Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le 7 août 2023, le membre visé a reçu un avis d’audience disciplinaire, daté du 28 juin 2023, contenant deux allégations en vertu de l’article 2.1 du code de déontologie et une allégation en vertu de l’article 7.1 du code de déontologie. Selon l’allégation 1, le membre visé aurait commis des actes de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, à l’égard du plaignant. Selon l’allégation 2, le membre visé aurait tenu des propos discourtois à l’égard du plaignant et d’autres membres. Selon l’allégation 3, le membre visé aurait entravé le plaignant pendant qu’il conduisait un véhicule de police sur l’autoroute. Cela aurait amené le plaignant à conduire de manière dangereuse ou imprudente.
Le 5 juin 2024, après avoir entendu huit témoins pour l’autorité disciplinaire, y compris le plaignant, et quatre témoins pour le membre visé, y compris le membre visé, le comité de déontologie a conclu que les trois allégations étaient fondées. La phase relative aux mesures disciplinaires de l’audience disciplinaire devait se dérouler les 3 et 4 juillet 2024, mais le membre visé a démissionné volontairement de la GRC le 28 juin 2024. Par conséquent, le comité de déontologie n’avait plus compétence pour mener à bien l’audience disciplinaire.

Contenu de la décision

Protégé A

Dossier no 202333824

2025 DAD 16

Ordonnance de non-publication : Il est interdit de consigner, de transmettre ou de diffuser de quelque manière que ce soit toute information susceptible d’identifier le plaignant.

Logo de la Gendarmerie royale du Canada

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dans l’affaire d’une

audience disciplinaire tenue au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10

Entre :

la sous-commissaire Jodie Boudreau,

autorité disciplinaire désignée

(Autorité disciplinaire)

et

le gendarme John Coley,

matricule 59367

(Membre visé)

DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE


 

Dustin Kenall et Jon Soltys

(Représentants de l’autorité disciplinaire)

Gordon Campbell

(Représentant du membre visé)

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE : Kevin L. Harrison

DATE : 15 octobre 2025


TABLE DES MATIÈRES

SYNOPSIS 4

INTRODUCTION 4

Ordonnance de non-publication 5

ALLÉGATIONS 6

CRÉDIBILITÉ ET FIABILITÉ DES TÉMOINS 11

Principes juridiques applicables 11

Évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins 12

Plaignant 12

Membre visé 12

Caporal R.J. 13

Gendarme T.W. 13

Mme S.C. 13

ANALYSE 14

Constatations contextuelles des faits 14

Membre visé 14

Plaignant 15

Relation entre le membre visé et le plaignant 15

Allégation 1 15

Étape 1 – Constatations relatives au harcèlement 16

Étape 2 – Constatations relatives au harcèlement sexuel 35

Conclusion relative à l’allégation 1 40

Allégation 2 40

Actions, commentaires ou comportements attribués au membre visé 41

Évaluation par une personne raisonnable des actions, commentaires ou comportements 49

Conclusion relative à l’allégation 2 49

Allégation 3 49

Actes constituant le comportement allégué 50

Comportement susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie 53

Lien avec les tâches et les fonctions justifiant un intérêt légitime à discipliner le membre visé 54

Conclusion relative à l’allégation 3 55

MESURES DISCIPLINAIRES 55

DÉCISION 56

 

SYNOPSIS

Le 7 août 2023, le membre visé a reçu un avis d’audience disciplinaire, daté du 28 juin 2023, contenant deux allégations en vertu de l’article 2.1 du code de déontologie et une allégation en vertu de l’article 7.1 du code de déontologie. Selon l’allégation 1, le membre visé aurait commis des actes de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, à l’égard du plaignant. Selon l’allégation 2, le membre visé aurait tenu des propos discourtois à l’égard du plaignant et d’autres membres. Selon l’allégation 3, le membre visé aurait entravé le plaignant pendant qu’il conduisait un véhicule de police sur l’autoroute. Cela aurait amené le plaignant à conduire de manière dangereuse ou imprudente.

Le 5 juin 2024, après avoir entendu huit témoins pour l’autorité disciplinaire, y compris le plaignant, et quatre témoins pour le membre visé, y compris le membre visé, le comité de déontologie a conclu que les trois allégations étaient fondées. La phase relative aux mesures disciplinaires de l’audience disciplinaire devait se dérouler les 3 et 4 juillet 2024, mais le membre visé a démissionné volontairement de la GRC le 28 juin 2024. Par conséquent, le comité de déontologie n’avait plus compétence pour mener à bien l’audience disciplinaire.

INTRODUCTION

[1] Le 1er mai 2023, l’autorité disciplinaire désignée a signé un avis à l’officier désigné pour demander la tenue d’une audience disciplinaire dans cette affaire. Le 9 mai 2023, l’officier désigné a nommé Sandra Weyand au comité de déontologie aux termes du paragraphe 41(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 (Loi sur la GRC). Le 10 août 2023, l’officier désigné m’a nommé pour remplacer Sandra Weyand au comité de déontologie.

[2] L’Avis d’audience disciplinaire contient trois allégations. Selon l’allégation 1, le membre visé aurait commis des actes de harcèlement et de harcèlement sexuel à l’égard du plaignant. Selon l’allégation 2, le membre visé aurait tenu des propos discourtois à l’égard du plaignant et d’autres membres de la GRC. Selon l’allégation 3, le membre visé aurait entravé le plaignant pendant qu’il conduisait un véhicule de police sur l’autoroute, amenant le plaignant à conduire de manière dangereuse ou imprudente.

[3] Entre le 27 et le 31 mai 2024, j’ai entendu huit témoins pour l’autorité disciplinaire, y compris le plaignant, et quatre témoins pour le membre visé, y compris le membre visé, de même que les observations de toutes les parties sur les allégations. Le 5 juin 2024, j’ai rendu ma décision de vive voix concernant les allégations. J’ai conclu que les trois allégations étaient fondées.

[4] La phase relative aux mesures disciplinaires de l’audience disciplinaire devait se dérouler les 3 et 4 juillet 2024, mais le membre visé a volontairement quitté la GRC le 28 juin 2024. Par conséquent, j’ai perdu toute compétence pour mener à bien l’audience disciplinaire.

Ordonnance de non-publication

[5] L’autorité disciplinaire m’a demandé d’imposer une ordonnance de non-publication concernant le plaignant. Le membre visé a consenti à cette demande. En pratique, les comités de déontologie anonymisent leurs décisions lorsqu’ils font référence à des personnes touchées, à des plaignants, à des mineurs ou à toute autre personne n’agissant pas à titre d’employé de la GRC dans le cadre normal de ses fonctions. Néanmoins, l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC prévoit qu’un comité de déontologie peut ordonner, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, une ordonnance de non-publication pour les renseignements qui pourraient permettre d’identifier un plaignant, un témoin ou une personne âgée de moins de 18 ans. En vertu de ce pouvoir, j’ai ordonné au début de l’audience disciplinaire une interdiction de consigner, de transmettre ou de diffuser de quelque manière que ce soit toute information susceptible d’identifier le plaignant.

ALLÉGATIONS

[6] L’autorité disciplinaire désignée a signé l’Avis d’audience disciplinaire le 28 juin 2023. Il contient les trois allégations suivantes :

Énoncés détaillés communs à toutes les allégations

1. Au moment des faits, vous étiez membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et affecté au Détachement de Watson Lake, dans la Division M (Yukon). Votre grade était celui de gendarme.

2. [Le plaignant] est arrivé à Watson Lake le 23 mars 2021 et a officiellement commencé à travailler au Détachement de Watson Lake le 8 avril 2021.

3. [Le plaignant] et vous étiez collègues au Détachement de Watson Lake entre le 23 mars 2021 et le 11 mai 2022.

Contraventions alléguées au code de déontologie :

Allégation 1 :

Entre le 23 mars 2021 et le 11 mai 2022, ou autour de cette période, à Watson Lake (Yukon) ou dans les environs, [le membre visé] s’est livré à du harcèlement au travail, y compris à du harcèlement sexuel, contrairement à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC.

Détails de l’allégation 1

4. Vous avez utilisé le terme « pussy slayer » (tueur de vagins) ou un terme similaire pour désigner [le plaignant].

5. Plusieurs employés du Détachement vous ont entendu qualifier [le plaignant] de « pussy slayer » ou d’un terme similaire.

6. Vous avez encouragé d’autres personnes à utiliser le terme « pussy slayer » ou un terme similaire pour désigner [le plaignant].

7. [Le plaignant] vous a demandé d’arrêter d’utiliser le terme « pussy slayer » ou un terme similaire pour le désigner. Vous avez répondu que c’était trop drôle et que vous n’alliez pas arrêter.

8. Vous avez fait des remarques [au plaignant] selon lesquelles il avait des relations sexuelles avec [la gendarme G.H.].

9. Vous avez demandé [au plaignant] s’il avait des relations sexuelles avec [la gendarme G.H.] en lui disant, par exemple, [TRADUCTION] « as-tu enfin couché avec [la gendarme G.H.]? » ou [TRADUCTION] « baises-tu [la gendarme G.H.]? », ou des mots à cet effet.

10. D’autres personnes au Détachement vous ont entendu formuler ces commentaires.

11. Le 14 février 2022 ou aux alentours de cette date, vous discutiez avec [le plaignant] du cadeau que vous aviez offert à votre épouse pour la Saint-Valentin. Vous avez ensuite demandé [au plaignant] ce qu’il avait offert [à la gendarme G.H.] pour l’occasion. Vous lui avez demandé s’il lui avait offert des sous-vêtements comestibles.

12. [Le plaignant] vous a demandé de cesser de faire de tels commentaires sur sa relation avec [la gendarme G.H.]. Vous avez refusé en répondant que ce n’était pas du harcèlement si c’était vrai.

13. [Le plaignant] avait une amie nommée [Mme V.E.], qui lui rendait parfois visite chez lui.

14. Vous avez demandé [au plaignant] s’il avait des relations sexuelles avec [Mme V.E.].

15. Au cours de la période en cause, vous résidiez au [adresse du membre visé]. Pendant toute la période en cause, [le plaignant] résidait au [adresse du plaignant].

16. Lorsque vous résidiez au [adresse du membre visé], les fenêtres de votre chambre principale donnaient sur les fenêtres du salon et de la première et de la deuxième chambres d’amis [du plaignant].

17. Vous observiez la maison [du plaignant] à travers les fenêtres de votre domicile lorsque [Mme V.E.] rendait visite [au plaignant] chez lui.

18. [La sergente H.R.] a assumé des fonctions de relève pendant deux mois au Détachement de Watson Lake, soit de la mi-juillet 2021 à la mi-septembre 2021 environ.

19. Vous avez fait une remarque [au plaignant] lui demandant s’il [TRADUCTION] « se tapait la sergente », ou des mots à cet effet, en parlant de [la sergente H.R.].

20. [La gendarme A.E.] a séjourné chez [le plaignant] pendant un certain temps. Après avoir appris cela, vous avez fait une remarque [à la gendarme A.E.], lui disant qu’elle devait faire attention, car lorsque les femmes se rendent chez [le plaignant], elles n’en repartent jamais, ou des mots à cet effet.

21. D’autres personnes présentes au Détachement vous ont entendu faire cette remarque.

22. À un moment donné pendant la période en question, vous avez été nommé caporal par intérim du Détachement de Watson Lake.

23. Pendant que vous occupiez le poste de caporal par intérim, vous avez discuté des conditions de logement des autres membres du Détachement de Watson Lake. Au cours de ces discussions, vous avez dit [au plaignant] que vous aviez l’intention de le faire déménager de son logement et de le faire cohabiter avec d’autres membres célibataires. [Le plaignant] vous a répondu que cela n’arriverait pas, ce à quoi vous avez répliqué : [TRADUCTION] « Veux-tu parier? ».

24. [La gendarme C.M.] a organisé une fête peu après son mariage pour célébrer son union. Les membres du Détachement de Watson Lake avaient été invités.

25. Durant cette fête, vous avez touché les parties génitales [du plaignant].

26. Plus précisément, lors de la fête organisée par [la gendarme C.M.], vous avez donné [au plaignant] une claque dans les parties génitales.

27. [Le plaignant] n’avait pas consenti à ce que vous touchiez ses parties génitales.

28. Vous avez agressé sexuellement [le plaignant].

29. Les comportements susmentionnés n’étaient pas souhaités par [le plaignant].

30. Les comportements susmentionnés étaient inappropriés dans le contexte du milieu de travail.

31. Vous avez harcelé votre collègue, [le plaignant].

32. Vous avez harcelé sexuellement votre collègue, [le plaignant].

33. Votre comportement constitue une infraction à l’article 2,1 du code de déontologie de la GRC.

Allégation 2 :

Entre le 23 mars 2021 et le 11 mai 2022, ou autour de cette période, à Watson Lake (Yukon) ou dans les environs, [le membre visé] a adopté un comportement discourtois, contrairement à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC.

Détails de l’allégation 2

34. Lorsque [le plaignant] est arrivé au Détachement de Watson Lake et que vous l’avez rencontré pour la première fois, vous lui avez dit qu’être membre de la GRC, [TRADUCTION] « c’est comme avoir la meilleure érection qui soit », ou des mots à cet effet.

35. Lors d’une discussion sur une affaire concernant une victime d’agression sexuelle, vous avez déclaré que vous n’aviez rien à faire des éléments de preuve, car le seul élément de preuve dont vous aviez besoin venait [TRADUCTION] « de son vagin ».

36. Lorsque le Groupe des crimes majeurs (GCM) s’est rendu au Détachement de Watson Lake pour des raisons opérationnelles, vous avez fait un commentaire devant d’autres personnes au Détachement selon lequel [TRADUCTION] « les seules choses qui sont tuées par qui que ce soit, ce sont les vagins assassinés par [le plaignant] », ou des mots à cet effet.

37. Cette remarque a été entendue par d’autres membres du Détachement de Watson Lake.

38. Lorsque [le plaignant] discutait d’un séjour qu’il prévoyait faire avec [la gendarme G.H.] dans un chalet doté d’un jacuzzi, vous avez demandé ce qu’il adviendrait [TRADUCTION] « de tout le sperme flottant à la surface de l’eau », ou des mots à cet effet.

39. Cette remarque a été entendue par d’autres membres du Détachement de Watson Lake.

40. Lorsque vous avez rencontré [le gendarme T.R.] pour la première fois, celui-ci disait que sa camionnette était sale, ou des mots à cet effet. Vous avez répondu [TRADUCTION] « si tu trouves ça sale, tu devrais voir ma femme », ou des mots à cet effet.

41. Lorsque vous parliez au téléphone avec [la caporale T.W.] au sujet des postes de caporal, vous avez demandé si [le sergent B.G.] voulait que vous ou votre épouse [TRADUCTION] « lui fassiez une fellation pour obtenir la promotion », ou des mots à cet effet. Vous avez également déclaré lors de cet appel que vous feriez du meilleur boulot que votre femme en matière de fellation, car vous [TRADUCTION] « possédez l’équipement », ou des mots à cet effet.

42. Les comportements décrits ci-dessus étaient inappropriés et discourtois.

43. Ils constituent une infraction à l’article 2.1 du code de déontologie de la GRC.

Allégation 3 :

Entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2022, ou autour de cette période, à Watson Lake (Yukon) ou dans les environs, [le membre visé] a eu un comportement susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie, contrairement à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

Détails de l’allégation 3

44. Le véhicule du Détachement de Watson Lake est une camionnette de police Ford F150 2020 à transmission automatique portant les insignes de la GRC et immatriculée au Yukon sous le numéro [numéro caviardé] (camionnette 4A4).

45. En mars 2022, [le plaignant] avait prévu d’assister à une entrevue avec un témoin dans le cadre d’un dossier de la GRC. Il avait organisé l’entrevue avec le témoin pendant les heures où celui-ci était à l’école. Vous avez dit que vous accompagneriez [le plaignant] à cette occasion.

46. [Le plaignant] conduisait la camionnette 4A4 pour se rendre à cette entrevue. Pendant que [le plaignant] sortait la camionnette 4A4 du stationnement du Détachement de Watson Lake, vous lui avez dit que vous deviez retourner chercher votre sac de service dans le véhicule 4A3 du Détachement. [Le plaignant] a répondu qu’il ne ferait pas demi-tour et que vous pourriez récupérer votre sac à votre retour, après l’entrevue.

47. Lorsque [le plaignant] s’est engagé sur la route de l’Alaska, le véhicule qui le suivait était un camion de Superior Propane.

48. Tandis que [le plaignant] conduisait la camionnette 4A4 sur la route de l’Alaska, vous vous êtes penché et avez mis la transmission de la camionnette 4A4 au point mort pendant qu’elle roulait. En réponse, [le plaignant] a remis la transmission du véhicule en mode conduite. [Le plaignant] ne vous avait pas demandé de faire cela et ne vous avait pas donné son consentement pour le faire.

49. Tandis que la camionnette roulait sur la route de l’Alaska, vous vous êtes à nouveau penché et avez remis la transmission de la camionnette 4A4 au point mort. [Le plaignant] a réagi en retirant votre main du levier de vitesse.

50. Vous vous êtes alors penché et avez mis le contact de la camionnette 4A4 en position d’arrêt, coupant ainsi le moteur de la camionnette 4A4 que conduisait [le plaignant].

51. Vous avez également posé votre main sur le volant à ce moment-là. [Le plaignant] a retiré votre main du volant.

52. En réponse à la coupure du contact de la camionnette 4A4, [le plaignant] a amené le véhicule en bordure de la route de l’Alaska et a mis la transmission du véhicule en position de stationnement. [Le plaignant] a ensuite redémarré la camionnette 4A4 et est revenu au détachement.

53. À votre retour au détachement, vous êtes sorti de la camionnette 4A4. Vous avez ouvert toutes les portières et avez abaissé le hayon de la camionnette 4A4. Vous avez pris votre sac dans la camionnette 4A3 et êtes remonté dans la camionnette 4A4.

54. Le fait de mettre la camionnette 4A4 au point mort pendant que [le plaignant] la conduisait était une chose dangereuse et/ou imprudente à faire.

55. Le fait de saisir le volant de la camionnette 4A4 pendant que [le plaignant] la conduisait était une chose dangereuse et/ou imprudente à faire.

56. Le fait de couper le contact de la camionnette 4A4 pendant que [le plaignant] la conduisait était une chose dangereuse et/ou imprudente à faire.

57. Votre comportement constitue une infraction à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

[Traduit tel que reproduit dans la version anglaise; notes de bas de page supprimées.]

[7] Selon le paragraphe 45(1) de la Loi sur la GRC, mon rôle en tant que comité de déontologie est de déterminer si chaque allégation de contravention au code de déontologie est établie selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie que je dois conclure qu’il est plus probable que l’inverse que le membre visé ait enfreint le code de déontologie. Le comité de déontologie est en mesure de s’acquitter de ce fardeau lorsque des éléments de preuve suffisamment clairs, convaincants et pertinents sont présentés.

[8] L’autorité disciplinaire n’a pas à prouver chacun des détails figurant dans l’Avis d’audience disciplinaire puisque certains n’ont été mentionnés que pour donner un contexte à l’allégation.

CRÉDIBILITÉ ET FIABILITÉ DES TÉMOINS

Principes juridiques applicables

[9] Voici mon résumé des principes juridiques applicables à l’évaluation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur témoignage, tirés de nombreuses décisions rendues par des tribunaux et des comités de déontologie.

[10] En tant que juge des faits, je dois déterminer si les témoins sont crédibles et si leur témoignage est fiable. Il peut m’arriver de conclure que le témoignage d’un témoin est sincère mais non fiable. Je peux aussi accepter une partie, la totalité ou aucun des éléments de preuve apportés par un témoin au sujet d’un fait particulier. Au moment d’évaluer la crédibilité, je dois tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve. De plus, je ne peux pas fonder mon évaluation d’un témoin en tenant uniquement compte de son comportement. Je dois plutôt déterminer si le récit du témoin est conforme à l’interprétation la plus probable des circonstances. La question de savoir si le témoignage d’un témoin a une « apparence de vraisemblance » est subjective, et pour y répondre, il faut prendre en considération l’ensemble de la preuve. Le fait de juger qu’une partie est crédible peut être déterminant sur des questions importantes, car croire une partie signifie explicitement ou implicitement qu’on ne croit pas l’autre partie.

Évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins

[11] Durant la phase des allégations de l’audience disciplinaire, j’ai entendu huit témoins pour l’autorité disciplinaire et quatre témoins pour le membre visé. Pour parvenir à mon évaluation de la crédibilité de ces témoins et de la fiabilité de leur témoignage, j’ai aussi pris en compte les observations des représentants.

[12] Les parties n’ont soulevé aucune objection quant à la crédibilité et à la fiabilité de la majorité des témoins. J’ai également jugé ceux-ci crédibles et fiables; par conséquent, je ne parlerai que des deux principaux témoins et des témoins pour lesquels des objections ont été soulevées.

Plaignant

[13] J’estime que le plaignant a été un témoin crédible et fiable. Il a été franc et direct dans son témoignage. Il n’a eu aucune difficulté à se souvenir des principaux aspects des événements et à l’admettre lorsqu’il ne pouvait pas s’en souvenir. Il a fait des concessions raisonnables lors du contre-interrogatoire. Son témoignage a été cohérent tout au long de sa déposition. Son témoignage a été corroboré par d’autres témoins sur de nombreux points, mais pas sur tous.

Membre visé

[14] J’ai des préoccupations quant à la crédibilité et à la fiabilité du membre visé. Comme tout autre membre faisant l’objet d’une procédure de renvoi, il avait un intérêt direct dans l’issue de l’audience disciplinaire. Il a été très crédible sur les questions opérationnelles; cependant, j’ai trouvé qu’il minimisait ses actes au point de donner parfois l’impression qu’il essayait de jeter le blâme sur le plaignant.

[15] Il a ajouté des éléments lors de son témoignage, comme le comportement « zombie » du plaignant dans l’allégation 3, qui n’apparaissait ni dans sa déclaration lors de l’enquête sur la conduite ni dans sa réponse aux allégations.

[16] Il s’est parfois montré obstructif, comme en témoigne son long échange avec les représentants de l’autorité disciplinaire sur la différence entre « je ne me souviens pas » et « cela ne s’est pas produit ». Il n’a pas non plus fait de concessions raisonnables lors du contre-interrogatoire. Par exemple, il a refusé d’admettre qu’il serait difficile pour un cadet de tenir tête à un officier supérieur. Cela aurait dû être assez facile à admettre, en particulier dans une organisation comme la GRC, qui s’appuie sur le grade et l’ancienneté.

[17] Il s’est également montré peu élogieux à l’égard de plusieurs témoins de l’autorité disciplinaire, en particulier à l’égard du gendarme T.R.

Caporal R.J.

[18] Le caporal R.J. a témoigné en faveur du membre visé. Il occupait le poste de caporal superviseur au Détachement de Watson Lake pendant la période visée. Malgré l’évaluation défavorable du caporal R.J. par les représentants de l’autorité disciplinaire, je l’ai trouvé crédible et fiable en tant que témoin. Il s’est parfois montré sur la défensive au sujet de la façon dont il a géré cette affaire. On peut le comprendre, étant donné qu’il a fait l’objet d’une enquête relative au code de déontologie à cause de cela.

Gendarme T.W.[1]

[19] Le témoignage de la gendarme T.W. m’a également préoccupé. Elle est manifestement une amie du membre visé et de son épouse. Contrairement aux autres témoins de l’autorité disciplinaire qui étaient également des amis du membre visé, elle a présenté un témoignage favorable à ce dernier. Aussi, elle avait eu peu de contacts avec le plaignant. Malgré ces préoccupations, je l’ai trouvée crédible et fiable en tant que témoin.

Mme S.C.

[20] J’estime que Mme S.C a été un témoin crédible et fiable. En tant qu’épouse du membre visé, elle avait un intérêt direct dans l’issue de l’audience disciplinaire. Elle savait que son mari risquait de perdre son emploi. Malgré cela, elle a témoigné sur plusieurs points en termes défavorables pour le membre visé. Son témoignage a été franc et cohérent et équilibré à l’égard du plaignant.

ANALYSE

[21] Pour rendre ma décision, j’ai examiné le rapport d’enquête établi au titre du code de déontologie et le matériel à l’appui, la réponse du membre visé aux allégations, les témoignages que j’ai entendus lors de l’audience disciplinaire et les observations des parties sur les allégations.

Constatations contextuelles des faits

[22] J’exposerai d’abord certaines constatations contextuelles avant d’aborder les allégations.

Membre visé

[23] Au moment des faits, le membre visé était membre de la Gendarmerie royale du Canada affecté au Détachement de Watson Lake, dans la Division M, depuis août 2020.

[24] Les témoins, à l’exception de la gendarme T.W., s’accordaient généralement tous pour dire que le membre visé avait un sens de l’humour particulier. Ils ont décrit ce sens de l’humour comme étant [TRADUCTION] « grossier, parfois inapproprié, sans filtres, de vestiaire, exaspérant, provocateur et vulgaire ».

[25] Dans sa réponse aux allégations, le membre visé a qualifié son humour de [TRADUCTION] « salé ». Dans sa déposition, il a parlé [TRADUCTION] d’« humour noir ». Il a laissé entendre que tous les policiers utilisent ce type d’humour. Il utilise l’humour pour créer des liens avec les gens.

[26] Le gendarme B.A. a remis au membre visé un « prix Dundie » pour « l’employé le plus agressivement inapproprié ». Le « prix Dundie » tire son origine de la série télévisée The Office. Le gendarme B.A. était au courant que le membre visé faisait des commentaires inappropriés et a reconnu le tout en plaisantant. Il a inventé l’expression [TRADUCTION] « extrapolation [du membre visé] à la ne puissance ».

Plaignant

[27] Le plaignant est arrivé à Watson Lake le 23 mars 2021 à sa sortie de la Division Dépôt. Il est entré en fonction au Détachement le 8 avril 2021. Le gendarme T.R. était son formateur sur le terrain dans le cadre du Programme de formation pratique. À l’exception des premières semaines, le gendarme T.R. et le plaignant ont travaillé ensemble exclusivement pendant les deux premiers mois. Le plaignant n’a eu aucun problème pendant son Programme de formation pratique. La seule préoccupation du gendarme T.R. était qu’il était trop poli. Après avoir réussi son évaluation après deux mois, le plaignant a été intégré à l’horaire de travail régulier. Après ce changement d’horaire, il a travaillé plus souvent avec le membre visé.

[28] Les témoins ont généralement décrit le plaignant comme étant [TRADUCTION] poli, amical, très facile à vivre, timide, humble, plutôt calme et « bon gars ». Ils ont également convenu qu’il n’utilisait pas de langage grossier, à l’exception du mot « fuck » qu’il utilisait occasionnellement dans des moments d’exaspération.

Relation entre le membre visé et le plaignant

[29] Le membre visé et le plaignant ont été collègues au Détachement de Watson Lake du 23 mars 2021 au 11 mai 2022.

[30] Le plaignant entretenait des relations sociales avec le membre visé et Mme S.C. Le membre visé et le plaignant avaient des intérêts similaires, comme certaines activités de plein air. Les témoins ont unanimement convenu qu’ils étaient bons amis. Le membre visé a décrit le plaignant comme étant son ami le plus proche pendant la période en question.

Allégation 1

[31] L’allégation 1 est une allégation de harcèlement et de harcèlement sexuel qui relève de l’article 2.1 du code de déontologie. Le 1er janvier 2021, des modifications au Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (Code canadien du travail) relatives au harcèlement et à la violence au travail sont entrées en vigueur. La politique de la GRC a également été modifiée à ce moment-là. Les allégations couvrent la période allant du 23 mars 2021 au 11 mai 2022; par conséquent, la nouvelle législation et la nouvelle politique régissent la présente allégation de harcèlement.

[32] L’analyse du harcèlement et du harcèlement sexuel se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, je dois déterminer si le comportement du membre visé constitue du harcèlement. Si tel est le cas, je dois ensuite déterminer s’il s’agit de harcèlement sexuel.

Étape 1 – Constatations relatives au harcèlement

[33] Le paragraphe 122 (1) du Code canadien du travail définit le harcèlement et la violence comme suit :

[…]

Le harcèlement et la violence se définissent comme tout « acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire ».

[34] En plus de cette définition, la politique de la GRC figurant au chapitre 2.1.3.6 du Manuel d’administration (version du 11 mars 2022) stipule ce qui suit :

3.1.6. Le harcèlement implique généralement une série de comportements qui persistent au fil du temps. Toutefois, un incident ponctuel grave peut aussi être considéré comme du harcèlement. Le harcèlement peut être direct ou indirect, évident ou subtil, physique ou psychologique. Il peut se manifester de plusieurs façons, par exemple par des paroles, des écrits, des gestes et des images. Pour établir s’il y a eu harcèlement, il n’est pas pertinent de savoir si une personne avait l’intention de harceler quelqu’un. Il faut plutôt établir si une personne raisonnable aurait su que le comportement en question était importun.

[35] Pour établir une allégation au titre de cet article, l’autorité disciplinaire doit établir chaque élément suivant selon la prépondérance des probabilités :

  1. l’identité du membre visé;
  2. l’action, le commentaire ou le comportement reproché au membre visé;
  3. que les actions, les commentaires ou les activités reprochés sont liés au milieu de travail ou à l’emploi;
  4. qu’une personne raisonnable, après une analyse contextuelle complète de toutes les circonstances, se serait sentie offensée ou humiliée ou aurait subi un préjudice ou une indisposition à la suite des actions, commentaires ou comportements.

[36] Je dois tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsque j’applique ce critère.

[37] Je peux traiter sommairement le premier élément du critère, car l’identité du membre visé n’est pas remise en question. Par contre, les trois autres éléments du critère relatif au harcèlement m’obligeront à tirer des conclusions de fait et nécessiteront des explications additionnelles.

Actions, commentaires ou comportements attribués au membre visé

[38] Le deuxième élément du critère relatif au harcèlement concerne les actions, commentaires ou comportements attribués au membre visé. L’Avis d’audience disciplinaire est rédigé de telle sorte qu’une section des détails traite des actions, commentaires ou comportements précis que l’autorité disciplinaire attribue au membre visé. J’examinerai les éléments de preuve et je formulerai mes conclusions dans ces sections des détails.

Détails 4 à 7 – Surnom « pussy slayer »

[39] Le détail 4 indique que le membre visé désignait le plaignant par le surnom « pussy slayer » ou un terme similaire. Le détail 5 indique que cela a été dit devant d’autres membres du Détachement. Le détail 6 indique que le membre visé a encouragé d’autres membres à appeler le plaignant « pussy slayer ». Le détail 7 indique que le plaignant a demandé au membre visé de cesser de l’appeler ainsi.

[40] Le plaignant a expliqué que les membres du Détachement cherchaient un surnom pour lui. Le membre visé a proposé « BB ». Mais un jour, il a dit aux autres membres : [TRADUCTION] « C’est pas “BB”, c’est “pussy slayer” ». Par la suite, le membre visé l’a souvent appelé ainsi. Cela mettait le plaignant très mal à l’aise et l’embarrassait. Il espérait que cela cesserait, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, la situation a empiré. À une occasion, le gendarme B.A. a dit au membre visé : [TRADUCTION] « C’est pas cool », mais personne d’autre au Détachement n’a rien dit.

[41] Bien que le plaignant n’ait pas précisément déclaré avoir demandé au membre visé de cesser de l’appeler « pussy slayer », il a affirmé à plusieurs reprises avoir demandé au membre visé de cesser de lui poser des questions sur ses relations avec les femmes.

[42] Le gendarme T.R. a déclaré que le membre visé avait appelé le plaignant « pussy slayer » mais n’a pas pu préciser combien de fois. Le membre visé tenait de tels propos dans le bureau devant « pratiquement tout le monde ». Il lui a semblé que le plaignant n’aimait pas ces commentaires, mais il pensait que le plaignant en faisait quand même peu de cas. Le plaignant n’a rien fait pour encourager le membre visé à utiliser ce surnom pour lui.

[43] Le gendarme B.A. a déclaré ne pas se souvenir que le membre visé ait utilisé ce terme. Il a déclaré être « plutôt sensible à la question du harcèlement » en raison d’une expérience antérieure liée à un cas de harcèlement au Détachement. Il a parlé au plaignant pour voir si tout allait bien. Il s’est entretenu une fois avec le membre visé. Il lui a dit qu’il ne pensait pas que le plaignant trouvait ses commentaires drôles, mais il n’a pas précisé de quels commentaires il parlait exactement. Il a dit au membre visé qu’il [TRADUCTION] « creusait sa propre tombe ».

[44] La gendarme C.M. a déclaré que le membre visé appelait parfois le plaignant « pussy slayer ». La seule fois précise dont elle se souvenait s’était produite à son domicile (à elle). Le plaignant n’était pas présent.

[45] La gendarme A.E. a assumé des fonctions de relève au Détachement de Watson Lake pendant la période visée, à compter de février 2022. Elle a déclaré avoir rencontré le membre visé et le plaignant pour la première fois au bureau. À cette occasion, le membre visé a appelé le plaignant « pussy slayer ». Le plaignant a dit au membre visé de se la fermer. Elle ne savait pas comment interpréter cette remarque, mais elle en a été déconcertée. Elle s’est sentie mal à l’aise et a quitté le bureau pour éviter toute autre interaction.

[46] Elle a également déclaré que le membre visé avait à plusieurs reprises appelé le plaignant « pussy slayer » lors d’une fête organisée chez la gendarme C.M. Cette remarque a été faite devant toutes les personnes présentes. Elle s’était sentie mal à l’aise et avait vu que le plaignant était gêné. Plusieurs personnes, dont Mme S.C., ont demandé au membre visé d’arrêter. Il a répondu que c’était trop drôle pour qu’il arrête.

[47] Le caporal R.J. a déclaré avoir entendu le membre visé appeler le plaignant « pussy slayer » à une occasion. L’e.f.p. (employée de la fonction publique) E.B. était présente. Elle a roulé les yeux, mais il n’était pas sûr qu’elle ait été offensée. Il a dit au membre visé que le commentaire était inapproprié, mais pas parce qu’il avait été prononcé. Il s’inquiétait plutôt du fait que le membre visé ait fait ce commentaire devant l’e.f.p. E.B., qui aurait pu ne pas l’apprécier. Pendant qu’il agissait à titre de superviseur, le gendarme B.A. lui a dit qu’il s’inquiétait du fait que le membre visé appelait le plaignant « pussy slayer ».

[48] Mme S.C. a déclaré dans son témoignage qu’elle n’avait jamais entendu le membre visé utiliser ce terme pour désigner le plaignant; cependant, elle a déclaré plus tard que lors d’une fête chez la gendarme C.M., le membre visé lui avait demandé d’appeler le plaignant « pussy slayer ». Elle ne l’avait pas fait, car elle ne voulait pas utiliser ce genre de langage.

[49] Dans sa réponse aux allégations et durant son témoignage, le membre visé a admis avoir appelé le plaignant « pussy slayer ». Il l’appelait ainsi pour détendre l’atmosphère dans un lieu sûr, comme au Détachement, parmi d’autres policiers. Il ne se souvenait pas où il avait pris ce surnom, mais percevait le plaignant comme étant [TRADUCTION] « populaire auprès des femmes ». Le membre visé a affirmé que le plaignant se vantait de son succès auprès des femmes, du fait que beaucoup de femmes venaient chez lui et du fait qu’il [TRADUCTION] « obtenait beaucoup de faveurs sexuelles ».

[50] Le membre visé a nié avoir encouragé d’autres membres à appeler le plaignant par ce surnom. Il ne se souvenait pas de la conversation avec le gendarme B.A. mentionnée par le plaignant. Bien qu’il ne se souvienne pas d’avoir demandé à son épouse d’appeler le plaignant « pussy slayer », il a déclaré qu’il ne lui aurait pas demandé de le faire, car elle ne l’aurait pas fait. Il a toutefois admis qu’il était possible qu’il l’ait fait.

[51] Le membre visé a également nié que le plaignant lui avait demandé d’arrêter de l’appeler « pussy slayer ». La réaction habituelle du plaignant était de rouler les yeux ou de dire « Oh, Coley ». Il pensait qu’ils avaient développé un certain respect l’un pour l’autre et que si cette remarque dérangeait le plaignant, il lui aurait demandé d’arrêter. Si le plaignant lui avait demandé d’arrêter, il l’aurait fait.

[52] Le membre visé ne se souvenait pas de la conversation avec le caporal R.J.

[53] Lors du contre-interrogatoire, le membre visé a reconnu que le fait d’appeler le plaignant « pussy slayer » ne détendait pas l’atmosphère. Il a également admis qu’il n’avait jamais demandé au plaignant si le fait d’être appelé « pussy slayer » le dérangeait.

[54] Je conclus que le membre visé a traité le plaignant de « pussy slayer » à plusieurs reprises, parfois en présence d’autres employés du Détachement. J’accepte le témoignage du plaignant selon lequel, à une occasion, le membre visé a encouragé d’autres membres à l’appeler « pussy slayer ». Même si le membre visé a encouragé Mme S.C. à appeler le plaignant « pussy slayer », celle-ci n’est pas une employée du Détachement. J’accepte également le témoignage de la gendarme A.E. selon lequel le membre visé a été prié de cesser d’appeler le plaignant « pussy slayer » lors de la fête organisée au domicile de la gendarme C.M. et qu’il a répondu qu’il ne le ferait pas parce que c’était trop drôle. Enfin, j’accepte le témoignage du caporal R.J. selon lequel il a dit au membre visé que ce commentaire était inapproprié.

[55] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les détails 4 à 7 sont établis.

Détails 8 et 9 – Commentaires relatifs à la gendarme G.H.

[56] Le détail 8 indique que le membre visé faisait au plaignant des commentaires au sujet de possibles relations sexuelles que celui-ci aurait avec la gendarme G.H. Le détail 9 indique que lorsqu’il questionnait le plaignant à ce sujet, le membre visé lui demandait : [TRADUCTION] « as-tu enfin couché avec elle? » ou « la baises-tu? », ou des mots à cet effet. D’autres personnes présentes au Détachement ont entendu ces commentaires.

[57] La gendarme G.H. était membre du Détachement de Watson Lake. Elle était arrivée en octobre 2021, à peu près au moment où le plaignant terminait son Programme de formation pratique. Le plaignant et elle étaient en contact avant son arrivée à Watson Lake.

[58] Le plaignant a déclaré que lors de la fête d’adieu de la gendarme T.W., le membre visé lui avait demandé s’il allait coucher avec la « nouvelle », en faisant référence à la gendarme G.H., qui n’était pas encore arrivée. Toutes les personnes qui ont entendu cette remarque ont fait semblant de n’avoir rien entendu. Après l’arrivée de la gendarme G.H., le plaignant et elle passaient beaucoup de temps ensemble. Le membre visé faisait constamment des remarques sur le fait que le plaignant couchait avec elle. Les remarques du membre visé portaient toutes sur ses relations sexuelles avec des femmes, notamment en lui demandant s’il couchait avec elles ou s’il les [TRADUCTION] « baisait ».

[59] Le gendarme T.R. a témoigné que le membre visé avait demandé au plaignant s’il « baisait » la gendarme G.H. et voulait savoir quand le plaignant allait « nous » dire qu’il « la baisait » ou couchait avec elle. Cela se produisait à chaque changement de quart, lorsque le membre visé, le plaignant et le gendarme T.R. étaient présents. Le membre visé a aussi fait ces commentaires en présence d’autres personnes. Une fois, le chef de détachement, le sergent A.B., était présent. Il a réagi en reculant sa chaise et en sortant de son bureau. Les commentaires du membre visé concernant les prétendues relations sexuelles entre le plaignant et la gendarme G.H. étaient plus fréquents que son utilisation du surnom « pussy slayer » pour le désigner. Il a demandé au membre visé pourquoi ça le préoccupait. Le membre visé a répondu qu’il devait le savoir. Le membre visé ne manifestait aucun intérêt pour la vie sexuelle des autres membres du Détachement.

[60] Lors du contre-interrogatoire, le gendarme T.R. a déclaré qu’il ne se souvenait pas que quelqu’un d’autre ait parlé de relations de nature sexuelle entre le plaignant et la gendarme G.H. à moins que le membre visé n’aborde le sujet.

[61] Le gendarme N.A., membre du Détachement de Watson Lake, a déclaré que le membre visé faisait des commentaires sur la vie amoureuse du plaignant avec ses petites amies. Il n’a jamais vu le plaignant réagir de manière émotionnelle. Il ne voulait pas s’immiscer dans la situation, car le membre visé et le plaignant étaient amis en dehors du travail. Tous ceux qui ont entendu les commentaires réagissaient de la même manière. Il ne savait pas pourquoi le membre visé faisait ces commentaires, mais soupçonnait que c’était parce qu’il enviait le plaignant. Il ne se souvenait pas que le membre visé ait fait des blagues à caractère sexuel à quelqu’un d’autre au Détachement. Lors du contre-interrogatoire, il s’est souvenu d’un pari verbal avec le gendarme C.B., membre du Détachement de Watson Lake, à savoir si le plaignant et la gendarme G.H. étaient dans une relation intime. Ce pari avait été lancé parce que le plaignant et la gendarme G.H. se connaissaient avant l’arrivée de cette dernière au Détachement et étaient devenus bons amis par la suite.

[62] Le membre visé a nié avoir demandé au plaignant s’il entretenait une relation sexuelle avec la gendarme G.H., mais il croyait que c’était le cas. Il fondait cette conclusion sur le comportement du plaignant, notamment sur des propos tenus en personne et dans des textos, ainsi que sur des observations personnelles. Il a déclaré que le plaignant lui avait demandé s’il devait coucher avec la gendarme G.H. Il lui avait déconseillé de le faire, car ce genre de relation ne fonctionne pas dans un petit détachement. Sa femme avait vu la gendarme G.H. se rendre chez le plaignant [TRADUCTION] « toute pomponnée ». Le thème de la fête chez la gendarme C.M. était « déguisez-vous en votre conjoint ». Il a demandé au plaignant pourquoi il n’était pas venu à la fête déguisé en gendarme G.H. C’était une remarque « bête » à faire. Toutes les remarques qu’il a faites sur la relation entre le plaignant et la gendarme G.H. se voulaient des plaisanteries. Il ne savait pas si le plaignant et la gendarme G.H. étaient dans une relation intime, mais beaucoup le soupçonnaient.

[63] J’accepte les témoignages du plaignant, du gendarme T.R. et du gendarme N.A. Je conclus que le membre visé a fait des commentaires au sujet de soi-disant relations sexuelles entre le plaignant et la gendarme G.H. et a tenu les propos qui ont été exposés dans les détails. Par conséquent, je conclus que les détails 8 et 9 sont établis.

Détail 11 – Saint-Valentin

[64] Le point 11 indique qu’aux alentours du 14 février 2022, le membre visé et le plaignant discutaient du cadeau que le membre visé avait acheté à son épouse pour la Saint-Valentin. À ce moment-là, le membre visé a demandé au plaignant ce qu’il avait offert à la gendarme G.H. Il a précisément demandé au plaignant s’il lui avait offert des sous-vêtements comestibles.

[65] Le plaignant a dit que la conversation avait eu lieu quelques jours avant la Saint-Valentin. Le membre visé lui avait dit qu’il avait acheté une arme à feu de calibre .410 à son épouse. Le membre visé lui a demandé s’il avait offert des sous-vêtements comestibles à la gendarme G.H. Il a répondu en lui demandant pourquoi il lui offrirait un présent.

[66] Le membre visé a admis avoir posé cette question.

[67] Sur la base du témoignage du plaignant et des aveux du membre visé, je conclus que le détail 11 est établi.

Détail 12 – Demande de cesser de faire des commentaires

[68] Le détail 12 indique que le plaignant a demandé au membre visé de cesser de faire des commentaires sur sa relation avec la gendarme G.H. Le membre visé aurait refusé et répondu que ce n’était pas du harcèlement si c’était vrai.

[69] Le plaignant a dit qu’il avait demandé au membre visé de cesser de faire des commentaires et que celui-ci avait répondu que ce n’était pas du harcèlement si c’était vrai. Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré que la première fois qu’il avait demandé au membre visé d’arrêter, c’était peu après que la gendarme T.W. ait quitté le Détachement. Le membre visé avait pris le bureau de cette dernière, et le plaignant avait pris celui du membre visé. Une fois, lorsque le membre visé lui avait demandé s’il couchait avec la gendarme G.H., il lui avait dit d’arrêter, car sa relation avec elle ne le regardait pas. Le membre visé a répondu : [TRADUCTION] « Ça veut dire oui. » Le plaignant était d’accord avec le gendarme T.R. pour dire que toutes les références à une relation entre lui et la gendarme G.H. avaient été faites par le membre visé.

[70] Le membre visé a nié que le plaignant lui avait demandé de cesser de faire des commentaires sur sa relation avec la gendarme G.H. Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il ne s’intéressait pas aux relations du plaignant avec les femmes.

[71] J’accepte le témoignage du plaignant selon lequel il a demandé au membre visé de cesser de faire des commentaires sur sa relation avec la gendarme G.H. et que le membre visé a répondu que ce n’était pas du harcèlement si c’était vrai. Je conclus donc que le détail 12 est établi.

Détails 13, 14, 16 et 17 – Mme V.E.

[72] Mme V.E. vivait à Watson Lake. Elle était enseignante et travaillait pour la bande des Premières Nations.

[73] Le détail 13 indique que Mme V.E. se rendait chez le plaignant. Le détail 14 indique que le membre visé a demandé au plaignant s’il avait des relations sexuelles avec Mme V.E. Le détail 16 indique que les fenêtres de la chambre principale du membre visé donnaient sur les fenêtres du salon et des deux chambres d’amis du plaignant. Le détail 17 indique que le membre visé observait la maison du plaignant par les fenêtres de sa maison lorsque Mme V.E. lui rendait visite.

[74] Le plaignant a déclaré que Mme V.E. venait souvent chez lui. Comme elle n’avait pas de cuisine chez elle, elle venait chez lui pour cuisiner. Le membre visé disait qu’ils vivaient ensemble. Le plaignant a déclaré qu’il n’avait pas de relations sexuelles avec elle. Mme V.E. a cessé de se rendre chez lui parce qu’elle avait l’impression que le membre visé l’observait. Il n’a jamais vu le membre visé observer Mme V.E. pendant qu’elle s’approchait de sa maison, mais il l’a vu dans son jardin. Il l’a également vu regarder par la fenêtre de son salon. Préoccupé, il a acheté des stores pour ses fenêtres. Il a reconnu que le membre visé avait installé des couvre-fenêtres pendant l’été, mais il a précisé que le membre visé avait laissé une ouverture d’environ 8 po par 11 po dans ceux-ci. Lors du contre-interrogatoire, le plaignant a déclaré que cette ouverture avait pour but de permettre au membre visé de l’espionner, mais il a reconnu que les stores pouvaient avoir une autre fonction, comme protéger de la lumière constante du jour en été. Toujours lors du contre-interrogatoire, il a reconnu que sa relation avec Mme V.E. pouvait avoir été mal interprétée.

[75] Le membre visé a nié avoir demandé au plaignant s’il avait des relations sexuelles avec Mme V.E. ou avoir surveillé le plaignant pendant que Mme V.E. se trouvait chez lui. La GRC a installé des stores à la fenêtre, mais ceux-ci laissaient passer la lumière, alors Mme S.C. avait mis du ruban adhésif obscurcissant sur la fenêtre. Il a nié avoir laissé une ouverture, car cela aurait annulé l’effet obscurcissant.

[76] Le gendarme C.B. a témoigné que les conflits liés à la vie privée étaient fréquents parmi les membres vivant dans le complexe[2]. Cette situation était principalement due à un problème de harcèlement mettant en cause un membre précédemment en poste à Watson Lake. Ces conflits visaient la résidence du plaignant et celle du membre visé.

[77] Je considère que le détail 13 est établi, mais pas le détail 14, car l’autorité disciplinaire n’a pas réussi à présenter d’éléments de preuve à cet égard. Les éléments de preuve et les aveux du membre visé ont permis d’établir le détail 16.

[78] Je conclus aussi que le détail 17 n’est pas établi. Les parties ont dit que vivre dans le complexe, c’était comme [TRADUCTION] « vivre dans un bocal à poisson ». Le gendarme C.B. a confirmé cette comparaison. Le plaignant et Mme V.E. n’étaient pas habitués à ce type de proximité et ont peut-être été trop sensibles à ce qu’ils percevaient comme des atteintes à leur vie privée. Je suis également d’accord avec le membre visé pour dire que le fait de découper un grand trou dans le ruban obscurcissant aurait été à l’encontre de l’objectif voulu. Il est possible que le plaignant ait confondu une fenêtre ouverte ou la façon dont la lumière réfléchissait sur la fenêtre avec une ouverture dans le couvre-fenêtre.

Détails 18 et 19 – Commentaires relatifs à la sergente H.R.

[79] Le détail 18 indique que la sergente H.R. a assumé des fonctions de relève à Watson Lake entre la mi-juillet et la mi-septembre 2021 environ. Elle n’a pas témoigné à l’audience disciplinaire, mais elle a confirmé ces dates dans sa déclaration dans le cadre de l’enquête menée au titre du code de déontologie.

[80] Le détail 19 indique que le membre visé a demandé au plaignant s’il [TRADUCTION] « se tapait la sergente », en parlant de la sergente H.R., ou des mots à cet effet. Je comprends que « se taper » (railing en anglais) signifie « avoir des relations sexuelles avec quelqu’un ».

[81] Le plaignant a déclaré que lui et la sergente H.R. travaillaient selon des horaires similaires. Ils « se tenaient ensemble », allaient dîner et faisaient leurs courses à Whitehorse. Ils n’avaient pas de relations sexuelles. Lorsque le membre visé lui a demandé s’il [TRADUCTION] « se tapait » la sergente H.R., il a simplement répondu « non ». Il a rapporté cette remarque à la sergente H.R.

[82] Le gendarme T.R. a déclaré que lors d’une occasion où le plaignant et la sergente H.R. faisaient des courses à Whitehorse, le membre visé lui avait demandé combien de chambres d’hôtel le plaignant et la sergente prenaient pour avoir des relations sexuelles.

[83] Le membre visé a déclaré avoir envoyé un texto au plaignant pour lui demander s’il avait une relation intime avec la sergente H.R. Durant le contre-interrogatoire, le membre visé a déclaré ne pas se souvenir d’avoir utilisé l’expression [TRADUCTION] « se taper » (« railing » en anglais).

[84] J’accepte le témoignage du plaignant selon lequel le membre visé lui a demandé s’il « se tapait » la sergente H.R. L’expression « se taper » ne faisait pas partie du vocabulaire courant du plaignant. Le témoignage du plaignant est corroboré par l’aveu du membre visé selon lequel il a demandé au plaignant s’il entretenait une relation avec la sergente H.R. et par le commentaire du membre visé au gendarme T.R. Pour cette raison, je conclus que les détails 18 et 19 sont établis.

Détails 20 et 21 – Remarque faite à la gendarme A.E.

[85] Selon le détail 20, le membre visé, après avoir appris que la gendarme A.E. logeait chez le plaignant, lui a dit (à elle) qu’elle devait faire attention car lorsque les femmes se rendent chez le plaignant, elles n’en repartent jamais, ou des mots à cet effet. Selon le détail 21, d’autres membres du Détachement ont entendu cette remarque.

[86] La gendarme A.E. faisait partie du Groupe de la relève de la Division. Elle assumait des fonctions de relève à Watson Lake. Les logements temporaires destinés aux membres de relève n’étaient pas conformes aux normes, alors le plaignant a offert à la gendarme A.E. d’utiliser une chambre d’amis dans sa résidence.

[87] Le membre visé a admis avoir fait cette remarque. Cependant, il a déclaré que cette remarque était fondée sur une conversation antérieure au cours de laquelle le plaignant lui avait dit qu’il était incapable de convaincre Mme V.E. de s’en aller de chez lui.

[88] Le plaignant a déclaré que le membre visé avait dit à la gendarme A.E. de faire attention, car lorsque les femmes se rendent chez le plaignant, elles ne veulent plus en repartir, ou des mots à cet effet. Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il était possible qu’il ait fait cette remarque au sujet de Mme V.E. au membre visé.

[89] La gendarme A.E. a confirmé que le membre visé avait fait le commentaire énoncé dans le détail 20. Elle a déclaré qu’il l’avait fait au cours de la même conversation que celle où il avait appelé le plaignant « pussy slayer ».

[90] D’après ce qui précède, je conclus que l’allégation 20 est établie. Je n’ai aucun élément de preuve indiquant qu’un autre membre du Détachement de Watson Lake était présent lors de la conversation. Bien qu’elle n’était pas au Détachement de Watson Lake de façon permanente, la gendarme A.E. s’y trouvait temporairement. Pour cette raison, je conclus que le détail 21 est établi.

Détail 23 – Déménagement du plaignant de son lieu de résidence

[91] Le détail 23 indique que le membre visé, pendant qu’il occupait un poste de supervision, a dit au plaignant qu’il prévoyait le faire déménager de son lieu de résidence pour qu’il cohabite avec d’autres membres célibataires. Le plaignant a répondu que cela n’arriverait pas. Le membre visé a répondu : [TRADUCTION] « veux-tu parier? »

[92] Aucune des parties n’a interrogé le plaignant à propos de ce détail.

[93] Le membre visé a déclaré que la GRC avait mené une étude et déterminé que le Détachement de Watson Lake avait besoin d’augmenter ses effectifs. Lors d’une visite au Détachement, l’inspecteur Nason leur avait dit que le territoire avait accepté d’ajouter un membre, mais sans préciser quand. Cela a donné lieu à des discussions sur les logements gouvernementaux, auxquelles le plaignant a participé. Le membre visé n’a jamais dit au plaignant qu’il allait le faire déménager de sa résidence. Il n’avait pas le pouvoir de faire une telle chose.

[94] L’explication du membre visé m’a semblé logique. Le Détachement de Watson Lake comptait neuf membres et neuf logements gouvernementaux. Personne n’avait besoin de déménager. Le membre visé savait qu’il n’avait pas le pouvoir de faire déménager le plaignant, même s’il avait fallu faire déménager quelqu’un. Je conclus que le plaignant a peut-être mal interprété les commentaires du membre visé. Je considère donc que le détail 23 n’est pas établi.

Détails 24 à 28 – Claque assénée aux parties génitales du plaignant

[95] Le détail 24 indique que la gendarme C.M. a organisé une fête à son domicile pour célébrer son mariage. Les membres du Détachement ont assisté à la fête. Ce détail n’a pas été contesté et est donc établi.

[96] Le détail 25 indique que pendant la fête, le membre visé a touché les parties génitales du plaignant. Le détail 26 précise que le membre visé a donné une claque sur les parties génitales du plaignant sans le consentement de celui-ci.

[97] Le plaignant a déclaré qu’il devait partir le lendemain matin pour suivre un cours, et qu’il s’était donc rendu à la fête avec l’intention de partir tôt et de ne pas trop boire. Il a pris quelques verres en début de soirée. Il était assis sur une chaise à côté de Mme S.C. Le membre visé s’est approché de lui et lui a donné une claque sur les parties génitales, ce qui lui a causé de la douleur. Il a réagi en disant [TRADUCTION] « salaud! », tandis que le membre visé s’éloignait. Le membre visé s’est retourné en disant [TRADUCTION] « t’as aimé ça! ». Après l’incident, le plaignant a consommé plus d’alcool que prévu, car cela [TRADUCTION] « l’avait mis dans un mauvais état d’esprit ». Après l’incident, le membre visé lui a donné une accolade en lui disant [TRADUCTION] « je t’aime », ce à quoi il a répondu [TRADUCTION] « pas moi! »

[98] Lors du contre-interrogatoire, le plaignant a admis avoir ingurgité beaucoup d’alcool rapidement, mais ne savait pas exactement à quel moment. Il n’a vu personne remarquer que le membre visé lui avait donné une claque sur les parties génitales. Il ne savait pas exactement s’il avait parlé très fort quand il avait dit [TRADUCTION] « salaud! », mais Mme S.C. l’aurait entendu.

[99] Mme S.C. a déclaré dans son témoignage qu’elle n’avait pas vu le membre visé donner une claque au plaignant dans les parties génitales, ni entendu le plaignant dire [TRADUCTION] « salaud! » ou le membre visé dire [TRADUCTION] « t’as aimé ça! ». Elle a déclaré qu’à un moment donné dans la soirée, elle avait dit [TRADUCTION] « le tigre est sorti de sa cage », en faisant référence au plaignant. Lors du contre-interrogatoire, elle a déclaré qu’elle n’avait pas passé toute la soirée à observer le plaignant ou le membre visé, et qu’elle avait donc peut-être manqué l’incident présumé. Elle n’a pas non plus vu le membre visé donner une accolade au plaignant à la fin de la soirée. Après la fête, le plaignant les évitait, mais pas dans l’immédiat.

[100] Le membre visé a nié cet incident. Il a dit être certain de ne pas avoir touché les parties génitales du plaignant, pas même accidentellement. Il a probablement consommé cinq des boissons qu’il avait apportées à la fête, ainsi que de la bière pendant une partie de bière-pong. Le gendarme N.A. est arrivé à la fête plus tard dans la soirée avec un appareil de dépistage de l’alcool. Il a fait passer un alcotest à toutes les personnes présentes à la fête. Étant technicien en alcootests, le gendarme N.A. avait réglé l’appareil de dépistage approuvé en mode « précis ». Il était le seul à la fête à avoir une alcoolémie inférieure à la limite légale pour conduire un véhicule à moteur.

[101] Deux vidéos ont été présentées en guise d’éléments de preuve. Les deux vidéos montrent le plaignant et d’autres personnes présentes à la fête en train de boire des verres à la chaîne. Je n’ai pas pu déterminer le niveau d’intoxication du plaignant à partir de ces vidéos. Les deux vidéos ont été montrées au plaignant pendant son témoignage.

[102] Les représentants de l’autorité disciplinaire m’ont imploré de conclure que le membre visé avait donné une claque au plaignant dans les parties génitales. Ils ont affirmé que le témoignage du plaignant semblait plausible, soulignant qu’une telle claque est marquante pour un homme et qu’il est difficile de se tromper à ce sujet. Ils ont déclaré qu’il y avait de nombreuses distractions dans la pièce qui pouvaient expliquer pourquoi personne d’autre n’avait remarqué l’incident. Ils ont fait valoir que le membre visé avait agi dans l’intention de plaisanter, mais que cela avait eu l’effet inverse. Ils ont expliqué que le membre visé avait mal interprété sa relation avec le plaignant. Ils ont insisté sur le fait que le plaignant n’avait pas demandé à être frappé aux parties génitales et qu’il n’avait pas consenti à ce que le membre visé agisse ainsi. Ils ont fait valoir que je n’avais pas à conclure que la claque avait été infligée avec malveillance. Ils ont terminé en disant que l’incident avait eu un impact considérable sur le plaignant.

[103] Le représentant du membre visé a déclaré que la question était impossible à trancher étant donné les éléments de preuve qui m’ont été présentés. Il a souligné que je me trouve confronté à des contradictions quant à savoir si l’incident a eu lieu ou non. Cependant, il a insisté sur le fait que je n’ai pas besoin de conclure que le plaignant a menti pour déterminer que les détails relatifs à l’incident ne sont pas établis. La vidéo montre que le plaignant semblait s’amuser pendant la fête. Il a reconnu que cela contredisait le témoignage concernant l’état d’esprit du plaignant.

[104] Je conclus que le membre visé a frappé le plaignant aux parties génitales, comme l’a décrit ce dernier. Je reconnais que les éléments de preuve sont contradictoires, mais j’ai généralement trouvé le plaignant plus crédible que le membre visé tout au long de la procédure. Le plaignant n’avait aucune raison de mentir au sujet de l’incident. Ma conclusion concernant cet incident est importante au regard de la gravité du comportement du membre visé. Il avait des raisons de nier les faits. Je conviens également qu’un coup violent porté aux parties génitales n’est pas facile à oublier et que la pièce était pleine de distractions. L’incident est survenu très rapidement. Il n’est donc pas déraisonnable que personne n’ait vu l’incident ni entendu ce qu’ont dit le plaignant ou le membre visé. Les vidéos ne sont pas d’une grande utilité. Je ne peux pas dire si elles ont été prises avant ou après l’incident. Je ne trouve pas non plus que le fait que les vidéos montrent le plaignant en train de s’amuser soit incompatible avec son témoignage. Il a déclaré que l’incident l’avait mis dans un mauvais état d’esprit. Il a choisi de boire beaucoup après l’incident, sans doute pour améliorer son état d’esprit.

[105] Le point 27 indique que le plaignant n’a pas consenti à ce que le membre visé lui touche les parties génitales. Le point 28 indique que le membre visé a agressé sexuellement le plaignant. Aucune des deux parties n’a expressément abordé ce point dans ses observations. Je dois donc maintenant examiner cette question.

[106] Dans l’affaire Calgary (City) and ATU, Local 583 (Sebua)[3], le conseil d’arbitrage, lorsqu’il parlait du comportement attendu des victimes d’agression sexuelle, a fait remarquer que les principes relatifs à l’agression sexuelle établis dans le contexte pénal devraient être appliqués de la même manière par un arbitre en droit du travail statuant sur un grief lié à une agression sexuelle.

[107] Le critère généralement accepté pour les agressions sexuelles a été établi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ewanchuk[4] et examiné plus en détail dans l’affaire Barton[5]. Pour prouver une affaire d’agression sexuelle dans une affaire pénale, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’actus reus (acte coupable) et qu’il avait la mens rea (intention coupable) requise[6]. La norme de preuve dans les procédures administratives est celle de la prépondérance des probabilités, et c’est donc cette norme que j’appliquerai.

[108] L’actus reus d’une agression sexuelle est établi par la preuve de trois éléments :

  1. les attouchements;
  2. la nature sexuelle des contacts;
  3. l’absence de consentement[7].

[109] La nature sexuelle des attouchements est déterminée de manière objective. La Cour suprême énonce les facteurs à prendre en considération pour déterminer si un attouchement est de nature sexuelle pour un observateur raisonnable. Ces facteurs incluent :

  1. la partie du corps qui a été touchée;
  2. la nature du contact;
  3. la situation dans laquelle cela s’est produit;
  4. les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte;
  5. toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force[8].

[110] Toutefois, l’absence de consentement est déterminée de manière subjective. Il est déterminé par rapport à l’état d’esprit dans lequel se trouvait la victime à l’égard des attouchements lorsqu’ils ont eu lieu[9].

[111] En l’espèce, j’ai conclu que le membre visé avait donné une claque au plaignant dans les parties génitales. Il s’agit là d’un attouchement. Les parties génitales d’un homme sont associées à la sexualité masculine. Par conséquent, je conclus que ce contact était de nature sexuelle, car il a porté atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant. Je conclus que, par ses actes et ses paroles, le plaignant n’a pas consenti à ce que le membre visé le frappe aux parties génitales. Il n’a pas pu exprimer son refus avant l’incident, car celui-ci s’est produit sans avertissement. Je conclus que l’autorité disciplinaire a démontré l’actus reus d’agression sexuelle.

[112] La mens rea consiste en l’intention de toucher et en la connaissance ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire quant à l’absence de consentement de la part de la personne touchée[10].

[113] Je conclus que le membre visé a délibérément donné une claque au plaignant dans les parties génitales. Le contact était plus qu’accidentel. Le membre visé n’a fait aucun effort pour confirmer le consentement du plaignant avant de donner la claque. Le plaignant a clairement indiqué, tant par ses paroles que par ses actes, qu’il ne consentait pas à ce que le membre visé le frappe aux parties génitales. Cet incident s’inscrit dans la continuité, bien qu’il s’agisse d’une escalade, des autres actes commis par le membre visé à l’encontre du plaignant ce soir-là. Je conclus que la composante mens rea de l’agression sexuelle est remplie.

[114] Étant donné que les deux éléments du critère pour une agression sexuelle sont réunis, je conclus que le membre visé a agressé sexuellement le plaignant en lui donnant une claque sur les parties génitales. Par conséquent, les détails 27 et 28 sont établis.

Résumé des actes, commentaires ou comportements attribués au membre visé

[115] J’ai conclu que l’autorité disciplinaire a établi les actes, commentaires ou comportements suivants attribuables au membre visé, tels qu’énoncés dans l’allégation 1 :

  1. Il a qualifié le plaignant de « pussy slayer » à de nombreuses reprises.
  2. Il a demandé au plaignant : « as-tu couché avec la gendarme [G.H.]? »
  3. Il a demandé au plaignant : « baises-tu la gendarme [G.H.]? »
  4. Il a demandé au plaignant s’il avait offert des sous-vêtements comestibles à la gendarme G.H. pour la Saint-Valentin.
  5. Il a demandé au plaignant s’il « se tapait » la sergente H.R.
  6. Il a dit à la gendarme A.E. de faire attention, car lorsque les femmes se rendent chez le plaignant, elles n’en repartent jamais, ou des mots à cet effet.
  7. Lors de la fête chez la gendarme C.M., il a agressé sexuellement le plaignant en lui donnant une claque sur les parties génitales.

Lien entre les actes, commentaires ou comportements établis et le lieu de travail ou l’emploi

[116] Le troisième élément du critère de harcèlement est que les actes, commentaires ou comportements sont liés au lieu de travail ou à l’emploi.

[117] Le paragraphe 122(1) du Code canadien du travail définit le « lieu de travail » comme tout lieu où l’employé exécute un travail pour le compte de son employeur. Tous les actes, commentaires ou comportements établis, à l’exception de la claque aux parties génitales et du surnom « pussy slayer » donné au plaignant lors de la fête organisée par la gendarme C.M., ont eu lieu dans les locaux du Détachement pendant les heures de travail. Je conclus donc que l’autorité disciplinaire a établi le troisième élément du critère de harcèlement à cet égard.

[118] En ce qui concerne la claque aux parties génitales et le fait d’avoir traité le plaignant de « pussy slayer » lors de la fête organisée par la gendarme C.M., le chapitre 2.1.1.9.1 du Manuel d’administration dit ce qui suit :

1.9.1 Le lieu de travail d’un employé peut inclure les espaces publics, les locaux d’une tierce partie ou le domicile d’un employé, s’il est autorisé à y travailler. Cette disposition comprend également les situations de harcèlement et de violence qui se produisent en dehors du lieu de travail, si ces incidents sont liés à l’emploi, par exemple, lors d’un déplacement ou d’une activité organisée par l’employeur après le travail.

[119] La fête organisée par la gendarme C.M. pour célébrer son mariage avait lieu chez elle. Il ne s’agissait pas d’une réception « parrainée par l’employeur », mais toutes les personnes présentes, y compris le chef du Détachement par intérim, avaient un lien avec le Détachement. Par conséquent, je considère que cette fête était liée à l’emploi. Ainsi, la claque donnée au plaignant dans les parties génitales et le surnom « pussy slayer » ont également un lien avec l’emploi.

Évaluation par une personne raisonnable des actions, commentaires ou comportements

[120] Le quatrième élément du critère de harcèlement est qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’employé touché, aurait été offensée, humiliée ou aurait subi un préjudice ou une maladie à la suite des actions, commentaires ou comportements en question.

[121] Les actions, commentaires ou comportements du membre visé concernaient tous la vie personnelle du plaignant et reposaient sur la conviction du membre visé que le plaignant avait « du succès auprès des femmes ». Le plaignant n’a jamais dit expressément au membre visé qu’il entretenait autre chose qu’une relation amicale avec les femmes nommées dans les détails. Mais même si cela avait été le cas, cela ne regardait pas le membre visé. Cela relevait de la vie privée du plaignant. La relation du plaignant avec ces femmes n’avait aucun rapport avec le lieu de travail, mais le membre visé a choisi d’en parler devant ses collègues, qui ont également trouvé que ces actions, commentaires ou comportements étaient inappropriés. Le comportement s’est poursuivi sans relâche pendant une longue période. Le plaignant était la seule cible du membre visé. La claque aux parties génitales a porté atteinte à l’intégrité physique et sexuelle du plaignant. Le plaignant s’est senti offensé et embarrassé. Le plaignant a contracté une maladie, dont je parlerai en détail dans la deuxième étape de mon analyse, qu’il a attribuée aux actions, commentaires ou comportements du membre visé. Je considère qu’une personne raisonnable aurait été offensée, humiliée ou aurait subi des blessures ou une maladie à la suite des actions, commentaires ou comportements du membre visé.

[122] Compte tenu de ce qui précède, l’autorité disciplinaire a établi le quatrième élément du critère de harcèlement selon la prépondérance des probabilités.

Étape 2 – Constatations relatives au harcèlement sexuel

[123] La Cour suprême du Canada a établi un critère en trois volets largement accepté par les cours et les tribunaux en ce qui concerne le harcèlement sexuel. Les trois critères sont les suivants :

  1. le comportement doit être de nature sexuelle;
  2. le comportement doit être non sollicité;
  3. le comportement doit avoir des conséquences néfastes pour la victime, définies de manière générale comme mettant en danger la continuité de l’emploi, affectant négativement le rendement au travail ou portant atteinte à la dignité personnelle[11].

[124] Je peux traiter par voie sommaire la claque donnée aux parties génitales du plaignant compte tenu de ma conclusion d’agression sexuelle. La Cour d’appel de l’Alberta[12] a déclaré que l’agression sexuelle est la forme la plus grave que prend le harcèlement sexuel. J’ai conclu que le membre visé a agressé sexuellement le plaignant; par conséquent, je conclus qu’il s’agit de harcèlement sexuel. Je dois cependant appliquer le critère en trois volets aux autres actions, commentaires ou comportements établis.

Le comportement était-il de nature sexuelle?

[125] Je considère que tous les actes, commentaires ou comportements établis dans les présentes allégations sont de nature sexuelle.

[126] Le nom « pussy slayer » provient de la perception erronée qu’avait le membre visé de la popularité du plaignant auprès des femmes. « Pussy » est un terme argotique vulgaire utilisé pour désigner les organes génitaux féminins.

[127] Le fait de demander au plaignant s’il « couchait avec », « baisait » ou « se tapait » la gendarme G.H., Mme V.E. et la sergente H.R., ainsi que le fait de demander au plaignant s’il avait acheté des sous-vêtements comestibles pour la gendarme G.H., sont tous des commentaires à caractère sexuel.

[128] Je trouve également que le commentaire du membre visé à la gendarme A.E. lui demandant d’être prudente lorsqu’elle se rendait chez le plaignant, car les femmes n’en repartaient jamais, comportait une connotation sexuelle voilée.

Le comportement était-il non sollicité?

[129] L’autorité disciplinaire soutient que tous les commentaires, actions et comportements étaient indésirables pour le plaignant. Le représentant du membre visé, pour sa part, a laissé entendre que le fait que le plaignant n’ait pas demandé au membre visé d’arrêter était un élément clé dans cette affaire. Il a expliqué que le caporal R.J. avait parlé trois fois au plaignant pour savoir s’il y avait un problème. Chaque fois, le plaignant lui a répondu qu’il allait bien. Le gendarme B.A. a demandé deux fois au plaignant s’il y avait un problème et a reçu la même réponse.

[130] Dans ma décision orale, j’ai parlé du [TRADUCTION] « conte des deux Coleys », car le traitement réservé au plaignant par le membre visé différait considérablement selon qu’il était en service ou non. Le membre visé appelait rarement le plaignant « pussy slayer » ou ne lui posait que rarement des questions sur ses relations avec les femmes en dehors du lieu de travail. Le plaignant a probablement continué à fréquenter le membre visé en dehors du lieu de travail, car sa présence constituait pour lui un lieu sûr. Le plaignant a déclaré avoir essayé de se rendre aimable aux yeux du membre visé dans l’espoir que le harcèlement au travail cesse. Inversement, le membre visé a déclaré à plusieurs reprises avoir tenu les propos qui lui sont reprochés au bureau, car c’était un lieu sûr. Il ne parlait pas ainsi en présence du public. Il disait ces choses parce que le plaignant était son ami. Le surnom « pussy slayer » était destiné à être un compliment. Il estimait que tout allait bien, car le plaignant ne lui avait pas dit qu’il était offensé. Il pensait qu’il incombait au plaignant de lui dire qu’il n’aimait pas qu’il parle ainsi et que s’il l’avait fait, il aurait cessé. Il n’avait tenu ces propos devant d’autres membres que parce qu’ils étaient également des amis du plaignant.

[131] Je rejette les arguments du membre visé. Il a tenté de jeter la responsabilité de son comportement inapproprié sur le plaignant parce que celui-ci ne lui avait pas dit que ses commentaires le dérangeaient. Je suis sidéré qu’un membre de la GRC ayant suivi de la formation sur le harcèlement et la violence au travail et ayant reçu des messages forts sur la tolérance zéro en matière de harcèlement de la part d’au moins trois commissaires de la GRC puisse prétendre entretenir de telles conceptions erronées sur le harcèlement.

[132] Les éléments de preuve démontrent que le plaignant était la seule cible du membre visé. Le plaignant a répété à plusieurs reprises au membre visé que ses commentaires étaient importuns. D’autres membres, y compris un superviseur, lui ont aussi fait remarquer que ses commentaires étaient inappropriés. Le gendarme B.A. a donné un avertissement sérieux au membre visé en lui disant qu’il [TRADUCTION] « creusait sa propre tombe » en agissant ainsi envers le plaignant.

[133] Le membre visé a tenté de justifier son comportement en disant que l’humour noir était un mécanisme d’adaptation. D’autres ont parlé d’humour « de vestiaire ». Les détachements de la GRC ne sont pas des vestiaires. Ce sont des lieux de travail où tous les employés ont le droit de se sentir en sécurité. L’époque où un tel humour était acceptable au travail, s’il en a déjà été ainsi, est révolue depuis longtemps. Le membre visé aurait dû être pleinement conscient de ce fait.

[134] Compte tenu de ce qui précède, je considère que le comportement du membre visé était indésirable et que celui-ci savait ou aurait dû le savoir.

Le comportement a-t-il eu des conséquences néfastes pour le plaignant?

[135] Le troisième élément du critère de harcèlement sexuel est que le comportement doit avoir des conséquences néfastes pour le plaignant, définies de manière générale comme mettant en danger la continuité de l’emploi, affectant négativement le rendement au travail ou portant atteinte à la dignité personnelle[13].

[136] Le plaignant a déclaré avoir vu un psychologue à la Division Dépôt avant son affectation dans le Nord. Il n’avait reçu aucun diagnostic de problèmes de santé mentale avant son départ pour Watson Lake. Il pesait 194 livres lorsqu’il a quitté la Division Dépôt. Son évaluation périodique de santé a eu lieu. Elle comprenait un rendez-vous avec un psychologue au cours duquel il s’est « vidé le cœur ». Il ne mangeait pas. Son poids avait chuté à 150 livres. Il ne dormait qu’une heure par nuit environ. Bien que cela ne lui ait jamais posé de problème au travail, sa consommation d’alcool l’inquiétait vers la fin de son affectation à Watson Lake. Il a commencé à penser qu’il serait plus facile de se suicider que de porter plainte. Il essayait d’éviter le membre visé. Il arrivait tôt au travail et repartait seul dans son véhicule. S’il était rappelé au bureau pour aller chercher le membre visé, il faisait une crise de panique.

[137] Le plaignant a porté plainte auprès du sergent d’état-major Jonathan Saxby en mai 2022. Il a immédiatement pris un congé de maladie par la suite. On a diagnostiqué chez lui plusieurs troubles mentaux et prescrit de nombreux médicaments pour les traiter.

[138] En avril 2022, le plaignant a été étranglé jusqu’à en perdre connaissance par une personne lors d’un appel de service. Après l’incident, il a souffert d’un anévrisme lors d’une randonnée avec la gendarme T.R. Ses médecins lui ont dit que cela pouvait avoir été causé par l’étranglement ou par un stress chronique.

[139] Le plaignant consulte régulièrement un psychologue. Il continue également de participer à un programme de groupe dans une clinique spécialisée dans les traumatismes liés au stress opérationnel. Le médecin-chef a déterminé qu’il ne pourrait plus jamais travailler dans le Nord ou dans un poste isolé, ce qui a été ajouté de manière permanente à son dossier médical.

[140] L’autorité disciplinaire n’a présenté aucune preuve médicale à l’appui du témoignage du plaignant. Je ne pense pas qu’il était tenu de le faire ni que je doive nécessairement conclure que le plaignant a subi des conséquences négatives en raison du comportement du membre visé.

[141] Le membre visé soutient que ses actions n’ont contribué que de manière minime à la détérioration de la santé du plaignant.

[142] Je constate que le comportement du membre visé a causé bon nombre des problèmes décrits par le plaignant. Le plaignant avait obtenu une autorisation médicale et psychologique pour son transfert dans le Nord. Il allait bien à son arrivée à Watson Lake. Plusieurs témoins ont fait cette remarque, notamment le membre visé et le plaignant. Je ne trouve aucune autre cause raisonnable dans les éléments de preuve. Même si le Programme de formation pratique peut être stressant, le plaignant l’a bien géré. Ni le caporal R.J., son supérieur, ni le gendarme T.R., son formateur sur le terrain, n’ont eu de préoccupations quant à son rendement. Le plaignant avait demandé à être affecté dans le Nord. Il a déclaré qu’il y avait une certaine animosité à son égard parce qu’il avait obtenu une affectation très convoitée dans le Nord à sa sortie de la Division Dépôt. Cela semblait avoir eu un impact minime sur lui. De l’avis général, il s’était adapté au mode de vie dans le Nord. Le fait de « vivre dans un bocal à poissons » dans le complexe lui causait une certaine angoisse, comme le montrent les détails 13 à 17, mais il a remédié à ce problème en installant des stores à la fenêtre de son salon. Il a été victime d’un incident violent grave au cours duquel il a été étranglé jusqu’à en perdre conscience. Il a été soigné et a reçu son congé de l’hôpital. Il est retourné au travail pour terminer son quart ce soir-là et a travaillé le lendemain. Le plaignant a déclaré qu’il était mécontent des responsables du détachement en raison de leur manque apparent de supervision et de leadership. Il n’avait pas non plus apprécié certaines de leurs décisions le concernant. Par exemple, il avait été contraint de se rendre à un rendez-vous chez le dentiste pour se faire extraire les dents de sagesse dans un véhicule de police pendant qu’il était de service. Il estimait que, comme on allait lui donner des analgésiques puissants, il n’allait pas être en état de conduire un véhicule de police après la procédure. Malgré tout, il n’était pas obnubilé par son mécontentement.

[143] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la conduite du membre visé a eu des conséquences néfastes pour le plaignant, comme en témoigne la détérioration de son état de santé après son arrivée à Watson Lake. Il n’est plus en mesure de travailler dans le Nord ou dans un poste isolé en tant que membre de la GRC.

Conclusion en ce qui concerne le harcèlement sexuel

[144] J’ai conclu que tous les actes, commentaires ou comportements du membre visé étaient de nature sexuelle. Le membre visé savait ou aurait dû savoir que ses actes, commentaires ou comportements étaient indésirables. Les actes du membre visé ont eu des conséquences néfastes pour le plaignant, dans la mesure où ils ont mis en péril la continuité de son emploi et ont porté atteinte à sa dignité personnelle. Par conséquent, je conclus que tous les actes, commentaires ou comportements établis relèvent de la définition du harcèlement sexuel.

Conclusion relative à l’allégation 1

[145] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’autorité disciplinaire a établi tous les éléments constitutifs du harcèlement et du harcèlement sexuel. Par conséquent, l’allégation 1 est établie selon la prépondérance des probabilités.

Allégation 2

[146] L’allégation 2 est une allégation de comportement discourtois qui relève de l’article 2.1 du code de déontologie. Les membres sont tenus d’agir de manière professionnelle et respectueuse envers le public et leurs collègues en tout temps. Le comportement discourtois couvre un large éventail de comportements, allant du langage obscène jusqu’aux insultes, en passant par les comportements inappropriés.

[147] Afin que l’allégation 2 soit établie, l’autorité disciplinaire doit prouver chacun des éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. l’identité du membre visé;
  2. l’action, le commentaire ou le comportement que le membre visé est censé avoir fait ou adopté;
  3. qu’une personne raisonnable considérerait ce comportement comme discourtois ou irrespectueux.

[148] Encore une fois, l’identité du gendarme n’est pas en cause quant à cette allégation.

Actions, commentaires ou comportements attribués au membre visé

[149] Tout comme pour l’allégation 1, l’Avis d’audience disciplinaire est présenté de telle manière qu’un élément particulier ou un ensemble d’éléments particuliers traite chacun des actions, des commentaires ou des comportements que l’autorité disciplinaire attribue au membre visé. J’examinerai les preuves et rendrai mes conclusions en conséquence.

Détail 34 – Commentaire « être membre, c’est comme avoir la meilleure érection qui soit »

[150] Le détail 34 indique que lorsque le membre visé a rencontré le plaignant pour la première fois après l’arrivée de celui-ci au Détachement de Watson Lake, il lui a dit que [TRADUCTION] « être membre, c’est comme avoir la meilleure érection qui soit », ou des mots à cet effet.

[151] Le plaignant a déclaré avoir rencontré pour la première fois le membre visé dans la salle commune du Détachement lors d’un chevauchement de quarts de travail. Le membre visé lui a alors dit [TRADUCTION] « qu’être membre, c’est comme avoir la meilleure érection qui soit ». Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré que c’étaient les mots exacts utilisés par le membre visé. Cette remarque lui était restée en tête, car c’était leur toute première rencontre. Il avait trouvé cette remarque étrange. Le gendarme B.A. était présent et avait dit au membre visé que cette remarque pouvait être inappropriée.

[152] Le membre visé et le gendarme B.A. ne se souvenaient pas de cet incident.

[153] J’accepte le témoignage du plaignant et je conclus que le membre visé a bien tenu les propos qui lui sont attribués. Une remarque de ce genre, faite par un gendarme chevronné à un cadet lors de leur première rencontre, serait restée gravée dans la mémoire. Elle aurait été plus mémorable pour le cadet que pour le gendarme B.A., qui était habitué à l’humour « de vestiaire » du membre visé. Je conclus que le détail 34 est établi.

Détail 35 – Commentaire « ... le seul élément de preuve dont j’ai besoin provient du vagin »

[154] Le détail 35 indique que lors d’une discussion sur une affaire d’agression sexuelle, le membre visé a déclaré n’avoir rien à faire des éléments de preuve, car le seul dont il avait besoin venait [TRADUCTION] « du vagin ».

[155] Le plaignant a déclaré que tous les membres, à l’exception du gendarme T.R., avaient été appelés pour aider la gendarme C.M. à exécuter un mandat de perquisition dans le cadre d’une affaire d’agression sexuelle. Quelqu’un a décidé qu’il fallait prélever un écouvillonnage génital sur le suspect. On a proposé de jouer à « roche, papier, numéro matricule » pour décider qui prélèverait l’écouvillonnage. Le plaignant a dit au caporal R.J. qu’il ne participerait pas au jeu, qu’il s’agissait de harcèlement et il allait le signaler. À un moment donné, le membre visé a déclaré qu’ils n’avaient pas besoin de saisir les couvertures, car ils n’avaient besoin que des preuves [TRADUCTION] « provenant du vagin de la victime ». Lors du contre-interrogatoire, le plaignant a déclaré que le jeu « roche, papier, numéro matricule » avait été lancé par le membre visé. Personne d’autre n’avait encouragé ce jeu. Le caporal R.J. a déclaré qu’il ne s’agissait pas de harcèlement.

[156] Le membre visé a carrément nié avoir fait ce commentaire. Il a déclaré avoir été appelé à faire des heures supplémentaires pour exécuter un mandat de perquisition dans le cadre d’une enquête sur une agression sexuelle. La victime de l’agression sexuelle avait accepté de se soumettre à un examen médical, mais le médecin en disponibilité sur appel avait refusé d’utiliser la trousse d’examen. L’examen a donc été reporté au lendemain matin. Le membre visé a été contrarié lorsqu’il a appris cela, car le même médecin avait agi de la sorte précédemment lors d’une de ses enquêtes sur une agression sexuelle. Le mandat de perquisition concernait les draps du lit dans lequel l’agression sexuelle aurait eu lieu. La victime de l’agression sexuelle a été retrouvée et a refusé que lui soit administrée la trousse de prélèvement en cas d’agression sexuelle. Le membre visé a fait remarquer qu’ils pouvaient toujours procéder à la perquisition de la literie, mais que, comme ils n’avaient rien avec quoi comparer les éléments de preuve provenant de la literie, la saisie de celle-ci n’avait que peu d’utilité. Le mandat de perquisition a été exécuté. Le suspect a été arrêté. C’est à ce moment-là que l’écouvillonnage génital a été prélevé. Il estimait qu’ils n’avaient aucun motif valable pour l’obtenir.

[157] Le caporal R.J. a déclaré qu’il ne connaissait pas bien la politique relative à l’obtention d’écouvillons génitaux, et qu’il était donc occupé à consulter cette politique. Les membres ont discuté pour savoir qui allait prélever l’écouvillon. Le membre visé a mentionné que le plaignant pouvait le faire. Le caporal R.J. n’a pas entendu le membre visé tenir des propos offensants. Il se souvient vaguement que le plaignant a dit qu’il allait voir le syndicat alors qu’il quittait le bureau pour retourner sur le lieu de la perquisition afin de récupérer le bélier qu’il avait laissé sur place. Le plaignant n’était pas présent lorsqu’il a pris la décision de procéder au prélèvement.

[158] La gendarme C.M. ne se souvenait pas du commentaire attribué au membre visé. Elle se souvenait seulement que le plaignant avait refusé de faire le prélèvement et avait quitté le bureau en colère. Elle était très contrariée par cette situation. Elle a expliqué que « roche, papier, numéro matricule » est l’équivalent du jeu « junior member prove it », inspiré d’exercices tenus à la Division Dépôt.

[159] Je trouve que les preuves ne corroborent pas la version des faits du plaignant. Le membre visé a nié avoir fait cette remarque et a fourni une explication raisonnable, d’un point de vue opérationnel, quant à la raison pour laquelle il estimait que le mandat de perquisition visant la literie ne constituait pas une mesure d’enquête utile. Deux autres membres présents à ce moment-là ne se souvenaient pas que le membre visé ait fait des remarques déplacées. Le plaignant était distrait par le bélier oublié. Il a peut-être mal compris ce que le membre visé a dit. Les commentaires attribués au membre visé n’ont pas été établis; par conséquent, je conclus que le détail 35 n’est pas établi.

Détails 36 et 37 – Commentaire « les vagins assassinés par le plaignant »

[160] Selon le détail 36, pendant que des membres du GCM se trouvaient au Détachement de Watson Lake pour des raisons opérationnelles, le membre visé aurait déclaré que [TRADUCTION] « les seules choses qui étaient tuées par qui que ce soit, c’étaient les vagins assassinés par [le plaignant] », ou des mots à cet effet. Le détail 37 indique que d’autres membres du Détachement ont entendu ce commentaire.

[161] Le gendarme C.B. était le membre du GCM dont il est question dans ce détail. Il a expliqué avoir travaillé à Watson Lake entre 2018 et 2021. Il a été muté au GCM en avril 2021. Il a dit se souvenir de l’incident, mais n’a pas pu en préciser la date. Il était à Watson Lake pour deux procès et était au bureau pour se préparer en vue de ces procès. Au moment du changement de quart, le membre visé est arrivé et a passé la tête par la porte du bureau. Le membre visé a demandé ce que le GCM faisait là et si c’était parce que le plaignant [TRADUCTION] « assassinait tous ces vagins ». Le plaignant et l’e.f.p. E.B. étaient présents à ce moment-là. Bien qu’il n’était pas certain si l’e.f.p E.B. avait été offensée, il lui a demandé d’excuser son ami, car ce qu’il avait dit était inapproprié. Il n’avait pas été surpris d’entendre un tel commentaire.

[162] Le témoignage du plaignant concordait avec celui du gendarme C.B. Il se souvenait que le commentaire avait été le suivant : [TRADUCTION] « Les seules choses qui sont tuées par qui que ce soit, ce sont les vagins assassinés par [le plaignant] ». Le gendarme N.A. était également présent. Le gendarme C.B. lui a dit qu’il devait s’y habituer, en référence aux commentaires du membre visé.

[163] Le gendarme N.A. a donné un compte rendu similaire à celui du plaignant et du gendarme C.B. Il a ajouté que le plaignant avait secoué la tête et avait semblé ne pas s’en soucier. Il a dit qu’il s’agissait d’un commentaire [TRADUCTION] « qui visait à choquer ». Il a déclaré avoir simplement répondu « OH ».

[164] Le membre visé a dit ne pas se souvenir d’avoir fait cette remarque, mais a reconnu qu’elle cadrait avec le fait qu’il appelait le plaignant « pussy slayer ».

[165] Je retiens les témoignages du plaignant, du gendarme C.B. et du gendarme N.A. et j’estime que le membre visé a bien tenu ces propos. Je conclus donc que les faits 36 et 37 sont établis.

Détail 38 – Commentaire « que va-t-il advenir du sperme flottant à la surface »

[166] Le détail 38 indique que lorsque le plaignant discutait d’un séjour qu’il prévoyait faire avec la gendarme G.H. dans un chalet équipé d’un jacuzzi, le membre visé a demandé ce qu’il allait advenir [TRADUCTION] « de tout le sperme qui allait flotter à la surface de l’eau », ou des mots à cet effet. La remarque a apparemment été entendue par d’autres membres du Détachement.

[167] Le plaignant a déclaré que lui et la gendarme G.H. avaient prévu séjourner ensemble dans un chalet au bord du lac Little Atlin. Le chalet était équipé d’un jacuzzi chauffé au bois. Le membre visé lui a demandé ce [TRADUCTION] « qu’il allait arriver de tout le sperme flottant à la surface de l’eau ». Le caporal R.J. et le gendarme N.A. étaient présents. Le caporal R.J. a secoué la tête et a ri. Le gendarme N.A. a simplement répondu « Wow ». Le plaignant a directement dit au membre visé que sa relation avec la gendarme G.H. relevait de sa vie privée et ne le regardait pas.

[168] Le caporal R.J. a déclaré qu’il se trouvait dans le bureau. Il n’a pas entendu toute la conversation, mais en a entendu la fin. Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré que le membre visé avait fait des commentaires « déplacés ». Il a dû se référer à sa déclaration pour préciser exactement de quoi il s’agissait. Cet incident l’a incité à parler au plaignant, car c’était la deuxième fois que le membre visé tenait des propos offensants à l’égard du plaignant en sa présence. Il a dit croire que le membre visé occupait des fonctions de supervisions à ce moment-là.

[169] Le gendarme B.A. était présent dans le bureau lorsque cet échange a eu lieu. Il se souvient que le membre visé a déclaré qu’il était « difficile d’enlever le sperme des filtres ».

[170] Le membre visé a déclaré avoir eu une conversation amicale avec le plaignant au sujet de son séjour prévu. Il a fait une blague que le plaignant n’a pas trouvée choquante. Bien que son humour puisse sembler noir ou vulgaire, il a fait cette blague entre amis dans un espace sûr où [TRADUCTION] « nous avions l’habitude de plaisanter ».

[171] J’accepte le témoignage du plaignant, car il est corroboré par le caporal R.J., le gendarme B.A. et le membre visé lui-même. Je conclus que le membre visé a bel et bien fait le commentaire qui lui est attribué. Je conclus donc que le détail 38 est établi.

Détail 40 – Commentaire « si tu trouves ça sale, tu devrais voir ma femme »

[172] Le détail 40 indique que lorsque le membre visé a rencontré pour la première fois le gendarme T.R., celui-ci a mentionné que sa camionnette était sale. Le membre visé a répondu : [TRADUCTION] « si tu trouves ça sale, tu devrais voir ma femme », ou des mots à cet effet.

[173] Le gendarme T.R. a fourni cet exemple comme étant le seul incident précis dont il se souvenait concernant l’« humour grossier » du membre visé. Il a déclaré que l’incident s’était produit en janvier ou février 2022. Le membre visé venait de rentrer d’un cours sur les avalanches. Le gendarme T.R. quittait son travail pour la journée. Le membre visé se trouvait dans le stationnement en train de laver les motoneiges. L’épouse du membre visé était présente. Le gendarme T.R. a fait remarquer que les motoneiges étaient sales, ce à quoi le membre visé a répondu qu’elles n’étaient pas aussi sales que sa femme. Le gendarme T.R. a trouvé cette remarque embarrassante et s’est senti mal pour Mme S.C. Le gendarme T.R. ne savait pas quoi dire, alors il a quitté les lieux. Le gendarme T.R. a parlé de cette remarque au gendarme N.A. lorsqu’il est monté dans sa voiture. Le gendarme T.R. se souvenait d’avoir raconté l’incident au plaignant.

[174] Le gendarme N.A. ne se souvenait pas que le gendarme T.R. lui avait parlé de cet incident.

[175] Le membre visé a déclaré qu’il ne pouvait pas s’exprimer à ce sujet, car les témoignages qu’il avait entendus ne correspondaient pas à ce détail particulier et qu’il ne se souvenait pas d’un incident similaire.

[176] C’est la version de l’incident donnée par le plaignant dans sa déclaration qui figure dans le détail. Il n’était pas présent lorsque cet incident aurait eu lieu et n’a pas témoigné à ce sujet.

[177] Bien que je ne mette pas en doute le témoignage du gendarme T.R., je suis d’accord avec le membre visé pour dire qu’il ne correspond pas au détail ni aux éléments de preuve. Le membre visé est arrivé à Watson Lake en août 2020. Le gendarme T.R. est arrivé à Watson Lake en septembre 2020. Le formulaire d’information sur le profil de l’employé du membre visé indique qu’il a suivi le cours sur les avalanches en mars 2021. L’incident dont le gendarme T.R. a parlé dans son témoignage ne s’est pas produit lors de leur première rencontre. Le fait particulier indique également que le gendarme T.R. lavait sa camionnette. Le gendarme T.R. a déclaré dans son témoignage que le membre visé lavait des motoneiges. Ces divergences soulèvent des doutes quant à l’incident. Par conséquent, je conclus que le fait particulier 40 n’est pas établi.

Détail 41 – Commentaire « une fellation pour obtenir la promotion »

[178] Le détail 41 indique que lors d’un appel téléphonique avec la gendarme T.W. au sujet des promotions au poste de caporal, le membre visé a demandé si [le sergent B.G.] voulait que son épouse ou lui [TRADUCTION] « lui fasse une fellation pour qu’il obtienne la promotion », ou des mots à cet effet. Le membre visé a également déclaré qu’il ferait du meilleur boulot que son épouse en matière de fellation, car il [TRADUCTION] « possède l’équipement », ou des mots à cet effet.

[179] La gendarme T.W. a témoigné lors de l’audience disciplinaire. Elle n’a pas été interrogée au sujet de ce détail. Je ne comprends pas pourquoi; elle aurait pu fournir le meilleur témoignage puisque c’est elle qui parlait directement au membre visé au téléphone.

[180] Le plaignant a déclaré qu’il était dans le bureau un jour lorsque le membre visé a appelé la gendarme T.W. Le membre visé avait posé sa candidature pour une promotion à Beaver Creek. Le membre visé a dit à la gendarme T.W. de demander au sergent B.G. s’il voulait que lui ou son épouse lui fasse une fellation et qu’il ferait un meilleur boulot que son épouse parce qu’il [traduction] « possédait l’équipement ».

[181] Le sergent B.G. a déclaré qu’il se trouvait dans le bureau du Détachement de Carcross. Il était caporal à l’époque et était chef de détachement. La gendarme T.W. était au téléphone avec le membre visé. Il pouvait entendre beaucoup de rires. La gendarme T.W. lui a crié que le membre visé voulait savoir si lui ou sa femme pouvait lui faire une fellation pour obtenir la promotion, ou des mots à cet effet. Lors du contre-interrogatoire, il a déclaré qu’il avait pensé que ce n’était qu’une blague. Il avait rigolé. Il n’a pas réagi à cette remarque et n’y a pas répondu.

[182] Lors du contre-interrogatoire, le membre visé a déclaré avoir eu plusieurs conversations avec la gendarme T.W. au sujet des promotions, et ne pas pouvoir se souvenir précisément de cette conversation en particulier. Il a nié avoir dit « faire une fellation ». Il n’a pas reconnu que ces mots, s’il les avait prononcés, étaient discourtois. Il a également déclaré n’avoir aucune raison de remettre en doute le sergent B.G.

[183] J’accepte les témoignages du plaignant et du sergent B.G. et je conclus que le membre visé a prononcé les mots qui lui sont attribués. Par conséquent, le détail 41 est établi.

Conclusion concernant les actes, commentaires ou comportements attribués au membre visé

[184] J’ai conclu que l’autorité disciplinaire a établi les actes, commentaires ou comportements suivants attribuables au membre visé, énoncés dans l’allégation 2 :

  1. Il a dit au plaignant qu’être membre de la GRC, c’était [TRADUCTION] « comme avoir la meilleure érection qui soit », ou des mots à cet effet.
  2. Il a déclaré à plusieurs membres du détachement de Watson Lake et à un membre du GCM que les seules choses qui étaient tuées par qui que ce soit, c’étaient [TRADUCTION] « les vagins assassinés par [le plaignant] », ou des mots à cet effet.
  3. Durant une conversation avec le plaignant au sujet du séjour prévu par ce dernier dans un chalet équipé d’un jacuzzi, il lui a demandé ce qu’il adviendrait [TRADUCTION] « du sperme flottant à la surface », ou des mots à cet effet.
  4. Lors d’un appel téléphonique avec la gendarme T.W. au sujet des promotions au poste de caporal, il a demandé si le sergent B.G. voulait qu’il ou son épouse [TRADUCTION] « lui fasse une fellation pour obtenir la promotion », ou des mots à cet effet.

[185] Compte tenu de ces conclusions, l’autorité disciplinaire a établi le deuxième élément du critère permettant de déterminer s’il y a eu comportement discourtois selon la prépondérance des probabilités.

Évaluation par une personne raisonnable des actions, commentaires ou comportements

[186] Le troisième élément du critère permettant de déterminer si un comportement est discourtois ou irrespectueux consiste à déterminer si une personne raisonnable considérerait le comportement établi comme discourtois ou irrespectueux.

[187] Les comportements établis comprennent un langage obscène et un comportement insultant et inapproprié qu’une personne raisonnable considérerait comme discourtois ou irrespectueux. L’autorité disciplinaire a donc établi le troisième élément du critère du comportement discourtois selon la prépondérance des probabilités.

Conclusion relative à l’allégation 2

[188] L’autorité disciplinaire a établi les trois éléments du critère du comportement discourtois selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, je conclus que l’allégation 2 est fondée.

Allégation 3

[189] L’allégation 3 est une allégation de conduite déshonorante qui relève de l’article 7.1 du code de déontologie. Pour établir l’allégation 3, l’autorité disciplinaire doit prouver chacun des éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. les actes qui constituent le comportement allégué;
  2. l’identité du membre visé;
  3. si le comportement du membre visé est susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie;
  4. si le comportement du membre visé est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un motif légitime de prendre des mesures disciplinaires à son endroit.

[190] Encore une fois, l’identité du membre visé n’est pas en cause quant à cette allégation.

Actes constituant le comportement allégué

[191] Les détails constituant le comportement allégué que l’autorité disciplinaire attribue au membre visé auraient eu lieu pendant que le plaignant conduisait le véhicule de police 4A4 sur une autoroute. Ces actes comprennent :

  1. Le membre visé a mis le véhicule au point mort plus d’une fois;
  2. Le membre visé a coupé le contact du véhicule;
  3. Le membre visé a posé ses mains sur le volant du véhicule.

[192] Bien que les parties s’accordent généralement sur le fait que ces actes ont bel et bien eu lieu, je me dois de souligner les divergences dans les éléments de preuve.

[193] Le plaignant a déclaré qu’il avait besoin d’une déclaration d’un témoin qui se trouvait à l’école. Le membre visé s’est porté volontaire pour l’accompagner. Le plaignant conduisait le véhicule de police. Tandis qu’ils s’apprêtaient à rejoindre l’autoroute, le membre visé a déclaré qu’il devait retourner chercher son sac de service. Le plaignant a répondu au membre visé qu’il pourrait le récupérer à leur retour. Le membre visé a exigé, en tant que supérieur hiérarchique, que le plaignant le ramène au bureau. Le plaignant lui a dit de [TRADUCTION] « s’étouffer avec ses exigences ». À ce moment-là, le membre visé s’est penché et a mis le véhicule au point mort. Le plaignant a remis le véhicule en marche et a continué de rouler. Il s’est engagé sur l’autoroute de l’Alaska devant un camion de propane. À ce moment-là, le membre visé s’est penché et a saisi le volant d’une main. Le plaignant a fermement saisi la main du membre visé et l’a retirée du volant. Le membre visé a alors coupé le contact du véhicule. Le volant s’est bloqué. Ils ont franchi la ligne de démarcation des voies et se sont dirigés vers un banc de neige avant que le plaignant ne parvienne à manœuvrer le véhicule sur le côté de la route et à l’arrêter. Le camion de propane les a dépassés. Le plaignant a craint pour sa sécurité, pensant que le camion de propane pourrait les percuter. Lorsque le plaignant a réussi à redémarrer le véhicule, il est revenu au bureau. Au bureau, le membre visé est sorti du véhicule, a ouvert toutes les portes et a abaissé le hayon. Il a récupéré son sac de service. Ils se sont rendus à l’école pour constater que le témoin était parti. L’école n’était qu’à 3 à 5 minutes de route du bureau. Il y avait déjà des tensions entre le plaignant et le membre visé. Le plaignant était furieux contre le membre visé. Le plaignant a reconnu qu’il aurait dû simplement arrêter le véhicule lorsque le membre visé le lui avait demandé.

[194] Le membre visé a déclaré avoir vérifié l’horaire des quarts de travail, qui indiquait que l’incident s’était produit un samedi. Le quart de travail commençait à 17 h. Le plaignant se rendait à Upper Liard, à 14 km de Watson Lake. Il a consulté les prévisions météorologiques pour cette journée et a appris que la température était de −20°C. Le plaignant était au volant. Après avoir quitté le bureau, le membre visé s’est rendu compte qu’il avait oublié son sac de service, sa veste et son équipement d’hiver. Il voulait aller les chercher en raison de la distance qui les séparait du bureau et des conditions météorologiques. Il a dit être « obsessif » quant au fait d’avoir cet équipement avec lui et a donné plusieurs raisons pour cela. Le membre visé ne se souvenait pas d’avoir ordonné au plaignant de s’arrêter. Le membre visé pensait que quelque chose n’allait pas avec le plaignant. Il a précisé que le plaignant ressemblait à un zombie à cause du manque de sommeil. Le membre visé a d’abord mis le véhicule au point mort. Le plaignant l’a remis en marche. Le membre visé a coupé le contact, mais rien ne s’est passé. Le plaignant a pris un chemin de service, puis est retourné au bureau. L’incident a duré entre 20 et 30 secondes. Le membre visé a récupéré son équipement, et ils ont pris la route vers Upper Liard. Le membre visé était passager dans le véhicule, il ne pouvait donc pas dire quels autres véhicules se trouvaient sur la route. Le membre visé estimait qu’il était nécessaire de mettre le véhicule au point mort, car le plaignant ne le laissait pas sortir du véhicule. Le membre visé ne se souvenait pas d’avoir mis le véhicule au point mort une deuxième fois. La route était droite. Le membre visé a affirmé que le volant ne s’était pas bloqué lorsqu’il avait coupé le contact. Il n’a rien pu dire au sujet des freins. Le membre visé a déclaré qu’il n’avait pas posé la main sur le volant. Il n’a pas changé la direction du véhicule. Il aurait préféré ne pas avoir agi ainsi, car cela n’a pas eu l’effet escompté. Il a reconnu que ses actions pouvaient sembler répréhensibles, mais il a affirmé n’avoir rien fait d’imprudent, de dangereux ou de susceptible de compromettre leur sécurité. Le membre visé ne se souvenait pas avoir abaissé le hayon de la camionnette et a nié avoir ouvert la porte du côté conducteur du véhicule. Le membre visé a indiqué qu’il n’avait pas agi ainsi pour empêcher le plaignant de repartir. Il a affirmé qu’il aurait laissé le plaignant repartir seul si c’était ce qu’il souhaitait.

[195] Lors du contre-interrogatoire, le membre visé a reconnu que lorsque le véhicule est passé au point mort, le moteur avait perdu de la puissance, mais il ne voyait pas comment le camion de propane aurait pu les heurter. Il était convaincu que le conducteur du camion roulait à une vitesse et à une distance qui lui auraient permis de s’arrêter. Il a toutefois reconnu que l’incident n’aurait pas dû se produire.

[196] Il y a des incohérences dans les éléments de preuve. Par exemple, le rapport d’incident sur la plainte du plaignant indique que l’incident s’est produit le 5 mai 2022. L’horaire des quarts de travail montre que c’était un samedi et que le membre visé et le plaignant ont commencé leur quart de travail à 17 h, de sorte qu’ils n’auraient pas pu se rendre à l’école, située non loin du bureau, pour prendre une déclaration comme l’a dit le plaignant. Bien que ces éléments soient importants, le membre visé a admis deux des trois actes décrits dans les détails. Il n’est tout simplement pas d’accord avec le plaignant lorsque celui-ci affirme que le membre visé a mis le véhicule au point mort à deux reprises, qu’il a saisi le volant ou que le volant s’est bloqué lorsqu’il a coupé le contact.

[197] Compte tenu du témoignage du plaignant et des aveux du membre visé, je conclus que ce dernier a mis le véhicule au point mort au moins une fois et coupé le contact alors que le plaignant conduisait le véhicule. J’accepte la déclaration du plaignant selon laquelle le membre visé a saisi le volant du véhicule. Il a insisté sur ce point, mais j’accepte également que lorsque le membre visé a agi ainsi, il n’a peut-être pas fait changer la direction du véhicule, car le plaignant a rapidement retiré la main du membre visé.

[198] Le détail 56 allègue que les actions du membre visé ont amené le plaignant à conduire de manière dangereuse ou imprudente. Les représentants de l’autorité disciplinaire ont présenté des cas et des observations sur ceux-ci pour appuyer ce qui suit en ce qui concerne ce détail :

  1. Si un passager prend le contrôle d’un véhicule en saisissant le volant, il peut être considéré comme le conducteur du véhicule[14].
  2. Cinq secondes d’inattention peuvent constituer une négligence grave dans la conduite d’un véhicule à moteur[15].

[199] Les actions du membre visé ont empêché le plaignant de conduire normalement le véhicule de police et ont détourné son attention de la conduite convenable du véhicule. Il y avait d’autres véhicules sur l’autoroute. Je conclus que le camion de propane a dépassé le véhicule de police au moment où le plaignant se rangeait en bordure de la route, car le membre visé n’a pas été en mesure de dire s’il y avait d’autres véhicules sur l’autoroute à ce moment-là. Je conclus également que le plaignant a craint pour sa sécurité lorsque le membre visé a perturbé la conduite du véhicule. Je considère que la combinaison de ces facteurs a amené le plaignant à conduire de manière imprudente. Je ne considère pas que les actions du membre visé aient atteint un niveau tel qu’elles aient amené le plaignant à conduire de manière dangereuse.

[200] Compte tenu de mes conclusions, j’estime que l’autorité disciplinaire a établi les actes qui constituent le comportement reproché selon la prépondérance des probabilités.

Comportement susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie

[201] Le critère bien établi pour déterminer si un comportement est susceptible de discréditer la Gendarmerie consiste à évaluer comment une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités du travail policier en général et de la GRC en particulier, percevrait ce comportement.

[202] Le représentant du membre visé a suggéré que cette question aurait pu être traitée comme un problème de rendement. Je ne suis pas d’accord. La GRC a enquêté sur la plainte du plaignant. Une fois l’enquête terminée, elle a décidé que l’affaire était suffisamment grave pour être renvoyée à un procureur afin de déterminer si des accusations devaient être portées. Les autorités disciplinaires ont le pouvoir discrétionnaire d’ouvrir une enquête lorsqu’elles estiment que le comportement justifie des mesures disciplinaires. Ce principe vaut même si le comportement repose en grande partie sur le rendement d’un membre. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de cette affaire, je conclus que j’ai compétence pour examiner l’allégation 3, même si elle ne serait probablement pas susceptible d’entraîner à elle seule le renvoi du membre visé.

[203] Comme l’ont souligné les représentants de l’autorité disciplinaire, les policiers sont tenus de respecter des normes de conduite automobile plus strictes que le grand public lorsqu’ils sont en service. Ils sont responsables de faire respecter les lois et règlements sur la circulation. Bien que les membres du Détachement de Watson Lake n’ont pas à effectuer beaucoup de contrôles routiers dans la région, les membres du Groupe de la sécurité routière de la Division, eux, le font. Le conducteur du camion de propane a probablement remarqué les mouvements irréguliers du véhicule de police. Il est également important de préciser que le membre visé occupait un poste de supervision au moment où l’incident s’est produit.

[204] Par conséquent, j’estime qu’une personne raisonnable en société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris des réalités policières en général et de celles de la GRC en particulier, considérerait les agissements du membre visé comme étant susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. L’autorité disciplinaire a donc établi le troisième élément du critère de la conduite déshonorante selon la prépondérance des probabilités.

Lien avec les tâches et les fonctions justifiant un intérêt légitime à discipliner le membre visé

[205] Le quatrième élément du critère de la conduite déshonorante consiste à déterminer si le comportement du membre est suffisamment lié à ses tâches et fonctions pour que la Gendarmerie ait un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit.

[206] Mes observations précédentes concernant la responsabilité de la GRC en matière de contrôle routier suffisent à justifier l’intérêt légitime de la GRC à discipliner le membre visé. Il a créé une situation dangereuse lorsqu’il a entravé la conduite du véhicule de police par le plaignant.

[207] En tant que superviseur, le membre visé avait la responsabilité de s’assurer que le plaignant conduise le véhicule de police de manière sécuritaire lorsqu’il se trouvait sur l’autoroute. Au lieu de cela, il a détourné l’attention du plaignant tandis qu’il était en service et sous le regard du public. Je conclus que cette distraction a amené le plaignant à conduire de manière imprudente. Je conclus aussi que le plaignant a craint pour sa sécurité. La conduite imprudente du plaignant a mis en danger à la fois le plaignant et le membre visé.

[208] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’autorité disciplinaire a établi, selon la prépondérance des probabilités, le quatrième élément du critère de la conduite déshonorante.

Conclusion relative à l’allégation 3

[209] L’autorité disciplinaire a établi les quatre éléments du critère de la conduite déshonorante. Par conséquent, l’allégation 3 est établie selon la prépondérance des probabilités.

MESURES DISCIPLINAIRES

[210] Selon le paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, si un comité de déontologie conclut qu’une allégation en vertu du code de déontologie est fondée, il doit imposer une ou plusieurs des trois mesures disciplinaires énumérées.

[211] La phase relative aux mesures disciplinaires de l’audience disciplinaire devait se dérouler les 3 et 4 juillet 2024; toutefois, le membre visé a démissionné volontairement de la GRC le 28 juin 2024. Par conséquent, je n’avais plus compétence pour mener à bien le processus disciplinaire.

DÉCISION

[212] Je conclus donc que les trois allégations énoncées dans l’Avis d’audience disciplinaire sont établies. Aucune mesure disciplinaire n’a été prise en raison de ma perte de compétence dans cette affaire à la suite de la démission du membre visé de la GRC.

[213] L’une ou l’autre des parties peut faire appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au membre visé, comme il est indiqué à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

15 octobre 2025

Kevin Harrison

Comité de déontologie

 

Date

 



[1] Dans l’Avis d’audience disciplinaire, il est question de la caporale T.W., mais son grade était celui de gendarme durant la période visée par les allégations.

[2] Les membres du Détachement de Watson Lake vivaient dans des logements de l’État. Les maisons étaient très proches les unes des autres, dans ce que les membres appellent « le complexe ».

[3] Calgary (City) and Amalgamated Transit Union, Local 583 (Sebua), 2019 Carswell 2714, au paragraphe 93.

[4] R. c. Ewanchuk, [1999] 1 RCS 330 [Ewanchuck].

[5] R. c. Barton, 2019 CSC 33 [Barton].

[6] Ewanchuk, au paragraphe 23.

[7] Ewanchuk, au paragraphe 25; Barton, au paragraphe 87.

[8] R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293, au paragraphe 11.

[9] Ewanchuk, aux paragraphes 25 et 26.

[10] Foerderer, au paragraphe 23.

[11] Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252 [Janzen], à la page 33.

[12] Calgary (City) v Canadian Union of Public Service Employees Local 37, 2019 ABCA 388 (CanLII), au paragraphe 32.

[13] Janzen, à la page 33.

[14] R. c. Scott, 2007 NBCP 18 (CanLII), au paragraphe 20.

[15] Amalgamated Transit Union, Local 279 v Ottawa (OC Transpo), 2007 CanLII 41425 (ON SCDC), au paragraphe 9.

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