Déontologie
Informations sur la décision
Dans les cinq Avis d’audience disciplinaire, le gendarme Mongeau est accusé d’un total de huit allégations de contravention au code de déontologie de la GRC. Six des allégations relèvent de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante, tandis que les deux dernières allégations relèvent de l’article 3.3 pour avoir désobéi à une directive légitime.
L’audience disciplinaire s’est tenue à Montréal (Québec) du 29 avril 2024 au 2 mai 2024 inclusivement. Les huit allégations sont établies en date du 1er mai 2024.
Au début de l’étape de détermination des mesures disciplinaires de l’audience, le comité de déontologie entend le témoignage de trois témoins, dont le gendarme Mongeau, suivi des observations orales des parties.
Le 9 mai 2024, par vidéoconférence, le comité de déontologie ordonne au gendarme Mongeau de démissionner dans un délai de 14 jours, faute de quoi il sera congédié.
Contenu de la décision
Protégé A
Dossiers 202138333, 202233810, 202233830, 20233385, 202333842
2025 DAD 03
Interdiction de publication : Tout renseignements susceptibles d’identifier Mme M.L. ou son enfant dans la présente décision ne peut être publié, diffusé ou transmis de quelque manière que ce soit.
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
dans l’affaire d’une audience disciplinaire intéressant la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), c R-10
Entre :
Autorité disciplinaire désignée pour la Division C
(autorité disciplinaire)
et
Gendarme Frédéric Mongeau
Numéro de matricule 61862
(membre visé)
|
Décision du comité de déontologie Louise Morel, comité de déontologie Le 18 mars 2025 |
Sabine Georges, représentante de l’autorité disciplinaire
Gordon Campbell, représentant du membre visé
Table of Contents
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
Faits communs aux cinq Avis d’audience disciplinaire
Faits communs à l’Avis d’audience disciplinaire 1
Faits se rapportant à l’allégation 1
Faits se rapportant à l’allégation 2
Faits se rapportant à l’allégation 5
Test d’une conduite déshonorante
Allégation 1 – Intrusion de nuit
Allégation 2 – Porter son arme de service et des parties de son uniforme, sans excuse légitime
Allégation 5 – Contravention à une directive de santé publique provinciale sans raison valable
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
Faits se rapportant à l’allégation 1
Faits se rapportant à l’allégation 2
Allégation 1 – Manquement à un engagement
Allégation 2 – Possession d’un dispositif prohibé
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
Test pour désobéissance d’ordre et de directive légitimes
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
Principes juridiques applicables
Décision relative aux mesures disciplinaires
Gamme des mesures disciplinaires
SOMMAIRE
Dans les cinq Avis d’audience disciplinaire, le gendarme Mongeau est accusé d’un total de huit allégations de contravention au code de déontologie de la GRC. Six des allégations relèvent de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC pour conduite déshonorante, tandis que les deux dernières allégations relèvent de l’article 3.3 pour avoir désobéi à une directive légitime.
L’audience disciplinaire s’est tenue à Montréal (Québec) du 29 avril 2024 au 2 mai 2024 inclusivement. Les huit allégations sont établies en date du 1er mai 2024.
Au début de l’étape de détermination des mesures disciplinaires de l’audience, le comité de déontologie entend le témoignage de trois témoins, dont le gendarme Mongeau, suivi des observations orales des parties.
Le 9 mai 2024, par vidéoconférence, le comité de déontologie ordonne au gendarme Mongeau de démissionner dans un délai de 14 jours, faute de quoi il sera congédié.
INTRODUCTION
[1] Le gendarme Mongeau fait face à huit allégations de contravention au code de déontologie de la GRC. Les allégations sont énoncées dans cinq Avis d’audience disciplinaire. Tous les avis sont signés par l’autorité disciplinaire désignée de la Division C entre le 6 avril 2022 et le 11 novembre 2023. Chaque avis a été dûment signifié au gendarme Mongeau entre le 19 mai 2022 et le 27 novembre 2023.
[2] Le gendarme Mongeau fait face à six allégations de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie ainsi qu’à deux allégations d’avoir désobéi à une directive légitime en contravention de l’article 3.3 du code de déontologie.
[3] Dans les cinq avis, j’ai été désignée comme comité de déontologie en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC, 1985, c R-10 [Loi sur la GRC]. Conformément à l’article 45 de la Loi sur la GRC, je dois décider si chaque allégation est fondée selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, pour chaque allégation, je dois déterminer s’il est plus probable qu’improbable que le gendarme Mongeau ait contrevenu au code de déontologie. Si je conclus qu’une ou plusieurs des allégations sont fondées, je dois imposer des mesures disciplinaires appropriées.
[4] Le gendarme Mongeau fournit ses réponses aux Avis d’audience disciplinaire aux termes du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291 [CC (déontologie)]. Il admet l’essentiel des faits pertinents pour les cinq Avis d’audience disciplinaire ainsi que les allégations 1 et 2 du dossier 1, l’allégation 1 du dossier 3, l’allégation 1 du dossier 4 at l’allégation 1 du dossier 5). Par contre, il nie l’allégation 5 du dossier 1 ainsi que et les allégations 1 et 2 du dossier 2).
[5] Le 6 mars 2024, je fournis aux parties un Énoncé des faits établis pour leur révision et commentaire. Durant la conférence préparatoire 8 du 22 avril 2022, la représentante de l’autorité disciplinaire demande que l’énoncé au paragraphe 66 soit modifié. Donc, cette même date, je fais la modification suivante :
Version originale
66. Le 10 octobre 2023, le gendarme Mongeau a plaidé coupable au chef d’accusation d’avoir eu en sa possession les 2 chargeurs de marque Glock d’une capacité de 17 balles, des dispositifs prohibés. [Énoncé des faits établis du 6 mars 2024];
Version modifiée
66. Le 17 avril 2024, le gendarme Mongeau a acheminé une déclaration « Will Say » aux parties. Dans cette déclaration, il admet avoir eu possession des 2 chargeurs de marque Glock d’une capacité de 17 balles, des dispositifs prohibés. [Énoncé des faits établis (amendé) du 22 avril 2024]
[6] L’Énoncé des faits établis (amendé) représente les faits confirmés dans le dossier et aide à cerner les questions à régler à l’audience disciplinaire.
[7] Le 1er mai 2024, je rends ma décision de vive voix selon laquelle les huit allégations sont fondées. Durant l’étape de détermination des mesures disciplinaires appropriées, j’entends le témoignage de trois témoins, dont le gendarme Mongeau, ainsi que les observations orales des représentants des parties.
[8] Le 9 mai 2024, par vidéoconférence, je rends ma décision sur les mesures disciplinaires : j’ordonne au gendarme Mongeau de démissionner dans un délai de 14 jours, faute de quoi il sera congédié. Le gendarme Mongeau a démissionné de la Gendarmerie conformément à mon ordonnance.
Ordonnance de non-publication
[9] Les parties ont demandé une ordonnance de non-publication pour protéger l’identité de l’ex-conjointe du gendarme Mongeau, Mme M.L., et de leur enfant.
[10] Conformément à l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC, j’ordonne l’interdiction de publier, diffuser ou transmettre de quelque manière que ce soit tout renseignement susceptible d’identifier Mme M.L. ou son enfant.
[11] Enfin, je note que les allégations dans cette décision ont été modifiées conformément à la présente interdiction de publication.
DOSSIER 1
Allégations
[12] Conformément à l’Avis d’audience disciplinaire 1, daté du 6 avril 2022, les allégations et les énoncés de ce premier dossier sont les suivants :
Faits pertinents à toutes les allégations
1. Le gendarme Frédéric Mongeau est un membre régulier de la GRC depuis le 17 août 2015.
2. En tout temps pertinent, il était affecté au Détachement des enquêtes fédérales et aéroportuaires (DEFA) situé à Dorval (Québec).
3. Le 26 mars 2021, à 21h17, la Sûreté du Québec a reçu un appel d’une personne qui a rapporté qu’un individu suspect, vêtu de noir, était caché sous le balcon de la résidence située au [endroit caviardé] à St-Lin-Laurentides.
4. Le 26 mars 2021, vers 21h30, des agents de la Sûreté du Québec (SQ) ont répondu à un appel de service après qu’un voisin eut rapporté avoir vu un individu dans la cour arrière de la résidence située au [endroit caviardé] à St-Lin-Laurentides (la résidence). La cour de la résidence comportait entre autres un spa dont le [gendarme] Mongeau est le propriétaire.
5. La résidence appartient toutefois à Mme [M.L.], l’ex-conjointe du [gendarme] Mongeau.
6. Mme [M.L.] et le [gendarme] Mongeau étaient mariés et sont parents d’un enfant. Ils ne sont plus en couple depuis environ trois ans et avaient tenté de se réconcilier à l’été 2020.
7. Le [gendarme] Mongeau a alors emménagé dans la résidence de Mme [M.L.] de juin à septembre 2020. C’est durant cette période que le [gendarme] Mongeau a acheté le spa qui se trouve dans la cour de la résidence.
8. De nouveau séparés, le [gendarme] Mongeau et Mme [M.L.] ont tenté en vain de s’entendre sur le prix que Mme [M.L.] devrait débourser pour acheter le spa du [gendarme] Mongeau.
9. Le [gendarme] Mongeau avait gardé une clé de la résidence pour faciliter la gestion des enfants.
10. Toutefois, en décembre 2020, Mme [M.L.] avait dit au [gendarme] Mongeau qu’il n’était plus nécessaire qu’il passe à la maison puisqu’elle avait perdu son emploi et que cela facilitait les choses avec les enfants.
11. Mme [M.L.] a
« un nouveau copain ».
12. La résidence du [gendarme] Mongeau est située à environ 25 kilomètres de la résidence de son ex-conjointe.
13. L’ex-conjointe du [gendarme] Mongeau n’était pas sur place au moment des évènements.
14. Les agents de la SQ ont localisé sur place le [gendarme] Mongeau alors qu’il se trouvait dans la cour de la résidence.
15. Le [gendarme] Mongeau tentait de rendre le spa inopérant.
16. Les agents de la SQ ont procédé à l’arrestation du [gendarme] Mongeau.
17. Après son arrestation, le [gendarme] Mongeau a été transporté et détenu au poste de la SQ de la [municipalité régionale de comté (MRC)] de Montcalm.
18. Le 27 mars 2021, vers 8h30, le [gendarme] Mongeau a été libéré avec conditions et avec promesse de comparaître le 16 juin 2021 au Palais de Justice de Joliette (Québec).
19. Le 15 juin 2021, six (6) accusations ont été déposées contre le [gendarme] Mongeau dans le dossier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale portant le numéro [caviardé], tous en lien avec les incidents du 26 mars 2021 :
a) Un (1) chef de harcèlement envers son ex-conjointe (article 264(1) et (3) du [Code criminel, LRC (1985), c C-46 [Code criminel]).
b) Un (1) chef pour avoir rodé la nuit sur la propriété d’autrui (art. 177 du Code criminel).
c) Un (1) chef pour avoir eu en sa possession un dispositif prohibé sans être titulaire d’un permis l’autorisant, soit un chargeur haute capacité de calibre .223 REM s’adaptant à la carabine Swiss arme semi-automatique (art. 91(2) et (3)b) du Code criminel).
d) Un (1) chef pour avoir porté ou eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique (art. 88(2)b) Code Criminel).
e) Un (1) chef pour avoir eu en sa possession une arme à feu de type Smith & Wesson VEC 2391 dans un lieu autre que permis, alors qu’il est titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu (art. 93(2)b) du Code criminel).
f) Un (1) chef pour avoir porté une arme à feu de marque Smith & Wesson VEC 2391 de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui (art. 86(1) et (3)b) du Code criminel).
Allégation 1
Le ou vers le 26 mars 2021, à Saint-Lin-Laurentides (Québec), alors qu’il n’était pas en fonction, le gendarme Frédéric Mongeau s’est introduit la nuit sur la propriété de son ex-conjointe, sans excuse légitime.
Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric Mongeau a eu un comportement déshonorant, une inconduite prévue à l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC qui prévoit que les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
Faits pertinents pour l’allégation 1 :
20. Le 26 mars 2021, vers 21h17, la SQ a reçu un appel concernant un individu vêtu de noir, caché sous le balcon d’une résidence [endroit caviardé] à St-Lin-Laurentides (Québec).
21. Cet individu était le [gendarme] Mongeau.
22. Comme indiqué plus haut, cette résidence appartient à Mme [M.L.], l’ex-conjointe du [gendarme] Mongeau.
23. Le [gendarme] Mongeau n’avait pas la permission de Mme [M.L.] de se trouver à la résidence.
24. Le [gendarme] Mongeau avait quitté sa propre résidence vers 20h30 habillé de son uniforme et portant son arme de service. Il a dit à sa nouvelle conjointe, Mme [V.B.], qu’il devait se rendre au travail et qu’il en aurait pour environ une heure et demie.
25. Le [gendarme] Mongeau portait une partie de son uniforme, soit une chemise bleue avec écussons de la GRC et un pantalon bleu cargo. Il portait une ceinture avec son étui à pistolet, mais il ne s’agissait pas de son ceinturon avec ses outils d’intervention.
26. L’arme de service du [gendarme] Mongeau est un Smith & Wesson modèle 5906, no. de série VEC2391.
27. Le 26 mars 2021, vers 21h36, l’agent Jordan Brousseau et le sergent Louis-Philippe Tessier de la SQ arrivent sur place. Un voisin leur pointe l’arrière de la résidence.
28. Le [gendarme] Mongeau était entré dans la cour de la résidence en passant par le coté de la maison.
29. Il a marché
« discrètement en jetant des coups d’œil à gauche et à droite »en regardant en direction de la porte patio de la résidence qui laissait entrevoir de la lumière. Il s’est glissé sous le patio de la résidence.
30. Il est sorti de sous le patio et a marché autour du balcon « discrètement », un peu accroupi, mais rapidement, pour revenir ensuite en dessous d’une bâche foncée qui recouvrait le spa.
31. Arrivés sur les lieux, les agents de la SQ se sont rendus derrière la résidence.
32. Le Sergent Tessier de la SQ a aperçu la silhouette du [gendarme] Mongeau qui était couché sur le ventre. Le haut du corps du [gendarme] Mongeau était recouvert de la bâche foncée qui recouvrait le spa, alors que ses deux (2) jambes dépassaient complètement de la bâche.
33. Sur le sol, près du spa, il y avait une lampe frontale de marque Petzl, une paire de gants de marque Terra et un tournevis à tête carrée.
34. Le [gendarme] Moreau [sic] a admis que ces équipements étaient les siens.
35. Le sergent Tessier a donné des directives verbales au [gendarme] Mongeau. Celui-ci s’est déplacé sur le côté et est sorti complètement du dessous de la bâche.
36. Le [gendarme] Mongeau a alors déclaré :
« Je suis un peu embarrassé. Je dois vous dire que j’ai une arme, je suis policier pour la GRC ».
37. Le [gendarme] Mongeau a avisé les agents de la SQ qu’il avait son badge dans son portefeuille dans sa poche gauche.
38. Le [gendarme] Mongeau était vêtu de noir et portait une tuque sur la tête.
39. Le [gendarme] Mongeau avait un sac à dos. Dans le sac à dos, il y avait un petit coffret à outils noir qui contenait un cellulaire, un couteau, une lampe de poche et des outils tels que tournevis, pinces, clés pour visser, etc.
40. Le 26 mars 2021, vers 21h44, l’agent Brousseau de la SQ a avisé le [gendarme] Mongeau qu’il était détenu pour fin d’enquête pour intrusion de nuit. L’agent de la SQ lui a fait part de ses droits.
41. Le [gendarme] Mongeau a alors fait les déclarations suivantes :
a) Il fait partie du programme d’intégrité frontalière, détachement de Dorval.
b) La résidence est celle de son ex-conjointe, Mme [M.L.], mais que c’était lui qui avait payé pour le spa lorsqu’il habitait la résidence avec elle.
c) Ils étaient séparés depuis l’automne 2020 et maintenant qu’il n’habite plus avec elle, il ne veut pas qu’elle utilise le spa.
d) Il était venu sur place avec l’intention de retirer une pièce du spa pour le rendre inopérant.
e) Il savait que Mme [M.L.] n’était pas chez elle et qu’elle se trouvait chez son conjoint qui habite [caviardé].
42. Le 26 mars 2021 vers 22h10, Mme [M.L.] a indiqué au [sergent] Tessier de la SQ qu’elle se trouvait chez son conjoint à [caviardé], qu’elle ne savait pas que le [gendarme] Mongeau allait passer chez elle et ne l’avait pas autorisé à le faire non plus.
43. Le [gendarme] Mongeau avait utilisé son véhicule personnel, une Honda Accord de couleur grise pour se rendre à la résidence de son ex-conjointe.
44. Le [gendarme] Mongeau avait stationné son véhicule personnel à environ 200 mètres de la résidence.
45. La voiture avait été stationnée à un endroit où il n’y a pas de lampadaire.
46. Le 26 mars 2021, vers 22h34, le [gendarme] Mongeau a été mis en état d’arrestation pour « intrusion de nuit ». Le [gendarme] Mongeau a déclaré comprendre ses droits et a refusé à ce moment l’assistance d’un avocat. Il a indiqué que le [caporal] Éric Sylvain était son superviseur et a fourni un numéro de téléphone pour ce dernier.
47. Le 27 mars 2021, à 3h43, le [gendarme] Mongeau a été interrogé par le [sergent-enquêteur] Lapierre de la SQ. Le [gendarme] Mongeau a refusé de fournir une déclaration, mais a répondu aux questions du [sergent-enquêteur] Lapierre. Il a entre autres indiqué :
a) Il était en disponibilité. Ils sont deux « en dispo », lui et son superviseur.
b) Il fait de la garde une fois par mois environ, commençant le vendredi à 15h30 et se terminant le vendredi suivant.
c) À la question de savoir s’il porte son uniforme, il répond « oui mais non… » et précise qu’il a décidé de le porter pour le confort et qu’il portait d’autres vêtements par-dessus.
d) Il portait son arme de service parce qu’il était de garde. S’il était appelé, il serait déjà prêt à entrer au travail.
e) Ne pas avoir de relation conflictuelle avec son ex-conjointe, mais d’avoir un « conflit de valeur » sur les biens qui sont toujours chez Mme [M.L.]. Il a dit :
« Je veux récupérer mes choses, mon dû ».
f) Mme [M.L.] a mis fin à la relation en septembre :
« J’ai quitté en septembre et le spa venait d’être livré. Je n’ai pas pu partir avec. C’est mon achat ».
g) Il avait donné la permission à Mme [M.L.] d’utiliser le spa.
h) Deux semaines plus tôt, il avait indiqué à Mme [M.L.] qu’il voulait venir récupérer le spa, ce qui n’avait pas fait l’affaire de Mme [M.L.]. Ils ne s’étaient pas entendus sur le prix du spa.
i) Il a admis s’être rendu à la résidence de Mme [M.L.] pour rendre le spa inopérant, dans le but
« d’attaquer la pompe, le fusible »et il a commencé à dévisser le panneau de contrôle.
j) Il se doutait que Mme [M.L.] ne serait pas chez elle,
« d’après sa routine »et nie être allé chez le nouveau conjoint de cette dernière pour confirmer qu’elle y était.
k) Il avait stationné son véhicule en retrait de la résidence « pour ne pas attirer l’attention ».
l) Mme [M.L.] lui aurait refusé l’accès au spa s’il lui avait demandé la permission.
m) Il confirme ne pas avoir reçu d’appel pour entrer au travail durant la soirée.
n) Il confirme qu’il ne revenait pas du bureau.
o) Il réitère avoir mis son arme au cas où il aurait reçu un appel :
« si j’ai mon arme, c’est que je prévoyais peut-être avoir des appels reliés à mon travail et avoir à me déplacer ».
p) Lorsque le [sergent-enquêteur] Lapierre lui demande à nouveau des explications par rapport au port de son arme, il répond :
« j’en ai déjà trop dit ».
48. Le 27 mars 2021, à 4h15, Le [gendarme] Mongeau a été interrogé à nouveau par le [sergent-enquêteur] Lapierre. Le [gendarme] Mongeau a alors indiqué :
a) Il n’est jamais allé au bureau (i.e. ce soir-là) et il a mis son arme afin d’être prêt à aller au travail s’il était appelé.
b) Que ce « n’était pas l’idée du siècle ».
c) Il n’avait pas d’intention criminelle à porter son arme alors qu’il était sur appel.
d) Il a refusé de répondre aux questions sur les politiques de la GRC en lien avec le port de l’arme de service.
Allégation 2
Le ou vers le 26 mars 2021, à Saint-Lin-Laurentides (Québec), alors qu’il n’était pas en fonction, le gendarme Frédéric Mongeau a revêtu une partie de son uniforme de police et porté son arme de service, sans excuse légitime, avant de commettre une infraction criminelle ou des activités illégales.
Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric Mongeau a eu un comportement déshonorant, une inconduite prévue à l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC qui prévoit que les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
Allégation 3
[L’allégation 3 a été retirée le 14 septembre 2022.]
Faits pertinents pour les allégations 2 et 3
49. Suite à son arrestation, les agents de la SQ ont escorté le [gendarme] Mongeau à leur véhicule de police.
50. Les agents de la SQ ont remarqué l’arme que le [gendarme] Mongeau portait et l’ont désarmé.
51. L’arme que le [gendarme] Mongeau portait était son arme de service portant le numéro de série VEC2391. L’arme était chargée, une balle était dans la chambre.
52. Le [gendarme] Mongeau portait son uniforme de policier sous un manteau et une salopette.
53. Lors de son arrestation, le [gendarme] Mongeau a dit aux agents de la SQ qu’il portait son arme, car il était
« de garde, sur appel, pour mon travail ».
54. Le 27 mars 2021, vers 3h43, dans le cadre de son interrogatoire mené par le [sergent-enquêteur] Lapierre de la SQ, le [gendarme] Mongeau a dit entre autres :
a) Qu’il occupait un poste de gendarme/enquêteur à la section de l’intégrité frontalière depuis 2015 et que son bureau était situé à Dorval.
b) Son superviseur et lui étaient les deux membres qui étaient « en disponibilité » ce soir-là, qu’ils faisaient « de la garde » environ une fois par mois et que la période de disponibilité débute à 15h30 le vendredi et se termine le vendredi suivant.
c) Répondant à une question du [sergent-enquêteur] Lapierre à savoir s’il porte son uniforme lorsque sur appel, il a dit « oui, et non … » en précisant qu’il portait son uniforme « pour le confort » et portait d’autres vêtements par-dessus.
d) Il portait son arme de service parce qu’il était « de garde » et ainsi prêt à entrer au travail si appelé :
« si j’ai mon arme, c’est que je prévoyais peut-être avoir des appels reliés à mon travail et avoir à me déplacer ».
e) Il n’avait reçu aucun appel pour le travail ce soir-là et ne s’était pas rendu au bureau.
55. Le 27 mars 2021, à 4h15, Le [gendarme] Mongeau a été interrogé à nouveau par le [sergent-enquêteur] Lapierre. Le [gendarme] Mongeau a alors indiqué :
a) Il n’est jamais allé au bureau (i.e. ce soir-là) et il a mis son arme afin d’être prêt à aller au travail s’il était appelé.
b) Que ce « n’était pas l’idée du siècle ».
c) Il n’avait pas d’intention criminelle à porter son arme alors qu’il était sur appel.
56. Il a refusé de répondre aux questions sur les politiques de la GRC en lien avec le port de l’arme de service.
57. Le 26 mars 2021, le [gendarme] Mongeau était sur appel à compter de 15h30.
58. Le [gendarme] Mongeau avait quitté sa propre résidence vers 20h30 habillé de son uniforme et portant son arme de service. Il a dit à sa nouvelle conjointe, Mme [V.B.], qu’il devait se rendre au travail et qu’il en aurait pour environ une heure et demie.
59. Comme précédemment indiqué, le [gendarme] Mongeau allait plutôt chez son ex-conjointe dans le but de rendre le spa inopérant.
60. Le [gendarme] Mongeau n’a pas reçu d’appel durant la soirée du 26 mars 2021 et ne s’est pas rendu au bureau. Entre 15h30 et 23h59 le 26 mars 2021 :
a) Le [gendarme] Mongeau n’a pas utilisé sa carte d’accès ou son code d’alarme dans aucun des édifices de la GRC de la division C.
b) Il n’y a eu aucun appel entrant, appel sortant ou envoi ou réception de message texte sur son téléphone professionnel.
61. Les membres sur appel sont autorisés à avoir leur arme de service à la maison.
62. Le [gendarme] Mongeau avait l’habitude d’apporter son uniforme et son arme à la maison, mais quand il le faisait, il avait également un véhicule de police.
63. Selon l’article 20 de la Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch.39, il n’est pas permis à un policier sur appel de porter son arme de service lorsqu’il n’est pas dans l’exercice de ses fonctions professionnelles.
64. En se rendant de nuit, armé, chez son ex-conjointe, sans permission, dans le but de mettre le spa hors service, le [gendarme] Mongeau n’agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle.
65. Il n’avait aucune raison légitime de porter son uniforme et son arme de service en ces lieux et circonstances.
66. En plus de contrevenir à la Loi sur les armes à feu, ces gestes constituent des infractions criminelles et/ou des activités illégales en contravention des dispositions suivantes du Code criminel :
a) Les articles 264(1) et (3)b) : il a agi à l’égard de [Mme M.L.] dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harceler en posant l’acte interdit à l’art. 264(2) du Code criminel, ayant pour effet de raisonnablement craindre pour sa sécurité.
b) L’art. 177 : il a rôdé la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur ladite propriété, soit le [endroit caviardé] à St-Lin-Laurentides, propriété de [Mme M.L.].
c) L’art. 88(2)b) : il a eu en sa possession son arme de service dans un dessein dangereux pour la paix publique.
d) L’art. 93(2)b) : étant titulaire d’une autorisation ou d’un permis de possession d’une arme à feu, il a eu son arme de service dans un lieu autre que celui où l’autorisation ou le permis ou la Loi sur les armes à feu l’y autorise.
Allégation 4
[L’allégation 4 a été retirée.]
Allégation 5
Le ou vers le 26 mars 2021, à Saint-Lin-Laurentides (Québec), alors qu’il n’était pas en fonction, le gendarme Frédéric Mongeau a contrevenu à une directive de santé publique du Gouvernement du Québec en quittant son lieu de résidence, sans raison valable entre 21h30 et 5h00 le lendemain.
Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric Mongeau a eu un comportement déshonorant, une inconduite prévue à l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC qui prévoit que les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
Faits pertinents pour l’allégation 5 :
86. Le 26 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a quitté sa résidence vers 20h30 pour se rendre à celle de son ex-conjointe située à près de 25 kilomètres de là.
87. La résidence du [gendarme] Mongeau est située à [endroit caviardé], dans la région administrative de Lanaudière.
88. Or, depuis le 6 janvier 2021, [le] Gouvernement du Québec imposait un couvre-feu interdisant à quiconque de se déplacer hors de son lieu de résidence, sauf dans le cas d’exceptions justifiant le déplacement ; par exemple, pour bénéficier de soins de santé, pour des raisons humanitaires ou pour effectuer un travail prioritaire.
89. Quitter son domicile pour aller s’introduire de nuit chez quelqu’un pour y rendre un spa inopérant n’entre dans aucune de ces catégories.
90. Le 26 mars 2021, le couvre-feu en vigueur dans la région administrative de Lanaudière était de 21h30 à 5h00.
91. Comme indiqué précédemment, il était 21h17 quand les policiers ont été appelés à la résidence de Mme [M.L.].
[Cité textuellement]
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
[13] Le 22 avril 2024, je présente aux parties l’Énoncé des faits établis (amendé), conformément au Manuel d’administration 12.1.11.10.3 (version du 31 octobre 2022), dans lequel j’expose les faits incontestés se rapportant aux cinq Avis d’audience disciplinaire.
[14] En ce qui a trait au dossier 1, les faits établis et reproduits ci-après sont basés sur les rapports d’enquête, les documents justificatifs et la réponse du gendarme Mongeau du 16 mars 2023 à l’Avis d’audience disciplinaire 1.
Faits communs aux cinq Avis d’audience disciplinaire
[15] Le gendarme Frédéric Mongeau est un membre régulier de la GRC depuis le 17 août 2015.
[16] En tout moment pertinent à la présente affaire, il est affecté au détachement des Enquêtes fédérales et aéroportuaires (DEFA), situé à Dorval (Québec).
[17] Le 29 mars 2021, le gendarme Mongeau est suspendu de ses fonctions pour des allégations d’inconduite liée à l’Avis d’audience disciplinaire 1.
Faits communs à l’Avis d’audience disciplinaire 1
[18] Le 26 mars 2021, à 21 h 30, des agents de la SQ répondent à un appel de service après qu’un voisin signale avoir vu un individu dans la cour arrière d’une résidence située à St-Lin-Laurentides.
[19] La résidence appartient à Mme M.L. À cette époque, elle est l’ex-conjointe du gendarme Mongeau. Le gendarme Mongeau avait quitté la résidence en septembre 2020, mais il avait toutefois gardé une clé de la résidence pour faciliter la gestion de leur enfant du foyer après l’école.
[20] La cour de la résidence comportait entre autres un spa dont le gendarme Mongeau est le propriétaire.
[21] Mme M.L. est dans une nouvelle relation depuis décembre 2020.
[22] À l’époque, la résidence du gendarme Mongeau était située à environ 25 kilomètres de la résidence de Mme M.L.
[23] Le 26 mars 2021, Mme M.L. n’est pas à sa résidence lorsque les agents de la SQ localisent et procèdent à l’arrestation du gendarme Mongeau, qui se trouve dans la cour de la résidence de Mme M.L. pour tenter de rendre le spa non fonctionnel.
[24] Après son arrestation, le gendarme Mongeau est transporté et détenu au poste de la SQ de la MRC de Montcalm. Le 27 mars 2021, il est libéré avec conditions et avec promesse de comparaître le 16 juin 2021 au Palais de justice de Joliette.
[25] Le 15 juin 2021, six accusations sont déposées contre le gendarme Mongeau dans le dossier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, tous en lien avec les incidents du 26 mars 2021.
Faits se rapportant à l’allégation 1
[26] Le 26 mars 2021, à 21 h 17, la SQ reçoit un appel concernant un individu vêtu de noir, caché sous le balcon de la résidence de Mme M.L. L’individu est le gendarme Mongeau, qui n’avait pas la permission de Mme M.L. de se trouver à la résidence.
[27] Le gendarme Mongeau est entré dans la cour de la résidence en passant par le côté de la maison.
[28] Arrivés sur les lieux, les agents de la SQ se rendent derrière la résidence.
[29] Sur le sol, près du spa, il y a une lampe frontale de marque Petzi, une paire de gants de marque Terra et un tournevis à tête carrée. Le gendarme Mongeau admet que ces outils sont les siens.
[30] Un agent de la SQ donne des directives verbales au gendarme Mongeau qui est couché sur le ventre, recouvert de la bâche foncée qui recouvrait le spa. Celui-ci s’est déplacé sur le côté et est sorti complètement du dessous de la bâche.
[31] Le gendarme Mongeau est vêtu de noir et porte une tuque sur la tête. Il a un sac à dos dans lequel se trouve un petit coffret à outils noir qui contient un cellulaire, un couteau, une lampe de poche et d’autres outils (tournevis, pinces, clés pour visser, etc.).
[32] Le 26 mars 2021, à 21 h 44, l’agent de la SQ avise le gendarme Mongeau qu’il est détenu pour fin d’enquête pour intrusion de nuit et lui fait part de ses droits.
[33] Le gendarme Mongeau fait alors les déclarations suivantes :
-
La résidence est celle de son ex-conjointe, mais que c’est lui qui a payé pour le spa lorsqu’il habitait la résidence avec elle.
-
Il est venu sur place avec l’intention de retirer une pièce du spa pour le rendre non fonctionnel.
-
Il savait que Mme M.L. n’était pas chez elle et qu’elle se trouvait chez son conjoint.
[34] Le 26 mars 2021, à 22 h 10, Mme M.L. indique à un agent de la SQ qu’elle se trouve chez son conjoint, qu’elle ne savait pas que le gendarme Mongeau allait passer chez elle et qu’elle ne l’a pas autorisé à le faire non plus.
[35] Le gendarme Mongeau a utilisé son véhicule personnel, une Honda Accord de couleur grise, pour se rendre à la résidence de Mme M.L. et qu’il s’est stationné à environ 200 mètres de la résidence où il n’y a pas de lampadaire.
[36] Le 26 mars 2021, à 22 h 34, le gendarme Mongeau est mis en état d’arrestation pour « intrusion de nuit ».
[37] Le 27 mars 2021, à 3 h 43, il est interrogé par un agent de la SQ et fournit les réponses suivantes :
-
Il n’a pas de relation conflictuelle avec Mme M.L., mais il a un « conflit de valeur » sur les biens qui sont toujours chez elle.
-
Deux semaines plus tôt, il a indiqué à Mme M.L. qu’il veut venir récupérer le spa, ce qui ne fait pas l’affaire de celle-ci. Ils ne s’entendent pas sur le prix du spa.
-
Il admet s’être rendu à la résidence de Mme M.L. pour rendre le spa non fonctionnel, dans le but « d’attaquer la pompe, le fusible » et il était en train de dévisser le panneau de contrôle.
-
Il s’était stationné en retrait de la résidence « pour ne pas attirer l’attention ».
Faits se rapportant à l’allégation 2
[38] À la suite de son arrestation, les agents de la SQ escortent le gendarme Mongeau à leur véhicule de police. Ils remarquent l’arme que le gendarme Mongeau porte et le désarment. Le gendarme Mongeau portait son arme de service portant le numéro de série VEC2391. L’arme était chargée, une balle était dans la chambre.
[39] Au moment de son arrestation, le gendarme Mongeau porte des vêtements de sport d’extérieur. En dessous, il porte des pantalons cargo bleu foncé et un chandail à fermeture éclair bleu foncé doté des attributs velcro de la GRC sur les bras. Une ceinture tenait l’étui avec son arme de service.
[40] Le 26 mars 2021, le gendarme Mongeau est sur appel depuis 15 h 30.
[41] Le gendarme Mongeau n’a pas reçu d’appel durant la soirée du 26 mars 2021 et il ne s’est pas rendu au bureau. Il n’a pas utilisé sa carte d’accès ou son code d’alarme dans aucun des édifices de la GRC de la Division C. De plus, il n’y a eu aucun appel entrant, appel sortant, ou envoi ou réception de message texte sur son téléphone professionnel.
[42] Les membres sur appel sont autorisés à avoir leur arme de service à la maison.
[43] En se rendant de nuit, armé, chez Mme M.L., sans permission, dans le but de mettre le spa hors service, le gendarme Mongeau n’agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Faits se rapportant à l’allégation 5
[44] Le 26 mars 2021, le gendarme Mongeau quitte sa résidence vers 20 h 30 pour se rendre à celle de Mme M.L., située à près de 25 kilomètres de la sienne.
[45] La résidence du gendarme Mongeau est située [endroit caviardé], dans la région administrative de Lanaudière.
[46] Depuis le 6 janvier 2021, le gouvernement du Québec impose un couvre-feu interdisant à quiconque de se déplacer hors de son lieu de résidence, sauf dans le cas d’exceptions justifiant le déplacement; par exemple, pour bénéficier de soins de santé, pour des raisons humanitaires ou pour effectuer un travail prioritaire. Quitter son domicile pour aller s’introduire de nuit chez quelqu’un pour y rendre un spa non fonctionnel n’entre dans aucune de ces catégories.
[47] Le 26 mars 2021, le couvre-feu en vigueur dans la région administrative de la résidence du gendarme Mongeau est de 21 h 30 à 5 h.
[48] Il est 21 h 17 quand la SQ reçoit un appel de service du voisin de la résidence de Mme M.L. et il est 21 h 30 lorsque les agents de la SQ répondent à l’appel de service. Le gendarme Mongeau est mis en état d’arrestation à 21 h 36.
Éléments de preuve
[49] Il incombe à l’autorité disciplinaire d’établir le bien-fondé des allégations selon la prépondérance des probabilités. En pratique, cela signifie que je dois déterminer si l’autorité disciplinaire a prouvé qu’il est plus probable que non que le gendarme Mongeau a enfreint les articles 7.1 et 3.3 du code de déontologie.
[50] La Cour suprême du Canada énonce que « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités »
[1].
[51] La Cour suprême note également qu’il n’existe aucune norme objective qui permet de déterminer si la preuve est suffisamment claire et convaincante[2]. Un juge des faits doit rendre une décision sur la base de l’ensemble des éléments de preuve qui lui sont présentés.
[52] Dans le cadre du processus d’audience disciplinaire de la GRC, l’ensemble des éléments de preuve qui m’ont été présentés comprend les cinq Avis d’audience disciplinaire, les rapports d’enquête, les documents et compléments d’enquête fournis par la représentante de l’autorité disciplinaire, les réponses du gendarme Mongeau datées du 16 mars 2023, 28 avril 2023 et 10 janvier 2024.
[53] Durant son témoignage au début de la présente audience disciplinaire, le gendarme Mongeau admet certains énoncés des allégations contenues dans les Avis d’audience disciplinaire 2, 4 et 5. Je m’appuie sur ses aveux et sur son témoignage concernant l’ensemble des incidents dont je suis saisi.
[54] Je note que l’autorité disciplinaire n’a présenté aucun élément de preuve pendant la phase des allégations. Elle s’appuie plutôt sur le dossier et sur les aveux du gendarme Mongeau.
Test d’une conduite déshonorante
[55] Le gendarme Mongeau fait face à trois allégations de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie, qui stipule : « Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »
[56] Pour établir une conduite déshonorante selon l’article 7.1 du code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir les quatre éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :
-
l’identité du membre visé
-
les détails des allégations qui constituent les comportements allégués;
-
qu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, serait d’avis que la conduite du membre en question est susceptible de discréditer la GRC, en tenant compte des attentes raisonnables de la communauté (c’est-à-dire, la personne raisonnable) en matière de comportement policier; et
-
que la conduite soit suffisamment liée aux fonctions et aux responsabilités du membre pour donner à la GRC un intérêt légitime à discipliner le membre.
Analyse
Allégation 1 – Intrusion de nuit
[57] En ce qui a trait à l’allégation 1 de l’Avis d’audience disciplinaire 1, je note que les faits suivants sont établis :
-
Le gendarme Mongeau est un membre régulier de la GRC depuis le 17 août 2015.
-
Le 26 mars 2021, à 21 h 30, des agents de la SQ répondent à un appel de service après qu’un voisin rapporte avoir vu un individu dans la cour arrière de la résidence de Mme M.L. à St-Lin-Laurentides.
-
Mme M.L. n’était pas à sa résidence.
-
Les agents de la SQ localisent le gendarme Mongeau couché sur le sol, près du spa.
-
Le gendarme Mongeau est vêtu de noir et porte une tuque sur la tête. Il a un sac à dos dans lequel se trouve un coffret d’outils, un couteau, et d’autres outils (tournevis, pinces, clés pour visser, etc.).
-
Le gendarme Mongeau déclare aux agents de la SQ qu’il est armé et est policier avec la GRC.
-
À 21 h 44, les agents de la SQ procèdent à l’arrestation du gendarme Mongeau pour intrusion de nuit.
[58] En raison des aveux du gendarme Mongeau et mes conclusions de fait mentionnés précédemment, je conclus que les deux premiers éléments du test pour établir une conduite déshonorante sont remplis. Je me penche donc sur la question à savoir si l’autorité disciplinaire a établi selon la prépondérance des probabilités les troisième et quatrième élément du test.
[59] Le représentant du membre visé reconnaît que le gendarme Mongeau a admis qu’il était venu à la résidence de Mme M.L. vêtu de noir afin d’accéder à la cour arrière, sans permission, et rendre le spa non fonctionnel. Par contre, il fait valoir que puisqu’il n’était pas en devoir lorsqu’il a eu ce comportement, le code de déontologie n’a aucune application. À l’appui de sa thèse, il affirme que le gendarme Mongeau n’a pas été trouvé coupable de l’accusation criminelle d’introduction de nuit sur la propriété d’autrui, en contravention de l’article 177 du Code criminel. Donc, selon le représentant du membre visé, cette situation ne constitue rien de plus qu’un litige civil.
[60] Pour sa part, la représentante de l’autorité disciplinaire allègue qu’il est irréfutable que les actions du gendarme Mongeau étaient préméditées. Il a choisi d’agir la nuit; il est habillé en noir; il s’est stationné à une distance de la résidence de Mme M.L. pour ne pas attirer l’attention; il savait que Mme M.L. n’était pas chez elle; et, de plus, il a admis durant son témoignage qu’il était jaloux de la relation de Mme M.L. avec son nouveau conjoint.
[61] Contrairement à l’affirmation du gendarme Mongeau selon laquelle ses actions visaient à faciliter les négociations vis-à-vis du rachat du spa par Mme M.L., la représentante de l’autorité disciplinaire énonce qu’il agissait par jalousie et frustration. Il n’avait pas la permission de se rendre à la résidence—s’il l’avait, il n’aurait pas eu besoin de se camoufler pour faire son action.
[62] Je trouve les observations de la représentante de l’autorité disciplinaire plus convaincantes.
[63] Il est bien établi que les membres de la GRC doivent respecter le code de déontologie lorsqu’ils sont en service et hors service. En tant que membre, le gendarme Mongeau doit faire respecter la loi, répondre à des appels de service et mener des enquêtes.
[64] Dans le cadre d’un litige conjugal, sa conduite était inappropriée et a nécessité l’intervention d’un autre corps policier, une organisation partenaire de la GRC.
[65] Je considère qu’une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, considérerait la conduite du gendarme Mongeau comme susceptible de discréditer la Gendarmerie. De plus, j’estime que les actions du gendarme Mongeau peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou nuire à la confiance du public en cette capacité.
[66] En particulier, le public serait préoccupé de découvrir qu’un policier, mandaté pour faire respecter les lois du pays, s’introduit sur la propriété d’autrui pour commettre un méfait. Le public s’interrogerait avec raison sur la capacité de ce membre d’appliquer des lois qu’il ne respecte pas lui-même.
[67] J’estime donc que le comportement du gendarme Mongeau est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.
[68] Puisque les quatre éléments du test de conduite déshonorante sont établis, je conclus que l’allégation 1 est établie.
Allégation 2 – Porter son arme de service et des parties de son uniforme, sans excuse légitime
[69] Les énoncés détaillés 49 à 51 et 53 à 61 contenus à l’Avis d’audience disciplinaire 1 sont admis et donc établis. De plus, dans mon Énoncé des faits établis (amendé) du 22 avril 2024, j’ai conclu que le gendarme Mongeau n’agissait pas dans le cadre de son activité professionnelle en se rendant de nuit, armé, chez Mme M.L., sans permission, dans le but de mettre le spa non fonctionnel (énoncé 64). J’ai également conclu qu’il n’avait aucune raison légitime de porter son arme de service en ces lieux et circonstances.
[70] Le gendarme Mongeau admet qu’il s’est rendu chez Mme M.L., le soir du 26 mars 2021, sachant qu’elle n’était pas à sa résidence, afin de rendre le spa non fonctionnel. Mais il nie que les pantalons cargo bleu foncé et son chandail à fermeture éclair bleu foncé dotés des attributs velcro de la GRC sur les bras lui avaient été distribués ou payés par la GRC. Par contre, il admet qu’il portait son arme de service, chargée, avec une balle dans la chambre.
[71] Le représentant du membre visé allègue que les vêtements qui auraient pu identifier le gendarme Mongeau comme membre de la GRC ont été achetés par celui-ci et que, de plus, ils n’étaient pas visibles le soir de l’incident puisque le gendarme Mongeau portait des vêtements de sport par-dessus.
[72] De plus, le représentant du membre visé affirme que l’arme de service du gendarme Mongeau était dissimulée par ses vêtements. Le représentant du membre visé fait également valoir que le gendarme Mongeau possédait une excuse légitime pour avoir son arme de service sur lui au moment de l’incident puisqu’il a expliqué que ce n’était pas sécuritaire de laisser son arme à feu dans son véhicule, non sécurisé.
[73] Finalement, le représentant du membre visé souligne que l’autorité disciplinaire n’a soumis aucun élément de preuve que le gendarme Mongeau se livrait à une activité illégale.
[74] Je suis encore une fois d’accord avec la représentante de l’autorité disciplinaire : le fait que les attributs velcro de la GRC, qui pouvaient être considérés comme étant des pièces d’uniforme, et que son arme de service était dissimulée ne sont pas pertinents à l’établissement de l’allégation. À la base, ce qui est pertinent est que le gendarme Mongeau portait des pièces d’uniforme et son arme à feu alors qu’il était hors service et pendant qu’il commettait un méfait.
[75] Il n’est pas nécessaire pour l’autorité disciplinaire d’établir tous les énoncés détaillés présentés dans l’allégation, seulement les énoncés pertinents.
[76] Cela dit, il n’est donc pas nécessaire pour moi de conclure que tous les énoncés ont été démontrés pour déterminer que l’allégation est établie, mais seulement que les éléments essentiels de l’allégation sont établis. Je considère que les énoncés essentiels à l’allégation 2 sont que le gendarme Mongeau était revêtu d’une partie de son uniforme de police et portait son arme de services, sans excuse légitime.
[77] Le gendarme Mongeau admet que sa présence à la résidence de Mme M.L. n’était pas pour une raison professionnelle et qu’il avait apporté son arme de service afin d’être prêt s’il recevait un appel qui nécessitait qu’il se déplace.
[78] Selon le dossier devant moi, je ne suis pas en mesure de conclure que cela était vraiment la raison pour porter son arme à feu et des vêtements l’identifiant en tant que membre de la GRC ou non. Par contre, ce qui est clair est qu’il était contrarié par le fait que Mme M.L. avait l’intention d’utiliser le spa, qu’il était d’avis que le montant d’argent qu’elle lui avait offert en échange pour le spa était insuffisant, et qu’il ne voulait surtout pas qu’elle puisse se servir du spa. Donc, il a décidé de prendre le tout en main et rendre le spa non fonctionnel. Le gendarme Mongeau a témoigné que ceci visait à l’aider dans ses négociations avec Mme M.L.
[79] Toutefois, conformément à mes conclusions de faits concernant l’allégation 1, étant donné qu’il était à la résidence de Mme M.L., de nuit, pour commettre un méfait, c’est-à-dire rendre le spa non fonctionnel, je suis d’avis qu’une personne raisonnable conclurait que le gendarme Mongeau portait son arme de service chargé sans raison légitime.
[80] Il y a peu de doute qu’une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, considérerait la conduite du gendarme Mongeau comme susceptible de discréditer la Gendarmerie.
[81] Je remets sérieusement en question le jugement du gendarme Mongeau qui s’est rendu à la résidence de Mme M.L., la nuit, pour rendre le spa non fonctionnel, alors qu’il portait son arme de service, chargé, malgré le fait qu’il n’était pas en service.
[82] Je concède que le gendarme Mongeau était ‘sur appel’ à ce moment. Par contre, il a clairement articulé les attentes d’être ‘sur appel’, qui comprend, entre autres, ne pas consommer d’alcool, rester à proximité de sa résidence afin d’être en mesure de répondre à une demande de service dans un délai maximal d’une heure. Malgré sa compréhension des attentes lorsqu’il est ‘sur appel’, il a décidé d’agir contrairement à ces attentes et de s’absenter de sa résidence à une distance d’au moins une demi-heure en voiture.
[83] J’estime que les actions du gendarme Mongeau peuvent nuire à la confiance du public en sa capacité de s’acquitter de ses fonctions de policier et de faire preuve d’un bon jugement. J’estime donc que la conduite du gendarme Mongeau est suffisamment liée à ses tâches et à ses fonctions pour donner à la Gendarmerie une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.
[84] Par conséquent, je suis satisfaite que l’autorité disciplinaire a établi les quatre éléments du test de conduite déshonorante, selon la prépondérance des probabilités. C’est à dire:
-
l’identité du gendarme Mongeau
-
les énoncés essentiels qui constituent les comportements allégués (avoir été revêtu d’une partie de son uniforme de police et porté son arme de service, sans excuse légitime);
-
qu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, serait d’avis que la conduite du gendarme Mongeau est susceptible de discréditer la GRC; et
-
que sa conduite est suffisamment liée à ses fonctions et responsabilités pour donner à la GRC un intérêt légitime à le discipliner.
[85] Puisque les quatre éléments du test de conduite déshonorante sont établis, je conclus que l’allégation 2 est établie.
Allégation 5 – Contravention à une directive de santé publique provinciale sans raison valable
[86] Le gendarme Mongeau admet qu’il a quitté sa résidence vers 20 h 30 le 26 mars 2021 pour se rendre à celle de Mme M.L. située à une distance de 25 kilomètres. Il concède que quitter son domicile pour aller s’introduire de nuit chez quelqu’un pour y rendre un spa non fonctionnel ne constitue pas un cas d’exception justifiant un déplacement durant le couvre-feu, comme stipulé dans la directive de santé publique du gouvernement du Québec.
[87] Les agents de la SQ ont découvert le gendarme Mongeau dans la cour arrière de Mme M.L. vers 21 h 30 et ils ont procédé à son arrestation à 21 h 36.
[88] Comme pour les allégations 1 et 2, l’identité du gendarme Mongeau et les actions qui constituent l’inconduite sont établies.
[89] L’explication du gendarme Mongeau, si je l’ai bien comprise, est qu’il n’a pas quitté sa résidence entre 21 h 30 le 26 mars 2021 et 5 h le 27 mars 2021, mais plutôt à 20 h 30 le 26 mars 2021.
[90] Cette explication défie la logique et le bon sens. La réalité est que les couvre-feux provinciaux imposés pendant la pandémie de la COVID-19 visaient à garantir que les individus restent chez eux pendant la période indiquée afin de limiter la propagation de celle-ci.
[91] Le gendarme Mongeau ne possédait aucune raison légitime ou cas d’exception justifiant son déplacement, ce qui aurait été le cas s’il s’était déplacé pour répondre à un appel relié à l’exercice de ses fonctions.
[92] De plus, il convient de mentionner que la tâche de veiller au respect des couvre-feux provinciaux incombait aux forces de l’ordre.
[93] Je conclus qu’une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, considérerait la conduite du gendarme Mongeau comme susceptible de discréditer la Gendarmerie. De plus, j’estime que les actions du gendarme Mongeau peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou nuire à la confiance du public en cette capacité.
[94] En particulier, comme dans le cas de l’allégation 1, le public serait inquiet de découvrir qu’un policier, chargé de faire respecter les lois et de protéger le public, choisirait délibérément, sans justification légale ni excuse raisonnable, de ne pas respecter un couvre-feu qu’il devait respecter au même titre que le public en général.
[95] Le statut de policier ne place pas les membres de la GRC au-dessus des lois. Au contraire, les attentes en matière de comportement sont plus élevées.
[96] J’estime donc que la conduite du gendarme Mongeau est suffisamment liée à ses tâches et fonctions pour donner à la Gendarmerie une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires.
[97] Par conséquent, je conclus que l’allégation 5 est établie.
DOSSIER 2
Allégations
[98] Conformément à l’Avis d’audience disciplinaire 2, daté du 3 octobre 2022, les allégations et les énoncés de ce deuxième dossier sont les suivants :
Faits pertinents à l’égard de toutes les allégations
1. Le gendarme Frédéric Mongeau est un membre régulier de la GRC depuis le 17 août 2015.
2. En tout temps pertinent, il était affecté au Détachement des enquêtes fédérales et aéroportuaires (DEFA) situé à Dorval (Québec).
Allégation 1
Entre le 26 mars 2021 et le 8 avril 2021, dans un lieu indéterminé, le gendarme Frédéric Mongeau, a omis de se conformer à une condition de sa remise en liberté contenue dans une promesse de comparaître qu’il a signée, à savoir de ne pas communiquer directement ou indirectement avec [Mme M.L.] sauf concernant les droits de garde de l’enfant.
Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric Mongeau a eu un comportement déshonorant, une inconduite prévue à l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada qui stipule que
« les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie ».
Faits pertinents de l’Allégation 1
3. Le 26 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a été arrêté par la [SQ] après s’être introduit de nuit à la résidence de Mme [M.L.], son ex-conjointe, située au [endroit caviardé] à St-Lin-Laurentides (Québec).
4. Le [gendarme] Mongeau tentait de rendre inopérant le spa se trouvant sur le terrain de la résidence.
5. Le [gendarme] Mongeau est le propriétaire du spa se trouvant sur le terrain la résidence appartenant à son ex-conjointe.
6. Le spa était un sujet de discorde entre le [gendarme] Mongeau et son ancienne conjointe. Mme [M.L.] voulait le racheter au [gendarme] Mongeau, mais ils ne s’entendaient pas sur son prix.
7. Le 26 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a dit aux policiers de la SQ qu’il ne voulait pas que son ex-conjointe utilise le spa maintenant qu’il n’habite plus avec elle.
8. Le [gendarme] Mongeau portait son uniforme de policier sous un manteau et une salopette.
9. Il portait aussi son arme de service, soit un Smith & Wesson modèle 5906, no. de série VEC2391.
10. Après son arrestation, le [gendarme] Mongeau a été transporté et détenu au poste de la SQ de la MRC de Montcalm.
11. Le 27 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a été libéré avec conditions et avec promesse de comparaître le 16 juin 2021 au Palais de Justice de Joliette (Québec).
12. Le 27 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a signé la promesse de comparaître.
13. En échange de sa remise en liberté, le [gendarme] Mongeau s’est engagé entre autres à ne pas détenir d’arme à feu et à ne pas communiquer directement ou indirectement avec Mme [M.L.], son ex-conjointe, sauf concernant les droits de garde de leur enfant.
14. Onze (11) jours plus tard, soit le 7 avril 2021, le [gendarme] Mongeau a communiqué par message texte avec Mme [M.L.] entre autres au sujet du spa et d’autres biens meubles pour exiger un suivi à savoir quand il pourrait les récupérer :
« […] Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais savoir quelles dates seraient les plus opportunes afin que je puisse faire récupérer mes biens par les déménageurs. J’entends par la (sic) mes meubles extérieurs, mon spa et ses accessoires. »
15. Mme [M.L.] n’a pas répondu à cette partie du message texte du [gendarme] Mongeau.
16. Le 8 avril 2021, le [gendarme] Mongeau est revenu à la charge en écrivant à nouveau un message texte à Mme [M.L.] au sujet du spa :
« […] Tu ne m’as pas répondu sur les dates possibles pour récupérer mes effets. Je te réitère que je ne te donne pas la permission de te servir de mon spa ni de mes meubles d’extérieur en attendant. »
17. Le [gendarme] Mongeau n’a pas fait l’objet d’accusation relativement à ce bris de condition.
18. Néanmoins, ces gestes constitueraient une infraction criminelle au terme du par. 145(4)a) du Code criminel.
19. Le [gendarme] Mongeau n’a pas respecté une condition de sa libération en communiquant avec Mme [M.L.] au sujet de son spa. Le [gendarme] Mongeau a agi d’une manière à jeter le discrédit sur la Gendarmerie, le tout en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologies de la GRC.
Allégation 2
Avant le 27 mars 2021, au [endroit caviardé], à Montréal, dans la province de Québec, le gendarme Frédéric MONGEAU, a eu en sa possession et sous son contrôle, un dispositif prohibé selon le para. 84(1) du Code criminel et ce, sans détenir le permis nécessaire, soit un chargeur avec une capacité de 20 cartouches de calibre .223 Rem.
Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric Mongeau a eu un comportement déshonorant, une inconduite prévue à l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC qui stipule que
« les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie ».
Faits pertinents de l’Allégation 2
3. Le 27 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a été avisé par l’enquêteur Alain Lapierre de la SQ de ses conditions de libération.
4. Le [gendarme] Mongeau a indiqué avoir des armes à feu entreposées à la résidence de sa mère située au [endroit caviardé] à Montréal (Québec).
5. Le [gendarme] Mongeau a aussi indiqué que les clés pour avoir accès à ses armes étaient à son domicile.
6. L’enquêteur Lapierre a récupéré les clés et s’est présenté au domicile de la mère du [gendarme] Mongeau.
7. Les armes et les munitions du [gendarme] Mongeau se trouvaient dans deux (2) coffrets verrouillés.
8. Les armes et les munitions ont été saisies.
9. Parmi les objets saisis se trouvait un chargeur ayant une capacité de vingt (20) cartouches de calibre .223 Rem (le chargeur) s’adaptant sur les carabines de marque Swiss Arms.
10. Le [gendarme] Mongeau possédait une carabine semi-automatique de marque Swiss Arms, modèle Black Special, calibre .223 REM. Elle a été saisie au domicile de la mère du [gendarme] Mongeau.
11. Le chargeur est un dispositif prohibé au sens de la définition du par. 84(1) du Code criminel, car il a une capacité supérieure à 5 cartouches.
12. Le [gendarme] Mongeau ne détenait pas le permis d’arme à feu nécessaire pour posséder le chargeur prohibé.
13. Le [gendarme] Mongeau était titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte émis le 28 juillet 2017 et expirant le 15 juillet 2023. Ce permis a été révoqué.
14. La possession d’un dispositif prohibé est une infraction criminelle selon les articles 91 et 92 du Code criminel.
15. Le 15 juin 2021, six (6) accusations ont été déposées contre le [gendarme] Mongeau dans le dossier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale portant le numéro [caviardé], tous en lien avec les incidents du 26 mars 2021 :
a) Un (1) chef de harcèlement envers on ex-conjointe (article 264(1) et (3) du Code criminel).
b) Un (1) chef pour avoir rôdé la nuit sur la propriété d’autrui (art. 177 du Code criminel).
c) Un (1) chef pour avoir eu en sa possession un dispositif prohibé sans être titulaire d’un permis l’autorisant, soit un chargeur haute capacité de calibre .223 REM s’adaptant à la carabine Swiss Arme semi-automatique (art. 91(2) et (3)b) du Code criminel).
d) Un (1) chef pour avoir porté ou eu en sa possession une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique (art. 88(2)b) du Code criminel).
e) Un (1) chef pour avoir eu en sa possession une arme à feu de type Smith & Wesson VEC 2391 dans un lieu autre que permis, alors qu’il est titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu (art. 93(2)b) du Code criminel).
f) Un (1) chef pour avoir porté une arme à feu de marque Smith & Wesson VEC 2391 de manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui envers on ex-conjointe (art. 86(1) et (3)b) du Code criminel).
33. Le [gendarme] Mongeau a agi de manière à jeter le discrédit sur la GRC, le tout en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC.
[Cité textuellement]
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
[99] Le 22 avril 2024, je présente aux parties l’Énoncé des faits établis (amendé), conformément au Manuel d’administration 12.1.11.10.3, dans lequel j’expose les faits incontestés se rapportant aux cinq Avis d’audience disciplinaire.
[100] En ce qui a trait au dossier 2, les faits établis et reproduits ci-après sont basés sur les rapports d’enquête, les documents justificatifs, et la réponse du 28 avril 2023 à l’Avis d’audience disciplinaire 2 du gendarme Mongeau.
Faits se rapportant à l’allégation 1
[101] Le gendarme Mongeau est mis en état d’arrestation le 26 mars 2021. Il est transporté et détenu au poste de la SQ de la MRC de Montcalm. Le 27 mars 2021, après avoir signé une promesse de comparaître, il est libéré avec conditions.
[102] En échange de sa remise en liberté, le gendarme Mongeau s’est engagé, entre autres, à ne pas détenir d’arme à feu et à ne pas communiquer directement ou indirectement avec Mme M.L., sauf concernant les droits de garde de leur enfant.
[103] Onze jours plus tard, soit le 7 avril 2021, le gendarme Mongeau communique par message texte avec Mme M.L., entre autres, au sujet du spa et d’autres biens meubles pour savoir quand il pourrait les récupérer :
[…] Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais savoir quelles dates seraient les plus opportunes afin que je puisse faire récupérer mes biens par les déménageurs. J’entends par la [sic] mes meubles extérieurs, mon spa et ses accessoires […]
[104] Le 8 avril 2021, le gendarme Mongeau communique de nouveau par message texte avec Mme M.L. au sujet du spa :
[…] Tu ne m’as pas répondu sur les dates possibles pour récupérer mes effets. Je te réitère que je ne te donne pas la permission de te servir de mon spa ni de mes meubles d’extérieur en attendant. […]
Faits se rapportant à l’allégation 2
[105] Le 27 mars 2021, le gendarme Mongeau est avisé par un enquêteur de la SQ de ses conditions de libération.
[106] Le gendarme Mongeau indique avoir des armes à feu entreposées à la résidence de sa mère à Montréal (Québec).
[107] Le gendarme Mongeau donne les clés pour avoir accès à ses armes à l’enquêteur de la SQ, qui s’est présenté au domicile de la mère du gendarme Mongeau et a saisi les armes et munitions qui se trouvaient dans deux coffrets verrouillés.
[108] Lors de la confiscation effectuée par la SQ, 20 chargeurs ont été saisis : 13 chargeurs de pistolets de calibre 9 mm; 6 chargeurs de carabine semi-automatiques calibrent 5.56 mm / .223 Rem; et 1 chargeur de carabine pompe de calibre 12.
[109] Parmi les objets saisis se trouvait un chargeur ayant une capacité de 20 cartouches de calibre .223 Rem s’adaptant sur les carabines de marque Swiss Arms. Ce chargeur est un dispositif prohibé au sens de la définition du paragraphe 84(1) du Code criminel, car il a une capacité supérieure à 5 cartouches.
[110] Le gendarme Mongeau ne détenait pas le permis d’arme à feu nécessaire pour posséder un chargeur prohibé d’une capacité de plus de 5 cartouches.
[111] Le 15 juin 2021, le chef d’accusation suivant a été déposé contre le gendarme Mongeau dans le dossier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale portant le numéro [caviardé] :
Un (1) chef pour avoir eu en sa possession un dispositif prohibé sans être titulaire d’un permis l’autorisant, soit un chargeur haut[e] capacité de calibre .223 REM s’adaptant à la carabine Swiss Arm[s] semi-automatique (art. 91(2) et (3)b) du Code criminel).
[112] Le 10 octobre 2023, le gendarme Mongeau plaide coupable à ce chef d’accusation.
Analyse
[113] Dans ce deuxième dossier, le gendarme Mongeau fait face à deux allégations d’avoir eu une conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie.
[114] Le même test détaillé au paragraphe 56 sera utilisé ici.
Allégation 1 – Manquement à un engagement
[115] Dans sa réponse conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie), datée du 28 avril 2023, le gendarme Mongeau admet tous les énoncés pertinents de cette allégation, soit les éléments 11 à 16 de l’Avis d’audience disciplinaire 2. De plus, au début de l’audience disciplinaire, le gendarme Mongeau admet l’intégralité de cette allégation.
[116] Durant son témoignage, le gendarme Mongeau récite sans hésitation les conditions de sa libération le matin du 27 mars 2021.
[117] Donc, les éléments un et deux du test de conduite déshonorante sont établies.
[118] Je trouve particulièrement troublant que le gendarme Mongeau a envoyé deux messages textes à Mme M.L. à propos du spa seulement 11 jours après avoir pris l’engagement de ne pas communiquer avec elle à ce sujet.
[119] Je conclus qu’une personne raisonnable, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, considérerait que la conduite du gendarme Mongeau est susceptible de discréditer la Gendarmerie. Le troisième élément du test de conduite déshonorante est donc établi.
[120] Compte tenu de l’obligation d’un membre de veiller au maintien de l’intégrité de l’administration de la justice, prévu à l’alinéa 37b) de la Loi sur la GRC, je conclus également que les actions du gendarme Mongeau peuvent porter atteinte à sa capacité ou à la confiance du public en sa capacité d’exercer impartialement les fonctions d’un membre de la GRC. J’estime donc que la conduite du gendarme Mongeau est suffisamment liée à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures. Ainsi, le quatrième élément du test de conduite déshonorante est établi.
[121] Par conséquent, l’allégation 1 contenue à l’Avis d’audience disciplinaire 2 est établie.
Allégation 2 – Possession d’un dispositif prohibé
[122] Le gendarme Mongeau admet avoir signé, le 27 mars 2021, une promesse de comparaître dans laquelle il s’est engagé à ne pas détenir d’arme à feu. Il avise alors un enquêteur de la SQ des armes à feu entreposées à la résidence de sa mère.
[123] Lors de la confiscation de ces armes, la SQ découvre un chargeur ayant une capacité de 20 cartouches de calibre .224 Rem. Ce chargeur est un dispositif prohibé au sens de la définition contenue au paragraphe 84(1) du Code criminel pour avoir une capacité supérieure à 5 cartouches.
[124] Le 15 juin 2021, un chef d’accusation est déposé contre le gendarme Mongeau pour avoir en sa possession un dispositif prohibé sans être titulaire d’un permis à cet effet. Le 10 octobre 2023, le gendarme Mongeau plaide coupable à ce chef d’accusation.
[125] Compte tenu du fait que le gendarme Mongeau a plaidé coupable à cette accusation criminelle, je conclus que les deux premiers éléments du test pour établir une conduite déshonorante en vertu de l’article 7.1 du code de déontologie sont établis.
[126] Je n’ai aucune hésitation à conclure qu’une personne raisonnable considérerait que la condamnation du gendarme Mongeau pour possession d’un dispositif prohibé sans le permis nécessaire est une conduite susceptible de discréditer la Gendarmerie. Ainsi, le troisième élément du test d’une conduite déshonorante est établi.
[127] J’estime que les actions du gendarme Mongeau peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou peuvent nuire à la confiance du public en cette capacité. Le public s’interrogerait avec raison sur sa capacité d’appliquer des lois qu’il ne respecte pas lui-même. J’estime donc que la conduite du gendarme Mongeau est suffisamment liée à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires. De ce fait, le quatrième élément du test est établi.
[128] Par conséquent, l’allégation 2 contenue à l’Avis d’audience disciplinaire 2 est établie.
DOSSIER 3
Allégation
[129] L’Avis d’audience disciplinaire 3, daté du 7 octobre 2022, contient une seule allégation de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie.
Allégation 1
À partir d’une date indéterminée et jusqu’au 27 mars 2021, à Dorval, dans la province de Québec, le gendarme Frédéric MONGEAU, a eu en sa possession et/ou sous son contrôle, des dispositifs prohibés selon le par. 84(1) du Code criminel et ce, sans détenir le permis nécessaire, soit deux (2) chargeurs de marque Glock avec une capacité de 17 cartouches de calibre 9mm LUGER.
Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric MONGEAU a eu un comportement déshonorant, une inconduite prévue à l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada qui stipule que
« les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie ».
Faits pertinents de l’Allégation 1
1. Le gendarme Frédéric Mongeau est un membre régulier de la GRC depuis le 17 août 2015.
2. En tout temps pertinent, il était affecté au Détachement des enquêtes fédérales et aéroportuaires (DEFA) situé à Dorval (Québec).
3. Le 26 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a été arrêté par la [SQ] après s’être introduit de nuit à la résidence de Mme [M.L.], son ex-conjointe, située au [endroit caviardé] à St-Lin-Laurentides (Québec).
4. Après son arrestation, le [gendarme] Mongeau a été transporté et détenu au poste de la SQ de la MRC de Montcalm.
5. Le [sergent d’état-major (s.é.-m.)] Éric St-Cyr, l’un des supérieurs du [gendarme] Mongeau, a appris que ce dernier a été arrêté le 27 mars 2021 à 7h18.
6. Le 27 mars 2021, à 13h00, le s.é.-m. St-Cyr a rencontré le [gendarme] Mongeau afin de récupérer des effets appartenant à la GRC, dont la clé du cadenas qui verrouillait son casier pour arme à feu (le casier) se trouvant dans les bureaux de la DEFA.
7. Le [gendarme] Mongeau s’était vu attribuer ce casier et en avait le contrôle depuis 2015.
8. Ce casier était utilisé uniquement par le [gendarme] Mongeau, il n’était pas partagé avec un autre policier.
9. Seul se s.é.-m. St-Cyr avait accès à un double de la clé du casier du [gendarme] Mongeau.
10. Le s.é.-m. St-Cyr conservait tous les doubles des cés des casiers pour armes à feu dans une boîte métallique se trouvant dans son bureau (la boîte métallique).
11. La boîte métallique était verrouillée à clé et seul se s.é.-m. St-Cyr était en possession et en contrôle de cette clé.
12. Le 29 mars 2021, le s.é.-m. St-Cyr, de retour au bureau, a remplacé le cadenas se trouvant jusqu’alors sur le casier par n nouveau cadenas.
13. Le s.é.-m. St-Cyr rangeait la clé de ce nouveau cadenas dans la boîte métallique verrouillée se trouvant dans son bureau.
14. Le 15 novembre 2021, le [sergent] Simon Parent tentait de localiser une arme à feu de type C8 attribués à la DEFA.
15. Le [gendarme] Mongeau a reçu une formation et est qualifié pour utiliser une arme à feu de type C8.
16. Le [sergent] Parent a voulu vérifier dans le casier d’arme à feu du [gendarme] Mongeau si des chargeurs pour arme à feu de type C8 s’y trouvaient.
17. Le [sergent] Parent a demandé au s.é.-m. St-Cyr la clé du cadenas.
18. Il y avait dans le casier deux (2) chargeurs vides de marque Glock avec une capacité de 17 cartouches de calibre 9mm LUGER.
19. Ces chargeurs sont compatibles sur tous les pistolets semi-automatiques de marque Glock de calibre 9mm LUGER, génération 1 à 4.
20. La GRC n’a jamais distribué des chargeurs de marque Glock d’une capacité de 17 balles à ses membres ou dans ses unités et ce, tant pour les besoins opérationnels que de formation.
21. Ces chargeurs servant dans une arme de poing semi-automatique de marque Glock sont des dispositifs prohibés au sens de la définition du par. 84(1) du Code criminel, car ils ont une capacité supérieure à dix (10) cartouches.
22. Le [gendarme] Mongeau ne détenait pas le permis d’arme à feu nécessaire pour posséder ces chargeurs prohibés.
23. En tout temps pertinent, le [gendarme] Mongeau était titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu sans restriction et à autorisation restreinte émis le 28 juillet 2017. Ce permis a été révoqué.
24. La possession d’un dispositif prohibé est une infraction criminelle selon les articles 91 et 92 du Code criminel.
25. Le [gendarme] Mongeau a agi de manière à jeter le discrédit sur la GRC, le tout en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC.
[Cité textuellement]
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
[130] Le 22 avril 2024, je présente aux parties l’Énoncé des faits établis (amendé), conformément au Manuel d’administration 12.1.11.10.3, dans lequel j’expose les faits incontestés se rapportant aux cinq Avis d’audience disciplinaire.
[131] En ce qui a trait au dossier 3, les faits établis et reproduits ci-après sont basés sur les rapports d’enquête, les documents justificatifs et la réponse du 28 avril 2023 à l’Avis d’audience disciplinaire 3 du gendarme Mongeau.
[132] Le 27 mars 2021, le s.é.-m Éric St-Cyr, un des supérieurs du gendarme Mongeau, apprend l’arrestation de ce dernier par la SQ.
[133] À 13 h, la même date, le s.é.-m. St-Cyr rencontre le gendarme Mongeau afin de récupérer des effets appartenant à la GRC, dont la clé du cadenas qui verrouillait son casier pour arme à feu (le casier) se trouvant dans les bureaux de la DEFA.
[134] Ce casier a été attribué au gendarme Mongeau, qui en avait le contrôle depuis 2015. Ce casier était uniquement utilisé par le gendarme Mongeau et n’était pas partagé.
[135] Seul le s.é.-m. St-Cyr avait accès à un double de la clé du casier du gendarme Mongeau et il conservait tous les doubles des clés des casiers pour arme à feu dans une boîte métallique, verrouillée, dans son bureau.
[136] Le 29 mars 2021, le s.é.-m. St-Cyr remplace le cadenas du casier en question par un nouveau cadenas.
[137] Le gendarme Mongeau a reçu une formation et est qualifié pour utiliser une arme à feu de type C8.
[138] Le 15 novembre 2021, le sergent Simon Parent tentait de localiser les chargeurs pour arme à feu de type C8 attribués à la DEFA. Il voulait vérifier dans le casier d’arme à feu du gendarme Mongeau si des chargeurs de type C8 s’y trouvaient. Il demande donc au s.é.-m. St-Cyr la clé du cadenas.
[139] Le sergent Simon Parent avise le s.é.-m. St-Cyr qu’il a découvert 2 chargeurs vides de marque Glock avec une capacité de 17 cartouches de calibre 9mm LUGER dans le casier du gendarme Mongeau. Celui-ci est allé au casier du gendarme Mongeau et constate les 2 chargeurs de marque Glock et il verrouille le casier laissant les chargeurs dans le casier.
[140] Le 10 décembre 2021, à 9 h 46, le gendarme Jonathan Hachey des Enquêtes spéciales de la GRC ouvre le casier du gendarme Mongeau en sa présence.
[141] Le gendarme Hachey retire du casier deux objets que le gendarme Mongeau identifie comme des chargeurs de pistolet, en plastique noir, munis chacun d’une plaque orange au bout (bottom plate). Le gendarme Hachey procède à la saisie des deux chargeurs en présence du gendarme Mongeau.
[142] La GRC n’a jamais distribué de chargeurs de marque Glock d’une capacité de 17 balles à ses membres ou dans ses unités, et ce, tant pour les besoins opérationnels que de formation.
[143] Ces chargeurs pour arme de poing semi-automatique de marque Glock sont des dispositifs prohibés au sens de la définition du paragraphe 84(1) du Code criminel, car ils ont une capacité supérieure à 10 cartouches.
[144] Le gendarme Mongeau ne détenait pas de permis d’arme à feu nécessaire pour posséder des chargeurs prohibés.
[145] Le 17 avril 2024, le gendarme Mongeau achemine une déclaration « Will Say » aux parties. Dans cette déclaration, il admet avoir eu possession des 2 chargeurs de marque Glock d’une capacité de 17 balles, des dispositifs prohibés.
Analyse
[146] L’Avis d’audience disciplinaire 3 contient une seule allégation de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie.
[147] Le 17 avril 2024, le gendarme Mongeau achemine une déclaration « Will Say » aux parties. La déclaration est déposée comme pièce à conviction no RM-2 par le représentant du membre visé.
[148] Dans cette déclaration, le gendarme Mongeau explique avoir trouvé les chargeurs après une séance de tir au pistolet au Club de tir Pionnier, situé à l’Assomption. Il croyait qu’ils appartenaient à des agents de la SQ qui avaient été présents au champ de tir. Le gendarme Mongeau a conservé les chargeurs avec l’intention de les remettre ensuite à un agent de la SQ. Par contre, le gendarme Mongeau indique qu’il a par la suite oublié les chargeurs dans son casier. De plus, le gendarme Mongeau nie qu’il savait que ces chargeurs étaient prohibés.
[149] En raison de l’aveu du gendarme Mongeau et de mes conclusions de fait, je conclus que les deux premiers éléments du critère pour établir une contravention à l’article 7.1 sont établis.
[150] Afin d’établir une contravention de l’article 7.1 du code de déontologie, le représentant du membre visé argumente que je dois commencer par établir que le gendarme Mongeau savait que les dispositifs étaient prohibés, sinon l’allégation devient une infraction de responsabilité absolue.
[151] Je ne suis pas d’accord avec la soumission du représentant du membre visé. Je ne dois pas déterminer si le gendarme Mongeau est coupable ou non d’une infraction criminelle hors de tout doute raisonnable. Encore une fois, les seules questions qui subsistent sont à savoir si le fait que le gendarme Mongeau avait en sa possession ou contrôle des chargeurs prohibés constitue une conduite susceptible de discréditer la Gendarmerie tel qu’il est requis par le troisième élément du test de l’article 7.1 du code de déontologie et à savoir si la conduite du gendarme Mongeau est suffisamment liée à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un intérêt légitime à le discipliner tel qu’il est requis au quatrième élément du test.
[152] Dans la présente, il est improbable que le gendarme Mongeau ne savait pas que ces chargeurs étaient des dispositifs prohibés compte tenu de sa maîtrise autoproclamée des armes à feu ainsi que sa qualification d’officiel de tir et de ‘Black Badge’ [un certificat de sécurité et de maîtrise des armes à feu requis pour participer aux compétitions de tir de la « Confédération internationale de tir pratique »].
[153] Ainsi, je n’ai aucune hésitation à conclure qu’une personne raisonnable considérerait que la possession de deux dispositifs prohibés sans le permis nécessaire par le gendarme Mongeau est une conduite susceptible de discréditer la Gendarmerie. Le troisième élément du test de conduite déshonorante est donc établi.
[154] J’estime également que les actions du gendarme Mongeau peuvent nuire à sa capacité de remplir les tâches d’un membre de la GRC avec impartialité, ou peuvent nuire à la confiance du public en cette capacité. Encore une fois, le public s’interrogerait raisonnablement sur sa capacité d’appliquer des lois qu’il ne respecte pas lui-même. Je suis satisfaite que la conduite du gendarme Mongeau est suffisamment liée à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait une raison légitime de lui imposer des mesures disciplinaires. Ainsi, le quatrième élément du test est établi.
[155] Par conséquent, je conclus que l’allégation 1 de l’Avis d’audience disciplinaire 3 est établie.
DOSSIER 4
Allégation
[156] L’Avis d’audience disciplinaire 4, daté du 20 mars 2023, contient une seule allégation de contravention à l’article 3.3 du code de déontologie.
Allégation 1
Entre le 4 novembre 2021 et le 21 mars 2022, dans une ville inconnue du Québec, alors qu’il n’était pas en fonction, le gendarme Frédéric MONGEAU a participé à une activité ou emploi extérieure à la GRC, notamment à titre de figurant dans une émission télévisée, alors que son employeur lui avait préalablement interdit.
Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric MONGEAU a désobéi à une directive, une inconduite prévue à l’article 3.3 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada qui stipule que
« les membres donnent et exécutent des ordres et des directives légitimes ».
Faits pertinents de l’Allégation 1
1. Le gendarme Frédéric Mongeau ([gendarme] Mongeau) est un membre régulier de la GRC depuis août 2015.
2. Le 29 mars 2021, le [gendarme] Mongeau a été suspendu de ses fonctions pour des allégations d’inconduite qui ne sont pas liées au dossier présent.
3. Le 21 juin 2021, le gendarme Mongeau a présenté une demande d’emploi secondaire à son superviseur, le s.é.-m. Éric St-Cyr pour faire de la figuration dans des séries télévisées.
4. Le 3 novembre 2021, le l’Officier responsable de l’administration et du personnel de la Division C, le surintendant Michel Gallant, a refusé la demande d’emploi secondaire du [gendarme] Mongeau.
5. Le 3 novembre 2021, ce refus a été transmis au s.é.-m. St-Cyr, l’officier de ligne du [gendarme] Mongeau.
6. Le 4 novembre 2021, le s.é.-m. St-Cyr a communiqué verbalement au [gendarme] Mongeau le refus de sa demande d’emploi secondaire.
7. Le 4 novembre 2021, le s.é.-m. St-Cyr a envoyé par courriel au [gendarme] Mongeau le refus de sa demande d’emploi secondaire.
8. Le ou vers le 21 janvier 2022, le [gendarme] Mongeau a conclu un contrat d’engagement avec la société District 31 VI Inc. pour un 3e rôle muet (figuration) dans la série District 31 pour la période du 24 janvier 2022 au 25 mars 2022.
9. Le 26 janvier 2022, le 27 janvier 2022 et le 23 février 2022, le [gendarme] Mongeau a travaillé contre rémunération en vertu du contrat ci-haut mentionné en personnifiant un policier lors du tournage des épisodes 685, 686 et 701 de la série District 31.
10. Le 22 février 2022, le [gendarme] Mongeau est apparu dans l’épisode 86 de la saison 6 de la série télévisée District 31.
11. Le 21 mars 2022, le [gendarme] Mongeau est apparu dans l’épisode 101 de la saison 6 de la série télévisée District 31.
12. En travaillant pour une société de production télévisuelle à titre de 3e rôle muet, soit comme figurant, sans permission et alors que sa demande d’emploi secondaire avait été refusée le [gendarme] Mongeau a commis l’inconduite prévue à l’article 3.3 du Code de déontologie de la GRC.
[Cité textuellement]
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
[157] Le 22 avril 2024, je présente aux parties l’Énoncé des faits établis (amendé), conformément au Manuel d’administration 12.1.11.10.3, dans lequel j’expose les faits incontestés se rapportant aux cinq Avis d’audience disciplinaire.
[158] En ce qui a trait au dossier 4, les faits établis sont basés sur les rapports d’enquête, les documents justificatifs, et la réponse du 28 avril 2023 à l’Avis d’audience disciplinaire 4 du gendarme Mongeau.
[159] Dans sa réponse conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie), datée du 28 avril 2023, le gendarme Mongeau admet tous les énoncés pertinents de cette allégation, soit les énoncés 1 à 12 de l’Avis d’audience disciplinaire 4. De plus, au début de l’audience disciplinaire, le gendarme Mongeau admet l’intégralité de cette allégation.
[160] Donc, les faits pertinents contenus dans mon Énoncé des faits établis (amendé), daté du 22 avril 2024, sont identiques aux énoncés contenus dans l’Avis d’audience disciplinaire 4.
Test pour désobéissance d’ordre et de directive légitimes
[161] Dans ce dossier 4, le gendarme Mongeau fait face à une allégation d’avoir désobéi à une directive légitime en figurant dans une émission télévisée, alors que son employeur le lui avait préalablement interdit.
[162] L’article 3.3 du code de déontologie de la GRC stipule : « Les membres donnent et exécutent des ordres et des directives légitimes. »
[163] Pour établir une contravention à l’article 3.3 du code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir les éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :
-
L’identité du membre visé;
-
Un ordre ou une directive légitime a été donné de façon claire et précise par une personne de grade supérieur ou ayant l’autorité de le faire; et
-
Le membre visé n’a pas exécuté ou respecté l’ordre ou les directives sans excuse légitime.
Analyse
[164] En ce qui concerne cette allégation, il ne fait aucun doute que le gendarme Mongeau a présenté une demande d’emploi secondaire à son superviseur, le s.é.-m. Éric St-Cyr, pour faire de la figuration dans une série télévisée. C’est un fait établi sur le contenu de la réponse du gendarme Mongeau, les faits établis par le comité de déontologie et l’admission du gendarme Mongeau lui-même.
[165] En termes simples, le dossier et le témoignage de vive voix du gendarme Mongeau démontrent selon la prépondérance des probabilités que la directive légitime, soit le refus de sa demande d’emploi secondaire, lui a été donnée et communiquée, qu’elle était claire et précise quant à ses exigences, et que le gendarme Mongeau a désobéi sans excuse légitime et à au moins cinq occasions en figurant dans des épisodes de la série télévisée District 31.
[166] Par conséquent, je conclus que l’allégation 1 de l’Avis d’audience disciplinaire 4 est établie.
DOSSIER 5
Allégation
[167] L’Avis d’audience disciplinaire 5, daté du 11 novembre 2023, contient une seule allégation de contravention à l’article 3.3 du code de déontologie.
Allégation 1
Entre le 21 juin 2021 et le 3 novembre 2021, dans la province de Québec, le gendarme Frédéric MONGEAU aurait agi à de figurant dans une émission télévisée, notamment dans l’émission « La Faille », ce qui représente une activité extérieure à la GRC qui, selon les politiques de la GRC, nécessite une préautorisation de l’employeur, celle-ci n’ayant pas été obtenue au préalable. Il est par conséquent allégué que le gendarme Frédéric MONGEAU a contrevenu au paragraphe 3.3 du Code de déontologie de la GRC.
Faits pertinents à l’égard de l’allégation :
1. Vous êtes un membre régulier de la GRC depuis août 2015.
2. Vous êtes affecté au Détachement des enquêtes fédérales et aéroportuaires (DEFA), Dorval, dans la province de Québec (Division C).
3. Vous êtes suspendu de vos fonctions pour des allégations d’inconduite qui ne sout pas liées au dossier présent, et ce, depuis le 27 mars 2021.
Précisions :
4. Le 21 juin 2021, vous avez présenté une demande d’emploi secondaire au s.é.-m. Éric St-Cyr, pour la figuration dans des séries télévisées.
5. Le 4 novembre 2021, le s.é.-m. St-Cyr vous informe verbalement et par courriel que votre demande d’emploi secondaire a été refusée. La même journée, vous accusez réception du courriel et vous demandez d’obtenir la réponse écrite du bureau de l’administration et du personnel. Les documents vous sont transmis par courriel le même jour.
6. Le 30 mai 2023, des recherches sources ouvertes sur le site web « IMDB » démontrent que vous êtes apparu dans l’épisode #7, de la saison 3 de la série télévisée « La Faille », comme rôle figurant « Agent GRC #1 ». Votre apparition télévisée avait été en date 1er août 2022.
7. Le 8 août 2023, vous avez refusé de donner votre consentement afin que Productions PIXCOM fournisse des informations en lien à votre passage dans la série télévisée « La Faille » lors de l’enquête en déontologie.
8. Le 22 août 2023, une Ordonnance de communication a été servie à Productions PIXCOM, et les éléments saisis ont démontré que vous avez été engagé par Productions PIXCOM le 26 octobre 2021 et que vous avez participé au tournage de l’épisode #7, de la saison 3 de la série télévisée « La Faille » le même jour (contrat d’une journée), soit 8 jours avant d’avoir reçu la réponse de l’Officier du bureau de l’administration et du personnel.
9. De plus, Productions PIXCOM confirme que vous avez été embauché via la firme Police Action.
10. En travaillant pour une société de production télévisuelle à titre de figurant, sans permission, alors qu’aucune réponse ni approbation n’avait été encore reçue suite à votre demande d’emploi secondaire, vous avez commis l’inconduite prévue à l’article 3.3 du Code de déontologie de la GRC.
[Cité textuellement]
Résumé des faits établis par le comité de déontologie
[168] Le 22 avril 2024, je présente aux parties l’Énoncé des faits établis (amendé), conformément au Manuel d’administration 12.1.11.10.3, dans lequel j’expose les faits incontestés se rapportant aux cinq Avis d’audience disciplinaire.
[169] En ce qui a trait au dossier 5, les faits établis sont basés sur les rapports d’enquête, les documents justificatifs, et la réponse du 10 janvier 2024 à l’Avis d’audience disciplinaire 5 du gendarme Mongeau.
[170] Dans sa réponse conformément au paragraphe 15(3) des CC (déontologie), datée du 10 janvier 2024, le gendarme Mongeau admet tous les énoncés pertinents de cette allégation, soit les énoncés 1 à 10 de l’Avis d’audience disciplinaire 5. De plus, au début de l’audience disciplinaire, le gendarme Mongeau admet l’intégralité de cette allégation.
[171] Donc, les faits pertinents contenus dans mon Énoncé des faits établis (amendé), daté du 22 avril 2024, sont identiques aux énoncés 6, 7, 8, 9 et 10 de l’Avis d’audience disciplinaire 5.
Analyse
[172] L’Avis d’audience disciplinaire 5 contient une seule allégation d’avoir contrevenu au paragraphe 3.3 du code de déontologie pour avoir figuré dans une émission télévisée, une activité extérieure à la GRC, sans préautorisation de l’employeur. En conséquence, le même test décrit au paragraphe 163 s’applique ici.
[173] Le 22 août 2023, une ordonnance de communication est signifiée à Productions PIXCOM. Les éléments saisis ont démontré que le gendarme Mongeau a été engagé par PIXCOM le 26 octobre 2021 et qu’il a participé au tournage de l’épisode 7 de la saison 3 de la série « La Faille » le même jour (contrat d’une journée), soit 8 jours avant d’avoir reçu la réponse de l’officier du bureau de l’Administration et du personnel.
[174] Il ne fait aucun doute que le gendarme Mongeau a agi à titre de figurant dans une émission télévisée selon l’ensemble de la preuve, soit : la réponse du gendarme Mongeau; les faits établis par le comité de déontologie; l’admission du gendarme Mongeau lui-même durant l’audience.
[175] Selon les politiques de la GRC, participer à une activité extérieure à la GRC, nécessite une préautorisation de l’employeur. Les politiques de la GRC représentent des directives légitimes, clair et précises, autorisées par le Commissaire de la GRC. Le deuxième élément du test est donc établi.
[176] En date du 26 octobre 2021, le gendarme Mongeau n’avait pas l’autorisation de travailler pour une société de production télévisuelle à titre de figurant et malgré ceci, il a participé au tournage de l’épisode 7 de la saison 3 de la série « La Faille ».
[177] Le gendarme Mongeau a donc omis de respecter une directive légitime, sans excuse légitime. Le troisième élément du test est établi.
[178] Par conséquent, je conclus que l’allégation contenue à l’Avis d’audience disciplinaire 5 est établie.
MESURES DISCIPLINAIRES
[179] Le gendarme Mongeau faisait face à six allégations de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1. du code de déontologie ainsi qu’à deux allégations d’avoir désobéi à une directive légitime en contravention de l’article 3.3. Les huit allégations ont été établies.
[180] En conséquence, j’ai l’obligation, aux termes du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, L.R.C. (1985), ch. R-10, et conformément au Guide des mesures disciplinaires de la GRC (2014), d’imposer « une mesure juste et équitable selon la gravité de l’infraction, le degré de culpabilité du membre et la présence ou l’absence de circonstances atténuantes ou aggravantes »
[3].
[181] De plus, selon le paragraphe 24(2) des CC (déontologie), je dois imposer « des mesures disciplinaires proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention au code de déontologie »
.
[182] Le 1er mai 2024, la représentante de l’autorité disciplinaire m’avise que l’autorité disciplinaire ne ferait comparaître aucun témoin durant la phase des mesures disciplinaires. Pour sa part, le représentant du membre visé avait trois témoins à faire comparaître, incluant le gendarme Mongeau.
[183] De plus, le représentant du membre visé a présenté un Cahier de documents (phase sanction) qui a été déposé comme pièce à conviction no RM-3 et qui se compose des documents suivants :
-
Diplôme de la Cité Collégiale, 7 juin 2022, et Diplôme de l’Université de Montréal, 5 octobre 2005;
-
Certificat de services des Forces canadiennes, 21 mai 2001;
-
Rapport d’étape du cadet du 5 juin 2015;
-
Rapport d’étape du cadet du 14 août 2015;
-
Évaluations de rendement et plan d’apprentissage pour les périodes du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, ainsi que 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
-
Lettre de référence du sergent Éric Paradis, datée du 31 octobre 2022;
-
Lettre de référence du caporal Robin Thibault, datée du 18 août 2023;
-
Lettre de référence de Kyle Mink, datée du 4 décembre 2022; et
-
« Rapport de psychothérapie » de François Lefort, daté du 23 mars 2024.
[184] Durant la phase des mesures disciplinaires, j’ai entendu les témoignages du sergent Éric Paradis et de M. François Lefort virtuellement et le témoignage du gendarme Mongeau en personne.
[185] À la suite de ces témoignages, les représentants des parties ont présenté leurs plaidoiries quant aux mesures disciplinaires appropriées dans cette affaire.
Témoignages de vive voix
Sergent Éric Paradis
[186] Le sergent Éric Paradis est affecté au DEFA et était le superviseur du gendarme Mongeau de 2019 à 2021. Il est l’auteur d’une lettre de référence pour le gendarme Mongeau, daté du 31 octobre 2022, ainsi que deux évaluations de rendement, soit celle pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ainsi que celle pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
[187] Le sergent Paradis témoigne avoir commencé au DEFA en décembre 2015 et avoir rencontré le gendarme Mongeau à ce moment. À l’époque, il indique que le gendarme Mongeau n’avait que six mois de service.
[188] De décembre 2015 à octobre 2019, le sergent Paradis explique que le gendarme Mongeau et lui étaient tous les deux gendarmes et travaillaient souvent ensemble, malgré qu’ils n’étaient pas sur la même équipe. En 2019, le sergent Paradis est promu au grade de caporal et devient le superviseur du gendarme Mongeau.
[189] Le sergent Paradis décrit le travail du gendarme Mongeau comme étant exceptionnel; un des meilleurs gendarmes avec qui il a travaillé; une personne-ressource pour le bureau; qui est très abordable; toujours prêt à aider; et qui a un excellent jugement dans tous ses dossiers.
[190] À la demande du représentant du membre visé, le sergent Paradis lit également des extraits de l’évaluation de rendement du gendarme Mongeau pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dont il était l’auteur. En résumé, il y décrit le gendarme Mongeau comme étant un membre fiable, autonome et qui gère bien son travail.
[191] Le sergent Paradis est d’avis que l’absence du gendarme Mongeau est une perte pour le bureau. Il estime que le gendarme Mongeau a un avenir avec la GRC malgré les défis qu’il a rencontrés depuis le mois de mars 2021. Le sergent Paradis témoigne qu’il continue d’avoir confiance dans le gendarme Mongeau et que ça lui ferait plaisir de le reprendre dans son équipe.
[192] En contre-interrogatoire, le sergent Paradis admet avoir écouté la décision du comité de déontologie sur les allégations avant son témoignage. C’était la première fois qu’il entendait plusieurs des détails des allégations auxquelles fait face le gendarme Mongeau. Lorsqu’il a rédigé la lettre de recommandation en octobre 2022, il ne connaissait pas ces détails.
[193] Entre autres, le sergent Paradis confirme qu’il n’était pas au courant avant son témoignage de l’allégation de non-respect des conditions en lien avec l’engagement de remise en liberté du gendarme Mongeau; de l’allégation en lien avec les deux chargeurs prohibés qui ont été retrouvés dans le casier du gendarme Mongeau au DEFA; ni que le gendarme Mongeau avait plaidé coupable au criminel à une accusation de possession d’un dispositif prohibé. Finalement, en ce qui concerne les allégations en lien avec les activités et emplois secondaires sans permission du gendarme Mongeau, le sergent Paradis témoigne en avoir pris connaissance la semaine avant son témoignage.
[194] Malgré ce qui précède et étant maintenant au courant de tous les détails de tous les incidents et des allégations, le sergent Paradis confirme que l’opinion contenue dans la lettre de recommandation du mois d’octobre 2022 et son témoignage à l’audience demeure inchangée.
M. François Lefort
Préambule
[195] Durant la 7e conférence préparatoire tenue le 27 février 2024, le représentant du membre visé informe le comité de déontologie qu’il a l’intention de faire comparaître un témoin expert durant la phase des mesures disciplinaires.
[196] Étant donné que l’audience disciplinaire était prévue du 29 avril 2024 au 10 mai 2024 depuis le 17 octobre 2023, j’ordonne au représentant du membre visé d’aviser le comité de déontologie et la représentante de l’autorité disciplinaire avant le 1er mars 2024 de la date de réception du rapport d’expert. De plus, j’ordonne que le rapport soit produit au plus tard le 29 mars 2024.
[197] Le 6 mars 2024, dans un courriel adressé aux représentants des parties, j’indique ce qui suit :
[…] [Représentant du membre visé] – je vous rappelle que suite à notre conférence préparatoire du 27 février, vous étiez pour confirmer, le 1 mars, quand on pourrait s’attendre à recevoir votre rapport d’expert. […]
[198] Le 3 avril 2024, après avoir reçu la liste de témoins proposés par les représentants des parties, j’achemine un courriel aux parties dans lequel je note que le représentant du membre visé propose de faire comparaître M. François Lefort comme témoin. Je demande donc au représentant du membre visé de m’indiquer qui est cet individu et de m’acheminer un bref résumé du témoignage anticipé.
[199] Le 8 avril 2024, l’adjointe du représentant du membre visé m’informe que ce dernier était à l’extérieur du pays et qu’il serait de retour le 10 avril 2024. Elle indique également que M. Lefort est le psychothérapeute du gendarme Mongeau.
[200] Le 15 avril 2024, j’achemine un nouveau courriel au représentant du membre visé pour l’aviser que j’attends toujours sa réponse à mon courriel du 3 avril 2024 au sujet de M. Lefort.
[201] À 16 h 20 le 15 avril 2024, l’adjointe du représentant du membre visé achemine au comité de déontologie et à la représentante de l’autorité disciplinaire « le rapport de M. Lefort ainsi que son curriculum vitae »
.
[202] Le 16 avril 2024, j’avise les parties que le représentant du membre visé est hors délais pour produire un rapport d’expert malgré mes multiples rappels, depuis le 27 février 2024, que tout rapport d’expert devait être signifié à l’autorité disciplinaire 30 jours avant le début d’audience disciplinaire, conformément à l’article 19 des CC (déontologie).
[203] Le 22 avril 2024, une dernière conférence préparatoire a lieu dans cette affaire. Durant cette conférence, j’avise le représentant du membre visé que puisqu’il n’a pas réussi à fournir les renseignements nécessaires dans les délais prévus pour rendre le témoignage de M. Lefort un témoin expert, celui-ci témoignera dans la présente affaire à titre de référence de caractère.
Témoignage
[204] M. Lefort est un psychologue industriel et psychothérapeute. Il a préparé une lettre de deux pages datées du 23 mars 2024[4]. Cette lettre contient un compte rendu de 17 sessions de thérapie avec le gendarme Mongeau qui ont eu lieu entre le 11 mai 2023 et le 7 mars 2024.
[205] Au début de son témoignage, le comité de déontologie stipule clairement à M. Lefort qu’il pouvait faire des observations en sa qualité personnelle seulement et non en sa qualité d’expert.
[206] M. Lefort témoigne que le gendarme Mongeau était très préoccupé par la gravité de ses actions et des chefs d’accusation. De plus, il croit que le gendarme Mongeau a un sentiment de honte et de repentir très sincère.
[207] M. Lefort indique également que lorsque le gendarme Mongeau a déconnecté le spa « c’était un geste de jalousie normale pour un homme, et l’erreur qu’il a commise, c’est de le faire en service »
[5].
[208] M. Lefort poursuit son témoignage en indiquant qu’il estime que le gendarme Mongeau a été suffisamment puni pour son erreur en étant suspendu pendant des années et empêché de travailler comme policier.
[209] Finalement, durant son contre-interrogatoire, M. Lefort reconnaît qu’il était au courant seulement des allégations en lien avec le spa et la figuration du gendarme Mongeau dans la série policière District 31. D’après lui, le gendarme Mongeau ne savait pas que ceci constituait une contravention aux politiques de la GRC.
[210] D’abord, je note que M. Lefort ne témoignait pas en tant qu’expert à l’audience. Ensuite, j’ai trouvé le témoignage de M. Lefort particulièrement troublant considérant que malgré 17 séances de psychothérapie avec le gendarme Mongeau, il n’était pas au courant des 8 allégations et il croyait que le gendarme Mongeau était en devoir le soir en question. De plus, ce qui me semble encore plus troublant est que M. Lefort a témoigné que la conduite du gendarme Mongeau, soit de s’introduire de nuit sur la propriété de Mme M.L., afin de commettre un méfait, tout en ayant son arme de service chargé et dissimulé sous ses vêtements, représentait une conduite tout à fait ‘normale’ pour un homme jaloux.
[211] Respectueusement, je remets sérieusement en question le témoignage et les affirmations de M. Lefort et je rejette l’ensemble de son témoignage.
Gendarme Frédéric Mongeau
[212] Le gendarme Mongeau débute son témoignage en faisant un survol de son éducation et de ses carrières antérieures avec l’Agence du revenu du Canada (2003) et l’Agence des services frontaliers du Canada (2006). Il témoigne avoir rejoint la GRC en 2015 pour acquérir de nouvelles compétences.
[213] Ensuite, le gendarme Mongeau présente ses excuses au comité de déontologie en notant que les événements qui se sont produits sont regrettables et qu’ils n’auraient pas dû se produire. Il explique qu’il traversait une période difficile à la suite de sa séparation avec Mme M.L.
[214] Il vivait des frictions dans son couple avec Mme M.L. et de la fatigue occasionnée par un surplus de travail en raison des contrôles de quarantaine associés avec la COVID-19.
[215] Le gendarme Mongeau témoigne qu’il a été suivi par un travailleur social afin de l’aider dans le processus de séparation avec sa conjointe, Mme M.L.; puis par un autre psychothérapeute qui l’a accompagné pendant quelques mois; et, finalement, par M. Lefort au printemps 2023.
[216] Le gendarme Mongeau indique qu’il n’est plus le même individu qu’il était lors des incidents. Il a qualifié ceux-ci comme étant « un incident de parcours qui risque pas d’arriver … de se reproduire à cause des nouvelles méthodes, des méthodes thérapeutiques qui ont été … que j’ai acquises »
[6].
[217] En conclusion, le gendarme Mongeau fait valoir que son expertise, ses expériences et ses connaissances demeurent utiles à la GRC et à ses employés.
Position des parties
Autorité disciplinaire
[218] La représentante de l’autorité disciplinaire réitère que l’autorité disciplinaire cherche le congédiement immédiat du gendarme Mongeau en vertu de l’alinéa 45(4)a) de la Loi sur la GRC.
[219] Elle décrit d’abord les contraventions au code de déontologie qui ont été établies par le comité de déontologie. Elle souligne ensuite que le congédiement est souvent utilisé pour les cas les plus graves et les plus flagrants qui vont au-delà de la réadaptation.
[220] Elle allègue que la nature de l’ensemble des contraventions, en l’espèce et en particulier celles relatives à la possession de dispositifs prohibés et de bris de condition, ne justifie pas des mesures éducatives ou correctives. D’après elle, le gendarme Mongeau a répudié son contrat d’emploi, ce qui le rend inapte à continuer de travailler pour la GRC.
[221] Elle indique que le maintien du gendarme Mongeau au sein de la GRC mettrait en péril la confiance du public.
[222] Elle note que les attentes du public sont que la GRC prend au sérieux les inconduites des policiers, surtout lorsqu’il s’agit d’agissements de nature criminelle. De plus, la GRC a intérêt à conserver sa réputation non seulement face au public, mais aussi face à ses multiples partenaires.
[223] Elle fait valoir que les allégations contre le gendarme Mongeau se regroupent en trois thématiques. Premièrement, une thématique concerne le non-respect des conditions et des engagements. Deuxièmement, une thématique est en lien avec le mauvais usage d’arme à feu et d’accessoires de la GRC. Troisièmement, il y a une thématique d’insubordination pour avoir désobéi à plusieurs reprises à un ordre ou directive légitime.
[224] En ce qui concerne le non-respect des conditions, la représentante de l’autorité disciplinaire souligne le passage suivant de la Cour suprême du Canada :
77 Je juge plus sérieuse encore la décision consciente de M. Belleau de ne pas se conformer à l’engagement qu’il avait pris envers le tribunal de ne pas communiquer avec sa conjointe. En sa qualité de policier, M. Belleau connaissait l’importance des engagements au tribunal. Le manquement à un engagement par un policier est particulièrement grave étant donné le rôle du policier dans l’administration de la justice. Un tel comportement dénote un manque de respect pour le système judiciaire dont le policier fait partie intégrante. […][7]
[225] Elle porte mon attention aux affaires Whalen[8] et Green[9], deux dossiers où les membres faisaient également face à des allégations, entre autres, d’omission de se conformer à une condition de remise en liberté, tout comme le gendarme Mongeau. Dans les deux dossiers, le comité de déontologie conclut que ces actions étaient susceptibles de jeter le discrédit sur la GRC. Dans ces deux dossiers, les membres visés ont été congédiés. Dans l’affaire Whalen, il a été ordonné de démissionner dans les 14 jours; tandis que dans Green, il a été congédié immédiatement.
[226] Elle souligne ensuite le passage suivant de la décision Green :
[96] Le membre visé est un policier qui a prêté serment de faire appliquer la loi et de protéger, de respecter et de soutenir l’administration de la justice. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ont volontairement accepté d’obéir à une norme de conduite supérieur[e] à celle valable pour le simple citoyen. Cela ne veut pas dire que cette norme exige la perfection, comme l’explique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt The Queen and Archer v White, [1956] R.C.S. 154, 158. Nulle part cette norme de conduite plus stricte s’applique-t-elle plus impérieusement qu’en ce qui a trait à l’administration de la justice. Ayant enfreint les conditions de sa promesse, le membre visé aurait dû se montrer extrêmement scrupuleux dans le respect des conditions de son engagement. Il semble qu’il ait adopté l’attitude inverse.[10]
[227] En ce qui a trait au mauvais usage de son arme à feu et de la possession et du contrôle de trois dispositifs prohibés, elle attire mon attention sur l’arrêt Fraternité des policiers de Lévis[11], aux commentaires de la Cour suprême du Canada sur l’usage d’armes à feu et l’importance des mesures de sécurité à prendre relativement aux armes à feu.
[228] En considérant son expertise en tant que policier ainsi que son expertise personnelle avec les armes à feu, elle allègue que le gendarme Mongeau aurait dû connaître les mesures de sécurité à prendre non seulement pour l’usage de son arme à feu, mais aussi pour la possession de dispositifs prohibés.
[229] Finalement, sur la thématique de l’insubordination, soit les deux dernières allégations d’avoir omis d’obéir à un ordre ou une directive légitime, elle porte à mon attention au dossier Goodyer[12]. Dans ce dossier, le membre faisait face à plusieurs allégations, y compris de ne pas avoir respecté une directive de ne pas aller visiter sa petite amie pendant les heures de travail. Le gendarme Goodyer a été congédié.
[230] En résumé, la représentante de l’autorité disciplinaire me demande de prendre une position ferme et d’ordonner le congédiement immédiat du gendarme Mongeau.
Représentant du membre visé
[231] Le représentant du membre visé allègue que le congédiement immédiat est réservé pour les infractions les plus sérieuses et criminelles. D’après lui, la pratique est de donner aux membres la possibilité de démissionner dans les 14 jours.
[232] Il allègue ensuite que la décision de la Cour suprême du Canada dans Fraternité des policiers de Lévis[13] n’est pas pertinente, car elle est spécifique à la loi qui s’applique aux policiers du Québec, c’est-à-dire lorsqu’un policier est trouvé coupable d’une infraction criminelle, le fardeau de la preuve retombe sur le membre visé de démontrer qu’il ne devrait pas être congédié.
[233] En ce qui concerne l’imposition de mesures disciplinaires appropriées, il met l’accent dans ses observations sur les principes fondamentaux 2 et 3 du Rapport de Phase 1[14], c’est-à-dire le principe selon lequel les mesures correctives et réparatrices devraient prévaloir et, le cas échéant, la présomption d’imposer la mesure la moins sévère possible.
[234] À son avis, il note que les allégations les plus sérieuses à la GRC sont celles d’agression sexuelle; mentir dans un rapport ou à son superviseur; ou une condamnation criminelle entraînant un casier judiciaire sérieux. Malgré le fait que le gendarme Mongeau a plaidé coupable à un chef d’accusation d’avoir eu en sa possession un dispositif prohibé, le représentant du membre visé indique qu’il a reçu une absolution inconditionnelle.
[235] Par la suite, il examine trois décisions disciplinaires antérieures : Greenlaw[15], Jenkins[16] et Gervais[17]. Dans les trois décisions, les membres visés faisaient face à une multitude d’allégations qui furent toutes établies et les comités de déontologie ont imposé diverses pénalités financières allant jusqu’à 50 jours dans le cas de Greenlaw; une rétrogradation et une pénalité financière de 30 jours dans le cas de Jenkins; et une rétrogradation indéterminée dans le cas de Gervais.
[236] Il se penche sur les circonstances atténuantes. Il fait un survol des 18 facteurs qu’on retrouve dans le Guide de mesures disciplinaires (supplémentaire)[18], et décrit comment il considère que le gendarme Mongeau répond à ces facteurs. Il ajoute que ces facteurs devraient être pris en considération afin de réduire la sévérité des mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.
[237] Le représentant du membre visé concède que les mesures disciplinaires dans le présent dossier pourraient inclure un congédiement, car la totalité de toutes les allégations établies représente une inconduite grave.
[238] Par contre, en considérant les circonstances atténuantes présentées, la présomption de la sanction la moins sévère et le principe que des mesures disciplinaires correctives et réparatrices doivent prévaloir, le représentant du membre visé suggère au comité de déontologie d’imposer une pénalité financière de 60 jours. Il affirme que l’inaptitude du gendarme Mongeau à rester membre de la GRC n’a pas été établi par l’autorité disciplinaire.
Principes juridiques applicables
[239] Dans leurs observations concernant les mesures disciplinaires, les parties ont fait référence au Rapport de Phase 1[19], dans lequel les auteurs dégagent cinq principes sur lesquels repose le processus d’établissement de mesures disciplinaires appropriées.
[240] Le premier principe formulé dans ce rapport est : « Une mesure disciplinaire doit pleinement obéir aux objectifs du processus d’examen des plaintes et des sanctions disciplinaires contre la police »
[20]. De plus, dans le cadre de la détermination d’une sanction appropriée, ces objectifs sont « l’intérêt du public, l’intérêt de la GRC en tant qu’employeur, l’intérêt du membre visé à être traité équitablement et, enfin, l’intérêt des personnes touchées par l’inconduite en question »
[21].
[241] Le deuxième principe fondamental recensé dans le Rapport de Phase 1 indique que les mesures correctives doivent prévaloir, s’il y a lieu. L’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC fait également référence à ce principe.
[242] Le troisième principe fondamental est la présomption voulant l’imposition de la mesure la moins sévère possible, mais cette présomption est réfutée dans les cas où l’intérêt du public ou d’autres facteurs précis doivent prévaloir.
[243] Conformément à la définition de la Cour suprême du Canada et des cours d’appel, le quatrième principe fondamental prévoit qu’une norme plus rigoureuse s’applique à la conduite des policiers[22].
[244] Enfin, le cinquième principe fondamental se rapporte à la proportionnalité, ou à la parité, des sanctions[23]. Ce principe exige que le comité de déontologie « relève les considérations pertinentes relatives à la proportionnalité »
, « examine si chacune de ces considérations est soit atténuante soit aggravante soit neutre »
et, enfin, « trouve un juste équilibre entre elles ou les pondère »
.
[245] Le Guide des mesures disciplinaires (novembre 2014) n’est pas normatif, mais il vise à promouvoir la parité des sanctions. Il s’agit d’un « guide » qui doit être lu dans le contexte des normes sociétales changeantes, comme établi par la jurisprudence ou les lois et politiques applicables.
[246] Par ailleurs, bien que je ne sois pas liée par les décisions d’autres comités de déontologie, celles-ci peuvent fournir des indications concernant les sanctions appropriées pour une catégorie particulière de comportement.
Décision relative aux mesures disciplinaires
[247] Je commencerai mon analyse en déterminant la gamme de mesures disciplinaires appropriées, puis j’examinerai les considérations atténuantes et aggravantes. Enfin, j’expliquerai brièvement la façon dont j’ai soupesé ces facteurs en tenant compte des intérêts du public, de la GRC, du membre visé et de la victime (l’ex-conjointe du gendarme Mongeau) pour parvenir à ma décision.
Gamme des mesures disciplinaires
[248] En ce qui concerne la gamme des mesures disciplinaires appropriées, j’ai considéré les arguments avancés par les représentants des parties ainsi que les décisions présentées à l’appui de leur position respective. Considérant que la présente affaire comporte un dénominateur commun à toutes les allégations, soit un mépris des règles, des ordonnances et de la loi sur une période d’un an, j’estime que la gamme des mesures disciplinaires appropriées va d’une pénalité financière équivalant à 45 jours de solde ou plus avec d’autres mesures disciplinaires, y compris la rétrogradation, à l’ordre de démissionner ou le congédiement.
Circonstances atténuantes
[249] Les circonstances atténuantes ne constituent pas une justification ou une excuse pour l’inconduite. Par souci d’équité envers un membre visé, elles peuvent être prises en considération pour réduire la sévérité de la sanction imposée afin de traiter l’inconduite de manière appropriée.
[250] Le représentant du membre visé avance que le gendarme Mongeau n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires auparavant et n’a jamais reçu de fiches de rendement négatives ni de commentaires négatifs dans ses évaluations de rendement. Au contraire, et comme le prouve la lettre de recommandation et le témoignage de son supérieur, le sergent Éric Paradis, le gendarme Mongeau est considéré comme un policier expérimenté, bien formé et qui possède un rendement supérieur à la moyenne. Ceci constitue une circonstance atténuante.
[251] Le représentant du membre visé souligne que le fait que le gendarme Mongeau a admis la majorité des énoncés et des allégations constitue une circonstance atténuante. Je suis d’accord que ceci constitue une circonstance atténuante.
[252] Le gendarme Mongeau a présenté ses excuses pour sa conduite durant son témoignage devant le comité de déontologie. Le représentant du membre visé fait valoir que ces excuses démontrent l’existence de remords. La représentante de l’autorité disciplinaire, quant à elle, met en doute l’authenticité de ces excuses.
[253] Je reconnais que les excuses du gendarme Mongeau représentent un facteur atténuant. Par contre, je m’interroge à savoir si le gendarme Mongeau reconnaît vraiment que sa conduite était totalement inacceptable, car il semblait toujours avoir une justification motivant ses actions durant son témoignage.
[254] Par exemple, en essayant de justifier le fait qu’à deux reprises il a omis d’obéir au refus de sa demande de participer à un emploi secondaire, il a rejeté la faute sur l’officier responsable qui a pris quatre mois pour répondre à sa demande de permission. D’après le gendarme Mongeau, l’officier responsable aurait dû répondre dans un délai de 30 jours. Je note que le gendarme Mongeau a été avisé du refus le 3 novembre 2021 et que, malgré cela, il a figuré à six reprises dans des émissions télévisées de la série District 31 après cette date. Pour cette raison, j’accorde un poids négligeable au remords du gendarme Mongeau comme facteur atténuant.
[255] Le gendarme Mongeau bénéficie également de l’appui de son supérieur hiérarchique, comme le montrent la lettre de recommandation et le témoignage du sergent Paradis. De plus, il a soumis deux lettres de recommandation de collègues de travail. Cela constitue une circonstance atténuante.
[256] Par contre, je note que le sergent Paradis, les collègues de travail et même M. Lefort n’étaient pas au courant de l’ampleur des allégations auxquelles faisait face le gendarme Mongeau. Pour cette raison, j’accorde peu de poids à ce facteur atténuant.
[257] Le représentant du membre visé avance comme circonstances atténuantes le stress dans la vie personnelle du gendarme Mongeau. À cet égard, il note le témoignage du gendarme Mongeau concernant ses problèmes conjugaux de l’époque. J’accepte que ces circonstances constituent un facteur atténuant.
[258] De plus, le représentant du membre visé indique comme circonstance atténuante additionnelle que le gendarme Mongeau a collaboré dans le cadre de l’enquête criminelle avec la SQ, particulièrement en ce qui concerne les armes à feu et les chargeurs entreposés chez sa mère. J’estime que ceci est effectivement une circonstance atténuante.
[259] Après un examen minutieux, j’estime que plusieurs considérations avancées par le représentant du membre visé ne peuvent être retenues comme des circonstances atténuantes.
[260] Le représentant du membre visé fait valoir comme circonstance atténuante additionnelle que le gendarme Mongeau avait des problèmes de stress liés au travail et qu’il travaillait beaucoup d’heures supplémentaires à l’époque des incidents en question. À l’appui, le représentant du membre visé note le témoignage de M. Lefort.
[261] Le représentant du membre visé allègue que les actions du gendarme Mongeau sont inhabituelles et qu’elles ont été posées durant une période ‘basse’ ou ‘difficile’ pour le gendarme Mongeau. Malheureusement, je ne peux pas retenir ces éléments comme des circonstances atténuantes. Considérant que ces actions se sont poursuivies durant plus d’un an, je ne suis pas du tout convaincu qu’on peut qualifier ces actions d’inhabituelles.
[262] Le représentant du membre visé indique que le gendarme Mongeau a cherché à consulter et a effectivement consulté un spécialiste et suivi des séances de consultation psychologique. Il note que le gendarme Mongeau a suivi 17 séances avec M. Lefort. Par contre, je note que ces séances ont eu lieu à partir du mois de mai 2023, soit après la signification du cinquième avis disciplinaire. De plus, la ‘lettre’ de M. Lefort ne constitue rien de plus que son opinion selon laquelle le gendarme Mongeau regrette ses actions et ne contreviendra plus jamais au code de déontologie. Cependant, M. Lefort n’a soumis aucun élément de preuve ou autre élément à l’appui de cette opinion et je note qu’il ne témoignait pas en tant qu’expert.
[263] Finalement, le représentant du membre visé poursuit en soulignant que le gendarme Mongeau a témoigné qu’il avait participé à d’autres programmes de counseling et d’assistance psychologiques entre mars 2021 et mai 2023. En revanche, et comme noté par la représentante de l’autorité disciplinaire, le gendarme Mongeau ne m’a fourni aucun élément de preuve établissant ce témoignage. En conséquence, je ne peux retenir ce facteur comme circonstance atténuante.
Circonstances aggravantes
[264] Les circonstances aggravantes sont des circonstances liées à la commission de l’inconduite qui augmentent la culpabilité ou la gravité ou qui ajoutent aux conséquences préjudiciables. J’ai identifié plusieurs circonstances aggravantes dans la présente affaire.
[265] Tout d’abord, il faut souligner la gravité de l’inconduite dans cette affaire. L’intrusion de nuit sur la propriété d’autrui pour y commettre un méfait; l’inobservation des conditions de non-communication contenues dans sa promesse de comparaître; le non-respect d’une directive de santé publique du gouvernement du Québec; la possession par un policier de trois dispositifs prohibés; et, finalement, la désobéissance à un ordre légitime. Je considère que ces contraventions au code de déontologie démontrent un manque évident de professionnalisme de la part du gendarme Mongeau.
[266] Ensuite, tel que noté par la représentante de l’autorité disciplinaire, le gendarme Mongeau a été accusé et déclaré coupable d’une infraction criminelle grave. Elle porte à mon attention le Rapport de Phase 2[24], où les auteurs citent l’arrêt Fraternité des policiers de Lévis :
43 […] toutes les infractions criminelles commises par un policier municipal auront un lien avec son emploi en raison de la grande confiance que doit inspirer au sein du public la capacité du policier de s’acquitter de ses fonctions.[25]
[…]
51 […] Les fonctions d’un policier sont telles que le public est en droit de s’attendre à ce que son comportement soit d’un niveau élevé, conforme aux exigences de la loi et qu’il mérite le respect et la confiance dus à ceux qui sont chargés d’appliquer la loi et, plus précisément, qu’il ne commette pas d’acte criminel.[26]
[267] Je suis d’accord avec ces passages et l’opinion de la représentante de l’autorité disciplinaire. Il n’est pas déraisonnable, en l’occurrence, que l’autorité disciplinaire demande le congédiement d’un employé après que celui-ci a été reconnu coupable d’une infraction criminelle grave.
[268] Je suis également d’accord avec la représentante de l’autorité disciplinaire que les conséquences de l’arrêt McNeil constituent une autre circonstance aggravante. En effet, le gendarme Mongeau a maintenant un dossier disciplinaire signalant sa condamnation à une infraction criminelle ainsi que son inobservation d’ordonnances judiciaires. Bien que l’arrêt McNeil ne contraint qu’à la communication des renseignements pertinents, je considère qu’il est difficile d’imaginer une procédure criminelle dans le cadre de laquelle ces renseignements ne seraient pas considérés comme pertinents.
[269] Le fait que les actions du gendarme Mongeau étaient délibérées, planifiées et préméditées constitue selon moi une autre circonstance aggravante. Comme souligné par la représentante de l’autorité disciplinaire, ceci augmente le niveau de culpabilité du gendarme Mongeau.
[270] Je reconnais que le gendarme Mongeau est maintenant réconcilié avec sa conjointe, Mme M.L.. Par contre, en mars 2021, la conduite du gendarme Mongeau a eu des répercussions négatives sur celle-ci. À l’époque, d’après sa déclaration à la SQ, elle craignait le gendarme Mongeau et se questionnait sur ce dont il était capable.
[271] Autre circonstance aggravante, le fait que la conduite du gendarme Mongeau a entraîné l’intervention d’un autre service de police, soit la SQ, qui est un partenaire de la GRC dans la Division C. La SQ a dû déployer des ressources pour enquêter sur les agissements du gendarme Mongeau.
[272] Finalement, je constate que l’inconduite du gendarme Mongeau a persisté pendant une période prolongée, soit de mars 2021 à mars 2022. Malgré le fait que le gendarme Mongeau a été suspendu de ses fonctions en mars 2021, il a continué à enfreindre le code de déontologie durant cette période, ce qui a amené à quatre avis disciplinaires supplémentaires. Ceci constitue également une circonstance aggravante.
Analyse
[273] Je reconnais qu’il existe une présomption selon laquelle il convient d’imposer la mesure la moins sévère possible. Cependant, cette présomption doit être renversée dans les cas où l’intérêt public l’exige.
[274] Bien que j’aie reconnu l’existence de certaines circonstances atténuantes en l’espèce, je conclus qu’elles ne sont pas assez importantes pour contrer la gravité de l’inconduite et pour ultimement réduire la sanction que je juge nécessaire, compte tenu de la nature de l’inconduite et du mépris du gendarme Mongeau envers l’administration de la justice.
[275] Comme mentionné dans ma détermination des circonstances aggravantes, les actions du gendarme Mongeau trahissent un manque évident de professionnalisme et de jugement. Tous les membres de la GRC doivent veiller à la bonne administration de la justice, y compris le respect des modalités et des conditions prescrites par la loi, les directives ou les actes légaux comme ceux auxquels renvoient toutes les allégations formulées contre le gendarme Mongeau.
[276] Je considère que la dissuasion est particulièrement importante dans le cas présent, non seulement comme avertissement pour les autres membres, mais aussi comme moyen d’assurer qu’un tel comportement inacceptable ne se répétera pas.
[277] Je suis d’accord avec la représentante de l’autorité disciplinaire et je trouve inconcevable et très préoccupant qu’un policier, à qui a été octroyée la confiance du public et de son employeur, ait fait défaut de façon répétée, flagrante et prolongée de respecter différentes lois, règles et directives.
[278] De plus, je suis d’avis que l’intérêt public doit prévaloir et que seule une mesure grave peut maintenir la confiance du public dans la GRC et son habilité à gérer ses employés et son mandat.
[279] Les éléments essentiels du contrat de travail d’un employé de la GRC se reflètent dans les valeurs fondamentales de l’organisation, soit l’intégrité, le respect, la compassion, la responsabilisation et l’excellence dans la prestation de services.
[280] Par son inconduite, j’estime que le gendarme Mongeau a contrevenu à plusieurs des valeurs fondamentales de la Gendarmerie. Ses actions constituent une violation fondamentale de la confiance du public et un manquement à ses obligations en tant que membre de la GRC.
[281] Étant donné la nature des allégations établies, je ne peux tout simplement pas justifier le maintien du gendarme Mongeau à titre de membre de la GRC.
DÉCISION
[282] Après avoir conclu que les allégations ont été établies et, conformément à l’alinéa 45(4)b) de la Loi sur la GRC, j’ordonne au gendarme Mongeau de démissionner de la Gendarmerie dans un délai de 14 jours, faute de quoi il sera congédié.
[283] L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de cette décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans le délai de prescription prévu au paragraphe 45.11 de la Loi sur la GRC et conformément aux règles énoncées dans les Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.
|
|
|
Le 18 mars 2025 |
|
Louise Morel Comité de déontologie |
|
Date |
[1] F.H. c McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], au paragraphe 46.
[2] McDougall, au paragraphe 46.
[3] Guide des mesures disciplinaires (2014), à la page 3.
[4] Cahier de documents (phase sanction), Pièce à conviction no RM-3, à l’onglet 13.
[5] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 1er mai 2024, à la page 78, aux lignes 11 à 13.
[6] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 1er mai 2024, à la page 107, aux lignes 7 à 11.
[7] Lévis (Ville) c Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14 [Fraternité des policiers de Lévis], au paragraphe 77.
[8] Commandant de la division H et Gendarme Whalen, 2021 DAD 17 [Whalen].
[9] Commandant de la division H et Gendarme Shawn Green, 2017 DARD 5 [Green].
[10] Green, au paragraphe 96.
[11] Fraternité des policiers de Lévis, au paragraphe 76.
[12] Commandant de la division E et Gendarme Ashley Goodyer, 2018 DARD 13 [Goodyer].
[13] Fraternité des policiers de Lévis, 2007 CSC 14.
[14] Ceyssens, Paul et Childs, Scott. Phase I – Rapport final concernant les mesures disciplinaires et l’imposition de mesures disciplinaires en cas d’inconduite à caractère sexuel au titre de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, 24 février 2022 [Rapport de Phase I], à la page 24, paragraphe 5.1, et à la page 27, paragraphe 6.1.
[15] Commandant de la division K Gendarme D. Greenlaw, 2019 DARD 22 [Greenlaw].
[16] Commandant de la division T et Caporal Mark Jenkins, 2018 RCAD 4 [Jenkins].
[17] Commandant de la division C et Caporal René Gervais, 2018 DARD 6 [Gervais].
[18] Guide de mesures disciplinaires (supplémentaire), mai 2019, à la page 5.
[19] Rapport de Phase I.
[20] Rapport de Phase 1, à la page 21, au paragraphe 4.1.
[21] Commandant de la Division K et Gendarme Ryan Deroche, 2022 DARD 13 [Deroche], au paragraphe 82.
[22] Montréal (Ville) c Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48, aux paragraphes 33 et 86.
[23] Rapport de Phase 1, à la page 27, au paragraphe 7.1.
[24] Ceyssens, Paul et Childs, Scott. Phase 2 – Rapport final concernant les mesures disciplinaires et les questions connexes en vertu de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, 31 janvier 2023 (Rapport de Phase 2), aux pages 3.2 et 3.4.
[25] Fraternité des policiers de Lévis, 2007 CSC 14, au paragraphe 43.
[26] Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Sûreté du Québec, 2007 QCCA 1086, au paragraphe 51.