Déontologie
Informations sur la décision
L’avis d’audience disciplinaire contient une allégation de conduite déshonorante contraire à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Il est allégué que le gendarme Ross Lloyd, alors qu’il n’était pas en service, aurait omis de payer les réparations sur son véhicule personnel effectuées au garage LaHave Street Auto Clinic à Bridgewater, en Nouvelle Écosse.
Le comité de déontologie juge que l’allégation n’a pas été établie.
Contenu de la décision
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
AUDIENCE DISCIPLINAIRE
DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT LA
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
ENTRE :
Commandant de la Division H
Autorité disciplinaire
et
Gendarme Ross Lloyd
Numéro de matricule 46787
Membre visé
|
Décision du Comité de déontologie Louise Morel Le 21 janvier 2025 |
M. Pierre Olivier Lemieux, représentant de l’autorité disciplinaire
M. Gordon Campbell, représentant du membre visé
TABLE DES MATIÈRES
Principes juridiques applicables pour déterminer la crédibilité et la fiabilité de la preuve
Sergent d’état-major MacPherson
Critère applicable relativement à la conduite déshonorante
L’autorité disciplinaire a-t-elle établi le ou les actes constituant la conduite alléguée?
La conduite du gendarme Lloyd est-elle susceptible de jeter le discrédit sur la GRC?
Y a-t-il un lien entre la conduite du gendarme Lloyd en dehors des heures de service et la GRC?
RÉSUMÉ
L’avis d’audience disciplinaire contient une allégation de conduite déshonorante contraire à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Il est allégué que le gendarme Ross Lloyd, alors qu’il n’était pas en service, aurait omis de payer les réparations sur son véhicule personnel effectuées au garage LaHave Street Auto Clinic à Bridgewater, en Nouvelle‑Écosse.
Le comité de déontologie juge que l’allégation n’a pas été établie.
INTRODUCTION
[1] Le 16 janvier 2024, l’autorité disciplinaire a signé un avis d’audience disciplinaire, qui contient une allégation de conduite déshonorante contraire à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Le 2 février 2024, le gendarme Ross Lloyd s’est vu signifier l’avis en même temps que la trousse d’enquête relative au code de déontologie.
[2] Il est allégué que le gendarme Ross Lloyd n’aurait pas payé les réparations sur sa camionnette personnelle effectuées au garage LaHave Street Auto Clinic à Bridgewater, en Nouvelle‑Écosse.
[3] Le 12 octobre 2023, j’ai été nommée à titre de comité de déontologie pour trancher l’affaire, en application du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10 [Loi sur la GRC].
[4] Le 15 avril 2024, le gendarme Lloyd a fourni sa réponse à l’avis d’audience disciplinaire, au titre du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014‑291, dans laquelle il nie l’allégation.
[5] L’audience disciplinaire s’est tenue à Halifax, en Nouvelle‑Écosse, du 7 au 9 octobre 2024.
[6] Le 9 octobre 2024, j’ai rendu de vive voix ma décision concernant l’allégation, concluant qu’elle n’était pas établie.
[7] La présente décision écrite intègre et approfondit ma décision rendue de vive voix.
ALLÉGATIONS
[8] L’allégation énoncée dans l’avis d’audience disciplinaire est la suivante :
[TRADUCTION]
Allégation 1
Entre le 1er novembre 2021 et le 14 octobre 2022, à Bridgewater ou dans les environs, dans la province de la Nouvelle‑Écosse, le gendarme Ross Lloyd, alors qu’il n’était pas en service, a omis de payer les réparations effectuées sur son véhicule personnel au garage LaHave Auto Clinic. Par conséquent, il est allégué que le gendarme Ross Lloyd s’est conduit d’une manière déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.
Détails de l’allégation 1
1. Au moment des faits, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté au Détachement de Digby, à la Division H.
2. À l’époque, vous étiez un membre ayant 24 années de service qui était en congé de maladie prolongé payé.
3. En juillet 2021, vous avez apporté votre véhicule personnel (Ford F‑350 de 2006) à Jason Knickle (« M. Knickle ») à LaHave Street Auto Clinic à Bridgewater, en Nouvelle‑Écosse, pour qu’il le répare.
4. Votre véhicule nécessitait d’importantes réparations, que vous avez acceptées, pour un montant de 13 356,51 $.
5. Les réparations de votre véhicule comprenaient entre autres le remplacement du moteur. Avec votre aide, LaHave Street Auto Clinic a trouvé et acheté un moteur d’occasion et l’a installé sur votre véhicule.
6. Vous avez demandé à payer par chèque le montant total des réparations et des travaux effectués sur votre véhicule.
7. Le 19 novembre 2021 ou vers cette date, vous avez payé Morgan Leary (« M. Leary »), de LaHave Street Auto Clinic, avec le chèque personnel no 419 d’un montant de 13 356,51 $.
8. Le 22 novembre 2021 ou vers cette date, vous avez communiqué avec M. Knickle pour vous plaindre du bruit provenant du nouveau moteur installé dans votre véhicule.
9. Le 22 novembre 2021 ou vers cette date, sans préavis, vous avez fait opposition à votre chèque, annulant ainsi votre paiement à LaHave Street Auto Clinic.
10. À la suite de votre opposition, vous n’avez pas communiqué avec M. Knickle pour lui proposer d’autres moyens de paiement pour les réparations et les travaux effectués sur votre véhicule.
11. Le 24 mai 2023, vous avez été accusé de fraude au titre du paragraphe 380(1) du [Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [Code criminel],] et d’obtenir une chose par un faux semblant dans l’intention de frauder au titre de l’alinéa 362(1)a) du Code criminel.
12. Votre comportement constitue une infraction à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.
[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise.]
Résumé des faits établis
[9] Le 29 juillet 2024, j’ai remis aux parties ma détermination des faits établis, fondée sur le rapport d’enquête relevant du code de déontologie, les documents à l’appui et la réponse à l’allégation fournie par le gendarme Lloyd le 15 avril 2024. Les parties ont accepté la détermination des faits établis, qui énonce les faits incontestés suivants :
- Au moment des faits, le gendarme Lloyd était un membre de la GRC affecté au Détachement de Digby, à la Division H.
- À l’époque, le gendarme Lloyd était un membre ayant 24 années de service qui était en congé de maladie prolongé.
- En juillet 2021, le gendarme Lloyd a apporté son véhicule personnel (une camionnette Ford F‑350 de 2006) à M. Knickle à LaHave Street Auto Clinic, à Bridgewater, en Nouvelle‑Écosse, pour qu’il le répare.
- Le gendarme Lloyd a autorisé LaHave Street Auto Clinic à effectuer d’importantes réparations sur son véhicule et à remplacer le moteur. Le coût total des réparations s’élevait à 13 356,51 $.
- Au cours de la semaine du 15 novembre 2021, M. Knickle a appelé le gendarme Lloyd pour l’informer que son véhicule était prêt et que l’un de ses mécaniciens, M. Leary, pouvait le conduire à Middleton, en Nouvelle‑Écosse, le vendredi 19 novembre 2021. M. Knickle a accepté que le gendarme Lloyd paie les réparations par chèque.
- Le 19 novembre 2021, le gendarme Lloyd a rencontré M. Leary pour prendre possession de son véhicule et lui a remis le chèque personnel no 419 d’un montant de 13 356,51 $, payable à LaHave Street Auto Clinic.
- Le 22 novembre 2021, le gendarme Lloyd a informé M. Knickle qu’un bruit provenait du turbo du nouveau moteur installé.
- Le 23 novembre 2021 ou vers cette date, le gendarme Lloyd a fait opposition au paiement du chèque de 13 356,51 $ payable à LaHave Street Auto Clinic.
- Le gendarme Lloyd n’a pas communiqué avec M. Knickle depuis qu’il a fait opposition au chèque.
- Le 13 avril 2023, le service de police de Bridgewater a accusé le gendarme Lloyd de fraude au titre du paragraphe 380(1) du Code criminel et d’obtenir une chose par un faux semblant dans l’intention de frauder en contravention de l’alinéa 362(1)a) du Code criminel.
[10] À la suite des témoignages que j’ai entendus durant l’audience disciplinaire, je suis parvenue aux conclusions de fait additionnelles suivantes :
- M. Knickle n’a pas parlé au gendarme Lloyd depuis le matin du 22 novembre 2021, lorsque ce dernier s’est plaint d’un problème avec le turbo du nouveau moteur installé dans sa camionnette.
- Malgré les nombreux messages textes échangés du 22 juillet au 22 novembre 2021, date à laquelle il a reçu le dernier message du gendarme Lloyd, M. Knickle n’a jamais fait de suivi par message texte auprès du gendarme Lloyd à propos du montant que celui-ci lui devait ni au sujet des préoccupations de ce dernier quant au turbo installé dans sa camionnette.
- M. Knickle n’a jamais envoyé de demande de paiement ni de facture impayée au gendarme Lloyd par courrier.
[11] Enfin, je note que le représentant du membre visé a indiqué que le procès du gendarme Lloyd concernant les accusations criminelles portées par le service de police de Bridgewater devrait avoir lieu en mai 2025.
PREUVE
[12] Le dossier dont je dispose comprend le rapport d’enquête du 15 mai 2023 relevant du code de déontologie, qui contient 19 annexes, et la réponse à l’allégation fournie par le gendarme Lloyd le 15 avril 2024 au titre du paragraphe 15(3).
[13] À l’audience disciplinaire, j’ai entendu les témoignages de M. Knickle, du sergent d’état‑major Mark MacPherson, un membre de la GRC à qui M. Knickle a signalé l’incident, ainsi que du gendarme Lloyd.
[14] Pour parvenir à ma conclusion sur l’allégation, j’ai tenu compte de ma détermination des faits établis, datée du 29 juillet 2024, ainsi que du dossier dont je dispose et des témoignages entendus à l’audience disciplinaire.
Principes juridiques applicables pour déterminer la crédibilité et la fiabilité de la preuve
[15] Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt McDougall, « […] la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment »
[1].
[16] Pour évaluer la crédibilité des trois témoins, je dois décider s’ils disent la vérité et si leur témoignage est digne de foi (c’est-à-dire si le témoin est en mesure de percevoir correctement ce qui s’est passé et de se rappeler ce qu’il a observé). Je pourrais conclure qu’un témoin dit la vérité, mais que son témoignage n’est pas digne de foi. Je pourrais également accepter une partie, la totalité ou aucun des éléments de preuve apportés par un témoin sur un point donné[2].
[17] En outre, je dois tenir compte de l’incidence des incohérences dans cette preuve et évaluer si, prises globalement dans le contexte de l’ensemble de la preuve, elles ont une incidence sur la crédibilité du témoin[3].
[18] Qui plus est, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique fait observer qu’un témoignage ne saurait être évalué uniquement en fonction du comportement du témoin en question, c’est‑à‑dire le fait que ce dernier semble dire vrai[4]. Le juge des faits doit plutôt décider si le récit du témoin est conforme à l’interprétation la plus probable des circonstances.
[19] Enfin, la question de savoir si le récit du témoin a une apparence de vraisemblance est subjective, mais pour y répondre, il faut prendre en considération l’ensemble de la preuve[5].
M. Knickle
[20] M. Knickle est le propriétaire et le gérant du garage LaHave Street Auto Clinic. Dans son témoignage, il a parlé de ses interactions avec le gendarme Lloyd entre juillet 2021 et le 22 novembre 2021. Je note que ce témoignage à l’égard de ces interactions correspond généralement aux souvenirs du gendarme Lloyd.
[21] Dans l’ensemble, j’estime que M. Knickle est crédible. De plus, je suis d’avis qu’il a dit la vérité. Cela dit, son témoignage est d’une fiabilité douteuse en ce qui concerne les conversations qui ont eu lieu le 22 novembre 2021 de même que ses actes ou son inaction après ce jour. En effet, M. Knickle a souvent eu recours à la formule [traduction] « je ne m’en souviens pas » et ses réponses n’étaient pas toujours cohérentes.
[22] Un exemple est le témoignage de M. Knickle quant aux événements du lundi 22 novembre 2021. Il se souvient qu’il venait tout juste d’arriver au bureau lorsqu’il a reçu, à 7 h 26, un message texte du gendarme Lloyd lui demandant de l’appeler. M. Knickle a déclaré que, peu après, il a téléphoné au gendarme Lloyd, qui [traduction] « a laissé entendre qu’il avait quelques préoccupations »
[6]. Il ne se souvient pas précisément de ce que le gendarme Lloyd lui a dit. Il croit cependant que le gendarme Lloyd s’inquiétait du bruit qui provenant du turbo de sa camionnette.
[23] De plus, M. Knickle s’est vu demander s’il se souvenait que le gendarme Lloyd lui avait dit que son voisin, un mécanicien professionnel, l’avait informé qu’il pourrait endommager le moteur s’il conduisait sa camionnette avec un turbo défectueux. M. Knickle ne s’en souvenait pas, mais il a déclaré qu’il était possible que le gendarme Lloyd ait dit quelque chose en ce sens[7].
[24] M. Knickle a ajouté qu’il était occupé ce matin-là et qu’il avait donc demandé au gendarme Lloyd de s’adresser à M. Leary, le mécanicien qui avait réparé son véhicule. Lors de l’interrogatoire principal, M. Knickle s’est souvenu avoir discuté brièvement avec M. Leary après l’appel et il croit que [traduction] « la préoccupation portait sur un bruit de sifflement, ce qui n’est pas rare avec un moteur turbo diesel de six litres »
[8]. Or, lors du contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il ne savait pas combien de temps M. Leary et le gendarme Lloyd avaient discuté au téléphone et qu’il ne se souvenait pas d’avoir parlé de cette conversation[9].
[25] Qui plus est, à la question de savoir quelle mesure avait ensuite été prise au sujet du véhicule du gendarme Lloyd et de sa plainte, M. Knickle a soutenu n’avoir eu aucun autre contact avec le gendarme Lloyd. Il a également déclaré qu’il n’était au fait d’aucune attente qu’aurait eue le gendarme Lloyd concernant son véhicule.
[26] Il semble incroyable que M. Knickle ne se souvienne pas clairement de ce qui semblait être le problème le 22 novembre 2021 et qu’il n’ait pris aucune mesure pour clarifier la question et en assurer le suivi, puisque son garage travaillait sur le véhicule depuis cinq mois, qu’il avait facturé plus de 13 000 $ pour les réparations, qu’il avait reçu un chèque en paiement, puis une plainte du propriétaire du véhicule, qui a ensuite fait opposition au chèque.
[27] Je suis également d’avis que le témoignage de M. Knickle sur ses interactions avec le sergent d’état-major MacPherson ne concordait pas avec le témoignage de ce dernier à bien des égards.
Sergent d’état-major MacPherson
[28] Le sergent d’état-major MacPherson a déclaré être chef de district du Détachement de Shelburne depuis juin 2022. Auparavant, il était sous-officier responsable des opérations du comté de Lunenburg, au sein du Détachement de Bridgewater Cookeville.
[29] J’estime que le témoignage du sergent d’état-major MacPherson est très crédible et digne de foi. Il a répondu aux questions de façon claire et franche. En outre, il se souvient parfaitement des communications qu’il a eues avec M. Knickle, n’a pas répondu par défaut en disant [traduction] « je ne m’en souviens pas » et n’a aucun intérêt direct dans l’affaire qui nous occupe.
[30] Par conséquent, lorsque le témoignage de M. Knickle diffère de celui du sergent d’état‑major MacPherson, j’accepte la version des faits du sergent d’état-major MacPherson.
Gendarme Lloyd
[31] J’ai trouvé que le gendarme Lloyd était un témoin éloquent, direct et franc. Il a répondu aux questions de manière directe et claire lors de son interrogatoire principal et de son contre‑interrogatoire. Je n’ai pas relevé d’incohérences notables entre sa réponse du 15 avril 2024 à l’allégation et son témoignage devant moi. Par conséquent, j’estime qu’il est à la fois crédible et digne de foi.
DÉCISION SUR L’ALLÉGATION
[32] Dans le processus disciplinaire, il incombe à une autorité disciplinaire de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les allégations ont été établies. Un comité de déontologie est ensuite chargé de déterminer si l’autorité disciplinaire s’est acquittée de ce fardeau.
[33] En application de l’article 45 de la Loi sur la GRC, je dois déterminer s’il est plus probable que le contraire que le gendarme Lloyd ait enfreint le code de déontologie. Si je conclus que l’allégation 1 est fondée, je dois imposer les mesures disciplinaires appropriées.
Critère applicable relativement à la conduite déshonorante
[
34
]
L’article 7.1 du code de déontologie est ainsi libellé : « Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »
[35] Le critère relatif à la conduite déshonorante est constitué de quatre volets. Aux volets 1 et 2, une autorité disciplinaire doit établir, selon la prépondérance des probabilités, les actes constituant la conduite alléguée et l’identité du membre qui a commis ces actes. Pour établir l’acte ou les actes constituant la conduite alléguée, il faut démontrer que les détails essentiels à l’allégation se sont effectivement produits. Il n’est pas nécessaire d’établir chaque détail; il suffit que ceux démontrés satisfassent au seuil relatif à la conduite déshonorante.
[36] Au volet 3, un comité de déontologie doit déterminer si la conduite du membre visé est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC. Il s’agit de conclure si une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités de la police en général et de la GRC en particulier, eût considéré la conduite comme déshonorante.
[37] Enfin, au volet 4, un comité de déontologie doit déterminer si la conduite est suffisamment liée aux tâches et fonctions du membre visé pour que la Gendarmerie ait un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires contre lui.
Analyse de la preuve
[38] Le volet 2 relatif à l’identité du gendarme Lloyd ne fait l’objet d’aucune contestation. Les trois autres volets nécessitent une analyse plus approfondie.
L’autorité disciplinaire a-t-elle établi le ou les actes constituant la conduite alléguée?
[39] Selon l’avis d’audience disciplinaire, en juillet 2021, le gendarme Lloyd, alors qu’il n’était pas en service et qu’il était en congé de maladie, a apporté son véhicule personnel au garage LaHave Street Auto Clinic à Bridgewater[10]. Sa camionnette Ford F-350 de 2006 nécessitait d’importantes réparations.
[40] Au cours des quatre mois suivants, le gendarme Lloyd a autorisé d’importantes réparations sur son véhicule, dont la facture totale s’est élevée à 13 356,51 $.
[41] Nul ne conteste que les réparations du véhicule comprenaient entre autres le remplacement du moteur.
[42] Comme il a été précédemment indiqué dans ma détermination des faits établis, au cours de la semaine du 15 novembre 2021, M. Knickle a informé le gendarme Lloyd que son véhicule était prêt. Il a été convenu que M. Leary, le mécanicien qui avait travaillé sur la camionnette du gendarme Lloyd, se rendrait à bord de celle-ci à Middleton le vendredi 19 novembre 2021, où le gendarme Lloyd pourrait aller la récupérer. Le gendarme Lloyd devait alors remettre à M. Leary un chèque libellé à l’ordre de LaHave Street Auto Clinic.
[43] Le 19 novembre 2021, le gendarme Lloyd a rencontré M. Leary pour récupérer sa camionnette. Il lui a donné un chèque de 13 356,51 $ pour payer les réparations effectuées.
[44] Compte tenu des faits qui précèdent, les détails 3, 4, 5, 6 et 7 sont établis selon la prépondérance des probabilités.
[45] Le gendarme Lloyd a déclaré que, au moment de prendre possession de sa camionnette, M. Leary avait fait un commentaire selon lequel le [traduction] « turbo produisait tout qu’un sifflement »
[11]. Le gendarme Lloyd a indiqué que ce commentaire ne l’avait d’abord pas inquiété.
[46] Cependant, sur le chemin du retour, le gendarme Lloyd a remarqué un sifflement provenant du moteur, ce qui l’a troublé. Il a déclaré posséder le véhicule depuis une dizaine d’années et n’avoir jamais entendu le moteur faire un tel bruit.
[47] Le lendemain matin, le samedi 20 novembre 2021, le gendarme Lloyd a demandé à son voisin, un mécanicien de moteurs diesels, d’examiner sa camionnette. Celui-ci l’a informé que le bruit provenait du turbo et il lui a déconseillé de conduire le véhicule, car une défaillance du turbo endommagerait le moteur d’occasion.
[48] Le lundi 22 novembre 2021, à 7 h 26, le gendarme Lloyd a demandé par message texte à M. Knickle de lui téléphoner.
[49] D’une part, M. Knickle a affirmé avoir reçu, peu après son arrivée au bureau, un message texte du gendarme Lloyd qui lui demandait de le rappeler. Il s’est souvenu que le gendarme Lloyd s’était dit inquiet du fait que le turbo produisait un sifflement et faisait du bruit. Or, comme il n’est pas mécanicien, M. Knickle a passé le téléphone à M. Leary. Il a ajouté qu’il ne connaissait pas les attentes du gendarme Lloyd, qu’il ne savait pas si celui-ci avait fait remplacer le turbo et que le gendarme Lloyd ne l’avait jamais recontacté.
[50] D’autre part, le gendarme Lloyd a déclaré que M. Knickle n’avait pas répondu à son message texte. Selon lui, en milieu de matinée, il a téléphoné au garage et M. Knickle a répondu. Il a affirmé avoir mentionné le sifflement produit par le turbo et avoir précisé que son voisin avait écouté le bruit et lui avait déconseillé de conduire le véhicule. Le gendarme Lloyd a affirmé qu’en réponse, M. Knickle avait passé le téléphone à M. Leary pour qu’il s’en occupe. Selon le témoignage incontesté du gendarme Lloyd, lorsqu’il a demandé à M. Leary de quelle façon ils devraient régler le problème, M. Leary lui a répondu [traduction] « [qu’]on le recontactera[it] ».
[
51
]
Les deux paragraphes ci-dessus sont pertinents pour le détail 8, soit que « [l]e 22 novembre 2021 ou vers cette date, [le gendarme Lloyd a] communiqué avec M. Knickle pour [se] plaindre du bruit provenant du nouveau moteur installé ».
[52] Je suis d’avis que la version du gendarme Lloyd des discussions téléphoniques qui ont eu lieu le 22 novembre 2021 cadre davantage aux circonstances de l’affaire. L’affirmation du gendarme Lloyd selon laquelle M. Leary l’a informé qu’on le recontacterait à propos du problème avec le turbo constitue un élément de preuve incontesté.
[53] J’observe que M. Leary travaille toujours pour M. Knickle, mais qu’il n’a pas été appelé à témoigner lors de l’audience disciplinaire pour confirmer ou infirmer la version des faits du gendarme Lloyd. En outre, le témoignage du gendarme Lloyd était conforme à sa réponse du 15 avril 2024 à l’allégation, que l’autorité disciplinaire a en main depuis cette date.
[54] Questionné au sujet des discussions qu’il aurait eues, le cas échéant, avec M. Leary à propos de sa conversation avec le gendarme Lloyd, M. Knickle est resté vague. Il a déclaré qu’il avait bien eu une discussion avec M. Leary le même jour, qu’il avait mentionné le [traduction] « bruit produit par le turbo » et qu’à la question de savoir s’il fallait rappeler le gendarme Lloyd, M. Knickle a répondu [traduction] « pas vraiment. Je veux dire allez [sic], il ne produisait qu’un bruit de turbo, ce n’était vraiment pas un problème important »
[12].
[55] M. Knickle a ensuite déclaré avoir remarqué, le 24 novembre 2021 ou vers cette date, que le montant de 13 356,51 $ ne figurait pas sur le compte de l’entreprise. Par la suite, il a reçu le chèque qui avait été retourné par la banque et s’est rendu compte que le gendarme Lloyd avait fait opposition au paiement.
[56] Dans sa réponse à l’allégation et lors de son témoignage devant moi, le gendarme Lloyd a admis qu’il avait fait opposition au paiement du chèque le 23 novembre 2021 et il a expliqué l’avoir fait parce que M. Knickle ne le rappelait pas pour régler le problème sur son véhicule.
[57] En l’espèce, l’« acte » décrit dans l’allégation est que le gendarme Lloyd « a omis de payer les réparations effectuées sur son véhicule personnel ».
Par ailleurs, dans le détail 9, l’autorité disciplinaire affirme, ce qui est admis, que le gendarme Lloyd a fait opposition au paiement du chèque à LaHave Street Auto Clinic, annulant ainsi son paiement. Par conséquent, j’estime que l’autorité disciplinaire a également établi le volet 1 du critère relatif à la conduite déshonorante.
La conduite du gendarme Lloyd est-elle susceptible de jeter le discrédit sur la GRC?
[58] Je dois maintenant juger si la conduite du gendarme Lloyd est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
[59] Dans ses observations, le représentant de l’autorité disciplinaire a passé en revue plusieurs affaires dans lesquelles était examinée la question de savoir si la « simple possibilité » d’une atteinte à la réputation est suffisante ou si une « atteinte réelle » à la réputation doit être prouvée. Bon nombre de ces affaires portaient sur le langage législatif employé dans la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15 de l’Ontario.
[60] À la GRC, le critère est clair : il s’agit de savoir si le comportement est « susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie ». Il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu « atteinte réelle » à la réputation, mais la « simple possibilité » d’une atteinte à la réputation ne suffit pas.
[61] À la base, j’estime que la présente affaire constitue un différend contractuel entre le gendarme Lloyd et le garage LaHave Street Auto Clinic. Autrement dit, il s’agit d’un litige civil. En effet, ils ont conclu un accord : le gendarme Lloyd a accepté de payer LaHave Street Auto Clinic en échange de la réparation de son véhicule.
[62] Le gendarme Lloyd n’a pas contesté les factures reçues de LaHave Street Auto Clinic. Cependant, après avoir payé les réparations, le gendarme Lloyd a découvert un problème avec le turbo de son véhicule qui n’existait pas auparavant. Il a téléphoné à M. Knickle pour en discuter, qui l’a renvoyé au mécanicien; celui-ci lui a ensuite dit [traduction] « [qu’]on le recontactera[it] »
au sujet de la façon dont le problème serait réglé.
[63] Or, personne ne l’a recontacté, même après avoir découvert qu’il avait fait opposition au paiement du chèque. Je ne dispose d’aucun élément de preuve qui permettrait de contester la version des faits du gendarme Lloyd à cet égard.
[64] M. Knickle a soutenu avoir tenté d’appeler le gendarme Lloyd jusqu’à six fois, à partir de différents numéros de téléphone, mais il n’a pas laissé de message vocal puisque ce n’est pas dans ses habitudes. M. Knickle n’a pas fait de suivi auprès du gendarme Lloyd par courriel ou message texte, car, selon lui, il était [traduction] « en état de choc »
et ne savait pas quoi faire. Il a ajouté qu’il ne voulait pas compromettre ses relations avec la GRC. Pourtant, malgré tout, c’est au sergent d’état-major MacPherson, du Détachement de la GRC de Bridgewater Cookeville, qu’il a signalé l’affaire.
[65] À mon avis, les réponses de M. Knickle expliquant pourquoi il n’a pas laissé de message vocal ni fait de suivi par courriel ou message texte n’étaient pas du tout convaincantes.
[66] À la question de savoir s’il envoyait d’habitude une lettre aux clients dont le paiement était en souffrance, M. Knickle a répondu par l’affirmative. Il a toutefois précisé ne pas l’avoir fait dans ce cas-ci parce qu’il n’avait pas l’adresse du gendarme Lloyd, mais seulement une case postale.
[67] Une fois de plus, j’estime que l’explication de M. Knickle sur la raison pour laquelle il n’a pas envoyé de factures de suivi au gendarme Lloyd ne présentait pas une « apparence de vraisemblance ». L’adresse figurant sur les factures de LaHave Street Auto Clinic ainsi que sur le chèque annulé du gendarme Lloyd, qui a été transmis à M. Knickle, est l’adresse du gendarme Lloyd et c’est tout ce qui était nécessaire pour envoyer des lettres concernant les paiements en souffrance.
[68] Je note également que M. Knickle a laissé entendre au sergent d’état-major MacPherson qu’il envoyait des factures de suivi au gendarme Lloyd, mais que ce dernier les ignorait.
[69] J’accepte le témoignage du gendarme Lloyd concernant les événements survenus entre le 19 et le 23 novembre 2021. Il venait de dépenser 13 356,51 $ pour faire réparer sa camionnette, qui n’avait pas été réparée à sa satisfaction, et LaHave Street Auto Clinic ne le contactait pas dans ce qu’il considérait comme un délai « raisonnable ».
[70] Le représentant de l’autorité disciplinaire a fait valoir que le gendarme Lloyd avait d’autres options à sa disposition au lieu de faire opposition au paiement du chèque. Il aurait pu, par exemple, faire appel à la Cour des petites créances. Cependant, je suis d’accord avec l’observation du représentant du membre visé, qui a cité une décision du comité de déontologie de 2020 :
[
48
] […] Ce n’est pas parce que vous et moi aurions fait les choses différemment que cela équivaut à une conduite [déshonorante] justifiant une mesure disciplinaire
[13].
[71] Je conclus qu’une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités de la police en général et de la GRC en particulier, ne considérerait pas la conduite du gendarme Lloyd, telle qu’elle est décrite aux détails 9 et 10 de l’allégation, comme jetant le discrédit sur la Gendarmerie. Le volet 3 n’est donc pas établi.
Y a-t-il un lien entre la conduite du gendarme Lloyd en dehors des heures de service et la GRC?
[72] Pour conclure qu’une conduite est déshonorante et contraire au code de déontologie, il doit exister un lien avec l’emploi du membre. En l’espèce, le gendarme Lloyd a agi à titre personnel alors qu’il n’était pas en service. Il ne s’est pas présenté comme un membre de la GRC et n’a pas essayé d’obtenir une faveur ou un avantage quelconque en raison de son statut de policier. Il a été dirigé à LaHave Street Auto Clinic par le concessionnaire Ford de Bridgewater.
[73] Le représentant de l’autorité disciplinaire a fait valoir que le fait que LaHave Street Auto Clinic assure l’entretien des véhicules de police du Détachement de Bridgewater Cookeville était suffisant. En outre, il a fait observer que M. Knickle n’avait pris aucune mesure à l’encontre du gendarme Lloyd parce qu’il ne voulait pas compromettre ses relations avec la GRC.
[74] Je ne peux considérer que cela crée un lien entre la conduite du gendarme Lloyd en dehors des heures de service et sa relation d’emploi avec la GRC.
[75] Le gendarme Lloyd a déclaré que, en juillet 2021, il se trouvait dans la région de Bridgewater avec sa famille pour un voyage de camping. À la fin du voyage, il a accroché sa caravane à sa camionnette Ford F‑350 de 2006 pour rentrer chez lui dans la vallée de l’Annapolis, en Nouvelle‑Écosse, lorsqu’il a remarqué que sa camionnette perdait de la puissance et ne pouvait plus tirer la caravane hors du terrain de camping.
[76] Selon le gendarme Lloyd, lorsqu’il a remarqué que sa camionnette perdait de la puissance, il s’est rendu au concessionnaire Ford de Bridgewater pour savoir si on pouvait l’aider. Le personnel du concessionnaire était toutefois trop occupé et lui a recommandé de se rendre au garage LaHave Street Auto Clinic[14].
[77] Le gendarme Lloyd s’est rendu à LaHave Street Auto Clinic à la recommandation du concessionnaire Ford, puisque le garage disposait de l’équipement Ford nécessaire pour effectuer une analyse diagnostique sur la camionnette. N’étant pas originaire de la région de Bridgewater, il ne savait pas que LaHave Street Auto Clinic assurait l’entretien des véhicules de police du Détachement de Bridgewater Cookeville. Ce n’est qu’en arrivant au garage qu’il a remarqué la présence de véhicules de police dans la cour. Le gendarme Lloyd a déclaré ceci :
[TRADUCTION]
[15].
J’y suis allé. Je lui ai expliqué mon problème et je lui ai demandé s’il pouvait m’aider. Il y avait beaucoup de véhicules dans la cour, y compris des véhicules de police, alors ce n’est pas surprenant que, dans mon esprit, il devait s’agir d’un endroit réputé parce qu’on s’occupait des voitures de police locales
[78] Par ailleurs, comme l’a noté à juste titre le représentant du membre visé, cette relation entre LaHave Street Auto Clinic et la GRC n’a pas été précisée dans l’avis d’audience disciplinaire. Par conséquent, du point de vue de l’équité procédurale, qui exige que le membre visé connaisse la preuve à réfuter, l’argument du représentant de l’autorité disciplinaire ne peut pas justifier la conclusion de l’existence d’un « lien ».
[79] Ainsi, je conclus que les actions du gendarme Lloyd ne sont pas suffisamment liées à ses tâches et à ses fonctions à titre d’agent de la GRC pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires. Le volet 4 n’est donc pas établi.
Conclusion sur l’allégation
[80] J’estime que l’autorité disciplinaire n’a pas su prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités de la police en général et de la GRC en particulier, considérerait que la conduite du gendarme Lloyd, c’est‑à‑dire le fait de faire opposition à un chèque pour le paiement de réparations à son véhicule qui n’étaient pas satisfaisantes alors que LaHave Street Auto Clinic ne le recontactait pas, est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC.
[81] En outre, l’autorité disciplinaire n’a pas su prouver que la conduite du gendarme Lloyd en dehors des heures de service est suffisamment liée à ses tâches et à ses fonctions pour que la GRC ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.
[82] Par conséquent, l’allégation n’est pas établie selon la prépondérance des probabilités.
CONCLUSION
[83] Toute mesure disciplinaire provisoire en place devrait être réglée dans les plus brefs délais, au titre de l’article 23 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014‑281.
[84] L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au gendarme Lloyd, comme il est indiqué à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014‑289.
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Le 21 janvier 2025 |
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Louise Morel Comité de déontologie |
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Ottawa (Ontario) |
[1] F. H. c. McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], paragraphe 46.
[2] R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragraphe 65.
[3] McDougall, paragraphe 75.
[4] Faryna c. Chorny, [1952] 2 DLR 354, page 357.
[5] McDougall, paragraphe 58.
[6] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 7 octobre 2024, page 22, ligne 19.
[7] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 7 octobre 2024, pages 97 et 98, lignes 15 à 25 et 1 à 6, respectivement.
[8] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 7 octobre 2024, page 23, lignes 5 à 8.
[9] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 7 octobre 2024, page 60, lignes 12 à 24.
[10] Avis d’audience disciplinaire, 16 janvier 2024, page 1.
[11] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 8 octobre 2024, page 8, ligne 10.
[12] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, 7 octobre 2024, page 63, lignes 9 à 20.
[13] Autorité disciplinaire désignée et Stevenson, 2020 DAD 12, paragraphe 48.
[14] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 8 octobre 2024, page 5, lignes 5 à 17.
[15] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 2, 8 octobre 2024, page 5, lignes 18 à 24.