Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le 14 mars 2023, le membre visé s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire, daté du 6 février 2023, lequel contenait deux allégations de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Selon l’allégation 1, le membre visé aurait intentionnellement conduit son véhicule automobile personnel de façon dangereuse, mettant ainsi en danger la vie de la plaignante, qui était passagère à bord du véhicule. Selon l’allégation 2, le membre visé aurait menacé de faire du tort à la plaignante et/ou aurait menacé de diffuser des photographies explicites d’elle. Les deux infractions auraient eu lieu le 4 octobre 2021, alors que le membre visé n’était pas en service.
Le 2 février 2024, après avoir entendu trois témoins, y compris la plaignante et le membre visé, le Comité de déontologie a conclu que ni l’une ni l’autre des allégations n’était établie.

Contenu de la décision

Ordonnance de non-publication : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante et de la témoin I.G. dans la présente décision.

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

dans l’affaire d’une

audience disciplinaire tenue en vertu de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R‑10

Entre :

l’autorité disciplinaire désignée pour la Division E

(Autorité disciplinaire)

et

le gendarme Amarinder Grewal

Numéro de matricule 64376

 

(Membre visé)

 

DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

Sabine Georges

(Représentante de l’autorité disciplinaire)

Brad Kielmann

(Représentant du membre visé)

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE : Kevin L. Harrison

DATE : 28 août 2025

 



RÉSUMÉ

Le 14 mars 2023, le membre visé s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire, daté du 6 février 2023, lequel contenait deux allégations de contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Selon l’allégation 1, le membre visé aurait intentionnellement conduit son véhicule automobile personnel de façon dangereuse, mettant ainsi en danger la vie de la plaignante, qui était passagère à bord du véhicule. Selon l’allégation 2, le membre visé aurait menacé de faire du tort à la plaignante et/ou aurait menacé de diffuser des photographies explicites d’elle. Les deux infractions auraient eu lieu le 4 octobre 2021, alors que le membre visé n’était pas en service.

Le 2 février 2024, après avoir entendu trois témoins, y compris la plaignante et le membre visé, le Comité de déontologie a conclu que ni l’une ni l’autre des allégations n’était établie.


INTRODUCTION

[1] Le 27 septembre 2022, l’autorité disciplinaire désignée a signé un avis à l’officier désigné pour demander la tenue d’une audience disciplinaire relativement à cette affaire. Le 29 septembre 2022, l’officier désigné m’a nommé au Comité de déontologie, en application du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10 [Loi sur la GRC].

[2] L’avis d’audience disciplinaire contient deux allégations de conduite déshonorante prévue à l’article 7.1 du code de déontologie. Selon l’allégation 1, le membre visé aurait intentionnellement conduit son véhicule automobile personnel de façon dangereuse, mettant ainsi en danger la vie de la plaignante, qui était passagère à bord du véhicule. Selon l’allégation 2, le membre visé aurait menacé de faire du tort à la plaignante et/ou aurait menacé de diffuser des photographies explicites d’elle. Les deux allégations datent du 4 octobre 2021. Le membre visé n’était pas en service ce jour-là. L’avis d’audience disciplinaire a été signifié au membre visé le 14 mars 2023.

[3] Après avoir entendu le témoignage de trois témoins, dont la plaignante et le membre visé, et après avoir examiné les observations des parties à l’étape des allégations de l’audience disciplinaire, je conclus que ni l’une ni l’autre des allégations n’est établie, pour les motifs qui suivent.

Ordonnance de non-publication

[4] L’autorité disciplinaire a demandé une ordonnance de non-publication des renseignements sur la plaignante. Le membre visé a demandé une ordonnance de non-publication des renseignements sur la témoin I.G. Chaque partie a consenti à la demande de l’autre.

[5] En pratique, les comités de déontologie anonymisent leurs décisions lorsqu’ils font référence aux victimes, aux plaignants, à des mineurs ou à toute autre personne n’agissant pas à titre d’employé de la GRC dans le cadre normal de ses fonctions. Néanmoins, l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC prévoit que le Comité de déontologie peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, rendre une ordonnance interdisant la publication de renseignements qui permettraient d’établir l’identité d’un plaignant, d’un témoin ou d’une personne âgée de moins de 18 ans.

[6] En vertu de ce pouvoir, j’ai ordonné au début de l’audience disciplinaire l’interdiction de consigner ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante ou de la témoin I.G.

ALLÉGATIONS

[7] L’autorité disciplinaire a signé l’avis d’audience disciplinaire le 6 février 2023. L’avis contient les deux allégations suivantes :

Détails communs à toutes les allégations

1. Au moment des faits, [le membre visé] était un membre de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) affecté au Détachement de Surrey, dans la Division E.

2. [Le membre visé] a rencontré [la plaignante] alors qu’elle travaillait comme receveuse de plaintes à la Station de transmissions opérationnelles (STO) de Surrey.

3. [Le membre visé] et [la plaignante] ont commencé à se fréquenter le 20 février 2020 ou vers cette date.

4. Ils ont entretenu une relation amoureuse qui a duré environ 18 mois et qui a pris fin en août 2021.

5. [La plaignante] avait présenté des demandes d’emploi pour devenir policière à divers services de police, notamment à la GRC.

6. [Le membre visé] agissait à titre de référence pour [la plaignante] aux fins des demandes d’emploi.

7. En août 2021, [la plaignante] a appris que [le membre visé] était marié et avait des enfants.

8. [La plaignante] a appelé l’épouse de [le membre visé] pour confirmer que [le membre visé] était bel et bien marié.

9. [La plaignante] a ensuite mis fin à la relation amoureuse avec [le membre visé].

10. Au moment des faits décrits ci-dessous, [le membre visé] n’était pas en service.

Allégation 1

Le 4 octobre 2021 ou vers cette date, à Langley (Colombie‑Britannique) ou à proximité, [le membre visé], alors qu’il n’était pas en service, a intentionnellement conduit son véhicule personnel de manière dangereuse, mettant en danger la vie de [la plaignante]. Par conséquent, il est allégué que [le membre visé] s’est livré à une conduite déshonorante, en contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

Détails de l’allégation 1

11. Quelques jours avant le 4 octobre 2021, [la plaignante] a appelé [le membre visé] pour lui demander de ne pas répondre si on l’appelait pour fournir des références dans le cadre de ses demandes d’emploi et pour s’assurer qu’il avait supprimé les photos intimes qu’il avait d’elle.

12. [Le membre visé] et [la plaignante] se sont donné rendez-vous le 4 octobre 2021 au Langley Events Centre, dans la ville de Langley, en Colombie‑Britannique. Initialement, [la plaignante] voulait simplement parler à [le membre visé] et lui demander de ne plus faire fonction de référence pour ses demandes d’emploi. [Le membre visé] a insisté pour qu’ils se rencontrent en personne. [La plaignante] est arrivée au centre en premier et a stationné sa voiture dans le parc de stationnement nord, près de l’avenue 80.

13. [Le membre visé] est arrivé plus tard à bord d’une camionnette Ford.

14. [La plaignante] est montée dans la camionnette de [le membre visé]. Ils se sont rendus au parc de stationnement est du Langley Events Centre.

15. Quelques minutes plus tard, une voiture est entrée dans le parc de stationnement en faisant crisser ses pneus et en se dirigeant tout droit sur eux. La voiture s’est immobilisée tout juste avant de heurter la porte du côté passager de la camionnette.

16. [Le membre visé] a reconnu la voiture de son épouse et a aussitôt quitté le parc de stationnement pour lui échapper.

17. [Le membre visé] a conduit en direction sud sur la rue 202A, et [la témoin I.G.] l’a suivi. La circulation était lente parce qu’ils se trouvaient dans une zone scolaire où la limite de vitesse est de 30 [kilomètres à l’heure]. [Le membre visé] est entré dans la voie en direction nord et a continué à rouler en direction sud, dans le sens inverse de la circulation. Les véhicules qui s’approchaient de la camionnette dans la voie en direction nord étaient forcés à quitter la chaussée, et d’autres automobilistes klaxonnaient en passant.

18. [Le membre visé] a ensuite effectué un virage brusque à droite sur l’avenue 73A, en coupant la circulation.

19. [Le membre visé] a arrêté sa camionnette et a ordonné à [la plaignante] de sortir du véhicule.

20. [La plaignante] est sortie du véhicule et [le membre visé] est parti.

Allégation 2

Le 4 octobre 2021 ou vers cette date, à Langley (Colombie‑Britannique) ou à proximité, [le membre visé] aurait menacé de faire du tort à [la plaignante] et/ou aurait menacé de diffuser des photographies explicites d’elle. Par conséquent, il est allégué que [le membre visé] s’est livré à une conduite déshonorante, en contravention à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

Détails de l’allégation 2

21. [Le membre visé] a fini par retourner dans le secteur où il avait fait sortir [la plaignante] et s’est approché d’elle alors qu’elle marchait hors d’une ruelle pour se rendre sur l’avenue 74.

22. [Le membre visé] a baissé la vitre du côté passager et a commencé à crier contre [la plaignante] alors qu’elle était dans la rue.

23. [Le membre visé] a fait de nombreux commentaires menaçants à [la plaignante], notamment :

• [traduction] « Je vais te démolir! »

• [traduction] « Tu ferais mieux de surveiller tes arrières à partir de maintenant! »

• [traduction] « Je vais détruire ta réputation! »

• [traduction] « Je vais m’assurer qu’aucun service de police ne t’embauche! »

• [traduction] « N’oublie pas que j’ai toujours ces photos : je ne les ai pas supprimées! »

24. Les photos auxquelles [le membre visé] faisait allusion étaient des photos intimes et personnelles qu’il avait prises de [la plaignante] dans lesquelles elle était à peine vêtue ou nue ou se livrait à des activités sexuelles avec lui.

25. [La plaignante] avait demandé à de nombreuses reprises à [le membre visé] de supprimer les photos. [Le membre visé] mentionnait parfois qu’il les avait supprimées, mais par d’autres moments, il restait vague quant à savoir s’il les avait supprimées ou non. Toutefois, le 4 octobre 2021, il était clair pour [la plaignante] que [le membre visé] prétendait être en possession des photographies, ce qui ajoutait à la confusion de savoir s’il avait encore ces photos.

26. [Le membre visé] a également menacé [la plaignante] en disant :

• [traduction] « Je vais m’assurer de te faire vivre l’enfer! »

• [traduction] « Tu ne sais pas qui je connais! »

• [traduction] « Je sais où tu vis, je sais où tu travailles, je sais ce que tu conduis, je sais où ta grand-mère vit! »

27. [Le membre visé] a également dit que s’il perdait ses enfants, il allait [traduction] « piquer une crise contre elle et s’en prendre à elle ».

28. [La plaignante] s’est éloignée du [membre visé]. Il l’a ensuite appelée sur son téléphone et lui a dit :

• « Je vais t’avoir et tu vas le regretter! »

• « Ce n’est pas fini; tu n’as pas fini d’entendre parler de moi! »

29. [La plaignante] a dit à [le membre visé] qu’elle n’aimait pas qu’il la menace.

30. [Le membre visé] a répondu qu’il ne l’avait pas menacée et que personne ne la croirait si elle le signalait.

31. L’appel a pris fin. [Le membre visé] a essayé de rappeler [la plaignante] à deux autres reprises, mais elle n’a pas répondu.

32. [La plaignante] avait [traduction] « très peur » et s’est cachée dans les bois à proximité pendant une quinzaine de minutes, pour s’assurer que [le membre visé] était bel et bien parti et qu’elle pouvait retourner à sa voiture en toute sécurité.

33. [La plaignante] a pris les menaces au sérieux et craignait pour sa sécurité, car [le membre visé] lui avait fait des remarques inquiétantes par le passé.

a. Pendant un rapport sexuel consensuel, [le membre visé] l’avait étranglée au point où elle s’est presque évanouie. Il a fait des commentaires dérangeants, comme [traduction] « peux-tu imaginer si j’appliquais vraiment une pression? » ou [traduction] « peux-tu imaginer si tu mourrais directement là? »

b. [Le membre visé] a fait des commentaires à plusieurs reprises sur le fait qu’il [traduction] « était un super alpha » et a fait des commentaires sur la strangulation ou des jeux d’étranglement en disant : [traduction] « Peux-tu imaginer? Je pourrais facilement te tuer! »

c. [Le membre visé] a raconté à [la plaignante] une situation où il a arrêté un [traduction] « trafiquant bas de gamme ». Dans la voiture de police, le trafiquant a proféré des menaces envers [le membre visé]. [Le membre visé] a dit à [la plaignante] qu’il a garé la voiture dans un endroit sombre, qu’il a sorti le suspect de la voiture et qu’il lui a donné quelques coups de poing dans les côtes.

d. [Le membre visé] racontait toujours à [la plaignante] des histoires sur la façon dont il [traduction] « lançait des coups de poing furtifs » ici et là, comme si c’était une simple plaisanterie pour lui : [traduction] « Eh bien, si tu ne m’écoutes pas, tu vas recevoir un coup de poing ici et là. »

e. [Le membre visé] a dit à [la plaignante] qu’il avait vérifié ses antécédents avant de commencer à la fréquenter et qu’il pouvait la trouver si elle déménageait, puisqu’il n’avait qu’à effectuer une recherche.

34. [La plaignante] a également pris au sérieux les menaces de [le membre visé] et craignait pour sa sécurité parce qu’elle savait que [le membre visé] avait des armes à feu personnelles; il lui avait dit qu’il n’avait pas peur de les utiliser et qu’il gardait un couteau dans le support à lunettes de son véhicule.

35. À la suite d’une enquête criminelle sur les faits signalés par [la plaignante], [le membre visé] a été arrêté le 14 octobre 2021 pour avoir proféré des menaces [article 264.1 du Code criminel, L.R.C (1985), ch. C‑46]; il a été libéré le même jour après avoir signé une promesse.

36. Le procureur de la Couronne a approuvé le dépôt d’accusations criminelles de profération de menaces. Toutefois, [le membre visé] a conclu une entente avec le procureur de la Couronne pour régler le différend par l’application de mesures de rechange prévues à l’article 717 du Code criminel. Ce faisant, [le membre visé] a accepté la responsabilité des actes qui constituaient le fondement de l’infraction de profération de menaces (article 264.1 du Code criminel) qu’il était accusé d’avoir commise.

[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise; notes de bas de page omises.]

[8] Conformément au paragraphe 45(1) de la Loi sur la GRC, mon rôle à titre de Comité de déontologie consiste à décider si chaque allégation de contravention au code de déontologie a été établie. Il incombe à l’autorité disciplinaire d’établir les allégations selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie que je dois établir qu’il est plus probable que le contraire que le membre visé a contrevenu au code de déontologie. L’autorité disciplinaire s’acquitte de ce fardeau lorsqu’elle produit des éléments de preuve suffisamment clairs et convaincants.

[9] L’autorité disciplinaire n’a pas à prouver chaque détail énoncé dans l’avis d’audience disciplinaire, puisque certains détails sont inclus simplement pour mettre les allégations en contexte.

CRÉDIBILITÉ ET FIABILITÉ DES TÉMOINS

Principes juridiques applicables

[10] Pour évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins, je dois déterminer si les témoins sont crédibles et si leur témoignage est fiable. Je pourrais conclure qu’un témoin est crédible, mais peu fiable. Je peux accepter une partie, la totalité ou aucun des éléments de preuve apportés par un témoin au sujet d’un fait particulier. Pour évaluer la crédibilité, je dois tenir compte de l’ensemble de la preuve. Je ne peux fonder mon évaluation de la preuve apportée par un témoin en tenant uniquement compte de son comportement. Je dois plutôt déterminer si la preuve apportée par le témoin est conforme à l’interprétation la plus probable des circonstances. La question de savoir si le récit du témoin a une apparence de vraisemblance est subjective, mais, pour y répondre, il faut prendre en considération l’ensemble de la preuve. Le fait d’établir qu’une partie est crédible peut constituer un résultat concluant sur des questions importantes, car le fait de croire une partie signifiera explicitement ou implicitement que l’autre partie ne me semble pas crédible.

Évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins

[11] À l’étape des allégations de l’audience disciplinaire, j’ai entendu :

  • la plaignante, qui a témoigné au nom de l’autorité disciplinaire;
  • le témoin I.G., qui est l’épouse du membre visé et qui a témoigné au nom du membre visé;
  • le membre visé, qui a témoigné pour son propre compte.

Pour orienter l’évaluation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur témoignage, j’ai examiné les nombreuses observations des représentants.

Membre visé

[12] J’ai trouvé que le membre visé était un témoin crédible et que son témoignage était fiable pour les mêmes raisons que celles présentées par le représentant du membre visé. Comme tout autre membre faisant face à un congédiement, il avait un intérêt marqué envers l’issue de l’audience disciplinaire. Néanmoins, il s’exprimait avec assurance. Il était franc et cohérent lorsqu’il donnait son témoignage. Il n’avait pas de difficulté à se rappeler les événements du 12 août 2021 et du 4 octobre 2021. Il a admis des faits relativement à son comportement et à son rôle dans ce qui s’est passé. Il n’a pas présenté la plaignante sous un jour négatif. Plus important encore, son témoignage concorde avec les éléments de preuve objectifs.

[13] La représentante de l’autorité disciplinaire prétend que l’interrogatoire du représentant du membre visé a amené le membre visé à donner les réponses souhaitées. Au cours de l’audience disciplinaire, j’ai demandé au représentant du membre visé d’ouvrir l’interrogatoire à plusieurs reprises, à la demande de la représentante de l’autorité disciplinaire. Toutefois, je n’ai pas trouvé qu’il orientait le membre visé d’une manière importante et certainement pas d’une manière inappropriée. La plupart des questions fermées étaient des questions préparatoires en vue d’une question de suivi ouverte. D’autres questions portaient sur des éléments précis pour lesquelles un simple « oui » ou « non » était requis. D’autres questions pouvaient nécessiter une réponse simple « oui » ou « non », mais donnaient l’occasion au membre visé de développer la réponse, s’il le souhaitait, ce qu’il a fait à plusieurs reprises. Dans l’ensemble, j’ai trouvé que l’interrogatoire était adéquat et efficace.

[14] Ma seule préoccupation concernant le témoignage du membre visé était qu’il était très similaire à celui de la témoin I.G. La lettre de mandat concernant l’enquête relative au code de déontologie et l’ordonnance de réaffectation temporaire signifiées au membre visé indiquaient qu’il ne devait pas discuter de l’affaire avec tout témoin ou plaignant éventuel. Le membre visé a admis avoir discuté de l’affaire avec la témoin I.G. en termes généraux, malgré cette directive. Il a maintenu catégoriquement qu’il n’a pas permis à la témoin I.G. d’avoir accès aux documents liés à l’enquête.

[15] Je constate qu’il aurait été impossible pour le membre visé de respecter la directive de ne pas discuter de l’affaire avec la témoin I.G., une témoin éventuelle, comme le demandait la lettre. Il devait lui expliquer beaucoup de choses. Elle s’attendait raisonnablement à ce qu’il lui fournisse des explications. Malgré les similitudes dans leurs témoignages, rien ne prouve qu’ils ont fabriqué des éléments de preuve. Je souligne également qu’on n’avait pas demandé à la témoin I.G. de fournir une déclaration de témoin dans cette affaire.

Plaignante

[16] J’ai conclu qu’en général, le témoignage de la plaignante n’était ni crédible ni fiable.

[17] La représentante de l’autorité disciplinaire a reconnu qu’elle n’était pas un témoin parfait et a fourni plusieurs raisons à cette fin, notamment son âge et ses inquiétudes quant aux répercussions de sa présence à l’audience sur sa formation de cadet à la GRC[1]. En outre, elle a fait une crise d’anxiété qui aurait été provoquée par le grand nombre de personnes présentes dans la salle d’audience disciplinaire au moment de son arrivée.

[18] La plaignante a déclaré à maintes reprises qu’elle se souvenait seulement des événements traumatisants et qu’elle avait peu de souvenirs des autres événements. Cependant, même lorsqu’il était question des événements traumatisants, son témoignage n’était pas cohérent. Elle a aussi affirmé à maintes reprises que sa mémoire s’était estompée avec le temps, qu’elle était fatiguée et qu’elle n’avait pas eu assez de temps pour préparer son témoignage.

[19] Je reconnais que la journée où la plaignante a témoigné a été longue pour elle. Elle semblait fatiguée pendant le contre-interrogatoire. Elle était évasive et combative. Comme le représentant du membre visé l’a souligné pendant l’audience disciplinaire, il était difficile de savoir si elle donnait des réponses inadéquates et qu’elle refusait de répondre à certaines questions parce qu’elle était fatiguée ou parce qu’elle faisait de l’obstruction. Je crois que c’était une combinaison des deux facteurs, mais un peu plus du deuxième.

[20] En outre, la plaignante était, à juste titre, émotive tout au long de son témoignage.

[21] Elle a parlé de plusieurs choses qui n’avaient pas été abordées dans sa déclaration ou ailleurs dans la preuve. Par exemple, elle a parlé d’un passage pour piétons et d’enfants traversant la rue le 4 octobre 2021. Comme l’a souligné le représentant du membre visé, son témoignage était intrinsèquement incohérent.

[22] Son témoignage concernant la façon de conduire du membre visé dans l’allégation 1 était vague et manquait de précisions.

[23] En ce qui concerne les menaces que le membre visé aurait proférées, le représentant du membre visé a relevé des incohérences dans ce qu’elle avait consigné dans ses notes personnelles et ce qu’elle avait divulgué à diverses personnes, notamment Mme C.B., M. G.K., les enquêteurs dans sa déclaration et la représentante de l’autorité disciplinaire lors de l’entrevue préparatoire en vue de l’audience disciplinaire, et dans son témoignage pendant l’audience disciplinaire.

[24] De plus, son témoignage ne correspond pas aux éléments de preuve objectifs ni aux témoignages du membre visé et de la témoin I.G. relativement à plusieurs éléments essentiels.

[25] Je n’ai pas trouvé le contre-interrogatoire du représentant du membre visé déroutant, comme l’a suggéré la représentante de l’autorité disciplinaire. Il était plutôt méthodique et exhaustif. Je constate que, lorsque la plaignante se disait confuse, c’était à des moments où elle faisait de l’obstruction ou ne coopérait pas.

[26] Les documents présentés à la plaignante pendant son témoignage n’étaient pas excessifs. La témoin I.G. et le membre visé ont reçu les mêmes documents, mais je garde à l’esprit que certains des documents ont été soumis par le membre visé. J’ai donné à la plaignante plusieurs occasions d’examiner les documents pendant l’audience disciplinaire.

[27] En ce qui concerne sa capacité à préparer son témoignage, je considère que la plaignante a eu amplement de temps pour le faire. Comme l’a souligné le représentant du membre visé, elle a rencontré la représentante de l’autorité disciplinaire une semaine avant l’audience disciplinaire. Je reconnais que la formation à la Division Dépôt est exigeante et difficile; cependant, je ne considère pas qu’il s’agit d’une excuse raisonnable pour justifier son manque de préparation.

[28] Je conclus en disant que mon impression générale de la plaignante est qu’elle ne s’est pas investie dans la présentation de son témoignage. Elle a manifesté une réticence à assister à l’audience disciplinaire en personne avant de recevoir une sommation. En fait, elle a menacé de retenir les services d’un avocat pour éviter d’avoir à se présenter devant moi. Un cadre supérieur à la Division Dépôt a dû intervenir et l’informer, à juste titre, qu’elle était tenue d’assister à l’audience disciplinaire, conformément à la sommation signifiée.

Témoin I.G.

[29] J’ai trouvé que la témoin I.G. était un témoin crédible et que son témoignage était fiable. Je reconnais qu’elle avait un intérêt marqué envers l’issue de la présente instance. Une issue négative aurait pu entraîner une perte du revenu et des avantages liés à l’emploi du membre visé. La témoin I.G. a dit qu’elle voulait se porter garante pour son mari, mais elle a aussi dit qu’elle souhaitait que la vérité sorte. Elle s’exprimait avec assurance; elle était franche et cohérente lorsqu’elle donnait son témoignage. Elle est restée solide en contre-interrogatoire. Elle n’a pas eu de difficulté à se rappeler les événements du 12 août 2021 et du 4 octobre 2021. Son témoignage concordait également avec les éléments de preuve objectifs.

[30] Elle a admis avoir discuté de l’affaire avec le membre visé. La témoin I.G. et le membre visé ont clairement dit qu’ils n’avaient pas approfondi les détails de la preuve. Je suis convaincu que la témoin I.G. n’avait qu’une connaissance générale des questions liées à l’enquête avant de donner son témoignage.

[31] Je souligne que son témoignage concerne principalement des faits contextuels. J’ai conclu que le témoignage qu’elle a livré en lien avec la façon de conduire du membre visé le 4 octobre 2021 était peu ou pas utile. En outre, elle n’avait aucune connaissance directe des menaces que le membre visé aurait pu faire à l’endroit de la plaignante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[32] Pour tirer les conclusions de fait suivantes, j’ai examiné le rapport d’enquête relative au code de déontologie et les documents à l’appui, la réponse du membre visé aux allégations, les éléments de preuve entendus et reçus pendant l’audience disciplinaire et les observations des parties quant aux allégations.

[33] Au moment des faits, le membre visé était un membre de la GRC affecté au Détachement de Surrey, dans la Division E.

[34] Le membre visé et la plaignante se sont engagés dans une relation au début de 2020. Ils se sont rencontrés alors que la plaignante travaillait à la Station de transmissions opérationnelles de Surrey. Leurs premiers échanges étaient liés au travail, mais ceux-ci se sont poursuivis sur le plan personnel.

[35] Leurs quarts de travail se chevauchaient à l’occasion. Cela facilitait les communications entre eux. La plaignante a informé le membre visé qu’elle souhaitait devenir policière. Le membre visé a offert de l’aider. Il lui a fourni son numéro de téléphone personnel.

[36] Le membre visé et la plaignante ont commencé à passer du temps ensemble. Ils se donnaient rendez-vous à l’occasion pour aller souper et pour aller prendre des promenades avec le chien du membre visé. Ils communiquaient aussi régulièrement par téléphone, messages textes et Snapchat.

[37] La relation occasionnelle s’est rapidement transformée en relation intime; ils ont passé une fin de semaine ensemble à Whistler et une nuitée dans un hôtel au centre-ville de Vancouver, le 8 août 2021.

[38] Pendant leur relation, la plaignante a envoyé des photographies intimes d’elle au membre visé. Je n’ai aucun élément de preuve crédible indiquant que le membre visé a sollicité ces photographies. Des photographies ont également été prises lors de leurs relations sexuelles.

[39] La plaignante croyait qu’elle et le membre visé allaient se marier, même s’ils n’avaient jamais rencontré les parents de l’autre et malgré l’ambivalence du membre visé face à l’idée.

[40] La plaignante a présenté des demandes d’emploi auprès de plusieurs services de police, dont la GRC. Elle a affirmé que le membre visé agissait à titre de référence pour ces demandes d’emploi. Le membre visé a nié cela. L’autorité disciplinaire n’a présenté aucun élément de preuve indépendant pour prouver cet argument; par conséquent, je ne peux pas trancher sur la question.

Événements du 12 août 2021

[41] Le 12 août 2021, le membre visé a été blessé dans un accident de la route alors qu’il était en fonction. Comme suite aux directives d’un superviseur, il s’est rendu à l’hôpital pour obtenir des soins médicaux. Le membre visé en a informé la plaignante. Cette journée-là, elle travaillait à titre d’adjointe de l’unité de soins à l’hôpital.

[42] La plaignante a accédé au dossier médical du membre visé tenu par l’hôpital. Le dossier indiquait une conjointe, la témoin I.G., comme plus proche parent. Tout au long de leur relation, le membre visé avait nié qu’il était marié. La plaignante est devenue troublée lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle s’était « fait prendre » pendant un an et demi.

[43] La plaignante a fourni plusieurs raisons pour lesquelles elle a accédé au dossier médical du membre visé. Toutes ces raisons posent problème. Elle ne travaillait pas au service des urgences ce jour-là, mais bien dans une autre unité. Elle a affirmé que son travail exige qu’elle accède aux dossiers de patients au service des urgences pour déterminer où ils doivent se rendre par la suite. Son travail exige également qu’elle crée des fiches pour les patients en fonction des dossiers. En contre-interrogatoire, la plaignante a admis qu’on ne lui avait pas demandé de préparer de fiches médicales pour le membre visé; c’est ce qu’elle avait fourni dans sa déclaration comme justification pour avoir accédé aux renseignements.

[44] La plaignante a également déclaré que le membre visé lui avait demandé de consulter son dossier médical. Cette affirmation n’est pas crédible. Le membre visé tentait de cacher son mariage d’elle. Il savait sûrement que son plus proche parent était inscrit dans son dossier. Il n’aurait pas voulu que la plaignante apprenne qu’il était marié. Je considère que la raison la plus probable pour laquelle elle a examiné son dossier était par curiosité.

[45] La plaignante a admis que ses actes étaient inappropriés. La représentante de l’autorité disciplinaire a admis qu’elle a enfreint le droit à la vie privée du membre visé. Le fait important est qu’elle a consulté le dossier médical du membre visé et qu’elle a appris qu’il était marié.

[46] La plaignante a confronté le membre visé par message texte. Elle lui a envoyé des photographies de son dossier médical montrant que sa conjointe était son plus proche parent, accompagnées du commentaire [traduction] « je le savais ». Le membre visé a tenté de se sortir de la situation par des explications. Il a supplié la plaignante, par message texte, de ne pas appeler la témoin I.G. Il a informé la plaignante qu’il avait des enfants et qu’il devait expliquer la situation.

[47] Une infirmière qui travaillait avec la plaignante a pris l’initiative de vérifier le profil Facebook de la témoin I.G. Elle a trouvé une photographie du membre visé et de la témoin I.G. prise le jour de leur mariage. La plaignante a envoyé la photographie au membre visé, accompagnée du commentaire [traduction] « LMAO, mon vieux, t’es dans la merde! ». On m’a dit que « LMAO » signifie « laughing my ass off » (mort de rire).

[48] Le membre visé et la plaignante ont parlé au téléphone après que le membre visé a reçu son congé de l’hôpital. Pendant cette conversation, la plaignante a demandé au membre visé de lui envoyer 500 $. On a beaucoup insisté sur cet élément pendant l’audience disciplinaire. Le membre visé et la plaignante avaient des points de vue différents sur la situation.

[49] La plaignante a reconnu qu’elle avait demandé l’argent au membre visé. Elle avait payé la chambre d’hôtel pour la nuitée du 8 août 2021. Le membre visé avait accepté de la rembourser. Elle avait eu des dépenses supplémentaires pour le transport et des cadeaux. Elle a demandé l’argent à ce moment-là parce qu’elle avait l’impression qu’elle ne parlerait plus jamais au membre visé. Elle avait atteint la limite de ses cartes de crédit. Elle avait besoin de cet argent pour payer son compte de carte de crédit.

[50] Le membre visé a dit que la plaignante a exigé qu’il lui donne l’argent. Même si elle n’a pas dit que l’argent l’empêcherait de dévoiler leur relation à sa femme, il avait l’impression que s’il ne lui donnait pas l’argent, c’est ce qu’elle allait faire. Il a transféré l’argent à la plaignante plus tard ce soir-là.

[51] Les deux versions sont plausibles. Je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour trancher. Cependant, je suis enclin à accepter la version de la plaignante parce que c’est plus logique. Il est possible que le membre visé ait mal interprété les intentions de la plaignante, étant donné le moment où elle a fait la demande.

[52] La plaignante a communiqué avec la témoin I.G. par téléphone pour confirmer que le membre visé était marié. La plaignante a informé la témoin I.G. qu’elle avait une relation avec le membre visé et a présenté ses excuses pour la situation. Elles ont échangé de l’information. La plaignante et la témoin I.G. ont échangé d’autres renseignements par message texte après cette conversation téléphonique. La témoin I.G. a demandé à la plaignante de fournir des photographies. Cependant, la plaignante n’avait rien d’incriminant pour les fins de la témoin I.G., mais plutôt qui [traduction] « pourrait lui causer des ennuis au travail ». La plaignante et la témoin I.G. ont convenu de ne pas divulguer leurs échanges.

[53] Le lendemain, la témoin I.G. a communiqué avec la plaignante par l’entremise de Snapchat en lui demandant de fournir des éléments de preuve concernant l’infidélité du membre visé. Je ne dispose d’aucun élément probant selon lequel ces éléments de preuve ont été fournis.

Relation pendant la période du 12 août 2021 au 4 octobre 2021

[54] Le membre visé et la plaignante sont demeurés en contact entre le 12 août 2021 et le 4 octobre 2021. Cependant, je ne peux pas établir la nature véritable de leur relation.

[55] Lors de l’interrogatoire principal, la plaignante a dit qu’elle n’avait eu aucun contact avec lui après le 12 août 2021. Toutefois, elle a dit plus tard qu’ils échangeaient des messages textes dans lesquels le membre visé disait qu’il ne resterait plus très longtemps avec sa femme. En contre-interrogatoire, elle a confirmé les messages textes, mais ne se souvenait pas s’ils s’étaient parlé au téléphone, s’ils s’étaient rencontrés en personne ou s’ils avaient eu des relations sexuelles pendant cette période.

[56] Le membre visé a dit qu’il avait tenté de s’éloigner de la plaignante après le 12 août 2021. Néanmoins, il éprouvait encore des sentiments pour elle. Il avait également peur que s’il faisait quelque chose pour contrarier la plaignante, qu’elle parle à sa femme de leur relation. Lui et la plaignante sont restés en contact. Ils se sont rencontrés de deux à quatre fois pour avoir des relations sexuelles pendant cette période.

[57] J’estime que les aveux du membre visé d’avoir poursuivi la relation avec la plaignante et que l’explication qu’il a donnée à cet effet sont crédibles. Il était dans une position difficile. Il ne savait pas que sa femme était déjà au courant de son infidélité. Le fait que la plaignante disait ne pas se souvenir des échanges par téléphone ou des rencontres en personne, qui comprenaient des relations sexuelles, porte atteinte à la crédibilité.

[58] Avant le 4 octobre 2021, possiblement le 3 octobre 2021, la plaignante a communiqué avec le membre visé pour demander qu’ils se rencontrent. La plaignante a déclaré qu’elle voulait parler au membre visé au sujet du fait qu’il agissait à titre de référence dans ses demandes d’emploi auprès de divers services de police, des photographies intimes qu’elle lui avait envoyées et des effets personnels qu’elle souhaitait récupérer. J’estime qu’il s’agit de raisons quelque peu fallacieuses.

[59] Je rejette l’affirmation selon laquelle la plaignante voulait parler au membre visé pour lui demander d’arrêter d’agir à titre de référence dans ses demandes d’emploi auprès des services de police, puisqu’elle aurait simplement pu fournir aux services de police le nom d’une autre personne. Elle n’avait pas besoin de discuter de cette affaire avec le membre visé.

[60] J’accepte le témoignage de la plaignante selon lequel un recruteur d’un service de police auprès duquel elle avait postulé lui a dit que, si elle savait qu’une personne possédait des photos compromettantes d’elle, il fallait qu’elle lui demande de les supprimer. La plaignante a demandé au membre visé à plusieurs reprises de supprimer les photos qu’elle lui avait envoyées. Il lui a dit qu’il les avait supprimées, mais elle ne le croyait pas. J’accepte également l’affirmation selon laquelle le membre visé a supprimé les photos peu de temps après les avoir reçues parce qu’il ne voulait pas les avoir sur son téléphone cellulaire. Le membre visé n’avait aucun contrôle sur la question de savoir si la plaignante le croyait ou non.

[61] La plaignante a également déclaré que le membre visé l’a menacé à maintes reprises de divulguer ses photographies. Cependant, elle n’a pas fourni de précisions sur ces menaces. Elle a simplement parlé en termes généraux. L’autorité disciplinaire n’a présenté aucun élément de preuve indépendant selon lequel le membre visé a conservé les photographies ou qu’il a menacé de les diffuser. La divulgation des photographies alors que leur relation était en cours n’était pas logique pour deux raisons. Premièrement, cela n’aurait servi à rien. Deuxièmement, il tentait de cacher la relation de sa femme. La divulgation des photographies aurait pu exposer leur relation également.

[62] Il est possible que la plaignante ait voulu rencontrer le membre visé en personne pour obtenir la confirmation finale qu’il avait supprimé les photos, mais une rencontre en personne n’était pas nécessaire.

[63] En ce qui concerne les effets personnels qu’elle souhaitait récupérer, le membre visé a déclaré qu’il n’aurait pas conservé les effets personnels de la plaignante dans sa camionnette, puisque sa famille avait accès à ce véhicule. Encore une fois, cela est logique puisqu’il tentait de cacher sa relation avec la plaignante de sa femme.

Événements du 4 octobre 2021

[64] Le membre visé n’était pas en service le 4 octobre 2021, mais il a dit à la témoin I.G. qu’il devait assister à une séance de formation à Langley. Elle n’avait aucune raison de ne pas le croire. Le membre visé a quitté la maison vers 15 h 45 h pour gérer des activités personnelles avant de se rendre à Langley.

[65] La témoin I.G. a reçu un appel téléphonique à 16 h 15 d’une appelante non identifiée, qui lui a dit que le membre visé et la plaignante se rencontraient au Events Centre de Langley (le Events Centre) à 17 h. La témoin I.G. a estimé qu’il s’agissait d’une occasion de prendre son mari en flagrant délit.

[66] La témoin I.G. croyait que c’était la plaignante qui l’avait appelée. Cependant, la plaignante a nié avoir fait l’appel téléphonique. J’estime que la plaignante ou une personne agissant en son nom a appelé la témoin I.G. Il ne s’agit pas seulement d’une explication plausible, mais aussi de la seule explication fournie pour expliquer pourquoi la témoin I.G. s’est rendue au Events Centre ce jour-là. Lors de sa première conversation avec la plaignante, la témoin I.G. avait fait naître l’idée de monter un coup pour prendre le membre visé.

[67] Des vidéos de surveillance ont capté ce qui s’est passé dans les parcs de stationnement nord et est du Events Centre, à compter de 17 h 9.

[68] La plaignante est arrivée dans le parc de stationnement nord, avant le membre visé. Lorsque le membre visé est arrivé, il a stationné sa camionnette à côté du véhicule de la plaignante. Elle est sortie de son véhicule et est montée dans la camionnette du membre visé du côté passager. Le membre visé a quitté le stationnement à une vitesse normale peu de temps après.

[69] La témoin I.G. est arrivée dans le stationnement nord à 17 h. Elle s’est stationnée à un endroit à partir duquel elle a pu observer ce qui s’est passé après l’arrivée du membre visé. Lorsque le membre visé a quitté le stationnement, elle l’a suivi.

[70] Le membre visé a conduit jusqu’au parc de stationnement est du Events Centre, et la témoin I.G. le suivait à une distance de quelques voitures derrière; il y avait un ou deux véhicules entre eux. Une fois dans le parc de stationnement est, le membre visé a reculé la camionnette dans une place de stationnement et l’a immobilisée. Peu de temps après, la témoin I.G. est arrivée en voiture.

[71] Le témoignage de la plaignante concernant ce qui s’est passé dans ce parc de stationnement soulève des problèmes. Il a été réfuté par le membre visé, la témoin I.G. et les images captées par vidéosurveillance.

[72] La plaignante a déclaré que la voiture de la témoin I.G. s’est dirigée vers eux à grande vitesse en faisant crisser les pneus. La voiture s’est immobilisée tout juste avant de heurter la porte du côté passager de la camionnette. Elle a porté à l’attention du membre visé l’arrivée de la témoin I.G. en disant [traduction] « est-ce que c’est ta putain de femme? ». Lorsque le membre visé a reconnu sa femme, il est parti. La plaignante a indiqué qu’elle avait eu l’impression que le membre visé avait heurté le véhicule de la témoin I.G. pendant qu’ils s’en éloignaient. Elle a utilisé le terme [traduction] « effleurer ». Le membre visé a rapidement pris de la vitesse après avoir sorti de la place de stationnement.

[73] Le membre visé a déclaré que la témoin I.G. est arrivée près de la camionnette du côté du conducteur. Elle s’est arrêtée à environ 6 à 10 pieds de la camionnette. Lorsqu’il l’a vue, il a paniqué et a voulu se sortir de la situation et éviter une confrontation entre sa femme et la plaignante. Il n’a pas mentionné avoir heurté le véhicule de la témoin I.G. lorsqu’il est parti.

[74] La témoin I.G. a déclaré qu’elle était arrivée près de la camionnette du membre visé du côté du conducteur. Elle a laissé suffisamment d’espace pour permettre au membre visé de sortir de la camionnette. Elle sortait de son véhicule au moment où le membre visé est parti à bord de la camionnette. Elle n’a pas mentionné que le membre visé a heurté son véhicule lorsqu’il est parti.

[75] Les images captées par vidéosurveillance montrent que la témoin I.G. est arrivée près de la camionnette du membre visé du côté du conducteur. Le membre visé n’a eu aucun mal à sortir tout droit de la place de stationnement, ce qui indique que la témoin I.G. a immobilisé son véhicule à une certaine distance de la camionnette. On peut voir la témoin I.G. ouvrir la porte du conducteur de sa voiture au moment où le membre visé quitte les lieux à bord de sa camionnette.

[76] Le départ du membre visé de la place de stationnement n’était pas erratique. Il ne roulait pas à une vitesse excessive pendant que son véhicule était visible dans les images captées par vidéosurveillance. Il s’est dirigé vers la sortie du parc de stationnement.

[77] Le témoignage de la plaignante concernant le trajet subséquent en véhicule pose aussi problème. Son discours était vague et elle avait de la difficulté à se rappeler de détails importants. Elle n’a pas mentionné la limite de vitesse affichée ni le nombre de véhicules que le membre visé a dépassés. Elle ne pouvait pas dire à quelle vitesse le membre visé roulait. Elle ne se souvenait pas si le membre visé avait omis de s’arrêter aux panneaux d’arrêt ou aux feux rouges. Elle a fourni peu ou pas d’éléments probants concernant la météo, les conditions routières, la circulation ou les environs.

[78] Elle a également fourni des éléments de preuve contradictoires. Par exemple, lors de son témoignage direct, elle a déclaré que le départ du parc de stationnement est était [traduction] « aux alentours des heures scolaires ». En contre-interrogatoire, elle a dit que la journée scolaire était terminée depuis plusieurs heures, ce qui correspond à l’heure de la journée des événements. Elle a déclaré que les enfants qui traversaient la rue obligeaient les véhicules à ralentir, mais elle n’était pas cohérente quant à l’endroit où ils avaient vu les enfants. Elle n’avait pas mentionné ces enfants dans sa déclaration initiale. Elle a seulement mentionné l’existence d’un passage pour piétons en contre-interrogatoire.

[79] Le membre visé a fourni des éléments de preuve plus détaillés. J’accepte une partie importante de son témoignage, surtout lorsque les éléments correspondent à ceux de la plaignante et de la témoin I.G. et aux éléments de preuve objectifs. Les cartes Google Maps admises en preuve à l’audience disciplinaire m’ont aussi aidé à déterminer les détails du trajet effectué en camionnette.

[80] Le membre visé a dû attendre qu’un véhicule tourne à gauche avant de pouvoir virer à droite sur la rue 202a pour sortir du parc de stationnement est. Il a vu sa femme emprunter la rue 202a derrière lui. Il vérifiait ses rétroviseurs fréquemment. Il y avait deux ou trois véhicules devant lui. Le premier véhicule conduisait lentement. Il y avait un véhicule en sens inverse qui roulait à une certaine distance. Malgré la double ligne continue interdisant le dépassement, le membre visé a estimé que le risque de collision était faible, donc il a dépassé les véhicules devant lui. Il n’est resté dans la voie inverse que brièvement. Je ne peux pas conclure qu’il a forcé des véhicules à quitter la chaussée ou à dévier la camionnette ou que des automobilistes ont klaxonné en passant, comme l’a affirmé la plaignante.

[81] La voie secondaire 202a est parallèle à la rue 200, qui est plus achalandée. La section de la rue 202a où le membre visé a conduit sa camionnette était des voies uniques en direction nord et en direction sud. Les voies étaient divisées par une ligne double continue jaune. La chaussée était droite, sans collines. Je ne dispose d’aucun autre élément de preuve d’obstacles à la visibilité; je considère donc que le membre visé avait un bon champ de vision de la rue, sur une certaine distance.

[82] La rue 202a est bordée à l’ouest par une école intermédiaire, une école secondaire et un secteur boisé qui s’étend jusqu’à la 74e avenue. Il y a un terrain de soccer du côté est de l’école intermédiaire, donc l’école se trouve entre le terrain de sport et la rue 202a. Les activités sportives ayant lieu à l’école intermédiaire, le cas échéant, auraient été assez éloignées de la rue 202a. Malgré la présence des deux écoles et du terrain sportif, je ne dispose d’aucun élément probant, autre que les dires de la plaignante, indiquant qu’il y avait des enfants près de la rue ou qui traversaient la rue. Le membre visé a déclaré qu’il n’avait pas vu d’enfants ou d’activités sportives pendant le trajet.

[83] Je ne dispose d’aucun élément de preuve concernant la limite de vitesse affichée sur la rue 202a, autre que le témoignage du membre visé, qui dit être retourné dans le secteur après l’incident et avoir déterminé qu’elle était de 50 kilomètres à l’heure. Malgré la présence des deux écoles, je n’ai pas non plus d’éléments probants selon lesquels il y avait des panneaux de zones scolaires qui auraient réduit la limite de vitesse affichée. Néanmoins, s’il y en avait, il pourrait y avoir eu des heures d’application. Le représentant du membre visé m’a dit que la limite de vitesse dans les zones scolaires est seulement en vigueur entre 8 h et 15 h. Je suis conscient que ces heures peuvent être différentes si le secteur est désigné comme une aire de jeu, qui exige des heures prolongées. De plus, aucun élément de preuve indépendant ne m’a été fourni par la plaignante indiquant qu’il y avait un passage pour piétons sur la rue 202a ou qu’ils ont croisé des panneaux d’arrêt ou des feux rouges.

[84] La rue 202a est bordée du côté est par des propriétés résidentielles largement espacées et beaucoup d’espaces verts. La plupart des maisons sont éloignées de la route et comportent de longues allées. À l’exception des deux écoles, je considère ce secteur comme une région principalement rurale.

[85] La témoin I.G. a déclaré qu’elle a suivi le membre visé à deux ou trois voitures derrière lui parce qu’un véhicule avait emprunté la route devant elle. Son témoignage appuie la déclaration du membre visé selon laquelle il a seulement dépassé deux véhicules. Elle a tourné à droite à la 76e avenue parce qu’elle croyait que le membre visé avait fait un virage à cet endroit. Elle a affirmé que, pendant qu’elle se trouvait derrière le membre visé, il conduisait en fonction de la circulation. Comme elle ne voyait plus le membre visé, elle est retournée au Events Centre et a stationné sa voiture. Elle a ensuite appelé le membre visé à partir de ce lieu.

[86] Le membre visé a fait un virage à droite sur la 73e avenue dans une zone résidentielle. Il a rangé la camionnette sur le bord de la chaussée, puis a dit à la plaignante de sortir. Je ne crois pas que la plaignante ait sauté hors du véhicule alors qu’il roulait encore, comme elle l’a prétendu. Le membre visé a fait sortir la plaignante à cet endroit parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’un endroit sécuritaire. Bien que cet endroit était à environ un kilomètre de son véhicule, je n’ai aucune preuve du contraire. Le membre visé est ensuite parti.

[87] Après avoir fait sortir la plaignante, le membre visé a fait un virage sur la rue 202 et s’est arrêté. La témoin I.G. l’avait appelé. Il voulait la rappeler. Pendant cette conversation, il a appris que la témoin I.G. et la plaignante s’étaient déjà parlé et que la témoin I.G. était au courant de son infidélité. La témoin I.G. a également informé le membre visé de l’appel qu’elle avait reçu concernant la rencontre. La témoin I.G. a lancé un ultimatum au membre visé. Il devait choisir entre la plaignante et elle et les enfants. Ils ont accepté de se rencontrer.

[88] Pendant que le membre visé parlait au téléphone avec la témoin I.G., la plaignante a traversé une allée à pied jusqu’à la 74e avenue, puisque c’était la voie de retour naturelle jusqu’à son véhicule. Une fois l’appel entre la témoin I.G. et le membre visé terminé, ce dernier s’est également retrouvé sur la 74e avenue, car il s’agissait du chemin à emprunter pour retourner sur la rue 202a. Lorsqu’il a vu la plaignante marcher, il s’est arrêté près d’elle et a baissé la vitre du côté passager pour lui parler.

[89] Encore une fois, le témoignage de la plaignante concernant ce qui s’est passé ensuite pose problème. Elle a déclaré que des gens dans l’allée d’une résidence voisine les regardaient. Le membre visé était très agressif. Il savait qu’elle avait dévoilé la liaison à sa femme. Il a proféré les menaces suivantes :

  • [traduction] Je vais te le faire regretter.
  • [traduction] Je vais t’avoir.
  • [traduction] Surveille tes arrières.
  • [traduction] Tu vas me le payer.
  • [traduction] Tu ne sais pas combien ça va te coûter.
  • [traduction] Tu ne sais pas qui je connais.
  • [traduction] Tu voulais devenir policière; eh bien, je vais m’assurer que tu ne pourras jamais devenir policière.

[90] Elle a dit que le membre visé continuait de circuler autour du secteur après l’avoir laissée sur le bord de la rue. Il l’a appelée deux fois à partir de son téléphone cellulaire. Elle lui a dit de la laisser tranquille. Il a aussi appelé deux fois en utilisant un numéro sans identification. Elle avait peur parce qu’il lui avait déjà dit qu’il avait toujours une arme à feu chargée avec lui et qu’il gardait un couteau dans sa camionnette. Elle est entrée dans un secteur boisé à proximité. Il commençait à faire nuit. Elle ne se sentait pas en sécurité dans les bois, mais elle y est restée pendant une demi-heure. Elle est ensuite retournée à son véhicule à pied.

[91] Lors du contre-interrogatoire, la plaignante a déclaré qu’elle avait appelé plusieurs amis après que le membre visé l’avait fait sortir de la camionnette. Mme C.B. a été la première à répondre. Elle a dit que Mme C.B. a entendu les menaces proférées par le membre visé, mais a plus tard dit qu’elle n’était pas certaine si elle était au téléphone lorsque le membre visé avait fait les menaces. En outre, elle était très incertaine quant au moment des appels téléphoniques par rapport aux menaces qu’aurait proférées le membre visé et au moment où elle est entrée dans les bois. Elle disait que son incertitude quant à l’ordre des événements était parce qu’elle n’avait pas [traduction] « pensé à cela avant maintenant ». De plus, elle ne se souvenait pas de ce qu’elle avait dit à Mme C.B. pendant les deux appels téléphoniques, qui avaient duré plus de 40 minutes au total.

[92] Le membre visé a déclaré qu’il n’avait vu personne d’autre à proximité lorsqu’il a confronté la plaignante sur la 74e avenue. Il a confronté la plaignante au sujet du coup monté et lui a demandé pourquoi elle avait fait cela. Il l’a traitée de [traduction] « vache ». Elle a répondu en disant qu’il savait exactement ce qu’il faisait. Il a dit qu’il allait la poursuivre pour avoir accédé à son dossier médical. Le membre visé a répété cet élément en contre-interrogatoire, en ajoutant que ce que la plaignante avait fait n’était pas professionnel et avait violé son droit à la vie privée.

[93] Il a insisté sur le fait qu’il n’avait proféré aucune autre menace et n’avait fait aucune mention des photographies intimes que la plaignante lui avait envoyées. Il parlait fort. Il était contrarié. La conversation a duré de 5 à 10 secondes. Il est ensuite parti pour aller rejoindre sa femme. Après son départ, il a appelé la plaignante au téléphone deux fois parce qu’il était déconcerté et n’arrivait pas à y croire. Il l’a traitée de [traduction] « salope » et lui a dit qu’il ne voulait plus lui parler. Il n’a fait aucune menace pendant l’appel téléphonique.

[94] Les relevés téléphoniques indiquent que le membre visé a appelé son épouse à 17 h 23. L’appel téléphonique a duré 3 minutes. Les relevés téléphoniques montrent également que le membre visé a appelé la plaignante deux fois à 17 h 26. Les relevés indiquent que les deux appels auraient duré une minute[2]. Compte tenu du moment des appels, je constate que la conversation entre le membre visé et la plaignante sur la 74e avenue aurait été d’une très courte durée. D’après les relevés téléphoniques, je constate également que le membre visé n’a pas fait les deux appels à partir d’un numéro sans identification que la plaignante a reçus.

[95] J’estime que, après avoir fait descendre la plaignante sur la 74e avenue, le membre visé est allé rejoindre son épouse. Il n’a pas circulé autour du secteur. Son objectif était, à juste titre, d’aller retrouver sa femme pour lui expliquer la situation.

[96] J’estime également que Mme C.B. n’a pas entendu le membre visé menacer la plaignante. Mme C.B. n’a pas mentionné dans sa déclaration qu’elle avait entendu les menaces. De plus, la plaignante a appelé Mme C.B. après les deux appels du membre visé, qui ont été faits après que le membre visé aurait proféré les menaces sur la 74e avenue. Les appels avec Mme C.B. ont probablement eu lieu pendant les 15 à 30 minutes où la plaignante était dans les bois, alors qu’elle revenait à son véhicule à pied.

[97] Je constate que la relation entre le membre visé et la plaignante s’est effectivement terminée ce jour-là.

[98] Le 5 octobre 2021, la plaignante s’est livrée à un échange de messages textes avec un ami, M. G.K. Ce dernier a convaincu la plaignante de signaler cette affaire à la GRC, car cela ne paraîtrait pas bien pour elle si l’incident était divulgué pendant un processus de demande d’emploi pour devenir policière. L’échange de messages textes dans le dossier est incomplet. D’après ce qui se trouve dans le dossier, les renseignements qu’elle a fournis à M. G.K. ne concordent pas avec les témoignages que j’ai entendus pendant l’audience disciplinaire, y compris celui de la plaignante.

[99] Le 14 octobre 2021, la GRC a lancé une enquête liée au code de déontologie, en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC.

[100] En outre, le membre visé a été arrêté le 14 octobre 2021 pour avoir proféré des menaces, en violation de l’article 264.1 du Code criminel, à la suite d’une enquête prévue par la loi. Il a été remis en liberté sur promesse le même jour.

[101] Le détail 36 précise que le membre visé a conclu une entente pour régler le différend par l’application de mesures de rechange prévues à l’article 717 du Code criminel. Il semblerait que cela a été fait avec le consentement de la plaignante. Bien que cela soit mentionné dans le rapport d’enquête final, je ne dispose d’aucun élément de preuve pour le confirmer. Je dispose d’une lettre d’excuses adressée à la plaignante rédigée par le membre visé, qu’il a fournie dans sa réponse aux allégations. On me dit que cette lettre faisait partie de l’entente sur les mesures de rechange.

ANALYSE

[102] Les deux allégations concernent une conduite déshonorante qui relève de l’article 7.1 du code de déontologie. Pour établir une allégation en vertu de cet article, l’autorité disciplinaire doit établir chacun des éléments suivants, selon la prépondérance des probabilités :

  1. les actes qui constituent le comportement allégué;
  2. l’identité du membre visé;
  3. si la conduite du membre visé est susceptible de discréditer la GRC;
  4. si le comportement du membre est suffisamment lié à ses fonctions et responsabilités pour donner à la GRC un intérêt légitime à discipliner le membre.

[103] Je reconnais que le critère énoncé à la page 171 du Guide des mesures disciplinaires (version du 14 novembre 2024) comporte des éléments pour l’article 7.1 du code de déontologie qui diffèrent de ceux que je viens de décrire. Puisque j’ai utilisé le critère susmentionné dans ma détermination des faits établis, que j’ai publiée le 21 novembre 2023, je continuerai d’utiliser cette version du critère dans cette affaire. De plus, les distinctions entre les deux critères ne changent pas mes conclusions dans cette affaire d’une manière importante.

[104] Pour commencer, le deuxième élément pour les deux allégations quant à l’identité du membre visé n’est pas mis en doute. D’autres explications sont requises pour le premier élément quant à chaque allégation. Je vais ensuite aborder ensemble les troisième et quatrième éléments du critère pour les deux allégations.

Les actes constituant le comportement de l’allégation 1

[105] Les actes qui constituent, selon l’autorité disciplinaire, le comportement du membre visé quant à l’allégation 1 sont les suivants : alors qu’il n’était pas en service, le membre visé a conduit son véhicule personnel d’une manière dangereuse, mettant ainsi en danger la vie de la plaignante, qui était passagère à bord du véhicule.

[106] Le représentant du membre visé a fourni des observations concernant les critères appliqués par les tribunaux criminels pour la conduite dangereuse. Je ne suis pas tenu d’appliquer ces critères dans cette procédure. Toutefois, les décisions des tribunaux criminels sur la conduite dangereuse peuvent m’aider à déterminer si le membre visé a conduit de manière dangereuse.

[107] Pour une infraction criminelle de conduite dangereuse, une personne doit conduire :

[…] d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […][3]

[108] Par conséquent, « il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. L’enquête doit être axée sur les risques créés […], et non sur les conséquences, comme un accident […] »[4]. Certains des facteurs à prendre en considération dans l’analyse sont les suivants :

  • la vitesse atteinte;
  • les conditions de la circulation;
  • la nature des routes;
  • les conditions météorologiques[5].

[109] Une conduite qui est perçue objectivement comme dangereuse ne constitue pas un critère suffisant; il doit y avoir un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances[6].

[110] D’après mes conclusions de fait et compte tenu de toutes les circonstances, je ne peux pas conclure que le membre visé a conduit son véhicule d’une manière dangereuse. Bien qu’il ait commis deux infractions au Code de la route, sa conduite ne constituait pas un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

[111] Les deux infractions au Code de la route étaient mineures. La circulation était faible. Bien qu’un véhicule roulait vers eux en sens inverse, il se trouvait à une certaine distance. Les véhicules que le membre visé a dépassés se déplaçaient à une faible vitesse, ce qui a été appuyé par le témoignage des trois témoins, indiquant un engorgement.

[112] Le membre visé a déclaré qu’il regardait dans les rétroviseurs fréquemment, principalement parce que sa femme était derrière lui. La représentante de l’autorité disciplinaire a suggéré que cela détournait son attention de la conduite de son véhicule. Pour conduire, il faut nécessairement regarder dans les rétroviseurs. Je n’ai reçu aucun élément de preuve selon lequel les regards dans les rétroviseurs du membre visé allaient au-delà des pratiques normales de conduite.

[113] Le temps était dégagé. La route était droite et il n’y avait aucun obstacle à la visibilité du membre visé. La journée scolaire était terminée au moment des faits.

[114] En outre, j’estime qu’il m’est permis de tenir compte du fait que le membre visé a reçu une formation de conduite de la GRC et qu’il était fréquemment appelé à conduire dans des circonstances dangereuses dans le cadre de ses fonctions. Ses capacités à évaluer le risque dépasseraient celles d’un citoyen ordinaire. Le membre visé a évalué le risque comme étant faible.

[115] Je ne constate pas que les actes du membre visé ont mis en danger la vie de la plaignante ou de quiconque. Il est possible que les sensibilités de la plaignante aient été exacerbées par le fait que la femme du membre visé venait de les surprendre ensemble et qu’au lieu de demeurer dans le parc de stationnement pour faire face à la situation, le membre visé ait choisi de prendre la fuite. Il s’agissait d’une situation très stressante et émotive, même avant que le membre visé commence à sortir du parc de stationnement est du Events Centre.

[116] Pour ce motif, je conclus que l’autorité disciplinaire n’a pas établi les actes précisés selon la prépondérance des probabilités. Le membre visé n’a pas conduit son véhicule personnel de façon dangereuse; ainsi, il n’a pas mis la vie de la plaignante en danger. Par conséquent, je conclus que l’autorité disciplinaire n’a pas établi le premier élément du critère relatif à l’allégation 1.

Les actes constituant le comportement de l’allégation 2

[117] Les actes qui constituent, selon l’autorité disciplinaire, le comportement du membre visé quant à l’allégation 2 sont les suivants : le membre visé a menacé de faire du tort à la plaignante et/ou a menacé de diffuser des photographies explicites d’elle.

[118] Le détail 23 prétend que le membre visé a proféré les menaces suivantes à la plaignante lorsqu’il a arrêté son véhicule sur la 74e avenue et qu’il lui a parlé :

  1. [traduction] « Je vais te démolir! »
  2. [traduction] « Tu ferais mieux de surveiller tes arrières à partir de maintenant! »
  3. [traduction] « Je vais détruire ta réputation! »
  4. [traduction] « Je vais m’assurer qu’aucun service de police ne t’embauche! »
  5. [traduction] « N’oublie pas que j’ai toujours ces photos : je ne les ai pas supprimées! »

[119] Le détail 33 présente cinq sous-détails concernant des commentaires antérieurs faits par le membre visé. Sous-détails :

  1. Le membre visé a étranglé la plaignante pendant des rapports sexuels consensuels au point où elle s’est presque évanouie; et le membre visé a fait d’autres commentaires concernant l’étranglement qu’il aurait fait.
  2. Le membre visé a fait des commentaires à plusieurs reprises sur la strangulation ou des jeux d’étranglement.
  3. Le membre visé a raconté à la plaignante qu’il avait agressé un prisonnier pendant une arrestation.
  4. Le membre visé a dit à la plaignante qu’il lançait des coups de poing furtifs, en sous-entendant qu’il pourrait faire de même à la plaignante.
  5. Le membre visé a dit à la plaignante qu’il avait vérifié ses antécédents avant de commencer à la fréquenter.

[120] Ces détails sont compris dans le but de fournir un contexte quant aux raisons pour lesquelles la plaignante a pris au sérieux les menaces qu’aurait proférées le membre visé le 4 octobre 2021 et craignait prétendument pour sa sécurité après les menaces alléguées.

[121] L’autorité disciplinaire n’a présenté aucun élément de preuve crédible indiquant que le membre visé a étranglé la plaignante pendant des rapports sexuels consensuels ou qu’il a fait des commentaires concernant la strangulation ou des jeux d’étranglement. Des enquêteurs du Groupe de la responsabilité professionnelle ont examiné attentivement les trois autres éléments et n’ont trouvé aucun élément de preuve étayant les allégations de la plaignante.

[122] J’ai d’importantes préoccupations quant à la véracité de la preuve de la plaignante concernant les menaces qu’aurait proférées le membre visé. Au cours de la présente procédure, la plaignante a divulgué de nombreuses menaces alléguées à diverses personnes à divers moments. Ses divulgations n’étaient pas cohérentes.

[123] Je remets également en question la peur de la plaignante à l’égard du membre visé pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les menaces dont elle a parlé dans son témoignage sont toutes très nébuleuses. Aucune des menaces ne suggérait des préjudices physiques. Ensuite, tout au long de la procédure, la plaignante était très préoccupée par la possibilité que l’incident nuise à ses chances de devenir policière. En outre, l’autorité disciplinaire n’a présenté aucun élément de preuve indépendant étayant l’allégation de la plaignante selon laquelle le membre visé portait une arme à feu chargée ou avait un couteau dans sa camionnette. Enfin, pendant un échange de messages textes le jour après l’incident, elle a dit à M. G.K. que, bien qu’elle avait eu peur le 4 octobre 2021, elle n’avait plus peur maintenant.

[124] Comme j’ai eu bien du mal à clarifier les allégations de la plaignante quant aux menaces qu’aurait proférées le membre visé, la seule menace que je suis prêt à retenir est que le membre visé a menacé de poursuivre la plaignante pour avoir violé son droit à la vie privée. Même si une poursuite aurait pu nuire à sa réputation et à ses perspectives de carrière dans la police, il ne s’agissait pas d’une menace de préjudice physique.

[125] Je conclus que l’autorité disciplinaire n’a pas établi les actes allégués selon lesquels le membre visé aurait menacé de faire du tort et/ou de diffuser des photographies explicites d’elle.

Comportement susceptible de discréditer la GRC

[126] Le critère relatif à la conduite déshonorante est bien établi. Il s’agit de déterminer si une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, serait d’avis que la conduite du membre en question est susceptible de discréditer la GRC.

[127] La représentante de l’autorité disciplinaire n’a pas abordé cet élément du critère pour l’allégation 1. En ce qui concerne l’allégation 1, le représentant du membre visé a simplement convenu qu’un dépassement sur une double ligne continue constituait une infraction au Code de la route, mais ne constituait pas une conduite déshonorante.

[128] En ce qui concerne l’allégation 2, la représentante de l’autorité disciplinaire a simplement déclaré que la profération de menaces démontrait un manque de respect évident et gratuit à l’égard de l’autre partie et que j’avais déjà établi, dans le cadre de décisions antérieures, qu’il s’agissait d’un facteur suffisant pour démontrer une conduite déshonorante. Le représentant du membre visé a déclaré que, si je constatais que le membre visé avait proféré des menaces, je devais les mettre en contexte. Le membre visé avait été [traduction] « pris sur le fait par sa femme ». Il a paniqué. Il était en colère. Il a confronté la plaignante quelques minutes après avoir appris qu’elle avait monté un coup pour que sa femme découvre son infidélité. Il s’agissait d’un moment intense de peur et de colère. Il craignait perdre sa femme et ses enfants. Après le 4 octobre 2021, le membre visé n’a eu aucun autre contact avec la plaignante. Il ne lui a causé aucun préjudice physique. Il a admis avoir menacé de poursuivre la plaignante, ce qui était un recours juridique à sa disposition. Une personne raisonnable ayant connaissance de toutes les circonstances de l’affaire ne serait pas d’avis que la conduite du membre était déshonorante.

[129] La violation d’une loi provinciale peut constituer une conduite déshonorante dans certaines circonstances. Les infractions au Code de la route sont chose courante. Les deux infractions au Code de la route commises par le membre visé se sont essentiellement produites simultanément. Le membre visé a admis qu’il n’aurait pas dû dépasser les deux véhicules sur la double ligne continue. Pour ce faire, il aurait dépassé la limite de vitesse affichée. J’ai conclu que le membre visé n’a pas mis la vie de quiconque en danger par ses actes. Bien que les membres soient tenus de respecter des normes plus élevées, une personne raisonnable ayant connaissance de tous les faits, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, ne serait pas d’avis que la conduite du membre visé serait susceptible de discréditer la GRC.

[130] En ce qui concerne l’allégation 2, le membre visé était, à juste titre, en colère. Il venait de découvrir que sa femme était au courant de son infidélité depuis un certain temps et que la plaignante avait appelé sa femme pour lui parler de leur rencontre au Events Centre. Néanmoins, la seule menace que j’ai pu établir est que le membre visé a menacé de poursuivre la plaignante pour avoir violé son droit à la vie privée. Je constate qu’une personne raisonnable ayant connaissance des faits, y compris la réalité des services de police en général et de la GRC en particulier, ne serait pas d’avis qu’une menace d’intenter des poursuites dans les circonstances constituerait une conduite susceptible de discréditer la GRC.

Conduite suffisamment liée aux fonctions et aux responsabilités du membre pour donner à la GRC un intérêt légitime à discipliner le membre visé

[131] Le quatrième élément du critère relatif à la conduite déshonorante exige de l’autorité disciplinaire qu’elle démontre selon la prépondérance des probabilités que la conduite du membre visé est suffisamment liée à ses fonctions et responsabilités pour donner à la GRC un intérêt légitime à discipliner le membre visé.

[132] Dans ses observations, la représentante de l’autorité disciplinaire n’a pas abordé le quatrième élément du critère de conduite déshonorante pour ni l’une ni l’autre des allégations. Le représentant du membre visé a simplement déclaré que la façon de conduire du membre visé ainsi que sa menace de poursuivre la plaignante n’étaient pas suffisamment liées à ses fonctions pour permettre à la GRC de le discipliner.

[133] Les membres de la GRC doivent se conformer au code de déontologie, qu’ils soient en service ou non. Les policiers sont tenus de respecter des normes plus élevées que celles appliquées au grand public. On s’attend à ce que les policiers respectent les lois qu’ils appliquent en tout temps, même lorsqu’ils ne sont pas en service. Cependant, je ne peux pas conclure qu’une personne raisonnable examinant les actes du membre visé déterminerait que sa capacité de remplir ses fonctions à titre de policier a été compromise par les infractions au Code de la route qu’il a commises ou par la menace de poursuivre la plaignante pour avoir violé son droit à la vie privée.

Conclusion quant aux allégations

[134] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’autorité disciplinaire n’a pas établi les quatre éléments du critère de conduite déshonorante selon la prépondérance des probabilités pour ni l’une ni l’autre des allégations. Par conséquent, je conclus que les allégations 1 et 2 ne sont pas établies.

[135] Bien que j’ai conclu que ni l’une ni l’autre des allégations n’est établie, je souligne que toute cette affaire est imputable aux gestes du membre visé. Ses gestes ont eu une incidence sur de nombreuses personnes; probablement d’une manière plus importante que peut le penser le membre visé. J’espère qu’il a appris de cette expérience, et je suis persuadé qu’il ne répétera pas ce genre de comportement d’ici la fin de sa carrière à la GRC.

DÉCISION

[136] Je conclus que les allégations 1 et 2 ne sont pas établies selon la prépondérance des probabilités. L’une ou l’autre des parties peut faire appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au membre visé, comme il est indiqué à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

28 août 2025

Kevin L. Harrison

Comité de déontologie

 

Date

 



[1]Au moment de donner son témoignage à l’audience disciplinaire, la plaignante était en formation à la Division Dépôt de la GRC.

[2]Je présume que la durée minimale d’un appel aux fins des relevés téléphoniques est d’une minute.

[3]R. c Roy, 2012 CSC 26 [Roy], paragraphe 10.

[4] Roy, paragraphe 34.

[5]R. v Zaba, 2016 ONCA 167, paragraphe 41.

[6] Roy, paragraphe 42.

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