Déontologie
Informations sur la décision
L’avis d’audience disciplinaire contient deux allégations de conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC. Il est allégué que le membre visé, alors qu’il transportait la plaignante, une mineure, à l’hôpital pour une évaluation de sa santé mentale, a eu des conversations déplacées à caractère sexuel avec elle. Il est également allégué que, pendant le trajet et avant d’escorter la plaignante à l’hôpital, il l’a agressée sexuellement en mettant la main sur sa jambe, à plusieurs reprises, tout en discutant du consentement et des contacts sexuels.
Le 15 novembre 2024, après avoir entendu six témoins, dont la plaignante et le membre visé, le comité de déontologie a conclu que les allégations 1 et 2 étaient fondées. Le même jour, à la suite d’une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, le membre visé a reçu l’ordre de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi il serait congédié.
Contenu de la décision
Protégé A
Dossier no 202233847
2025 DAD 08
Ordonnance de non-publication : Interdiction de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante.
GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Affaire intéressant
une audience disciplinaire tenue au titre de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10
Entre :
l’autorité disciplinaire désignée pour la Division K
Autorité disciplinaire
et
le caporal Nathan James
Matricule 56546
Membre visé
|
DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE |
Jonathan Hart et Eric Blenkarn
Représentants de l’autorité disciplinaire
Marco Baldasaro
Représentant du membre visé
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE : Louise Morel
DATE : 18 juin 2025
TABLE DES MATIÈRES
Le critère de la crédibilité et de la fiabilité
Le sergent d’état-major Wright
DÉCISION AU SUJET DES ALLÉGATIONS
Conclusions relatives à l’allégation 1
Conclusions relatives à l’allégation 2
Principes juridiques applicables
Évaluation des mesures disciplinaires
Le sergent d’état-major Wright
Décision sur les mesures disciplinaires
SOMMAIRE
L’avis d’audience disciplinaire contient deux allégations de conduite déshonorante en violation de l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC. Il est allégué que le membre visé, alors qu’il transportait la plaignante, une mineure, à l’hôpital pour une évaluation de sa santé mentale, a eu des conversations déplacées à caractère sexuel avec elle. Il est également allégué que, pendant le trajet et avant d’escorter la plaignante à l’hôpital, il l’a agressée sexuellement en mettant la main sur sa jambe, à plusieurs reprises, tout en discutant du consentement et des contacts sexuels.
Le 15 novembre 2024, après avoir entendu six témoins, dont la plaignante et le membre visé, le comité de déontologie a conclu que les allégations 1 et 2 étaient fondées. Le même jour, à la suite d’une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, le membre visé a reçu l’ordre de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi il serait congédié.
INTRODUCTION
[1] Le membre visé fait face à deux allégations de contravention au titre de l’article 7.1 du Code de déontologie de la GRC : une allégation pour avoir eu des conversations déplacées à caractère sexuel avec la plaignante, une mineure, qu’il transportait à l’hôpital pour une évaluation de sa santé mentale, et une allégation pour avoir agressé sexuellement la plaignante pendant qu’elle était sous sa garde.
[2] Le 8 décembre 2022, l’autorité disciplinaire a signé un avis à l’officier désigné afin de convoquer une audience disciplinaire relativement à la présente affaire. Le 15 décembre 2022, j’ai été nommée au comité de déontologie constitué en l’espèce en application du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 [Loi sur la GRC].
[3] L’avis d’audience disciplinaire initial, daté du 30 mars 2023, contenait deux allégations de contravention à l’article 7.1 du Code de déontologie. Il a été signifié au membre visé le 24 mai 2023. L’avis d’audience disciplinaire a été modifié avec l’accord des parties et soumis de nouveau le 11 novembre 2024, avant le début de l’audience disciplinaire.
[4] Le 23 juin 2023, le caporal Nathan James a remis sa réponse aux allégations (la réponse), conformément au paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291. Bien que le caporal James ait admis plusieurs détails, il a nié les deux allégations. De plus, il a fourni des explications supplémentaires concernant plusieurs détails.
[5] L’audience disciplinaire a eu lieu à Edmonton, en Alberta, du 11 au 15 novembre 2024.
[6] Le 15 novembre 2024, j’ai rendu de vive voix ma décision au sujet des allégations, dans laquelle j’ai conclu qu’elles étaient toutes deux fondées. Immédiatement après que j’ai rendu verbalement ma décision au sujet des allégations, les représentants ont demandé une courte suspension de l’audience pour en discuter.
[7] À leur retour, le représentant de l’autorité disciplinaire m’a informée que les parties avaient conclu une entente et qu’elles soumettaient une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires (la proposition conjointe), qui consistait en un ordre de démissionner dans les 14 jours, à défaut de quoi le caporal James serait congédié. J’ai accepté la proposition conjointe.
Ordonnance de non-publication
[8] Le 11 novembre 2024, de ma propre initiative, j’ai interdit à quiconque, conformément au paragraphe 45.1(7) de la Loi sur la GRC, de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante, une personne âgée de moins de 18 ans au moment des faits reprochés.
[9] Par conséquent, les allégations ont été modifiées dans la présente décision pour tenir compte de cette ordonnance de non‑publication.
ALLÉGATIONS
[10] Les allégations dans l’avis d’audience disciplinaire modifié sont énoncées ainsi :
[Traduction]
Précisions communes aux allégations 1 et 2 :
1. Pendant toute la période pertinente, vous étiez un membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) affecté à la Division K, au Détachement de [lieu caviardé], dans la province de l’Alberta.
2. Le 14 décembre 2021, le gendarme Benoit Barrette et vous avez été envoyés pour enquêter sur une plainte selon laquelle [Mme S.M.] menaçait de se suicider. À l’époque, [Mme S.M.] était âgée de 15 ans et résidait à [lieu caviardé]. [Mme S.M.] était contrariée par son petit ami, [M. J.M.]
3. Vous avez transporté [Mme S.M.] jusqu’à [lieu caviardé] dans votre voiture de police.
Allégation 1 :
Le 14 décembre 2021 ou vers cette date, à [lieu caviardé] ou à proximité de cet endroit, le caporal Nathan James s’est comporté de manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en violation de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.
Précisions concernant l’allégation 1 :
4. Vous avez eu une conversation déplacée à caractère sexuel avec [Mme S.M.] en lui demandant ce qui suit :
Si elle était intime avec son petit ami.
Comment te sentirais-tu si ton petit ami faisait des choses avec d’autres filles?
Si elle voudrait essayer la fellation, des jeux de rôle ou des menottes.
5. [Mme S.M.] vous a informé qu’elle avait déjà subi un traumatisme sexuel, que d’anciens petits amis de sa mère avaient exprimé un intérêt sexuel à son égard pendant que sa mère était inconsciente.
6. Après avoir été informé que [Mme S.M.] avait déjà subi un traumatisme sexuel, vous avez continué à avoir des conversations déplacées à caractère sexuel en lui demandant ce qui suit :
Puisque nous avons cette conversation, que nous sommes très à
l’aise ici, et que nous sommes déjà un genre d’amis comme je
peux le voir, ce serait correct que je te touche comme ça.
Il était avec sa femme depuis de nombreuses années et il n’a pas
eu l’occasion d’expérimenter avec les filles lorsqu’il était plus
jeune.
Si elle lui montrerait ses seins?
Qu’elle devrait expérimenter sexuellement avec d’autres filles.
Vous pensiez que [Mme S.M.] avait un corps attrayant.
La façon dont les seins sont toujours aussi beaux que les fesses.
Quelle était la taille de bonnet de sa brassière?
Si elle portait un soutien-gorge pigeonnant?
As-tu déjà ressenti le besoin de montrer ton corps aux gars?
Si elle était intime avec son petit ami?
Si elle a des relations sexuelles anales, si elle fait des pipes et s’il
y a certaines choses qu’elle ne ferait pas?
Vous lui avez demandé une deuxième fois si elle vous montrerait ses seins.
Si ton petit ami te trompe, tu devrais essayer des choses avec
d’autres personnes.
Que penses-tu de faire des choses avec des personnes plus âgées?
Je parie que tu es bien faite, parce que les seins sont toujours aussi
beaux que les fesses.
Si je te demandais de voir tes seins en ce moment, le ferais-tu?
Vous avez discuté du fait que votre femme avait subi une
réduction mammaire.
Vous avez dit à [Mme S.M.] que si son petit ami mettait la main
sur sa jambe et la faisait glisser vers le haut, elle devrait en
informer quelqu’un.
Vous avez dit à [Mme S.M.] que vous étiez vierge lorsque vous
vous êtes marié.
Vous avez discuté de vos antécédents sexuels, que vous vouliez
avoir des relations sexuelles avec vos partenaires, mais qu’elles
ne voulaient pas.
Vous avez discuté des changements survenus au corps de votre
femme pendant la grossesse, lorsque ses seins, ses fesses et ses
hanches ont grossi.
Vous avez dit qu’un bonnet C n’est pas petit.
Vous avez dit à [Mme S.M.] que si elle voulait causer un choc à
quelqu’un ou lui montrer qu’il l’intéressait, elle n’avait qu’à lui
montrer ses seins.
7. Vous êtes arrivés à [lieu caviardé] et vous avez garé votre voiture de police dans le stationnement arrière. Lorsque [M. A.L., le beau-père de la plaignante,] est arrivé à [lieu caviardé], vous lui avez dit que vous aviez une conversation avec [Mme S.M.] et [M. A.L.] a répondu qu’il attendrait dans sa voiture jusqu’à ce que vous soyez prêts à y aller.
Allégation 2 :
Le 14 décembre 2021 ou vers cette date, à [lieu caviardé] ou à proximité de cet endroit, le caporal Nathan James s’est comporté de manière susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, en violation de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.
Précisions concernant l’allégation 2 :
8. Lors du trajet en voiture jusqu’à [lieu caviardé], vous avez agressé sexuellement [Mme S.M.]. Vous lui avez touché la jambe tout en discutant du consentement pour les contacts sexuels. Vous avez ensuite remonté votre main sur les jambes de [Mme S.M.] vers ses parties intimes.
9. À [lieu caviardé], vous avez garé votre voiture de police à l’arrière de l’hôpital. Vous avez agressé sexuellement [Mme S.M.]. Vous avez mis une main sur sa jambe et une main derrière son dos. Vous avez mis les mains sur ou sous la jambe de [Mme S.M.], sans son consentement, tout en discutant du consentement et des contacts sexuels. Vous avez mis la main sur la jambe de Mme S.M., sans permission, puis vous avez serré et massé sa jambe. Vous avez mis la main sous les fesses de [Mme S.M.], sans permission, et vous les avez tripotées. Vous avez approché votre main droite de [Mme S.M.] et vous l’avez placée sur sa jambe gauche ou juste au-dessus du genou.
10. Vous avez prévenu [Mme S.M.] que si [M. A.L.] touchait sa jambe, elle devrait en parler à quelqu’un. Vous avez placé le bout de vos doigts sur le siège, à côté de la jambe de [Mme S.M.], pour lui montrer où il serait inapproprié que [M. A.L.] la touche. [Mme S.M.] n’a pas consenti à ce que vous touchiez sa jambe. Vous avez agressé sexuellement [Mme S.M.].
11. Vous avez serré fort [Mme S.M.] dans vos bras pour lui faire un câlin au [lieu caviardé].
[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise.]
Les faits établis
[11] Le 22 juillet 2024, j’ai remis aux représentants ma détermination des faits établis. Par conséquent, voici les faits convenus par les parties qui sont pertinents en l’espèce :
-
Pendant toute la période pertinente, le caporal Nathan James était membre de la GRC et était affecté à la Division K, au Détachement de [lieu caviardé], dans la province de l’Alberta.
-
Le 14 décembre 2021, le caporal James et le gendarme Benoit Barrette ont été envoyés pour enquêter sur une plainte selon laquelle Mme S.M. menaçait de se suicider. À l’époque, Mme S.M. était âgée de 15 ans et résidait à [lieu caviardé].
-
Le caporal James a transporté Mme S.M. jusqu’à [l’hôpital] dans une voiture de police. Mme S.M. a informé le caporal James qu’elle avait déjà subi un traumatisme sexuel.
-
Après avoir été informé du traumatisme sexuel antérieur de Mme S.M., le caporal James a eu les conversations suivantes avec elle ou a divulgué ce qui suit :
-
Le caporal James a dit à Mme S.M. qu’un bonnet « C » n’est pas petit.
-
Pendant qu’ils étaient stationnés à l’hôpital, il a dit à Mme S.M. qu’elle était très ouverte à propos de sa sexualité. Il lui a dit qu’il lui semblait qu’elle pourrait tout simplement montrer ses seins à quelqu’un pour lui causer un choc ou pour lui montrer qu’il l’intéressait.
-
À leur arrivée à [l’hôpital], le caporal James a d’abord garé la voiture près de la porte de secours, puis il l’a déplacée dans un espace de stationnement ordinaire.
· Il y a quelques années, son épouse et lui ont regardé une émission de téléréalité documentant des élèves du secondaire à l’intérieur de [Colombie-Britannique]. Les jeunes filles de treize et quatorze ans ont fait part de ce qu’elles devaient faire pour leur petit ami […] on s’attendait d’elles qu’elles aient des relations sexuelles avec leur petit ami, sinon elles le perdraient, et certaines filles ont dit qu’elles préféraient laisser leur petit ami avoir des relations sexuelles anales avec elles parce qu’il y avait moins de risques de grossesse.
· Il était vierge lorsqu’il s’est marié, mais ce n’est pas toujours par choix, c’est simplement que parfois les choses ne se déroulent pas bien.
· Parfois, lors de ses relations antérieures, il voulait avoir des relations sexuelles avec des personnes qu’il fréquentait, mais elles ne voulaient pas, alors il n’avait pas de relations sexuelles.
· Lorsque sa femme est devenue enceinte, son corps a changé. Le caporal James a parlé des changements que les femmes subissent pendant la grossesse. Pendant la grossesse, les seins de la plupart des femmes gonflent et leurs fesses et leurs hanches grossissent.
· Sa femme parlait de se faire faire une réduction mammaire.
Preuve
[12] Le dossier dont je suis saisie comprend le rapport d’enquête relevant du Code de déontologie, daté du 28 juillet 2022, qui comporte 37 appendices, ainsi que des communications supplémentaires fournies à la demande du membre visé le 1er février 2024 et le 1er novembre 2024.
[13] Trois des appendices étaient particulièrement importants pour mon évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du caporal James. Il s’agit de : l’appendice N – dossier SIRP 2021 [caviardé] – rapport d’incident supplémentaire du caporal James, daté du 31 décembre 2021 (le rapport d’incident supplémentaire)[1]; l’appendice BB – transcription de la déclaration après mise en garde, en date du 19 avril 2022, qui a été fournie par le caporal James dans le cadre de l’enquête de l’Alberta Serious Incident Response Team (ASIRT) (la déclaration après mise en garde)[2]; et l’appendice CC – déclaration préparée par le caporal James qu’il a fournie à l’enquêteur de l’ASIRT au début de l’entrevue du 19 avril 2022 (la déclaration préparée)[3].
[14] Lors de l’audience disciplinaire, j’ai entendu les témoignages de six témoins, dont la plaignante et le caporal James.
[15] Pour parvenir à ma conclusion concernant les allégations, j’ai pris en considération ma détermination des faits établis en date du 22 juillet 2024, le dossier ainsi que les témoignages entendus à l’audience disciplinaire.
Le critère de la crédibilité et de la fiabilité
[16] Les six témoins qui ont témoigné à l’audience disciplinaire sont le caporal James, Mme S.M., le gendarme Barrette, M. A.L., le sergent d’état-major Warren Wright et la sergente Sandy Desjardins.
[17] Conformément à l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada, « […] la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. »
[4]
[18] Pour évaluer la crédibilité des six témoins, je dois me demander s’ils disent la vérité et si leur témoignage est digne de foi (c’est-à-dire si le témoin est en mesure de percevoir correctement ce qu’il a observé et de s’en souvenir). Je pourrais conclure que le témoignage d’un témoin est véridique mais peu fiable. De plus, je peux accepter une partie ou la totalité de la déposition d’un témoin sur un point donné ou bien l’écarter[5].
[19] En outre, je dois analyser l’incidence des contradictions dans un témoignage et déterminer si elles entachent la crédibilité du témoin lorsqu’elles sont évaluées globalement au regard de l’ensemble de la preuve[6].
[20] La Cour d’appel de la Colombie-Britannique souligne qu’un témoignage ne peut être évalué uniquement en fonction du comportement du témoin, c’est-à-dire sur le fait que ce dernier semble dire la vérité[7]. Le juge des faits doit plutôt se demander si le récit du témoin est conforme à l’interprétation la plus probable du contexte factuel.
[21] La question de savoir si le récit du témoin est vraisemblable est subjective, mais, pour y répondre, il faut examiner l’ensemble de la preuve[8].
[22] La Cour suprême du Canada a souligné qu’une conclusion selon laquelle le témoignage d’une partie est crédible peut être décisive, car le fait de croire une partie suppose, explicitement ou non, que l’on ne croit pas l’autre sur les points importants en litige[9].
[23] Pour évaluer la crédibilité des six témoins que j’ai entendus, j’ai tenu compte de leur capacité à se rappeler tous les détails concernant les incidents malgré le temps écoulé (près de trois ans). De plus, j’ai examiné l’ensemble de la preuve produite dans le cadre de l’instance.
Le caporal James
[24] Dans l’ensemble, j’estime que le membre visé est crédible. Il a reconnu la plupart des sujets à caractère sexuel qui ont été discutés avec Mme S.M., mais comme le représentant de l’autorité disciplinaire l’a souligné, le membre visé a nié avoir entamé ces conversations.
[25] Toutefois, je constate de nombreuses incohérences entre son témoignage oral devant moi et le rapport d’incident supplémentaire, sa déclaration après mise en garde et sa réponse.
[26] Dans sa réponse, le caporal James a nié toutes les précisions contenues dans l’avis d’audience disciplinaire modifié, à l’exception du fait que Mme S.M. l’a informé qu’elle avait déjà subi un traumatisme sexuel.
[27] L’allégation 1 porte sur des conversations déplacées à caractère sexuel avec Mme S.M. Le caporal James a nié que ces conversations étaient déplacées. Il a expliqué qu’il posait en fait simplement des questions pour mieux comprendre les pensées suicidaires de Mme S.M.[10]
[28] De plus, dans sa réponse, il a nié [Traduction] « avec véhémence » avoir déclaré à Mme S.M. qu’il était avec son épouse depuis de nombreuses années et qu’il n’avait jamais expérimenté avec des filles lorsqu’il était plus jeune[11].
[29] L’examen de sa déclaration après mise en garde montre que le caporal James s’est souvenu avoir informé Mme S.M. qu’il était vierge lorsqu’il s’était marié[12]; que, malgré son désir d’avoir des relations sexuelles avant le mariage, les filles qu’il fréquentait ne voulaient pas[13]; que, en discutant de la taille des seins de Mme S.M., il a affirmé qu’un bonnet C n’était pas [Traduction] « petit »[14]; et que son épouse avait subi une réduction mammaire[15].
[30] Le caporal James a témoigné que lorsque M. A.L. est arrivé à l’hôpital à 19 h 54, ce dernier s’est approché de sa voiture de police. Le caporal James a ensuite informé M. A.L. que [Traduction] « [Mme S.M.] demandait d’attendre une autre minute »
avant de se rendre à l’hôpital. Il s’agit également de la version des faits que le caporal James a donnée dans sa déclaration après mise en garde.
[31] Cependant, Mme S.M. et M. A.L. ont tous deux affirmé que c’était le caporal James qui demandait plus de temps. Au cours de son entrevue du 30 décembre 2021 avec le caporal St. Hilaire, qui avait pour mandat d’enquêter sur la plainte pour comportement déplacé à caractère sexuel à l’encontre du caporal James, M. A.L. a déclaré :
[Traduction]
Je suis allé frapper à sa fenêtre, il a abaissé sa fenêtre et m’a dit qu’ils avaient une conversation. Je lui ai dit, d’accord, je serai assis dans ma voiture lorsque vous serez prêts à entrer. Ah… dix minutes plus tard, ils sont tous deux sortis et nous sommes entrés dans l’hôpital. Le gendarme, je ne connais même pas son nom, en tout cas, il a dit quelque chose comme :
« Oui, moi et [Mme S.M.] avons eu une conversation amusante. »[16]
[32] Au cours de son entrevue du 30 décembre 2021 avec la gendarme Leeann Bandy, et lors de son témoignage devant moi, Mme S.M. a déclaré que lorsque M. A.L. est arrivé à l’hôpital et s’est approché de la voiture de police, c’est le caporal James qui a demandé plus de temps dans la voiture de police avant d’entrer dans l’hôpital. Mme S.M. a déclaré ce qui suit :
[Traduction]
Le caporal James a dit quelque chose comme : « D’accord, juste une seconde, nous avons une conversation. » Alors [M. A.L.] est retourné à sa voiture et il remonte de nouveau sa fenêtre, se tourne vers moi et il est comme… Alors, il dit quelque chose comme : « J’aime vraiment cette conversation. Comment te sens-tu en ce moment? » Et j’étais comme, ah… je voulais juste entrer dans l’hôpital[17].
[33] Lors de son témoignage oral devant moi, le caporal James a nié avoir discuté avec la plaignante de l’émission de téléréalité sur le comportement sexuel des adolescentes. Il a affirmé qu’il gardait à l’esprit le contenu de cette émission tout au long de son interaction avec Mme S.M., mais qu’il ne l’a pas verbalisé. Cependant, dans sa déclaration après mise en garde, il a reconnu avoir discuté de ce documentaire avec Mme S.M. et, après avoir examiné ma détermination des faits établis, il ne s’est pas opposé à son inclusion. Pour ces motifs, je n’accepte pas la dénégation du caporal James. Par conséquent, le fait reste établi qu’il a discuté de ce sujet avec Mme S.M.
[34] L’allégation 2 porte sur l’une des agressions sexuelles consistant à avoir mis les mains sur les jambes, le genou et/ou le dos de Mme S.M., tout en discutant de contacts sexuels inappropriés, en route vers l’hôpital et/ou dans le stationnement de l’hôpital.
[35] Dans sa réponse, le caporal James a nié [Traduction] « avec véhémence » avoir agressé sexuellement Mme S.M., mais il [Traduction] « se rappelle » deux contacts, comme ils sont décrits dans sa déclaration préparée et dans sa déclaration après mise en garde.
[36] Le 31 décembre 2021, après avoir été informé qu’une enquête fondée sur le Code de déontologie avait été ordonnée, le caporal James a rédigé un rapport d’incident supplémentaire, dans lequel il a déclaré ce qui suit :
[Traduction]
[…] Le caporal James a approché de [Mme S.M.] sa main droite et l’a placée à sa gauche en la laissant juste au-dessus du genou,brièvement, pour la calmer et la mettre à l’aise. […] Le caporal James a dit à [Mme S.M.] que si [M. A.L.] mettait la main sur sa jambe et la faisait glisser vers le haut de sa jambe, elle devrait en informer quelqu’un. Pendant qu’il la conseillait, le caporal James a brièvement remis sa main sur la jambe de Mme S.M., près du genou, encore une fois, afin de la réconforter ou de l’aider à se calmer. Le caporal James a également prévenu [Mme S.M.] au cas où [M. A.L.] agripperait l’arrière de sa jambe ou frotterait sa jambe. Pendant cette partie de la conversation, le caporal James a glissé le bout des doigts sous la jambe de [Mme S.M.] (pour lui montrer le geste de façon non menaçante), mais la paume de sa main reposait sur le tissu du siège. Cela a duré quelques secondes[18].
[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise; caractères gras ajoutés.]
[37] Cela établit que, le 31 décembre 2021, soit 17 jours après les incidents, le caporal James s’est rappelé trois fois où il a [Traduction] « touché » Mme S.M.
[38] L’examen de la déclaration préparée par le caporal James ne décrit que deux [Traduction] « touchers », les premier et dernier cas décrits dans le rapport d’incident supplémentaire. Dans sa déclaration préparée, non datée, le caporal James a relaté ce qui suit :
[Traduction]
[…] J’ai approché de [Mme S.M.] ma main droite et je l’ai placée sur la jambe gauche de [Mme S.M.] sur son genou ou juste au-dessus, brièvement, pour la calmer et la mettre à l’aise. […] Après que [Mme S.M.] a fini de faire part de son expérience, j’ai parlé à [Mme S.M.] des choses auxquelles elle devrait faire attention lorsqu’elle est seule avec [M. A.L.] J’ai dit à [Mme S.M.] que si [M. A.L.] mettait la main sur sa jambe et la faisait glisser vers le haut de sa jambe, elle devrait en informer quelqu’un. J’ai également prévenu [Mme S.M.] que si [M. A.L.] touchait sa jambe ou frottait sa jambe, elle devrait en parler à quelqu’un. Pendant cette partie de la conversation, j’ai placé le bout des doigts sur le siège à côté de la jambe de [Mme S.M.], la paume vers le bas, pour lui montrer où il serait inapproprié pour [M. A.L.] d’essayer de la toucher. Par accident, le dos de mes doigts a touché la jambe de [Mme S.M.]. La main est restée sur le siège tout au plus pendant quelques secondes et le contact était accidentel[19].
[Caractères gras ajoutés.]
[39] L’examen de la déclaration après mise en garde confirme qu’elle correspond à la déclaration préparée et ne relate que de deux contacts[20].
[40] Pendant son témoignage devant moi et malgré ses dénégations dans sa réponse, le membre visé a admis bon nombre des propos énumérés dans les précisions de l’avis d’audience disciplinaire modifié, ainsi que deux incidents où il a touché la jambe de Mme S.M. Il a également contredit les aveux faits dans sa déclaration après mise en garde.
[41] Je constate que la version des faits du caporal James est différente de son rapport d’incident supplémentaire, qu’il a rédigé après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une enquête, de sa déclaration après mise en garde, dans laquelle il a affirmé que cette déclaration était [Traduction] « une représentation plus fidèle de ce qui s’est passé »
[21] et de son témoignage devant moi. Il a affirmé que, au fil des trois dernières années, sa mémoire s’est améliorée.
[42] Je conclus que les nombreuses incohérences dans le témoignage du caporal James ont une incidence sur sa crédibilité, compte tenu de l’ensemble de la preuve. Je suis sceptique quant à sa version des faits. Je ne peux retenir la position du caporal James selon laquelle son souvenir des incidents s’est amélioré au fil du temps et qu’il doit avoir préséance sur le rapport d’incident supplémentaire.
[43] Dans l’ensemble, je conclus que le témoignage de Mme S.M. est davantage conforme à l’interprétation la plus probable du contexte factuel. Son récit est vraisemblable et est étayé par l’ensemble de la preuve.
[44] Pour cette raison, lorsque les versions de Mme S.M. et du caporal James diffèrent, je préfère la version des faits de Mme S.M.
Mme S.M.
[45] Mme S.M. était âgée de 15 ans en décembre 2021, lorsqu’elle a interagi avec le caporal James. Lorsqu’elle a témoigné devant moi, elle avait 18 ans.
[46] Je juge que la plaignante est un témoin crédible et fiable.
[47] Je conviens avec le représentant du membre visé qu’il y avait des incohérences dans le témoignage de Mme S.M. que j’ai entendu en ce qui concerne l’ordre dans lequel les divers sujets sexuels ont été discutés, l’endroit et le moment où ils ont été abordés, ainsi que le moment où les divers contacts ont eu lieu.
[48] Toutefois, ces incohérences se rapportent à des questions accessoires et non à l’aspect fondamental des allégations. À mon avis, les incohérences dans son témoignage, trois ans après les faits, n’ont pas eu d’incidence sur sa crédibilité globalement au regard de l’ensemble de la preuve.
[49] En réalité, comme le représentant de l’autorité disciplinaire l’a fait valoir, le récit des faits de Mme S.M. est très semblable à celui du caporal James en ce qui concerne les conversations qui ont eu lieu dans la voiture pendant environ deux heures à partir du moment où elle a quitté sa résidence jusqu’à son arrivée à l’hôpital.
[50] Je constate que, lors du contre-interrogatoire, Mme S.M. n’était pas secouée par rapport aux éléments essentiels de son témoignage. Elle a facilement reconnu les sujets de discussion qui ont été abordés et qu’elle n’avait pas précisés ou décrits lors de son entrevue du 30 décembre 2021.
[51] Je ne suis pas d’accord avec le représentant du membre visé pour dire que ces omissions accessoires constituent des fausses déclarations intentionnelles. J’estime que cela n’a pas eu d’incidence sur sa crédibilité ou sa fiabilité. De toute évidence, ces sujets n’ont pas retenu son attention au moment de l’entrevue. Mme S.M. a simplement décrit les conversations et les gestes qui l’ont affectée.
Le gendarme Barrette
[52] Le 14 décembre 2021, le gendarme Barrette était membre de la GRC et était affecté au même détachement que le caporal James. Il s’est rendu à la résidence de M. A.L. avec le caporal James pour déterminer si Mme S.M. devait être appréhendée en vertu de la Mental Health Act, RSA 2000, c. M-13, étant donné qu’elle menaçait de se suicider.
[53] Je juge que le gendarme Barrette est un témoin crédible et fiable, qu’il était franc et direct et qu’il se souvenait clairement de ses interactions avec Mme S.M., M. A.L. et le caporal James.
M. A.L.
[54] M. A.L. est le beau-père de Mme S.M. Le 14 décembre 2021, il était à sa résidence, avec Mme S.M., lorsque le caporal James et le gendarme Barrette s’y sont présentés en réponse à un signalement selon lequel Mme S.M. avait envoyé un message texte à son père pour lui dire qu’elle voulait se tuer. M. A.L. est également allé à l’hôpital pour rencontrer le caporal James et Mme S.M. et pour rester avec Mme S.M. pendant qu’elle attendait d’être évaluée.
[55] Je juge que M. A.L. est un témoin crédible. Sa mémoire était défaillante trois ans après les incidents. Cependant, il a fait deux déclarations peu de temps après les incidents, une le 30 décembre 2021 et une autre le 17 février 2022, qu’il a adoptées lorsqu’elles lui ont été présentées pour rafraîchir sa mémoire.
Le sergent d’état-major Wright
[56] Je constate que les témoignages fournis par le sergent d’état-major Wright et la sergente Desjardins constituent essentiellement une [Traduction] « preuve de moralité » et seront principalement pris en considération à l’étape des mesures disciplinaires de la présente décision.
[57] Le sergent d’état-major Wright est membre de la Gendarmerie depuis 31 ans et, bien qu’il ait témoigné à l’étape de l’audience réservée aux allégations, son témoignage constitue essentiellement une [Traduction] « preuve de moralité » et sera principalement pris en compte à l’étape des mesures disciplinaires de la présente décision.
[58] Je juge que le sergent d’état-major Wright est un témoin crédible et fiable qui a témoigné de façon franche et sincère.
La sergente Desjardins
[59] Le témoignage de la sergente Desjardins, à l’instar de celui du sergent d’état-major Wright, constitue essentiellement une [Traduction] « preuve de moralité » qui sera prise en considération à l’étape des mesures disciplinaires de la présente décision.
[60] Je juge que la sergente Desjardins, une amie personnelle du caporal James, est également un témoin crédible.
DÉCISION AU SUJET DES ALLÉGATIONS
Conduite déshonorante
[61] Le caporal James fait face à deux allégations fondées sur l’article 7.1 du Code de déontologie, lequel est libellé ainsi : « Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »
[62] Selon le critère relatif à une « conduite déshonorante »
aux termes de l’article 7.1 du Code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir les quatre éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :
-
les gestes qui constituent le comportement reproché;
-
l’identité du membre qui aurait commis ces gestes;
-
si le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie;
-
si les gestes posés par le membre sont suffisamment liés à ses devoirs et fonctions pour conférer à la Gendarmerie un intérêt légitime pour prendre des mesures disciplinaires à son endroit.
[63] La question de savoir si la conduite est déshonorante ou non est une question de droit qui doit être tranchée selon le contexte particulier et compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. De plus, étant donné son sens naturel et courant, le terme « déshonorante » doit s’appliquer à l’égard des obligations et des fonctions particulières d’un policier.
[64] Il n’y a aucun litige au sujet de l’élément 2, à savoir l’identité du caporal James.
[65] En ce qui concerne l’élément 4, je constate qu’il est également établi puisque le caporal James était en service au moment des incidents allégués.
[66] Les deux autres éléments du critère nécessitent une analyse plus poussée.
Allégation 1
[67] L’avis d’audience disciplinaire modifié indique que, le 14 décembre 2021, le caporal James a eu des conversations déplacées à caractère sexuel avec Mme S.M., une mineure. Ces conversations alléguées auraient eu lieu pendant qu’il accompagnait Mme S.M. à l’hôpital pour obtenir de l’aide médicale. Il est également allégué que le caporal James savait qu’elle avait déjà été subi un traumatisme sexuel.
[68] Je constate que, dans sa réponse, le caporal James a nié les précisions 4 à 7, qui constituent le fondement de cette allégation, à l’exception du fait que Mme S.M. a divulgué qu’elle avait déjà subi un traumatisme sexuel.
[69] Dans la présente allégation, le comportement décrit est que le caporal James a eu des conversations déplacées à caractère sexuel avec Mme S.M., une mineure vulnérable, qui lui avait divulgué qu’elle avait déjà subi un traumatisme sexuel et qu’il accompagnait à l’hôpital pour obtenir de l’aide médicale, car elle avait exprimé des pensées suicidaires.
[70] Selon son rapport d’incident supplémentaire, le caporal James a quitté la résidence de M. A.L., avec Mme S.M., à 17 h 37. Il est arrivé à l’hôpital à 18 h 44, où il a garé la voiture dans l’aire de stationnement d’urgence temporaire jusqu’à 19 h 14, puis il est allé dans l’aire de stationnement générale. M. A.L. est arrivé à 19 h 54. Le caporal James, Mme S.M. et M. A.L. sont entrés dans l’hôpital à 20 h 06.
[71] Par conséquent, nous examinons une période de deux heures et demie au cours de laquelle le caporal James et Mme S.M. ont eu des discussions alors qu’ils étaient seuls dans la voiture de police.
[72] Les précisions 1, 2 et 3 de l’avis d’audience disciplinaire modifié sont admises.
[73] Les précisions 4 et 6 concernant l’allégation 1 comportent environ 28 sujets ou commentaires qui auraient été abordés au cours de l’interaction de 2,5 heures entre Mme S.M. et le caporal James.
[74] Dans ma détermination des faits établis, j’ai constaté que le caporal James avait effectivement eu des conversations sur les sujets suivants :
-
le corps de sa femme et sa réduction mammaire;
-
ses antécédents sexuels personnels;
-
comment il lui semblait que Mme S.M. pourrait montrer ses seins pour causer un choc à quelqu’un;
-
une émission de téléréalité troublante qu’il avait vue, documentant les préférences sexuelles, dont le sexe anal, des filles du secondaire, qui étaient de l’âge de Mme S.M.
[75] Au cours des témoignages de Mme S.M. et du caporal James, bon nombre des 28 sujets à caractère sexuel énumérés dans les détails 4 et 6 ont été admis ou reconnus.
[76] D’après le témoignage que j’ai entendu, ainsi que le dossier à ma disposition qui contient les déclarations de Mme S.M., le rapport d’incident supplémentaire, la déclaration après mise en garde et la déclaration de M. A.L. à l’ASIRT, je conclus que les conversations suivantes ont eu lieu :
-
le caporal James a demandé à Mme S.M. si elle était intime avec son petit ami;
-
le caporal James lui a demandé comment elle se sentirait si son petit ami faisait des choses avec d’autres filles;
-
le caporal James et Mme S.M. ont discuté des jeux de rôle et des relations sexuelles buccogénitales;
-
le caporal James a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’occasion d’expérimenter avec d’autres personnes;
-
le caporal James a conseillé à Mme S.M. d’essayer des choses avec d’autres personnes si son petit ami la trompait;
-
le caporal James a déclaré quelque chose sur le fait que [Traduction]
« les seins sont toujours aussi beaux que les fesses »
.
Conclusions relatives à l’allégation 1
[77] L’autorité disciplinaire doit établir, selon la prépondérance des probabilités, le geste ou les gestes constituant la conduite reprochée. Elle doit démontrer que les précisions essentielles concernant l’allégation ont effectivement eu lieu. Il n’est pas nécessaire d’établir chaque précision; il suffit que celles démontrées remplissent les conditions de la conduite déshonorante.
[78] L’autorité disciplinaire a démontré que suffisamment de précisions essentielles concernant l’allégation ont effectivement eu lieu. Par conséquent, je conclus que l’autorité disciplinaire a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le caporal James a eu des conversations déplacées à caractère sexuel avec Mme S.M. Par conséquent, la condition 1 du critère de la conduite déshonorante est remplie.
[79] Le caporal James a accepté d’avoir des conversations avec Mme S.M. qui portaient sur des sujets de nature sexuelle. Cependant, il fait valoir que les discussions sur des sujets ayant une teneur sexuelle ne rendent pas la conversation de nature sexuelle. Il soutient également que, replacées dans leur contexte, ces discussions n’équivalent pas à une conduite déshonorante.
[80] Je ne suis pas de cet avis. Les policiers ont le devoir de protéger les jeunes et de s’assurer qu’ils se sentent en sécurité en tout temps.
[81] Il est communément admis que les membres de la GRC sont assujettis à des normes de conduite plus élevées que celles du grand public. Par ailleurs, l’alinéa 37g) de la Loi sur la GRC prévoit qu’« [i]l incombe à tout membre […] de se conduire en tout temps d’une façon courtoise, respectueuse et honorable »
.
[82] Par conséquent, il ne reste que la condition 3 du critère de la conduite déshonorante selon laquelle je dois déterminer si une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, notamment des réalités de la police en général et de la GRC en particulier, considérerait la conduite du caporal James comme déshonorante.
[83] Pour trancher cette question, j’ai pris en considération le témoignage de l’un des témoins de moralité du membre visé, soit le sergent d’état-major Wright, qui est un membre cumulant 31 années de service et un ami intime du caporal James.
[84] Lorsque les faits contenus dans la détermination des faits établis lui ont été présentés et qu’on lui a demandé de commenter leur pertinence, il a déclaré au sujet des commentaires sur l’émission de téléréalité que ce type de conversation n’a pas sa place dans une discussion avec une victime d’agression sexuelle. Il a affirmé que c’est inapproprié et inacceptable et que, s’il avait été présent, il aurait mis fin à la conversation.
[85] Le sergent d’état-major Wright a également souligné que les discussions du caporal James concernant ses antécédents sexuels personnels étaient également inappropriées et inacceptables.
[86] Je suis tout à fait d’accord avec le sergent d’état-major Wright. J’estime qu’un membre raisonnable de la société, qui est au courant de toutes les circonstances pertinentes, notamment des réalités des services de police en général et de la GRC en particulier, considérerait que le comportement du caporal James, en prenant part à des conversations à caractère sexuel avec une adolescente de 15 ans qui a déjà subi un traumatisme sexuel et qui souffrait d’une crise de santé mentale au moment de la conversation, est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
[87] Par conséquent, je conclus que l’allégation 1 est fondée selon la prépondérance des probabilités.
Allégation 2
[88] Dans l’avis d’audience disciplinaire modifié, à la précision 8, il est allégué que, le 14 décembre 2021, le caporal James a agressé sexuellement Mme S.M. en touchant sa jambe avec la main et en la faisant glisser vers ses parties intimes tout en entamant une discussion au sujet du consentement aux contacts sexuels[22].
[89] À la précision 9, il est allégué que, après être arrivés à l’hôpital et avoir garé la voiture dans l’aire de stationnement générale, le caporal James a mis sa main sur la jambe de Mme S.M. ainsi que derrière son dos. De plus, il est allégué que le caporal James :
-
a mis les mains sur et/ou sous la jambe de Mme S.M. pendant qu’il discutait du consentement et des contacts sexuels;
-
a mis la main sur sa jambe et a serré et massé sa jambe;
-
mis la main sous les fesses de Mme S.M. et les a tripotées;
-
a approché de Mme S.M. sa main droite et l’a placée sur sa jambe gauche, juste au-dessus du genou.
[90] À la précision 10, il est allégué que le caporal James [Traduction] « a prévenu [Mme S.M.] que si [M. A.L.] touchait sa jambe, elle devrait en parler à quelqu’un »
. Ce faisant, il a placé le bout des doigts sur le siège, à côté de la jambe de Mme S.M., pour lui montrer où il serait inapproprié que M. A.L. la touche. Il est allégué que cela constitue une agression sexuelle.
[91] Enfin, à la précision 11, il est allégué que le caporal James a serré fort Mme S.M. dans ses bras pour lui faire un câlin à l’hôpital.
Le témoignage de Mme S.M.
[92] Le matin du 15 décembre 2021, après être restée debout pendant plus de 24 heures et être rentrée à la maison de l’hôpital, Mme S.M. a rempli sa déclaration écrite et décrit le [Traduction] « toucher » ainsi :
[Traduction]
Une fois à l’hôpital, il s’éloigne de ses amis policiers pour garer la voiture dans une autre place de stationnement à l’arrière et commence à mettre les mains sur mes jambes pour démontrer le consentement sans avoir effectivement obtenu mon consentement. Il explique comment les hommes sont censés demander la permission avant de faire quelque chose, pendant qu’il commence à glisser la main vers le haut de ma cuisse[23].
[93] Lors de son entrevue avec la gendarme Bandy, on a demandé à Mme S.M. d’utiliser un diagramme d’un [Traduction] « bonhomme de pain d’épice » pour montrer où le caporal James l’avait touchée. Elle a encerclé trois endroits différents sur un dessin d’un [Traduction] « bonhomme de pain d’épice ». Un cercle se trouve dans la région des épaules et est décrit comme étant un [Traduction] « bras allongé en arrière de l’épaule »
; un deuxième est situé en haut de la jambe gauche et est décrit comme étant une [Traduction] « main sur le devant de la jambe »
; et le troisième cercle est situé juste au-dessus du genou gauche et est décrit comme étant une [Traduction] « main sous la jambe ».
[24]
[94] Mme S.M. a témoigné que le troisième cercle, juste au-dessus du genou gauche, était l’endroit où le caporal James avait [Traduction] « commencé », puis s’est rendu à la partie de la cuisse près de sa hanche, qui est représentée par le deuxième cercle en haut de la jambe gauche ou de la cuisse[25].
[95] Lors de son témoignage principal, Mme S.M. a témoigné que, après son arrivée à l’hôpital, le caporal James a appelé M. A.L. pour s’informer où il était, puis il a déplacé la voiture de police et a entamé une conversation sur le [Traduction] « consentement ». Elle a témoigné qu’il s’est servi de cette discussion pour la toucher.
[96] Mme S.M. a témoigné que le caporal James [Traduction] « a mis la main sur ma jambe près de mon genou et a commencé à monter sa main vers l’intérieur de ma cuisse, près de mes parties intimes »
.[26] Elle a aussi décrit ce toucher ainsi : [Traduction] « Alors, il avait la main autour de mon genou, il l’a fait glisser vers le haut entre mes cuisses et il a rapproché sa main de mes parties intimes. »
[27]
[97] Mme S.M. a également déclaré que le caporal James avait placé son bras autour de ses épaules, laissant la main reposer sur sa clavicule. Elle a dit : [Traduction] « Il s’est approché, et il a, comme, placé son bras autour de mes épaules par derrière, et sa main reposait sur ma clavicule, comme sur ma poitrine, ici. »
[28]
[98] Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu d’autres contacts physiques, Mme S.M. a répondu : [Traduction] « Le câlin et c’est tout. »
[29]
Le témoignage du caporal James
[99] Comme je le mentionne plus haut au paragraphe 36 de la présente décision, le caporal James a rédigé, le 31 décembre 2021, un rapport d’incident supplémentaire dans lequel il a décrit avoir touché Mme S.M. à trois occasions distinctes pendant le trajet entre sa résidence et l’hôpital.
[100] Au cours de son entrevue avec l’ASIRT le 19 avril 2022, le caporal James a confirmé de nouveau le premier toucher, lorsqu’il a approché sa main droite et l’a placée brièvement sur la jambe de Mme S.M., sur le genou ou juste au-dessus, afin de la calmer[30].
[101] Il a ajouté qu’il avait prévenu Mme S.M. que si M. A.L. mettait la main sur sa jambe et la faisait glisser vers le haut, elle devrait en parler à quelqu’un. Au cours de cette discussion, le caporal James a décrit qu’il :
[Traduction]
[…] a placé [son], le bout de [ses] doigts sur le siège à côté de la jambe de [Mme S.M.], la paume vers le bas pour lui montrer où il serait inapproprié que [M. A.L.] essaye de la toucher. Ah… par accident, ah… le dos de [ses] doigts a touché la jambe de [Mme S.M.], ce n’était pas du tout intentionnel. C’était encore une fois, pour mettre l’accent sur l’endroit sur la jambe où ah… elle devrait déterminer… elle aurait certainement des doutes et en parlerait à quelqu’un. Donc, la main était posée sur le siège pendant quelques secondes au maximum et le contact était accidentel[31].
[102] Le troisième toucher que le caporal James a décrit était le [Traduction] « câlin »
à l’hôpital.
[103] Lors de son témoignage devant moi, le caporal James a confirmé qu’il avait touché physiquement Mme S.M. à trois reprises. Premièrement, en plaçant la main droite sur sa jambe gauche, juste au-dessus du genou – ce que son représentant a appelé le [Traduction] « toucher de réconfort »
; deuxièmement, le [Traduction] « toucher involontaire »
; et enfin, le [Traduction] « câlin »
à l’hôpital.
Conclusions relatives à l’allégation 2
[104] L’autorité disciplinaire doit établir, selon la prépondérance des probabilités, le geste ou les gestes constituant la conduite reprochée. Elle doit démontrer que les précisions essentielles concernant l’allégation ont effectivement eu lieu. Il n’est pas nécessaire d’établir chaque précision; il suffit que celles démontrées remplissent les conditions de la conduite déshonorante.
[105] Dans la présente allégation, le geste décrit à la précision 8 est que le caporal James a agressé sexuellement Mme S.M. en touchant sa jambe tout en discutant du consentement aux contacts sexuels. Lorsqu’il a touché sa jambe, il a glissé la main vers ses parties intimes. À la précision 10, le [Traduction] « geste » est décrit comme étant le membre visé qui place le bout de ses doigts sur le siège à côté de la jambe de Mme S.M., pour lui montrer où il serait inapproprié pour son beau-père de la toucher.
[106] Lors de son témoignage devant moi, Mme S.M. a affirmé catégoriquement que le caporal James a posé la main sur son genou, puis qu’il l’a fait glisser vers ses parties intimes. Cela correspond à son entrevue avec la gendarme Bandy et à sa déclaration écrite à la main qui a été produite le matin du 15 décembre 2021.
[107] Fait intéressant, dans son rapport d’incident supplémentaire, la description du deuxième toucher par le membre visé est très semblable à celle de Mme S.M. Il déclare ce qui suit :
[Traduction]
Le caporal James a prévenu [Mme S.M.] que si [M. A.L.] mettait la main sur sa jambe et la faisait glisser vers le haut de sa jambe, elle devrait en informer quelqu’un. Pendant qu’il la conseillait, le caporal James a brièvement remis la main sur la jambe de [Mme S.M.], près du genou, pour la réconforter ou l’aider à se calmer. Le caporal James a également averti [Mme S.M.] au cas où [M. A.L.] agripperait l’arrière de sa jambe ou frotterait sa jambe. Pendant cette partie de la conversation, le caporal James a glissé le bout de ses doigts sous la jambe de [Mme S.M.] (dans le but de lui montrer le geste de façon non menaçante), mais la paume de sa main reposait sur le tissu du siège[32].
[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise.]
[108] La déclaration après mise en garde et le témoignage du caporal James devant moi semblent maintenant combiner en un seul incident ce qu’on appelle les touchers 2 et 3 dans le rapport d’incident supplémentaire.
[109] Cela correspond également au témoignage de Mme S.M. selon lequel elle se souvient d’un toucher sur la jambe, comme il a été décrit précédemment. Le mouvement fluide qui glisse à partir du genou vers ses parties intimes correspond également à son témoignage au sujet des marques qu’elle a apposées sur le diagramme [Traduction] du « bonhomme en pain d’épice ».
[110] Je conclus que la description fournie par Mme S.M. est plus crédible et est « vraisemblable »
, surtout lorsqu’elle est conjuguée au rapport d’incident supplémentaire du caporal James.
[111] Comme je l’ai déjà dit, je ne peux pas accepter l’affirmation du caporal James selon laquelle ses souvenirs dans sa déclaration préparée fournie en avril 2022 ou au cours de l’entrevue du 19 avril 2022 seraient meilleurs que lorsqu’il a rédigé son rapport peu de temps après les incidents du 14 décembre 2021.
[112] Le représentant du membre visé a remis en question la version des faits de Mme S.M. parce que cette dernière a soutenu que les [Traduction] « touchers » ont eu lieu à l’hôpital, mais qu’elle a hésité entre le rond-point devant l’hôpital ou le stationnement général où le caporal James a déplacé la voiture de police pour attendre l’arrivée de M. A.L.
[113] Je constate que le moment où le toucher a eu lieu, à savoir pendant le trajet jusqu’à l’hôpital ou dans un stationnement, constitue une question accessoire. Ce qui est pertinent, c’est que, tout en entamant des conversations déplacées à caractère sexuel, le caporal James a touché une mineure vulnérable qui souffrait d’une crise de santé mentale.
[114] Par conséquent, je conclus que l’autorité disciplinaire a établi les précisions 8 et 10 de l’allégation 2.
[115] En ce qui concerne la précision 9, qui contient de nombreuses descriptions de divers touchers inappropriés, je conclus que la dernière description qui y figure, à savoir que le caporal James [Traduction] « s’est approché et a placé sa main droite sur la jambe gauche de [Mme S.M.], juste au-dessus du genou »
, a été établie, compte tenu de l’aveu du caporal James qu’il l’a fait pour l’aider à [Traduction] « se calmer »
.
[116] Je conclus également que la précision 11, soit que le caporal James a fait un câlin à Mme S.M. à l’hôpital, a été établie en fonction des témoignages de Mme S.M. et de M. A.L. ainsi que de l’aveu du caporal James qu’il lui a donné un [Traduction] « câlin »
.
[117] L’autorité disciplinaire a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les gestes reprochés se sont produits. Toutefois, l’allégation de conduite déshonorante indique précisément que le fait pour le caporal James de toucher Mme S.M. constitue une [Traduction] « agression sexuelle »
.
[118] Par conséquent, la question à laquelle il faut répondre à ce stade-ci est de savoir si ce toucher a eu lieu dans des circonstances de nature sexuelle, de sorte que l’intégrité sexuelle de Mme S.M. a été violée. Le critère est objectif : [Traduction] « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? »
[33]
[119] J’estime qu’un observateur raisonnable jugerait que, à l’exception du [Traduction] « câlin » à l’hôpital, les touchers décrits précédemment qui ont eu lieu dans la voiture de police étaient de nature sexuelle, puisqu’ils ont été faits pendant des conversations déplacées à caractère sexuel.
[120] Dans ce cas, les gestes en question ont eu lieu pendant que le caporal James était en service, en position d’autorité par rapport à une mineure vulnérable souffrant d’une crise de santé mentale et ayant été conduite à l’hôpital pour obtenir de l’aide. Je conclus qu’un membre raisonnable de la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, notamment des réalités de la police en général et de la GRC en particulier, considérerait la conduite comme déshonorante. Ainsi, la troisième condition du critère de la conduite déshonorante est remplie.
[121] Par conséquent, je conclus que l’allégation 2 est fondée selon la prépondérance des probabilités.
MESURES DISCIPLINAIRES
[122] Ayant conclu que les allégations 1 et 2 sont fondées et qu’elles sont conformes au paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC ainsi qu’au Guide des mesures disciplinaires de la GRC (version du 14 novembre 2024), à la page 20, il m’incombe d’imposer « des mesures disciplinaires justes, équilibrées et cohérentes »
.
[123] Au début de l’étape des mesures disciplinaires, les parties ont demandé une courte suspension de l’audience, que j’ai accordée.
[124] À leur retour, le représentant de l’autorité disciplinaire a indiqué que les parties avaient conclu une entente au sujet de la proposition conjointe et que ni l’une ni l’autre des parties ne présenterait d’éléments de preuve à cette étape de l’audience. L’autorité disciplinaire et le membre visé ont proposé la mesure disciplinaire globale suivante : l’ordre de démissionner dans les 14 jours ou le congédiement.
Principes juridiques applicables
Proposition conjointe
[125] Lorsque des mesures disciplinaires sont proposées conjointement, un comité de déontologie ne peut les refuser que dans certaines circonstances très précises.
[126] La Cour suprême du Canada a reconnu la valeur des discussions en vue d’un règlement, ainsi que les solides raisons de principe qui sous-tendent l’importance de favoriser la certitude pour les parties lorsqu’un règlement est conclu[34]. En général, les cours de justice et les tribunaux administratifs ne refusent pas un règlement intervenu entre les parties, à moins que ce règlement aille à l’encontre de l’intérêt public.
[127] Par conséquent, je dois déterminer si le fait d’accepter la proposition conjointe irait à l’encontre de l’intérêt public. La question n’est pas de savoir si les mesures disciplinaires proposées sont les mêmes que celles que j’aurais imposées. Au contraire, le critère de l’intérêt public fixe un seuil beaucoup plus élevé.
[128] Sur ce point, la Cour suprême du Canada fournit les balises suivantes, qui s’appliquent aux tribunaux administratifs :
[…] il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe […] Le rejet dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que [en l’espèce, le processus disciplinaire] avait cessé de bien fonctionner[35].
[129] Lorsqu’il applique le critère de l’intérêt public, le comité de déontologie doit déterminer si les mesures disciplinaires proposées reflètent les cinq principes qui guident l’évaluation d’une mesure disciplinaire adaptée.
Évaluation des mesures disciplinaires
[130] Voici les cinq principes qui guident l’évaluation d’une mesure disciplinaire adaptée. Premièrement, les mesures disciplinaires doivent être conformes aux objectifs du processus d’examen des plaintes et des sanctions disciplinaires contre la police. Essentiellement, la détermination d’une sanction appropriée suppose un équilibre entre quatre objectifs ou intérêts : l’intérêt du public, l’intérêt de la GRC en tant qu’employeur, l’intérêt du membre visé à être traité équitablement et, enfin, l’intérêt de ceux qui sont touchés par l’inconduite en cause[36].
[131] La Cour suprême du Canada a souligné l’importance de l’intérêt public en déclarant que « [l]es organismes disciplinaires ont pour objectifs de protéger le public, de réglementer leur profession respective et de préserver la confiance du public envers ces professions […] »
[37].
[132] Autrement dit, conformément au Guide des mesures disciplinaires, à la page 20, je dois établir un équilibre entre la nécessité d’assurer « la confiance du public et la discipline interne avec les droits du membre en matière d’emploi, tout en tenant compte des répercussions sur les personnes affectées »
.
[133] Deuxièmement, conformément à l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures éducatives et correctives devraient avoir préséance, le cas échéant.
[134] Troisièmement, il existe une présomption selon laquelle la mesure disciplinaire la moins sévère devrait être imposée. Toutefois, cette présomption sera réfutée si l’intérêt du public ou d’autres facteurs à prendre en considération ont préséance.
[135] Quatrièmement, conformément à l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, les mesures disciplinaires imposées doivent être adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions. Les considérations pertinentes de proportionnalité doivent être soupesées et, selon les circonstances, peuvent être atténuantes, aggravantes ou neutres.
[136] Cinquièmement, comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada, une norme de conduite plus élevée s’applique aux policiers[38].
[137] Bien qu’il ne soit pas prescriptif, le Guide des mesures disciplinaires vise à favoriser la parité des sanctions. Il doit être interprété au regard de l’évolution des normes sociales qui sont établies par la jurisprudence ou les politiques et lois applicables.
Analyse
[138] En l’espèce, je conclus que les allégations 1 et 2 constituent toutes deux des contraventions à l’article 7.1 du Code de déontologie en raison d’une inconduite sexuelle avec une mineure vulnérable.
[139] Comme il est expliqué dans le Guide des mesures disciplinaires, à la section B. 7.1.4.8.5, lorsqu’il s’agit de ce type d’inconduite, le point de départ de l’analyse est le congédiement par présomption, ce qui « signifie que, si les faits sont prouvés et en l’absence de circonstances atténuantes exceptionnelles, le membre peut raisonnablement s’attendre à un congédiement en tant que résultat probable »
. Autrement dit, « à la lumière de la gravité inhérente de l’inconduite, le membre visé doit démontrer des circonstances atténuantes exceptionnelles relativement à l’analyse de la proportionnalité afin d’appuyer des mesures disciplinaires autres que le congédiement »
(Guide des mesures disciplinaires, section A.8.6).
[140] Par conséquent, en l’absence de circonstances atténuantes « exceptionnelles », les mesures disciplinaires que peut valablement imposer un comité de déontologie sont soit l’ordre de démissionner dans les 14 jours, soit le congédiement pur et simple.
[141] À première vue, la proposition conjointe est conforme aux orientations fournies dans le Guide des mesures disciplinaires, aux pages 199 à 203, lorsqu’il s’agit de cette catégorie d’inconduite.
[142] Les parties n’ont présenté aucune observation à l’étape de l’audience réservée aux mesures disciplinaires, et elles n’ont pas invoqué de facteurs de proportionnalité qui auraient un effet aggravant ou atténuant sur la mesure disciplinaire.
[143] Cependant, à l’étape de l’audience disciplinaire réservée aux allégations, le sergent d’état-major Wright et la sergente Desjardins ont témoigné en faveur du caporal James en ce qui concerne son caractère et ses antécédents professionnels. Je constate que, avant de fournir leur témoignage, les deux témoins ont reçu et examiné ma détermination des faits établis afin qu’ils soient informés des faits établis concernant l’inconduite reprochée.
Le sergent d’état-major Wright
[144] Le sergent d’état-major Wright est membre de la GRC depuis 31 ans. Il a témoigné qu’il a rencontré le caporal James en 2017, lorsqu’il a été promu au poste de sergent d’état-major du détachement et qu’il a été affecté à la même sous-division que le caporal James.
[145] Le sergent d’état-major Wright a déclaré que, de 2017 à juin 2021, il a interagi toutes les semaines avec le caporal James, tant sur le plan professionnel que social. Il a décrit le caporal James comme une personne excentrique qu’il considérait comme un ami.
[146] Il a souligné que le caporal James est [Traduction] « tout noir ou tout blanc et direct »
et qu’il [Traduction] « a de la difficulté à filtrer ses propos, sa voix intérieure devient sa voix extérieure »
[39]. Le sergent d’état-major Wright a décrit le caporal James comme un homme très professionnel et qui prêche par l’exemple. Il a déclaré que le caporal James était un homme dévoué à sa famille et un fervent chrétien qui appartenait à l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
[147] Le sergent d’état-major Wright a souligné que le caporal James n’était pas un communicateur naturel et qu’il y avait eu des malentendus au détachement en raison de son style de communication. Selon le sergent d’état-major Wright, le caporal James a de la difficulté à cerner les gens et à adapter son style de communication à leur style afin de favoriser une communication efficace.
[148] Lorsqu’on lui a demandé si le contenu de la détermination des faits établis avait modifié son opinion ou son point de vue à l’égard du caporal James, le témoin a répondu que ce n’était pas le cas. Cependant, il a souligné que ce qu’il avait lu ne [Traduction] « correspondait » pas à la personne qu’il connaissait.
[149] Le sergent d’état-major Wright a confirmé que, pendant son service, il a eu à traiter avec des personnes suicidaires, des Autochtones et des victimes de traumatisme sexuel.
[150] Lors du contre-interrogatoire, le représentant de l’autorité disciplinaire a présenté au témoin le paragraphe e) de la détermination des faits établis. Il a demandé au sergent d’état-major Wright à quel endroit sur le spectre de l’excentricité ou de la mauvaise communication il situait la discussion du caporal James au sujet des filles de 13 et 14 ans ayant des relations sexuelles avec leur petit ami et des relations sexuelles anales pour éviter la grossesse, et quel motif justifierait de soulever ce type de sujet. En réponse, le sergent d’état-major Wright a déclaré : [Traduction] « Ce type de conversation n’a pas de sa place dans une discussion avec une victime d’agression sexuelle, et je ne peux pas imaginer à quoi pensait le caporal James lorsque cette discussion a eu lieu. » C’est inapproprié. C’est inacceptable. »
[40]
[151] Le représentant de l’autorité disciplinaire a continué de présenter chacun des faits établis au sergent d’état-major Wright, qui a reconnu en toute franchise que tous les sujets à caractère sexuel qui ont été abordés, y compris la divulgation par le caporal James de faits concernant sa propre sexualité ainsi que la réduction mammaire, la grossesse et les changements corporels de sa femme, étaient inappropriés.
La sergente Desjardins
[152] La sergente Desjardins cumule 26 années de service. En juillet 2020, elle a été promue au grade de caporal et transférée au détachement où le caporal James était affecté. Ils ont travaillé ensemble jusqu’en novembre 2023.
[153] La sergente Desjardins a témoigné qu’elle considérait le caporal James comme un ami et qu’elle a eu l’occasion d’interagir avec lui tant sur le plan professionnel que personnel. Elle a décrit le caporal James comme quelqu’un qui accorde beaucoup d’importance à la famille et comme la personne qui s’occupe principalement de ses trois enfants. De plus, elle a expliqué que le caporal James prenait très au sérieux son rôle dans l’église mormone et qu’il est un aîné de l’église.
[154] La sergente Desjardins a décrit le caporal James comme une personne qui incarne plusieurs des valeurs fondamentales de la GRC; elle a souligné qu’il fait preuve d’intégrité dans son travail; et qu’il s’agit de quelqu’un qui reconnaît ses erreurs. Elle a poursuivi en affirmant que le caporal James était un enquêteur qui faisait preuve de compassion et d’empathie pour les victimes.
[155] Sur le plan social, la sergente Desjardins a décrit le caporal James comme une personne [Traduction] « particulière », ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle a admis qu’il lui arrive parfois de ne pas avoir conscience au sens conventionnel de ce qu’il fait, qu’il peut être maladroit sur le plan social et que cela peut amener les gens à mal comprendre ce qu’il dit ou ses intentions. À son avis, les intentions du caporal James sont toujours bonnes et sincères.
[156] Lorsqu’on lui a demandé si les faits établis qu’elle a examinés avaient modifié son témoignage ou son opinion, la sergente Desjardins a déclaré que ce n’était pas le cas. Elle respecte encore le professionnalisme du caporal James. À son avis, le caporal James tente d’offrir du soutien aux gens qu’il estime être en détresse, mais que sa façon de concrétiser ses efforts peut parfois s’avérer maladroite sur le plan social.
[157] Lors du contre-interrogatoire, les détails contenus dans la détermination des faits établis ont été présentés à la sergente Desjardins, qui est demeurée prudente dans ses réponses quant à savoir si les sujets abordés étaient appropriés. À son avis, cela dépendait du contexte et de l’orientation de la discussion par la victime.
[158] La sergente Desjardins a résumé son contre-interrogatoire en disant que le caporal James est [Traduction] « une personne très bienveillante et très bien intentionnée, mais il peut parfois être maladroit sur le plan social et il peut lui arriver de ne pas avoir conscience de ce qu’il fait »
[41].
[159] À la fin de son contre-interrogatoire, j’ai demandé au témoin si elle avait discuté des détails des allégations avec le caporal James avant son témoignage. Après qu’elle a répondu qu’elle n’avait pas discuté des détails, il s’est avéré que, dans l’exercice de ses fonctions, elle avait eu l’occasion d’examiner le rapport d’incident du gendarme Barette concernant l’intervention du 14 décembre 2021 ainsi que le rapport d’incident supplémentaire du caporal James. Cependant, le témoin a souligné que cela remontait à environ deux ans avant l’audience disciplinaire et qu’elle n’avait pas assimilé ou retenu l’information.
Décision sur les mesures disciplinaires
[160] Après avoir soupesé les quatre intérêts du processus d’examen des plaintes et des sanctions disciplinaires contre la police avec mon analyse des facteurs de proportionnalité applicables, je conclus que les mesures disciplinaires proposées servent d’avertissement et de rappel raisonnables pour les autres membres de la norme de conduite élevée à laquelle on peut s’attendre de la part d’un membre de la GRC, en particulier en ce qui concerne l’inconduite sexuelle.
[161] J’estime que l’intérêt du public est servi. Le caporal James a reçu l’ordre de démissionner ou il sera congédié. La Cour suprême du Canada a confirmé qu’il incombe aux titulaires d’une charge ou d’un emploi publics d’en user pour le « bien public »
et qu’il s’agit d’une obligation « essentielle pour que les citoyens continuent à faire confiance aux autorités publiques »
[42]. En raison de son inconduite, le caporal James a irrémédiablement miné la confiance que le public peut lui accorder.
[162] J’estime que des mesures disciplinaires éducatives ou correctives ne sont pas indiquées compte tenu de la nature et de la gravité de l’inconduite ainsi que de l’intérêt public.
[163] De plus, l’imposition d’une mesure disciplinaire qui ne permet pas d’assurer le congédiement de la GRC du caporal James, où il occupe une position d’autorité et de confiance en tant que policier, minerait la confiance du public dans l’administration du processus disciplinaire de la GRC. Par conséquent, la présomption selon laquelle la mesure disciplinaire la moins sévère devrait avoir préséance est écartée.
[164] Lorsque je me penche sur le quatrième principe à prendre en considération dans l’évaluation d’une mesure disciplinaire adaptée, à savoir la proportionnalité, je constate que les parties n’ont pas formulé d’observations à l’appui de leur proposition conjointe. Malgré cela, j’ai pu relever les circonstances atténuantes suivantes, d’après la réponse du caporal James et les témoignages entendus au cours de l’audience :
-
le caporal James est actif au sein de sa communauté et siège au conseil d’administration du club de gymnastique local;
-
le caporal James est actif au sein de son église et agit comme secrétaire pour la congrégation;
-
le caporal James n’a jamais eu de problèmes d’ordre disciplinaire;
-
le caporal James est très professionnel, fait preuve de compassion et obtient toujours de bons commentaires dans ses évaluations de rendement.
[165] J’ai également relevé les circonstances aggravantes suivantes :
-
le caporal James est impliqué dans un cas d’inconduite, dans lequel la plaignante était mineure, vulnérable et en situation de crise de santé mentale;
-
le caporal James savait que la plaignante avait déjà subi un traumatisme sexuel;
-
la plaignante est Autochtone.
-
le caporal James était en position de confiance et d’autorité par rapport à la plaignante;
-
la gravité intrinsèque du comportement d’un policier qui détient le grade de caporal et qui cumule plus de 16 ans de service.
[166] Pour arriver à ma décision d’accepter la proposition conjointe des parties, j’ai attaché une importance particulière au fait que je n’ai reçu aucune preuve de circonstances « extraordinaires » ou « exceptionnelles » qui pourraient réfuter la présomption du congédiement.
[167] Je conclus qu’il faut rien de moins que l’ordre de démissionner ou le congédiement pour protéger l’intérêt de la GRC en tant qu’employeur et sa réputation en tant que service de police, ainsi que pour préserver la confiance du public. L’inconduite du caporal James constitue un abus de confiance qui affecte le cœur même de la relation employeur-employé.
[168] De plus, je conclus que le caporal James n’a pas respecté les normes établies par le Code de déontologie et qu’il n’a pas agi conformément aux valeurs fondamentales de la GRC.
[169] La proposition conjointe reconnaît qu’une norme de conduite plus élevée s’applique aux policiers. Le caporal James n’a pas respecté cette norme lors de ses interactions avec Mme S.M. Il a manqué à son obligation de protéger une jeune vulnérable et de s’assurer qu’elle se sente en sécurité en tout temps.
[170] Je conclus que la proposition conjointe n’est pas contraire à l’intérêt public et n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Par conséquent, j’accepte la mesure disciplinaire proposée et, par la présente, j’ordonne au caporal James de démissionner dans un délai de 14 jours, à défaut de quoi il sera congédié.
CONCLUSION
[171] Les allégations 1 et 2 sont fondées selon la prépondérance des probabilités, et les mesures disciplinaires susmentionnées sont imposées.
[172] L’une ou l’autre des parties peut faire appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au membre visé, comme il est indiqué à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.
|
|
|
18 juin 2025 |
|
Louise Morel Comité de déontologie |
|
Date |
[1] Recueil de documents du membre visé, onglet 3.
[2] Recueil de documents du membre visé, onglet 10.
[3] Recueil de documents du membre visé, onglet 11.
[4] F. H. c. McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], paragraphe 46.
[5] R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragraphe 65.
[6] McDougall, paragraphe 75.
[7] Faryna c. Chorny, [1952] 2 DLR 354, page 357.
[8] McDougall, paragraphe 58.
[9] McDougall, paragraphe 86.
[10] Observations écrites du membre visé conformément au paragraphe 15(3), en date du 23 juin 2023, page 7.
[11] Observations écrites du membre visé conformément au paragraphe 15(3), en date du 23 juin 2023, page 7.
[12] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 70, lignes 2259 à 2260.
[13] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 71, lignes 2288 à 2311.
[14] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 74, lignes 2404 à 2407.
[15] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 74, lignes 2388 à 2392.
[16] Recueil de documents du membre visé, onglet 5, page 3, ligne 77, à page 4, ligne 83.
[17] Recueil de documents du membre visé, onglet 7, page 23, lignes 697 à 705.
[18] Recueil de documents du membre visé, onglet 3, page 3.
[19] Recueil de documents du membre visé, onglet 11, pages 4 à 6.
[20] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 32, ligne 1094, à page 36, ligne 1222.
[21] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 59, lignes 1935 à 1936.
[22] Avis d’audience disciplinaire, 11 novembre 2024, aux pages 2 et 3.
[23] Recueil de documents du membre visé, onglet 4, page 1.
[24] Pièce no 2 du représentant de l’autorité disciplinaire, diagramme d’un [Traduction] « bonhomme de pain d’épice » avec trois cercles.
[25] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, en date du 11 novembre 2024, page 70, lignes 23 à 25.
[26] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, en date du 11 novembre 2024, page 52, lignes 16 à 18.
[27] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, en date du 11 novembre 2024, page 70, lignes 6 à 9.
[28] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, en date du 11 novembre 2024, page 65, lignes 11 à 14.
[29] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 1, en date du 11 novembre 2024, page 71, ligne 6.
[30] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 11, lignes 370 à 373.
[31] Recueil de documents du membre visé, onglet 10, page 11, lignes 384 à 392.
[32] Recueil de documents du membre visé, onglet 3, pages 3 à 4.
[33] R. v. Menjivar, 2010 ABPC 164, paragraphe 25.
[34] Rault v. Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81, paragraphe 19.
[35] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragraphe 34.
[36] Le commandant de la Division K et le gendarme Ryan Deroche, 2022 DAD 13, paragraphe 82.
[37] Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, paragraphe 53.
[38] Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48, paragraphes 33 et 86.
[39] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 3, en date du 13 novembre 2024, page 90, lignes 3 et 10 à 11.
[40] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 3, en date du 13 novembre 2024, page 97, lignes 1 à 5.
[41] Transcription de l’audience disciplinaire, volume 3, en date du 13 novembre 2024, page 120, ligne 24, à page 121, ligne 2.
[42] R. c. Boulanger, 2006 CSC 32, paragraphe 1.