la GRC qui a d’excellents antécédents professionnels et qui est un véritable atout pour la GRC.
- Le gendarme Thibodeau bénéficie du soutien sans réserve de son ancien superviseur.
- Le gendarme Thibodeau participe activement à la vie de sa communauté et il donne volontiers de son temps pour aider les autres.
- Le gendarme Thibodeau a demandé et obtenu du soutien psychologique et il continue d’obtenir des traitements de façon régulière.
- En l’espèce, le gendarme Thibodeau voulait réellement aider Mme I. à un moment où elle en avait besoin; il n’avait aucune mauvaise intention. Son comportement a été guidé par les sentiments d’amour et d’affection qu’il ressentait envers Mme I. et leurs enfants.
- Le gendarme Thibodeau a établi avec Mme I. une relation de coparentalité saine, et tous les besoins de leurs enfants sont satisfaits.
[54] Je suis d’avis qu’aux points a) et b), le gendarme Thibodeau reconnaît essentiellement la gravité de son comportement. Il a collaboré tout au long du processus disciplinaire. Dès le départ, il a admis l’allégation, évitant ainsi une audience contestée. Il a accepté la responsabilité de son comportement. Dans sa réponse à l’allégation, il a écrit ce qui suit : [traduction] « [avec] le recul, je reconnais maintenant que ce que j’ai fait était mal […]. Je me suis mal comporté et j’en prends l’entière responsabilité. »
Je considère ces éléments comme un facteur atténuant important.
[55] En ce qui concerne l’existence de facteurs de stress personnels au moment des faits énoncés dans l’allégation, je n’ai reçu aucun élément de preuve démontrant que le gendarme Thibodeau vivait effectivement une période difficile à l’époque. Par conséquent, je ne puis considérer qu’il s’agit d’un facteur atténuant.
[56] Le gendarme Thibodeau a présenté trois lettres de recommandation d’anciens superviseurs et d’agents de première ligne, ainsi que plusieurs évaluations de rendement effectuées tout au long de sa carrière. Ces documents démontrent qu’il est un membre estimé de la Gendarmerie. De plus, au moment où le présent processus disciplinaire a été amorcé, il cumulait près de 17 années de service et n’avait aucun antécédent disciplinaire. Je considère que les antécédents professionnels positifs du gendarme Thibodeau constituent un facteur atténuant.
[57] Les parties soutiennent que la participation communautaire du gendarme Thibodeau est un facteur atténuant. Je note que l’une des lettres de soutien mentionne le fait que le gendarme Thibodeau fait toujours preuve de respect et de compassion envers toutes les personnes qu’il rencontre et qu’il était un membre actif de sa communauté par le passé. Cependant, je ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant qu’il est toujours un membre actif de sa communauté ou qu’il donne actuellement de son temps pour aider les autres. Par conséquent, je ne puis déterminer s’il s’agit d’un facteur atténuant en l’espèce.
[58] De même, les parties soutiennent que le gendarme Thibodeau a demandé et obtenu du soutien psychologique et qu’il continue de suivre un traitement de façon régulière. Encore une fois, aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui de ce point. Par conséquent, je ne puis considérer qu’il s’agit d’un facteur atténuant en l’espèce.
[59] Les parties font valoir que le gendarme Thibodeau n’était pas mal intentionné, et que son comportement était plutôt guidé par les sentiments d’amour et d’affection qu’il ressentait envers Mme I. et son enfant. Je ne puis considérer l’absence d’intention malveillante comme un facteur atténuant. En effet, la GRC a transmis un message clair selon lequel « [l]es inconduites sexuelles impliquant un déséquilibre de pouvoir ou un abus de la confiance conférée par les fonctions professionnelles n’ont pas leur place [au sein de la GRC]. De tels comportements peuvent porter gravement atteinte à la confiance du public et des employés [...] »
[11]. Les membres doivent toujours songer à l’incidence de leurs actes et de leur comportement afin de préserver leur crédibilité et la confiance du public.
[60] De plus, je ne suis pas d’accord pour dire que le fait que le gendarme Thibodeau ait établi une relation de coparentalité saine avec Mme I. devrait être considéré comme un autre facteur atténuant en l’espèce, car aucun élément de preuve à l’appui de l’existence d’une telle relation ne m’a été présenté.
[61] Toutefois, je suis d’avis que l’effet des mesures disciplinaires sur la famille du gendarme Thibodeau devrait être considéré comme un facteur atténuant dans les circonstances. Bien qu’une certaine incertitude entoure ce facteur de proportionnalité[12], je note que le gendarme Thibodeau et Mme I. ont trois enfants ensemble. Le gendarme Thibodeau s’occupe aussi des besoins d’un autre enfant de Mme I. issu d’une union précédente. Trois de ces enfants ont des besoins médicaux spéciaux à long terme. Les mesures disciplinaires comprenant une pénalité financière auront une incidence sur le gendarme Thibodeau et sur sa famille, car il est le principal soutien financier des quatre enfants. Je considère cet élément comme un facteur atténuant.
Mise en balance des facteurs de proportionnalité
[62] D’une part, j’ai jugé que la gravité de l’inconduite, la compromission potentielle d’une enquête criminelle, le risque de préjudice à la relation de la GRC avec un partenaire externe et le fait qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé constituaient des facteurs aggravants en l’espèce. D’autre part, j’ai jugé que la reconnaissance par le gendarme Thibodeau de la gravité de son inconduite, ses antécédents professionnels favorables et l’effet des mesures disciplinaires sur sa famille constituaient des facteurs atténuants.
[63] Je suis d’avis que le comportement du gendarme Thibodeau justifie la prise de mesures disciplinaires applicables aux cas les plus graves. En revanche, je juge que les facteurs évalués sont suffisamment atténuants et qu’une sanction moins lourde répondrait aux objectifs du processus disciplinaire.
[64] Le Guide des mesures disciplinaires prévoit ce qui suit :
[…]
• Un maximum « ferme » équivalant à la confiscation de la solde pour une période de 31 à 45 jours pour les infractions graves où le congédiement est une réelle possibilité. Ce maximum ferme est à envisager lorsque l’autorité disciplinaire hésite entre le maintien en poste et le congédiement d’un membre, mais décide de maintenir le membre en poste, à la lumière de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes. […][13]
[65] Je conclus que les mesures disciplinaires proposées, soit une pénalité financière de 40 jours de solde et l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an, sont conformes aux circonstances uniques de l’espèce.
Conformité aux objectifs du processus disciplinaire de la GRC
[66] Selon le premier principe fondamental énoncé dans le Rapport final de la phase 1, les mesures disciplinaires doivent obéir aux objectifs du processus disciplinaire. De façon générale, la partie IV de la Loi sur la GRC porte sur quatre intérêts particuliers :
- l’intérêt du public;
- les intérêts de la GRC à titre d’employeur et d’organisme public;
- l’intérêt du membre visé à être traité de manière équitable;
- les intérêts des personnes touchées.
[
67
]
L’alinéa 36.2b) de la Loi sur la GRC a pour objet de « prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer »
et l’alinéa 36.2c) de la Loi sur la GRC a pour objet de « favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie ».
[68] La Cour suprême du Canada a, elle aussi, souligné l’importance de l’intérêt public en déclarant ce qui suit : « Les organismes disciplinaires ont pour objectifs de protéger le public, de réglementer leur profession respective et de préserver la confiance du public envers ces professions [...] »
[14].
[69] Il est fortement dans l’intérêt public de veiller à ce que le gendarme Thibodeau soit tenu responsable de ses actes, qu’il ait été en service ou non, afin d’assurer l’intégrité du processus disciplinaire de la GRC et de protéger le public. Je considère que l’intérêt public milite en faveur de mesures disciplinaires importantes en l’espèce, compte tenu de la nature du comportement du gendarme Thibodeau et du lien direct entre son comportement et ses fonctions d’application de la loi.
[70] Les parties soutiennent que le public s’attend à une responsabilisation, mais pas à des sanctions punitives. Elles sont d’avis que les mesures proposées suffisent à tenir le gendarme Thibodeau entièrement responsable, tout en reconnaissant que Mme I. et lui ont entretenu une relation intime consensuelle à long terme ensemble.
[71] Je juge que les mesures disciplinaires proposées servent l’intérêt public. Le gendarme Thibodeau fait l’objet de mesures disciplinaires en raison de son comportement. Il se voit infliger une pénalité financière importante et il sera assujetti à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an. La décision en l’espèce sera rendue publique, ce qui démontre que la GRC ne tolère pas ce type de comportement et qu’elle favorise la responsabilisation et le maintien de la confiance du public.
[72] L’intérêt de la GRC en tant qu’employeur et institution publique est de veiller à ce que ses membres qui contreviennent au code de déontologie soient traités de façon appropriée afin de préserver la confiance du public. Dans cette optique, les mesures disciplinaires proposées, soit la confiscation de 40 jours de solde et l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an, sont adaptées à la gravité de l’inconduite du gendarme Thibodeau et suffisent à le tenir responsable de ses actes. De plus, elles envoient un fort message de dissuasion générale au sein de la Gendarmerie; ce type de comportement n’est pas toléré et entraînera de graves répercussions.
[73] L’intérêt du gendarme Thibodeau est d’être traité de manière équitable. Le gendarme Thibodeau a bénéficié de toutes les possibilités d’équité procédurale prévues par le processus disciplinaire de la GRC. En outre, sa situation personnelle a été prise en compte dans la proposition conjointe. Il a été représenté par un avocat tout au long des procédures. Les mesures proposées ont été établies conjointement par les parties au cours des discussions en vue d’un règlement. Je n’ai aucune raison de croire que le règlement n’est pas équitable pour le gendarme Thibodeau, lequel a signé la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires.
[74] En ce qui concerne les intérêts de Mme I., en tant que personne concernée, je note qu’à un certain moment durant le processus disciplinaire, elle a décidé qu’elle ne voulait plus témoigner à l’audience. Elle a aussi refusé de présenter une déclaration de la victime. Selon la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, Mme I. est pleinement consciente qu’une telle proposition a été présentée au comité de déontologie et que les mesures proposées visent la confiscation de la solde et non le congédiement de la GRC. Par conséquent, je suis convaincue que ses intérêts ont été pris en compte.
[75] Je conclus donc que les mesures disciplinaires proposées tiennent adéquatement compte des quatre intérêts en cause.
Primauté des mesures correctives
[76] Selon l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires doivent être « adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, [être] éducatives et correctives plutôt que punitives ».
Toutefois, cette présomption peut être réfutée si l’intérêt du public ou d’autres considérations, comme la gravité de l’inconduite, l’emportent.
[77] Le comportement du gendarme Thibodeau constitue une infraction grave au code de déontologie. Cependant, je ne suis pas d’avis que la gravité de son comportement l’emporte sur la primauté habituelle des mesures disciplinaires correctives compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. Une pénalité financière de 40 jours à déduire de la solde est une mesure disciplinaire grave[15], tout juste inférieure au congédiement. J’accepte les observations des parties selon lesquelles ces mesures serviront à [traduction] « éduquer le gendarme Thibodeau et à le soutenir dans la suite de sa carrière au sein de la GRC, tout en le tenant pleinement responsable de son comportement »
[16].
Présomption voulant que la mesure la moins sévère soit retenue
[78] Il existe une présomption selon laquelle la mesure disciplinaire la moins sévère devrait être retenue. Cependant, la présomption peut être réfutée si l’intérêt du public ou d’autres considérations l’emportent.
[79] Rien dans les circonstances de l’espèce ne justifie de s’écarter de cette présomption. Les parties ont fait valoir que le congédiement n’était pas justifié dans les circonstances, et je suis d’accord. Les mesures disciplinaires proposées sont adaptées à la gravité de l’inconduite du gendarme Thibodeau. Je suis convaincue que ces mesures ne sont pas insignifiantes et qu’elles répondent aux objectifs de dissuasion spécifique et générale, tout en tenant le gendarme Thibodeau responsable.
Application d’une norme plus rigoureuse à la conduite des policiers
[80] Le dernier principe fondamental est qu’il est attendu des policiers qu’ils observent des normes de conduite élevées[17].
[81] Les tribunaux et les comités de déontologie de la GRC[18] reconnaissent depuis longtemps que les policiers sont tenus à des normes de conduite plus élevées que le grand public. Le public est en droit d’attendre des membres de la GRC, à qui il a confié le soin de faire respecter et de faire appliquer la loi, qu’ils demeurent professionnels dans leurs interactions avec le public et qu’ils ne s’engagent pas personnellement auprès des personnes vulnérables concernées par des enquêtes. Le gendarme Thibodeau, par son comportement, a trahi cette confiance de manière importante. Je suis convaincue que les mesures disciplinaires proposées tiennent compte du fait qu’une norme plus rigoureuse s’applique à la conduite des policiers.
Décision sur les mesures disciplinaires
[82] Compte tenu de ce qui précède, et après avoir appliqué les cinq principes fondamentaux aux mesures disciplinaires proposées, je conclus qu’elles sont appropriées dans les circonstances. Par conséquent, je conclus que l’acceptation de la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires ne va pas à l’encontre de l’intérêt public et qu’elle n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. J’accepte donc les mesures disciplinaires proposées et j’inflige par les présentes ce qui suit :
- une pénalité financière de 40 jours, à déduire de la solde du gendarme Thibodeau;
- l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’un an.
CONCLUSION
[83] L’allégation 1 est établie et les mesures disciplinaires susmentionnées sont infligées.
[84] En acceptant la proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, je donne au gendarme Thibodeau la chance de poursuivre sa carrière au sein de la GRC. Je m’attends donc à ce qu’il respecte les normes établies par le code de déontologie et les valeurs fondamentales de la GRC. Toute infraction subséquente au code de déontologie sera examinée de près par l’autorité disciplinaire appropriée et pourrait mener à son congédiement de la Gendarmerie.
[85] Toute mesure disciplinaire provisoire en place doit être réglée dans les plus brefs délais, au titre de l’alinéa 23(1)b) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014‑281.
[86] La présente décision constitue ma décision écrite au titre du paragraphe 45(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de la décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au gendarme Thibodeau (article 45.11 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014‑289).
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Le 4 avril 2025 |
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Gina Lévesque Comité de déontologie |
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Date |
[1] Ceyssens, Paul et Scott W. Childs, Phase I – Rapport final concernant les mesures disciplinaires et l’imposition de mesures disciplinaires en cas d’inconduite à caractère sexuel au titre de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, rapport à la Gendarmerie royale du Canada (24 février 2022) [Rapport final de la phase 1].
[2] R. c Anthony-Cook, 2016 CSC 43, au paragraphe 32.
[3] Rault v Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81 (CanLII), au paragraphe 19.
[4] Le commandant de la Division K et le gendarme Ryan Deroche, 2022 DAD 13, au paragraphe 103.
[5] Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, datée du 5 septembre 2024, au paragraphe 26.
[6] Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, datée du 5 septembre 2024, aux paragraphes 38 à 40.
[7] Guide des mesures disciplinaires, novembre 2014, page 67.
[8] Guide des mesures disciplinaires, novembre 2014, pages 65 à 70.
[9] Rapport final de la phase 1, à la page 28.
[10] Loi sur la GRC, à l’alinéa 36.2e); CC (déontologie), au paragraphe 24(2).
[11] Communiqué du DRP, Membre congédié – Activité sexuelle répréhensible avec une personne vulnérable, Infoweb de la GRC, date de modification : le 20 février 2024, en ligne : <https://infoweb.rcmp-grc.gc.ca/prof/pro-arp/news-nouvelles/2024/dismissed-congedie-fra.htm>
[12] Rapport final de la phase 1, à la page 52.
[13] Guide des mesures disciplinaires, novembre 2014, page 7.
[14] Law Society of Saskatchewan c Abrametz, 2022 CSC 29, au paragraphe 53.
[15] CC (déontologie), à l’article 5.
[16] Proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, datée du 5 septembre 2024, au paragraphe 30.
[17] Rapport final de la phase 1, à la page 28.
[18] Le commandant de la Division H et le gendarme Gregory Whalen, 2021 DAD 17, au paragraphe 189.