Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le 26 juin 2024, le gendarme Terry Garvin a reçu un avis d’audience disciplinaire daté du 11 juin 2024, qui contient trois allégations de contravention alléguées au code de déontologie de la GRC. Deux des allégations concernent une conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1, et la troisième concerne la désobéissance à un ordre ou à une directive légitime en contravention de l’article 3.3.
Le 7 février 2025, après avoir entendu cinq témoins, dont le gendarme Garvin, le comité de déontologie a conclu que les allégations 1 et 2 n’étaient pas fondées. Par contre, le comité de déontologie a établi que l’allégation 3 était fondée selon la prépondérance des probabilités.
Le 25 avril 2025, après la phase des mesures disciplinaires, qui s’est déroulée par vidéoconférence, le comité de déontologie a imposé une pénalité financière équivalant à douze jours de salaire à déduire de la solde du gendarme Garvin.

Contenu de la décision

Protégé A

Dossier no 202433811

2025 DAD 17

Ordonnance de non-publication : Interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante.

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dans l’affaire d’une

audience disciplinaire tenue au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10

Entre :

l’autorité disciplinaire désignée de la Division H

 

(Autorité disciplinaire)

et

le gendarme Terry Garvin

matricule 64132

(Membre visé)

DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

John MacLaughlan et Jonathon Soltys

(Représentants de l’autorité disciplinaire)

Stanley MacDonald

(Représentant du membre visé)

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE : Gina Levesque

DATE : 9 octobre 2025


TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ 4

INTRODUCTION 4

Ordonnance de non-publication 5

ALLÉGATIONS 6

FAITS ÉTABLIS PAR LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE 9

ÉLÉMENTS DE PREUVE 10

CRÉDIBILITÉ ET FIABILITÉ DES TÉMOINS 11

Principes juridiques applicables pour déterminer la crédibilité et la fiabilité de la preuve 11

Principes juridiques applicables limitant l’utilisation de déclarations antérieures compatibles 13

Évaluation de la crédibilité et de la fiabilité 15

La plaignante 15

M. P.S. 16

M. Burchill 17

M. Jess 17

Gendarme Garvin 18

ANALYSE 20

Critère applicable en matière de conduite déshonorante 21

Allégation 1 21

Allégation 2 31

Critère juridique applicable pour la désobéissance à un ordre ou à une directive légitime 37

Allégation 3 38

MESURES DISCIPLINAIRES 41

Principes applicables à l’imposition de mesures disciplinaires appropriées 41

Position des parties 43

Analyse des mesures disciplinaires 44

Gamme des mesures disciplinaires 44

Proportionnalité 45

Décision 52

CONCLUSION 54

ANNEXE A – JURISPRUDENCE PRÉSENTÉE PAR LES PARTIES 55

Représentants de l’autorité disciplinaire : 55

Représentant du membre visé 55

 

RÉSUMÉ

Le 26 juin 2024, le gendarme Terry Garvin a reçu un avis d’audience disciplinaire daté du 11 juin 2024, qui contient trois allégations de contravention alléguées au code de déontologie de la GRC. Deux des allégations concernent une conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1, et la troisième concerne la désobéissance à un ordre ou à une directive légitime en contravention de l’article 3.3.

Le 7 février 2025, après avoir entendu cinq témoins, dont le gendarme Garvin, le comité de déontologie a conclu que les allégations 1 et 2 n’étaient pas fondées. Par contre, le comité de déontologie a établi que l’allégation 3 était fondée selon la prépondérance des probabilités.

Le 25 avril 2025, après la phase des mesures disciplinaires, qui s’est déroulée par vidéoconférence, le comité de déontologie a imposé une pénalité financière équivalant à douze jours de salaire à déduire de la solde du gendarme Garvin.

INTRODUCTION

[1] Le 5 avril 2024, l’autorité disciplinaire a signé un avis à l’officier désigné demandant la tenue d’une audience disciplinaire dans cette affaire. Le 9 avril 2024, j’ai été nommée au comité de déontologie en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10 (Loi sur la GRC).

[2] Le 26 juin 2024, le gendarme Terry Garvin a reçu un avis d’audience disciplinaire daté du 11 juin 2024 ainsi que le dossier d’enquête. L’Avis d’audience disciplinaire contient deux allégations de conduite déshonorante en contravention de l’article 7.1, et une allégation de désobéissance à un ordre ou à une directive légitime en contravention de l’article 3.3.

[3] Le 25 juillet 2024, le gendarme Garvin a fourni ses réponses aux allégations, aux termes du paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291. Bien qu’il ait admis certains faits et fourni des explications pour d’autres, il a nié l’ensemble des trois allégations.

[4] La phase des allégations de l’audience disciplinaire s’est déroulée en personne à Halifax (Nouvelle-Écosse), du 3 au 7 février 2025. J’ai entendu le témoignage de cinq témoins, dont celui du gendarme Garvin. J’ai également entendu les observations des représentants.

[5] Le 7 février 2025, j’ai rendu ma décision de vive voix concernant les allégations. J’ai conclu que les allégations 1 et 2 n’étaient pas établies selon la prépondérance des probabilités, mais j’ai conclu que l’allégation 3 l’était. Ainsi, j’ai conclu que le gendarme Garvin avait désobéi à une directive légitime contenue dans son ordonnance de suspension datée du 14 avril 2023, soit de ne pas avoir de contacts avec la plaignante pendant toute la durée du processus disciplinaire.

[6] La phase des mesures disciplinaires de l’audience disciplinaire s’est déroulée par vidéoconférence le 16 avril 2025. J’ai entendu le témoignage de trois témoins, qui ont parlé de la personnalité et des antécédents professionnels du gendarme Garvin. J’ai ensuite entendu les observations des parties concernant les mesures disciplinaires à imposer dans cette affaire.

[7] Le 25 avril 2025, j’ai rendu ma décision de vive voix concernant les mesures disciplinaires. J’ai imposé une pénalité financière équivalant à douze jours de salaire à déduire de la solde du gendarme Garvin.

[8] La présente décision écrite intègre, clarifie et approfondit ces décisions orales.

Ordonnance de non-publication

[9] Le 3 février 2025, au début de l’audience disciplinaire, j’ai rendu une ordonnance interdisant la publication de l’identité de la plaignante aux termes de l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC. Par conséquent, il est interdit de publier, de diffuser ou de transmettre de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’identifier la plaignante.

[10] Dans la présente décision, le texte cité tiré de l’Avis d’audience disciplinaire et de ma Détermination des faits établis a été modifié afin de tenir compte de l’ordonnance de non-publication.

ALLÉGATIONS

[11] Les allégations énoncées dans l’Avis d’audience disciplinaire sont les suivantes :

Énoncés détaillés communs à toutes les allégations

1. Vous avez été nommé membre régulier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) le 16 janvier 2018; vous étiez membre régulier de la GRC durant toute la période pertinente.

2. Vous avez été affecté au Détachement de [caviardé] à [caviardé], en Nouvelle-Écosse (Division H) le 30 décembre 2022.

3. Durant toute la période pertinente, vous déteniez le grade de gendarme.

Allégation 1 :

Le 28 février 2023 ou vers cette date, à [caviardage] ou dans les environs, en Nouvelle-Écosse, le gendarme Terry Garvin s’est conduit de manière déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Détails de l’allégation 1 :

4. Le 28 février 2023 ou vers cette date, vous vous êtes rendu au pub [caviardé].

5. Là, vous avez rencontré [la plaignante] et vous avez bavardé avec elle.

6. À un moment donné, vous lui avez dit que vous étiez membre de la GRC et que vous étiez marié.

7. Dans la soirée, vous avez proposé de la raccompagner chez elle à pied.

8. Elle a accepté et est partie avec vous, car elle pensait que vous seriez un accompagnateur sûr étant donné que vous êtes policier à la GRC.

9. En route vers chez elle, vous avez exposé votre pénis à [la plaignante].

10. Vous lui avez dit de [TRADUCTION] « le sucer », en parlant de votre pénis.

11. [La plaignante] vous a répondu [TRADUCTION] « va te faire foutre ».

12. Vous avez dit [TRADUCTION] « allez, allez! » ou des mots à cet effet, et vous l’avez encouragée à sucer ou à toucher votre pénis.

13. Vous avez finalement renoncé à l’encourager, en disant [TRADUCTION] « je suis un salaud » ou des mots à cet effet.

14. [La plaignante] a répondu [TRADUCTION] « t’as raison » ou des mots à cet effet.

15. [La plaignante] ne vous avait pas donné son consentement et ne souhaitait pas que vous exposiez votre pénis ou que vous lui demandiez ou l’encouragiez à [TRADUCTION] « le sucer ».

16. Après cet incident, [la plaignante] vous a dit qu’elle pouvait rentrer seule chez elle, ou des mots à cet effet, mais vous avez insisté pour la raccompagner chez elle.

17. Votre comportement envers [la plaignante] constituait une conduite déshonorante; par conséquent, vous avez enfreint l’article 7.1 du code de déontologie.

Allégation 2 :

Le 9 juin 2023 ou vers cette date, à [caviardé] ou dans les environs, en Nouvelle-Écosse, le gendarme Terry Garvin s’est comporté de manière déshonorante en contravention à l’article 7.1 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Allégation 3 :

Le 9 juin 2023 ou vers cette date, à [caviardé] ou dans les environs, en Nouvelle-Écosse, le gendarme Terry Garvin a désobéi à une directive légitime en contravention à l’article 3.3 du Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada.

Détails communs aux allégations 1 et 2 :

18. Le vendredi 9 juin 2023 ou vers cette date, vous vous êtes rendu au restaurant [caviardé] et vous vous êtes assis au bar.

19. À l’heure du souper, [la plaignante] et son père, M. [P.S.], sont arrivés au [restaurant] et se sont assis au bar. M. [P.S.] a pris le tabouret à côté du vôtre, que vous aviez temporairement quitté pour aller aux toilettes avant leur arrivée.

20. Vous êtes revenu à votre place au bar et vous vous êtes assis à côté de M. [P.S.]. [La plaignante] était assise à côté de son père.

21. Vous avez fini votre verre et avez dit que vous alliez partir.

22. Vous avez ensuite changé d’avis et avez dit [TRADUCTION] « d’la merde, j’en prends un autre », ou des mots à cet effet.

23. Vous avez commandé une tournée pour [la plaignante] et M. [P.S.], qu’ils ont refusée.

24. Une altercation verbale a suivi, au cours de laquelle (dans l’ordre suivant ou dans un autre ordre) :

a. Vous avez dit à [la plaignante] : [TRADUCTION] « Tu ruines ma carrière », ou des mots à cet effet.

b. Vous avez traité [la plaignante] de [TRADUCTION] « pute » et/ou de « salope ».

c. Vous avez traité M. [P.S.] de [TRADUCTION] « lâche » et/ou de « poule mouillée ».

Allégation 2 :

25. Vos interactions avec [la plaignante] et son père le 9 juin 2023 au restaurant [caviardé] constituent une conduite déshonorante; par conséquent, vous avez enfreint l’article 7.1 du Code de déontologie.

Allégation 3 :

26. Le 15 avril 2023, vous avez reçu une ordonnance de suspension concernant l’enquête menée au titre du Code de déontologie concernant l’allégation 1.

27. L’ordonnance de suspension stipulait, en partie, ce qui suit :

[TRADUCTION] Pendant toute la durée du processus disciplinaire, il vous est interdit de discuter des allégations et des événements connexes avec tout employé, victime, témoin ou plaignant membre du public potentiellement concerné, sauf autorisation expresse de ma part. De plus, vous ne devez pas avoir de contacts avec [la plaignante] et ne pas vous rendre à son domicile.

28. L’ordonnance de suspension vous interdisait clairement de discuter de l’allégation 1 et des événements connexes avec toute victime, tout témoin ou tout plaignant membre du public potentiellement concerné et, en particulier, d’avoir des contacts avec [la plaignante].

29. Le 9 juin 2023, vous avez désobéi à cette directive lors de vos interactions avec [la plaignante], une victime/témoin, au restaurant [caviardé].

30. Le 9 juin 2023, vous avez désobéi à cette directive lors de vos interactions avec M. [P.S.], un témoin potentiel et membre de la famille proche d’une victime/témoin, au restaurant [caviardé].

31. Par conséquent, vous avez désobéi à une directive légitime et, ce faisant, vous avez enfreint l’article 3.3 du Code de déontologie.

FAITS ÉTABLIS PAR LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

[12] Le 8 janvier 2025, j’ai rendu une détermination des faits établis fondée sur le rapport d’enquête relevant du Code de déontologie, les documents à l’appui et les faits admis par le gendarme Garvin dans sa réponse aux allégations. À la suite de la phase des allégations de l’audience disciplinaire, j’ai tiré d’autres constatations de fait, que je présenterai plus loin dans la présente décision.

[13] La détermination des faits établis expose les faits suivants, qui ne sont pas contestés par les parties :

Faits liés à toutes les allégations

a) Le gendarme Garvin a été nommé membre régulier de la [GRC] le 16 janvier 2018.

b) Le gendarme Garvin était membre régulier de la GRC au grade de gendarme au moment des faits.

c) Le gendarme Garvin a été affecté au Détachement de [caviardé] à [caviardé], en Nouvelle-Écosse (Division H) le 30 décembre 2022.

Faits liés à l’allégation 1

d) Le 28 février 2023 ou vers cette date, le gendarme Garvin s’est rendu au pub [caviardé].

e) Au pub, le gendarme Garvin a rencontré [la plaignante] et a bavardé avec elle.

f) À un moment donné durant sa conversation avec [la plaignante], le gendarme Garvin lui a dit qu’il était membre de la GRC et qu’il était marié.

g) Ce soir-là, le gendarme Garvin a proposé à [la plaignante] de la raccompagner chez elle à pied.

h) [La plaignante] a accepté l’offre du gendarme Garvin et a quitté le pub avec lui.

Faits se rapportant aux allégations 2 et 3

i) Le vendredi 9 juin 2023, le gendarme Garvin s’est rendu au restaurant [caviardé] et s’est assis au bar.

j) Vers l’heure du souper, [la plaignante] et son père, M. [P.S.], se sont rendus au [restaurant] et se sont assis au bar à côté du gendarme Garvin.

k) Le gendarme Garvin a fini son verre et a dit qu’il allait partir.

l) Il a ensuite changé d’avis et a dit [TRADUCTION] « d’la merde, j’en prends un autre » ou des mots à cet effet.

m) Il y a eu un échange verbal au cours duquel le gendarme Garvin a tenu des propos désobligeants à l’égard de [la plaignante] et de son père.

Faits se rapportant à l’allégation 3

n) Le 15 avril 2023, le gendarme Garvin a reçu une ordonnance de suspension relative à l’enquête relevant du code de déontologie concernant l’allégation 1.

o) L’ordonnance de suspension stipulait, en partie, ce qui suit :

[TRADUCTION] Pendant toute la durée du processus disciplinaire, il vous est interdit de discuter des allégations et des événements connexes avec tout employé, victime, témoin ou plaignant membre du public potentiellement concerné, sauf autorisation expresse de ma part. De plus, vous ne devez pas avoir de contacts avec [la plaignante] et ne pas vous rendre à son domicile.

p) L’ordonnance de suspension interdisait clairement au gendarme Garvin d’avoir des communications ou des discussions relatives à l’allégation 1 et aux événements connexes avec les victimes, témoins ou plaignants membres du public potentiellement concernés et, en particulier, d’avoir des contacts avec [la plaignante].

ÉLÉMENTS DE PREUVE

[14] Le dossier dont je dispose contient le rapport d’enquête relevant du Code de déontologie, daté du 13 février 2024, et ses 34 annexes. Ces annexes incluent :

  1. quatre déclarations transcrites de la plaignante :

  1. une déclaration à la police locale, datée du 4 avril 2023;

  2. deux déclarations à l’Équipe d’intervention en cas d’incident grave (EIIG) de la Nouvelle-Écosse, datées du 17 avril 2023 et du 1er septembre 2023;

  3. une déclaration faite durant l’enquête relevant du code de déontologie, datée du 23 janvier 2024;

  1. les déclarations transcrites de sept témoins interrogés;

  2. une copie de la déclaration écrite du gendarme Garvin, datée du 10 décembre 2023, fournie dans le cadre de l’enquête relevant du code de déontologie, ainsi que ses réponses aux questions complémentaires de l’enquêteur;

  3. des copies des textos envoyés par la plaignante à diverses personnes au moment des faits allégués, ainsi que le résumé de l’enquête et le dossier de divulgation de l’EIIG.

[15] Durant la phase des allégations, j’ai entendu les témoignages oraux de la plaignante et de son père à l’appui du dossier de l’autorité disciplinaire, ainsi que ceux de M. Patrick Burchill, M. Ricky Jess et du gendarme Garvin à l’appui du dossier du membre visé.

[16] Pour parvenir à mes conclusions sur les allégations, j’ai examiné ma Détermination des faits établis en même temps que le dossier et les témoignages oraux présentés lors de l’audience disciplinaire.

CRÉDIBILITÉ ET FIABILITÉ DES TÉMOINS

Principes juridiques applicables pour déterminer la crédibilité et la fiabilité de la preuve

[17] Pour évaluer la crédibilité de témoins, je dois me demander s’ils disent la vérité et si leur témoignage est digne de foi, c’est-à-dire si les témoins sont en mesure de percevoir correctement ce qu’ils ont observé et de s’en souvenir, compte tenu du temps écoulé. Il m’arrive parfois de conclure que le témoignage d’un témoin est sincère mais non fiable. De plus, je peux accepter une partie ou la totalité de la déposition d’un témoin ou la rejeter au sujet d’un fait particulier[1].

[18] On ne peut pas présumer que les témoins disent la vérité. On ne doit pas non plus examiner le témoignage d’un témoin isolément, mais examiner plutôt l’ensemble des éléments de preuve présentés au cours de la procédure, sans s’appuyer sur des présomptions, afin d’évaluer la crédibilité du témoin. Il faut également tenir compte de l’incidence des contradictions dans le témoignage et déterminer si, prises globalement dans le contexte de l’ensemble de la preuve, elles ont une incidence sur la crédibilité du témoin[2].

[19] Par ailleurs, la déposition d’un témoin ne peut pas être évaluée uniquement en fonction du comportement de ce témoin, c’est-à-dire qu’il semble dire la vérité[3]. Le juge des faits doit plutôt déterminer si le récit du témoin est conforme à l’interprétation la plus probable des circonstances. Il faut se fier à la raison, au bon sens et à la rationalité. Enfin, la question de savoir si le récit du témoin a une « apparence de vraisemblance » est subjective, mais pour y répondre, il faut prendre en considération l’ensemble de la preuve[4].

[20] Lorsque les parties en cause dans un incident ayant donné lieu à des allégations ont des versions contradictoires des faits, il faut déterminer laquelle des deux versions est préférable. La Cour suprême du Canada note qu’une conclusion selon laquelle une partie est crédible peut fort bien être décisive, parce que le fait de « croire une partie suppose explicitement ou non que l’on ne croit pas l’autre sur le point important en litige »[5]. C’est particulièrement vrai lorsque la partie défenderesse nie totalement les allégations.

[21] Pour évaluer la crédibilité de chaque témoin, j’ai pris en considération plusieurs facteurs énoncés dans la jurisprudence, notamment :

  1. la capacité et l’occasion du témoin d’avoir observé les événements en cause;
  2. la capacité du témoin de se souvenir de ces événements;
  3. la capacité du témoin de ne pas se laisser influencer par son intérêt à se souvenir de ces événements;
  4. les incohérences internes et externes dans le témoignage du témoin, ou en d’autres termes, si son témoignage a changé au fil du temps;
  5. si le témoignage du témoin concorde avec d’autres éléments de preuve ou s’il les contredit, en particulier les éléments de preuve indépendants ou incontestés;
  6. si le témoignage du témoin semble déraisonnable, improbable ou peu probable;
  7. le comportement du témoin pendant son témoignage (ce qui doit être abordé avec circonspection).

Principes juridiques applicables limitant l’utilisation de déclarations antérieures compatibles

[22] Une déclaration antérieure compatible est une déclaration faite par un témoin avant (en l’espèce) une audience disciplinaire, qui est cohérente avec son témoignage lors de l’audience disciplinaire. Dans le cas qui nous occupe, la plaignante avait envoyé des textos à diverses personnes le 28 février 2023, immédiatement après l’incident présumé décrit à l’allégation 1, et à l’enquêteur de l’EIIG les 9 et 11 juin 2023, soit en temps réel, soit quelques jours après l’incident présumé décrit aux allégations 2 et 3.

[23] Dans sa réponse aux allégations, le gendarme Garvin a fait valoir que les textos constituaient des déclarations antérieures compatibles et qu’ils étaient irrecevables pour « aider à justifier le témoignage » ou renforcer la crédibilité du témoignage de la plaignante[6]. Lors de l’audience disciplinaire, le représentant du membre visé a fait référence aux textos en question pour faire ressortir des incohérences dans la version des faits de la plaignante.

[24] Quant aux représentants de l’autorité disciplinaire, ils ont reconnu que les textos de la plaignante à ses amis datés du 28 février 2023 constituaient des déclarations antérieures compatibles, mais ils ont fait valoir qu’ils faisaient partie du récit et constituaient des preuves circonstancielles pouvant mettre les événements en contexte[7]. Toutefois, ils ont fait une distinction entre les textos du 28 février 2023 et ceux envoyés par la plaignante à l’enquêteur de l’EIIG le 9 juin 2023. Selon eux, ces derniers constituent un compte rendu en temps réel de ce qui s’était passé ce soir-là et la meilleure preuve de ce que le gendarme Garvin avait dit à la plaignante[8] et, à ce titre, les textos semblaient être un « enregistrement du souvenir »[9]. Je ne suis pas d’accord.

[25] Comme l’a souligné le représentant du membre visé, l’une des conditions préalables à la doctrine de l’enregistrement du souvenir est qu’au moment du témoignage, le témoin n’ait aucun souvenir des événements enregistrés. Lors de son témoignage, la plaignante avait un souvenir des événements du 9 juin 2023 et n’a pas eu besoin de consulter les textos envoyés à l’enquêteur de l’EIIG pour se rafraîchir la mémoire. Par conséquent, je considère que, tout comme les textos échangés par la plaignante avec ses amis le 28 février 2023, les textos envoyés à l’enquêteur de l’EIIG le 9 juin 2023 constituent également des déclarations antérieures compatibles.

[26] Dès le départ, il est important de noter que, même si les règles strictes en matière de preuve ne s’appliquent pas aux tribunaux administratifs, les règles relatives aux déclarations antérieures compatibles ont été appliquées dans le cadre d’autres procédures disciplinaires de la GRC[10]. Ces règles stipulent que les déclarations antérieures compatibles sont généralement irrecevables lorsqu’elles sont présentées par la partie qui a appelé le témoin, car elles sont généralement considérées comme intéressées et ayant peu de valeur probante[11]. De plus, les déclarations antérieures compatibles sont considérées comme du ouï-dire; elles ne peuvent pas être invoquées en tant que preuve de la véracité de leur contenu[12].

[27] Une déclaration antérieure compatible peut quand même être admissible sous réserve de certaines exceptions, et elle peut aider un comité de déontologie à évaluer la crédibilité d’un témoin. Ces exceptions comprennent, sans s’y limiter, l’utilisation de la déclaration en tant que preuve circonstancielle, pour réfuter une allégation de fabrication récente, ou comme preuve descriptive (contextuelle).

[28] Toutefois, lorsque des déclarations antérieures compatibles sont admises en vertu d’une exception, deux règles régissent leur utilisation. D’abord, il n’est pas permis de présumer qu’un témoin est plus susceptible de dire la vérité parce qu’il a déjà fait la même déclaration. Ensuite, une déclaration antérieure compatible ne peut pas servir à corroborer le témoignage présenté au tribunal ni à établir la véracité de son contenu[13].

[29] C’est en me basant sur ces principes que j’ai tenu compte des textos de la plaignante dans le cadre du récit et des preuves circonstancielles, et non pas pour la véracité de leur contenu ni pour corroborer le témoignage de la plaignante entendu à l’audience disciplinaire.

[30] Je vais maintenant exposer mon évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de chaque témoin entendu pendant la phase des allégations, avant de passer à mon analyse des allégations.

Évaluation de la crédibilité et de la fiabilité

La plaignante

[31] La plaignante est restée calme et posée pendant son témoignage. Elle a répondu sans détour aux questions qui lui ont été adressées. Elle n’a exprimé aucune animosité envers le gendarme Garvin et n’a fait aucun commentaire négatif à son sujet pendant son témoignage.

[32] La plaignante a répondu avec franchise, même lorsque cela risquait de lui nuire. Par exemple, elle a déclaré lors du contre-interrogatoire qu’au moment des faits décrits dans l’allégation 1, elle était en état d’ébriété, ayant consommé près de 100 onces de bière, ce qui représente une alcoolémie d’environ 6 %. Elle a reconnu que l’alcool peut avoir un effet négatif sur la mémoire. La plaignante a également confirmé qu’à deux reprises, elle avait dit à l’enquêteur de l’EIIG qu’elle ne se fiait pas à sa mémoire.

[33] La plaignante a souvent répondu « Je ne m’en souviens pas » aux questions qui lui ont été posées, en particulier en ce qui concerne l’allégation 1. Je reconnais que le degré d’intoxication de la plaignante dans la soirée du 28 février 2023 et le temps écoulé depuis les incidents ont pu avoir une incidence sur sa capacité à se souvenir de nombreux détails. Les représentants de l’autorité disciplinaire ont fait valoir que le manque de fiabilité de la plaignante sur des questions secondaires ne devrait pas empêcher l’acceptation de son témoignage sur le fond des allégations[14]. Je suis d’accord. Cependant, j’ai relevé des incohérences dans le témoignage de la plaignante sur des éléments centraux de l’allégation 1 qui m’amènent à remettre en question la fiabilité de son témoignage. Je reviendrai sur ces incohérences dans mon analyse.

[34] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont fait valoir que je devais accepter le témoignage de la plaignante, car celle-ci n’avait aucun motif manifeste de mentir[15]. Aucune des deux parties n’a fourni d’éléments de preuve concernant l’existence ou l’absence d’un motif de mentir. Le gendarme Garvin n’était certainement pas tenu de prouver que la plaignante avait un motif de mentir. Il incombait à l’autorité disciplinaire de prouver ce qu’elle avance. Bien que j’accepte l’argument des représentants de l’autorité disciplinaire selon lequel l’absence de preuve d’un motif de mentir peut être un facteur positif dans l’évaluation de la crédibilité d’une plaignante, ce n’est qu’un facteur parmi d’autres. Je suis d’accord avec le représentant du membre visé pour dire que ce facteur a un poids minime dans mon évaluation de la crédibilité de la plaignante.

[35] Je suis d’avis que, bien que la plaignante ait témoigné au sujet de ce qu’elle pense qui s’est passé le 28 février 2023, le fait qu’elle ne se souvienne pas de plusieurs détails des événements de ce jour-là, les incohérences dans son témoignage et le fait que sa version des faits ait changé avec le temps ont nui à la fiabilité de son témoignage. Je suis d’avis que le témoignage de la plaignante n’est pas fiable en ce qui concerne les événements décrits dans l’allégation 1.

[36] En ce qui concerne les incidents décrits aux allégations 2 et 3, je juge que le témoignage de la plaignante est fiable lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve dont je dispose.

M. P.S.

[37] M. P.S., âgé de 80 ans, est le père de la plaignante; il était aussi au restaurant le 9 juin 2023.

[38] M. P.S. a été un témoin éloquent et direct lorsqu’il a parlé des événements décrits dans les allégations 2 et 3. Mais même si son témoignage a en grande partie correspondu à la déclaration qu’il a faite le 25 janvier 2024 à l’enquêteur du Groupe de la responsabilité professionnelle (GRP), je constate qu’il a été ébranlé lors du contre-interrogatoire en ce qui concerne certains éléments de son témoignage.

[39] Néanmoins, malgré le fait que M. P.S. ait voulu protéger sa fille, je n’ai pas de doutes majeurs quant à sa crédibilité ou à la fiabilité de son témoignage.

M. Burchill

[40] M. Burchill a témoigné par vidéoconférence. Au moment des faits, il était gérant du pub; il travaillait comme barman le 28 février 2023. Au début de son témoignage, il a déclaré qu’il était ami avec la plaignante au moment des faits, car elle était une cliente régulière du pub, et qu’il connaissait également le gendarme Garvin en tant que client du pub.

[41] Malgré son amitié avec la plaignante, je considère que M. Burchill a présenté son témoignage de manière neutre et franche et qu’il n’a rien adapté de manière à favoriser la plaignante. Je juge qu’il a été un témoin éloquent, qui a fait de son mieux pour se souvenir de l’incident et répondre aux questions malgré le temps qui s’est écoulé depuis. Il a reconnu lors du contre-interrogatoire qu’il avait formulé des hypothèses dans son témoignage.

[42] Son témoignage a concordé avec la déclaration qu’il a faite le 13 juin 2023 à l’enquêteur de l’EIIG. Je considère que M. Burchill a été un témoin crédible et que son témoignage est fiable. Je note toutefois qu’il n’était présent à aucun des incidents décrits dans les allégations et qu’il n’a témoigné que sur ce qu’il a observé avant que la plaignante et le gendarme Garvin ne quittent le pub le 28 février 2023.

M. Jess

[43] M. Jess a témoigné au sujet des allégations 2 et 3, car il était le barman qui travaillait au restaurant le soir en question. Il a reconnu dans son témoignage que ses relations avec la plaignante étaient marquées par des différends personnels au moment des faits. Il a admis qu’en raison de ces différends, il avait fait preuve de partialité dans la déclaration qu’il avait faite à l’enquêteur du GRP le 30 janvier 2024. Cela soulève des questions quant à la fiabilité de son témoignage.

[44] Je m’interroge également sur l’occasion qu’a eue M. Jess d’observer ce qui s’est passé le 9 juin 2023. Bien qu’il ait déclaré avoir été témoin d’un échange entre le gendarme Garvin et M. P.S. et se souvenir que le gendarme Garvin avait payé une boisson à la plaignante, il n’a pas été en mesure de témoigner sur de nombreux aspects de l’incident décrit aux allégations 2 et 3. Il a expliqué que la soirée était très animée au restaurant, qu’il y avait beaucoup de bruit et qu’il tournait souvent le dos aux clients assis au bar pendant qu’il préparait les boissons. Par conséquent, il n’a pas pu entendre les paroles échangées entre le gendarme Garvin et M. P.S. ce soir-là.

[45] Ainsi, même si je crois que M. Jess est un témoin crédible, je ne trouve pas son témoignage fiable, sauf lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve dont je dispose.

Gendarme Garvin

[46] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont soutenu que je devais considérer le gendarme Garvin comme un témoin non crédible parce qu’il n’avait pas été d’accord avec des arguments fondamentaux présentés durant le contre-interrogatoire. Par exemple, il n’était pas d’accord pour dire que l’expression [TRADUCTION] « amateur de fesses » qu’il a employée en raccompagnant la plaignante chez elle était de nature sexuelle[16]. Ils ont également soutenu que je devais rejeter son témoignage concernant ce qui s’est passé au restaurant le 9 juin 2023 parce qu’il avait été incohérent dans ses déclarations[17]. Ils ont dit que le gendarme Garvin avait initialement nié qu’il avait été mécontent de voir la plaignante lorsqu’elle était entrée dans le restaurant, puis quelques questions plus tard, qu’il avait admis qu’il n’avait pas été heureux de la voir. Les représentants de l’autorité disciplinaire ont soutenu qu’il n’était pas disposé à répondre de manière franche, dès le début, à une question simple qui demandait une réponse simple et un aveu simple[18].

[47] Dans l’ensemble, j’ai trouvé que le gendarme Garvin était un témoin éloquent, direct et franc, en dépit des observations des représentants de l’autorité disciplinaire à cet égard. Il n’a pas été déstabilisé lors du contre-interrogatoire et n’a pas répondu « Je ne m’en souviens pas » lorsqu’il a été confronté à des questions difficiles. Bien que le gendarme Garvin n’ait pas immédiatement acquiescé à certaines des propositions qui lui ont été faites par les représentants de l’autorité disciplinaire, je ne trouve pas qu’il se soit montré particulièrement argumentatif ou évasif lors de son témoignage. Il semblait concentré, écoutait les questions et y répondait de manière exhaustive.

[48] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont affirmé que la version du gendarme Garvin avait évolué durant son témoignage, car certains des éléments qu’il avait mentionnés à l’oral ne figuraient pas dans sa réponse aux allégations, par exemple le fait que c’était l’idée de la plaignante de marcher le long de la voie ferrée, que la plaignante lui avait saisi la main et que son épouse était venue le chercher après qu’il eut quitté le domicile de la plaignante[19].

[49] À ce sujet, je note que le gendarme Garvin n’a pas déclaré que la plaignante lui avait saisi la main, mais plutôt qu’elle lui avait saisi le bras au niveau du biceps à deux reprises pendant leur marche. Bien que je convienne que cette information ne figurait pas dans sa réponse aux allégations, je note que le gendarme Garvin avait mentionné ce détail dans sa déclaration écrite du 10 décembre 2023 fournie à l’enquêteur du GRP. Je note également que ce qui s’est passé après que le gendarme Garvin ait laissé la plaignante chez elle n’est pas détaillé dans l’avis d’audience disciplinaire. Par conséquent, il n’était pas tenu de fournir de l’information à cet égard dans sa réponse aux allégations au titre du paragraphe 15(3). En résumé, je suis d’accord avec le représentant du membre visé pour dire qu’il n’était pas nécessaire que le gendarme Garvin inclue dans sa réponse aux allégations tous les éléments du témoignage attendu de lui, et encore moins des éléments qui n’étaient pas précisés dans l’avis d’audience disciplinaire.

[50] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont aussi contesté le fait que le gendarme Garvin n’a pas produit ses relevés téléphoniques du 28 février 2023, alors qu’il lui avait été demandé de le faire lors de son témoignage à l’audience disciplinaire. Ils ont fait valoir que je devais tirer une conclusion défavorable de ce refus et juger que cela nuisait à sa crédibilité.

[51] Le fait que le gendarme Garvin ait appelé la plaignante le 28 février 2023 après l’avoir raccompagnée chez elle n’est pas précisé dans l’avis d’audience disciplinaire et ne figure pas non plus dans la déclaration écrite ou la réponse du gendarme Garvin aux allégations. Par conséquent, je considère que le gendarme Garvin n’avait aucune obligation de mentionner cet appel dans sa réponse aux allégations ni de fournir des preuves à cet égard. Je ne partage pas l’avis des représentants de l’autorité disciplinaire selon lequel il existait un fardeau de la preuve dont devait s’acquitter le gendarme Garvin en ce qui concerne ses relevés téléphoniques. De plus, je ne considère pas que le fait que le gendarme Garvin ait choisi de ne pas produire ses relevés téléphoniques alors que cette question a été soulevée pour la première fois lors de l’audience disciplinaire, pendant son contre-interrogatoire, ait une incidence sur mon évaluation de sa crédibilité. Je refuse de tirer une conclusion défavorable à cet égard.

[52] Je conclus que le gendarme Garvin a fourni une description plausible des incidents décrits dans les allégations. Il est demeuré pondéré dans ses propos et n'a pas cherché à embellir ou à exagérer ses réponses. Il n’a pas formulé d’opinions ou de commentaires attaquant la plaignante.

[53] Je conclus donc que le témoignage du gendarme Garvin a été crédible et fiable.

ANALYSE

[54] Conformément au paragraphe 45(1) de la Loi sur la GRC, mon rôle consiste à déterminer si chaque allégation contenue dans l’avis d’audience disciplinaire est établie selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, pour chaque allégation, je dois déterminer s’il est plus probable que le contraire que le gendarme Garvin a contrevenu aux articles 7.1 et 3.3 du Code de déontologie. Conformément au paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC, si je conclus que l’une des allégations est fondée, je dois alors imposer des mesures disciplinaires appropriées.

[55] Il revient à l’autorité disciplinaire de démontrer que les allégations sont fondées selon la prépondérance des probabilités. De même, « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités »[20]. La Cour suprême du Canada précise également qu’« aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment »[21]. En tant que comité de déontologie en l’espèce, je dois déterminer si l’autorité disciplinaire s’est acquittée de ce fardeau.

Critère applicable en matière de conduite déshonorante

[56] Selon l’article 7.1 du Code de déontologie, les membres doivent se comporter de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Pour établir une allégation en vertu de cet article, l’autorité disciplinaire doit établir les éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. l’identité du membre;
  2. les actes qui constituent le comportement allégué;
  3. le fait que le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC;
  4. si le comportement du membre est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un motif légitime de prendre des mesures disciplinaires à son endroit.

[57] Afin d’établir les actes constituant l’inconduite alléguée, l’autorité disciplinaire doit démontrer que les faits de l’avis d’audience disciplinaire qui sont essentiels à l’allégation se sont effectivement produits. Il n’est pas nécessaire d’établir chaque détail ou chaque élément d’un détail; il suffit d’établir ceux qui atteignent le seuil de la conduite déshonorante.

Allégation 1

Identité du membre

[58] L’identité du gendarme Garvin n’est pas en cause en l’espèce. Je passerai donc aux éléments suivants du critère de la conduite déshonorante.

Actes constituant le comportement allégué

[59] Personne ne conteste le fait que, le 28 février 2023 ou vers cette date, le gendarme Garvin s’est rendu au pub où il a rencontré la plaignante et bavardé avec elle. Le gendarme Garvin a également admis qu’à un moment donné au cours de leur conversation, il lui a dit qu’il était membre de la GRC et marié; il lui a proposé de la raccompagner chez elle ce soir-là, ce qu’elle a accepté, et ils ont quitté le pub ensemble. Par conséquent, je conclus que les détails 4, 5, 6, 7 et une partie du détail 8 sont établis selon la prépondérance des probabilités.

[60] Les actes précis qui constituent une conduite déshonorante selon l’autorité disciplinaire sont énoncés aux points 9 à 16 de l’avis d’audience disciplinaire. Plus précisément, il est allégué que, tandis qu’ils se dirigeaient vers le domicile de la plaignante, le gendarme Garvin se serait exposé et lui aurait demandé de [TRADUCTION] « le sucer », ce à quoi elle aurait répondu [TRADUCTION] « va te faire foutre »; le gendarme Garvin aurait alors dit [TRADUCTION] « allez, allez », avant de dire [TRADUCTION] « je suis un salaud », ce à quoi la plaignante aurait répondu [TRADUCTION] « t’as raison », ou des mots à cet effet.

[61] Le gendarme Garvin et la plaignante ont une différente version des faits de ce qui s’est passé après qu’ils aient quitté le pub ensemble.

[62] La plaignante a déclaré qu’au moment des faits, elle était massothérapeute et professeure de yoga. Elle a raconté que, le 28 février 2023, elle s’était rendue au pub vers 14 h après avoir terminé son travail. Elle a déclaré qu’à son arrivée au pub, le gendarme Garvin était assis seul à une table au milieu du bar, avec son chien à ses côtés. La plaignante s’est assise au bar, a commandé une bière et a bavardé avec le barman, M. Burchill, un de ses amis. Elle a estimé être probablement restée au pub jusqu’à 19 h et avoir consommé six bières au cours d’une période de cinq heures.

[63] La plaignante a déclaré qu’elle ne connaissait pas le gendarme Garvin mais qu’elle avait décidé d’aller lui parler parce qu’elle voulait caresser son chien. Sa première impression de lui avait été qu’il semblait être [TRADUCTION] « plutôt sympathique »[22]. La plaignante a déclaré qu’à un moment donné, le gendarme Garvin l’avait rejointe au bar et lui avait offert une bière. Elle se souvenait qu’il buvait également de la bière, mais a ajouté qu’il ne semblait pas être intoxiqué.

[64] Bien qu’elle ne se souvienne pas clairement de leurs conversations, la plaignante a déclaré qu’ils avaient généralement parlé [TRADUCTION] « des choses de la vie »[23]. Elle se souvenait avoir appris que le gendarme Garvin était alors âgé de 38 ans, marié, originaire de Nouvelle-Écosse et policier. La plaignante a déclaré qu’elle ne cherchait pas à avoir une relation amoureuse avec le gendarme Garvin, car elle le considérait comme inaccessible puisqu’il était marié. Elle a expliqué qu’elle ne s’intéressait pas aux personnes mariées.

[65] La plaignante a déclaré qu’à un moment donné dans la soirée, elle avait décidé de rentrer chez elle à pied. Elle se souvenait d’avoir dit au gendarme Garvin : [TRADUCTION] « Je crois qu’il est temps pour moi d’y aller. J’ai bu six bières. Je vais rentrer chez moi à pied[24] La plaignante a déclaré que le gendarme Garvin lui avait alors proposé de la raccompagner chez elle et qu’elle avait accepté. Elle pensait qu’elle serait en sécurité, étant donné que le gendarme Garvin était un policier marié et qu’il avait un gros chien.

[66] La plaignante n’a pas pu dire à quel point elle était intoxiquée à ce moment-là, mais a admis qu’elle avait peut-être du mal à articuler ou qu’elle titubait, étant donné qu’elle avait bu six bières et n’avait rien mangé. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas l’habitude de donner son adresse à des personnes rencontrées dans un bar, mais a concédé qu’elle avait dû la donner au gendarme Garvin pendant qu’il la raccompagnait chez elle.

[67] La plaignante a déclaré qu’à un moment donné pendant le trajet, le gendarme Garvin lui avait saisi la main et l’avait guidée sur un chemin de gravier situé le long de la voie ferrée, où ils avaient continué à marcher côte à côte. La plaignante a expliqué qu’il ne lui avait pas pris la main de manière romantique, mais simplement pour la guider. Interrogée par les représentants de l’autorité disciplinaire, la plaignante a nié avoir fait des étirements de yoga ou embrassé le gendarme Garvin pendant qu’ils marchaient le long de la voie ferrée.

[68] La plaignante a déclaré qu’à un moment donné, elle s’était retournée car le gendarme Garvin n’était plus à ses côtés. Elle l’avait alors vu en train de s’exhiber, [TRADUCTION] « le pénis hors de son pantalon »[25]. La plaignante a déclaré que le gendarme Garvin avait son chien à ses côtés. Elle a indiqué qu’il tenait la laisse d’une main, mais elle ne se souvenait pas de laquelle.

[69] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont demandé à la plaignante de réfléchir à ce qu’elle avait vu lorsque le gendarme Garvin s’était exhibé. Elle a expliqué que le gendarme Garvin lui avait alors dit de [TRADUCTION] « le sucer », ce à quoi elle avait répondu « va te faire foutre » et qu’il avait choisi [TRADUCTION] « la mauvaise fille pour ça ». La plaignante a déclaré que le gendarme Garvin avait continué à répéter [TRADUCTION] « suce-la ». Plus tard dans son témoignage, elle a qualifié le gendarme Garvin [TRADUCTION] « d’insistant », car il n’arrêtait pas de répéter [TRADUCTION] « Allez, suce-la. Allez, allez, allez[26]. » La plaignante a déclaré que le gendarme Garvin avait ensuite commencé à s’excuser et à répéter, encore et encore, qu’il était un [TRADUCTION] « salaud »[27].

[70] Lorsqu’on lui a demandé si elle se souvenait dans quelle mesure le jeans du gendarme Garvin était ouvert lorsqu’il s’était exhibé, la plaignante a dit qu’elle ne s’en souvenait pas et qu’elle ne se souvenait même pas si le jeans en question avait une fermeture éclair ou des boutons. Elle se souvenait seulement que son pantalon était [TRADUCTION] « complètement ouvert, pas baissé, juste ouvert »[28]. Afin de lui rafraîchir la mémoire sur ce point, les représentants de l’autorité disciplinaire ont renvoyé la plaignante à sa déclaration du 17 avril 2023 à l’EIIG, dans laquelle elle avait dit à l’enquêteur que le jeans du gendarme Garvin avait [TRADUCTION] « une fermeture éclair et un bouton »[29]. La plaignante a confirmé qu’elle avait bel et bien déclaré cela.

[71] La plaignante a affirmé qu’après l’incident où le gendarme Garvin s’était exposé, elle lui avait dit qu’elle rentrerait chez elle toute seule, mais qu’il avait insisté pour la raccompagner. Elle a indiqué qu’il [TRADUCTION] « n’arrêtait pas de s’excuser, disant qu’il était désolé et qu’il était un salaud »[30]. Une fois arrivés chez elle, elle ne l’avait pas invité à entrer et il était parti. La plaignante a dit qu’elle était sous le choc et, une fois à la maison, elle avait envoyé des textos à quelques amis pour leur raconter l’incident et avait appelé sa mère. Puis, voulant mettre cette soirée et cette expérience derrière elle, elle était allée se coucher.

[72] La plaignante a déclaré avoir croisé le gendarme Garvin deux fois entre le 28 février 2023 et le 9 juin 2023. L’une de ces rencontres a eu lieu le 24 mars 2023, alors que la plaignante se trouvait au pub avec deux amis. Lorsqu’on lui a demandé ce que le gendarme Garvin avait fait à ce moment-là, elle a répondu : [TRADUCTION] « Rien. Il a fait semblant de ne pas me voir »[31].

[73] Le gendarme Garvin a catégoriquement nié avoir exposé son pénis ou demandé à la plaignante de « le sucer ». Il présente une version complètement différente des événements qui se sont déroulés le 28 février 2025, après avoir quitté le pub avec la plaignante. Il a déclaré qu’il n’était pas en service ce jour-là et qu’il avait décidé d’emmener un de ses chiens en promenade. À la fin de la promenade, il s’est arrêté au pub. Il a déclaré être arrivé au pub vers 15 h. Pendant qu’il était assis à une table avec son chien, face au bar, la plaignante était entrée et s’était assise au bar. Elle s’était ensuite approchée de sa table et avait bavardé brièvement avec lui, lui demandant si elle pouvait caresser son chien. Il a déclaré que la plaignante était ensuite retournée au bar.

[74] Le gendarme Garvin a déclaré que M. Burchill était le barman ce jour-là. Comme le bar n’était pas loin de sa table, le gendarme Garvin s’était mis à discuter avec la plaignante et M. Burchill. À un moment donné, il était venu s’asseoir au bar pour poursuivre la conversation. Il a dit que la conversation était [TRADUCTION] « normale » et « amicale »[32]. Le gendarme Garvin s’est souvenu que la question de son âge, du fait qu’il était marié et que la plaignante était divorcée avait été abordée au cours de la conversation. Il a déclaré que lorsqu’elle lui avait demandé quelle était sa profession, il avait d’abord répondu qu’il était plombier, car il se sentait mal à l’aise de révéler qu’il était policier depuis la fusillade de Portapique[33]. Il avait finalement dit à la plaignante qu’il était policier à la GRC et se souvenait qu’elle lui avait dit qu’elle avait reçu une contravention pour excès de vitesse quelques mois auparavant.

[75] Le gendarme Garvin a déclaré qu’à un moment donné durant la conversation, la plaignante avait dit ne pas savoir si elle voulait arrêter de boire pour pouvoir rentrer chez elle en voiture ou continuer à boire et rentrer à pied plus tard. Il lui avait alors proposé de la raccompagner chez elle à pied si elle souhaitait rester. Il a ajouté que la plaignante avait accepté son offre.

[76] Le gendarme Garvin a déclaré avoir probablement consommé quatre ou cinq bières au pub, ce qu’il a qualifié de [TRADUCTION] « quantité normale » et « non excessive »[34]. Il a indiqué qu’au moment de quitter le pub, même s’il sentait qu’il avait consommé de l’alcool, il était en contrôle.

[77] Le gendarme Garvin a éventuellement quitté le pub pour raccompagner la plaignante à pied. Il estime qu’ils sont partis « vers 18 h 30 »[35]. Il a déclaré que, peu après avoir quitté le pub, la plaignante lui avait saisi le bras gauche au niveau du biceps et l’avait remercié de la raccompagner. Il a expliqué que la plaignante lui montrait le chemin, car il ne connaissait pas son adresse exacte. Il a ajouté qu’ils avaient emprunté une route de service en gravier, avec la voie ferrée sur leur gauche.

[78] Le gendarme Garvin a déclaré que son chien se trouvait à sa droite, que la laisse était enroulée autour de sa taille et qu’il la tenait avec sa main. Il se souvenait que la plaignante portait un long manteau. Le gendarme Garvin a déclaré que, pendant qu’ils marchaient, ils ont parlé de yoga, car la plaignante enseignait le yoga. Il a dit que leur discussion lui avait rappelé des images qu’il voyait fréquemment sur les réseaux sociaux, montrant des femmes en bonne forme physique vêtues de pantalons de yoga et faisant des étirements. À ce moment-là, il a alors fait une remarque disant qu’il [TRADUCTION] « était amateur de fesses »[36]. Le gendarme Garvin a déclaré que la plaignante s’était alors placée devant lui et s’était penchée deux fois en effectuant un étirement de yoga, [TRADUCTION] « les mains près du sol ou touchant le sol »[37].

[79] Le gendarme Garvin a déclaré que, pendant qu’ils marchaient, la plaignante lui avait de nouveau saisi le bras gauche près du biceps. À un moment donné, ils s’étaient arrêtés et la plaignante l’avait brièvement embrassé sur les lèvres tout en lui saisissant le pénis par-dessus son pantalon. Il a indiqué que cette interaction n’avait probablement duré que quelques secondes. Il a ajouté qu’ils n’avaient échangé aucun mot et qu’ils avaient continué à marcher. Il a expliqué :

[TRADUCTION] C’est une de ces choses qui se passent rapidement et où on se demande ensuite si on a donné l’impression de le vouloir. Je n’ai donc rien dit. J’ai pensé, bon, c’est arrivé, c’est peut-être de ma faute. Si cela se reproduit, je dirai quelque chose à ce moment-là.

[…] Si cela se reproduisait, je dirais alors non, que je ne cherche pas ça, que je ne veux rien de cela[38].

[80] Le gendarme Garvin a déclaré que, pendant qu’ils continuaient à marcher vers le domicile de la plaignante, il lui avait dit qu’il s’était bien amusé et lui a demandé s’il pouvait avoir son numéro afin qu’ils puissent se revoir à un moment donné. Il a expliqué qu’il avait entré le nom de la plaignante dans les contacts de son cellulaire et qu’il lui avait tendu son téléphone afin qu’elle y entre son numéro. Le gendarme Garvin a expliqué qu’il avait conservé le numéro de la plaignante dans ses contacts jusqu’à ce qu’il soit suspendu de ses fonctions; il avait alors supprimé le numéro pour éviter de le composer par accident. Il a déclaré avoir ensuite pris le numéro en note, au cas où il en aurait besoin lors du processus disciplinaire ou de l’enquête de l’EIIG.

[81] J’ai soigneusement analysé les témoignages de la plaignante et du gendarme Garvin. Étant donné les versions contradictoires qui m’ont été fournies, mes conclusions concernant la crédibilité des deux parties, la fiabilité de leurs témoignages et ma détermination quant à savoir si les témoignages satisfont à la norme de preuve requise, à savoir la prépondérance des probabilités, sont déterminantes pour savoir si l’allégation 1 a été établie par l’autorité disciplinaire. J’ai pris en considération les éléments suivants du témoignage de la plaignante pour évaluer le poids et la plausibilité que je devais accorder à sa version des faits.

[82] La plaignante n’a pas été en mesure de fournir des détails sur de nombreux aspects de l’allégation lors de son témoignage à l’audience disciplinaire. Lorsque le représentant du membre visé lui a fait des suggestions, elle a souvent répondu « je ne m’en souviens pas ». Par exemple, lorsqu’il lui a été suggéré qu’elle avait pris le bras du gendarme Garvin et l’avait remercié de la raccompagner chez elle, elle a d’abord répondu « Je ne m’en souviens pas »[39]. Le représentant du membre visé lui a alors demandé si cette réponse signifiait que cela ne s’était pas produit, et la plaignante a de nouveau répondu « je ne m’en souviens pas »[40]. Je souligne que la plaignante a également répondu « Je ne m’en souviens pas » aux suggestions suivantes :

  • que le gendarme Garvin lui avait dit qu’il était plombier;
  • qu’à un moment donné, alors qu’ils marchaient sur le chemin en gravier, elle s’était arrêtée et s’était penchée en avant à deux reprises;
  • que le gendarme Garvin lui avait dit qu’il était « amateur de fesses »;
  • qu’elle avait embrassé le gendarme Garvin et lui avait touché le pénis par-dessus ses vêtements.

[83] De même, la plaignante a souvent dit, en réponse aux suggestions faites par le représentant du membre visé, que c’était « possible » ou qu’elle ne pouvait pas « exclure cette possibilité ». Par exemple, bien que la plaignante ne se souvienne pas de plusieurs des sujets abordés avec le gendarme Garvin ce jour-là, elle a confirmé qu’il était possible qu’ils aient parlé de yoga et qu’il était très probable qu’elle lui ait dit qu’elle avait reçu une contravention pour excès de vitesse peu de temps avant le 28 février 2023.

[84] La plaignante a déclaré qu’elle n’avait absolument aucun doute quant à l’incident concernant l’exhibition et à ce qu’elle avait vu sur la voie ferrée[41]. Lorsqu’on lui a demandé [TRADUCTION] « Pouvez-vous le décrire? », elle a répondu [TRADUCTION] « c’était petit ». Les représentants de l’autorité disciplinaire ont ensuite demandé à la plaignante dans quelle mesure, le cas échéant, le pénis du gendarme Garvin était en érection, elle a répondu [TRADUCTION] « je ne me souviens pas ». On lui a ensuite demandé [TRADUCTION] « pouvez-vous réfléchir un instant et donner d’autres détails? », et elle a répondu [TRADUCTION] « il m’a dit de le sucer »[42].

[85] Je trouve que son témoignage sur ce point particulier est incompatible avec les éléments de preuve contenus dans le dossier. Dans sa déclaration du 4 avril 2023 au service de police local, la plaignante avait indiqué que le gendarme Garvin avait une érection lorsqu’il s’était exhibé[43]. Elle a confirmé la même chose dans un texto envoyé à M. Burchill le soir en question. Elle a écrit [TRADUCTION] « il était bandé »[44]. Je considère que le fait que le pénis du gendarme Garvin était en érection ou non lorsqu’il s’est prétendument exhibé devant la plaignante est un détail important. Bien que je reconnaisse que les souvenirs d’un témoin concernant un incident particulier peuvent s’estomper avec le temps, j’ai du mal à accepter que la plaignante ne se souvienne pas d’un élément aussi central de l’allégation, d’autant plus qu’elle a déclaré dans son témoignage qu’elle n’avait absolument [TRADUCTION] « aucun doute » que l’incident d’exhibition s’était produit[45].

[86] Je constate aussi que les preuves de la plaignante ont évolué entre ses déclarations précédentes et son témoignage lors de l’audience disciplinaire. Lors de son interrogatoire direct concernant l’allégation 1, la plaignante a déclaré qu’elle marchait aux côtés du gendarme Garvin sur la route en gravier longeant la voie ferrée et qu’à un moment donné, elle n’entendait plus le bruit des pas du gendarme Garvin sur le gravier. Elle a dit que c’est ce qui l’avait incitée à se retourner, et que c’est à ce moment-là qu’elle avait vu le gendarme Garvin s’exhiber[46].

[87] Je constate que cette explication ne concorde pas avec ses déclarations antérieures faites au service de police local et à l’enquêteur de l’EIIG. Dans sa déclaration du 4 avril 2023, la plaignante avait indiqué qu’elle ne se souvenait pas « vraiment » de la raison qui l’avait poussée à se retourner pour chercher le gendarme Garvin[47], mais seulement qu’il n’était plus à ses côtés. Elle avait fourni une version similaire dans sa déclaration du 17 avril 2023 à l’enquêteur de l’EIIG[48]. J’ai du mal à accepter que la plaignante puisse mieux se souvenir de la raison qui l’avait poussée à se retourner et qu’elle se rappelle de nouveaux détails précis plus de deux ans après l’incident. En fait, la plaignante a confirmé lors de son témoignage que sa mémoire était meilleure peu de temps après l’incident[49] et qu’avant de témoigner devant moi, elle avait revu les déclarations qu’elle avait faites antérieurement aux enquêteurs[50].

[88] De même, lorsque le représentant du membre visé a suggéré à la plaignante que le gendarme Garvin se trouvait probablement à une bonne distance derrière elle sur la route en gravier lorsqu’elle s’était retournée, la plaignante a répondu : [TRADUCTION] « Peut-être à un bras de distance, ce n’était pas très loin »[51]. Le représentant du membre visé a alors remis en question cette estimation et l’échange suivant a eu lieu :

[TRADUCTION]

Représentant du membre visé : « À un bras de distance? »

La plaignante : « Je ne sais pas à quelle distance. Ce n’était pas très loin. »

Représentant du membre visé : « Quand vous dites " à un bras de distance ", c’est parce que c’est ce qui vient de vous venir à l’esprit, n’est-ce pas? »

La plaignante : « Oui, parce que ça ne m’a pas semblé très loin. »

Représentant du membre visé : « Vous êtes d’accord avec moi pour dire que vous n’avez aucune idée de la distance à laquelle il se trouvait, selon vous? »

La plaignante : « Je n’avais pas de ruban à mesurer. »

Représentant du membre visé : « Je ne vous demande pas la distance selon le ruban à mesurer. Je vous demande si vous savez quelle était la distance. »

La plaignante : « Je ne sais pas quelle était la distance. »

[89] Je note que l’estimation « à un bras de distance » n’est pas une information qu’elle avait fournie dans ses déclarations au service de police local et à l’enquêteur de l’EIIG. Il ressort clairement de l’échange précité que la plaignante ne connaissait pas la distance qui la séparait du gendarme Garvin et pourtant, lorsqu’on lui a posé la question, elle a répondu la première chose qui lui est venue à l’esprit à ce moment-là. Je trouve que cela démontre un manque de rigueur dans l’exactitude de sa réponse.

[90] En raison de ces divergences dans le témoignage de la plaignante, je conclus que je n’ai pas reçu d’éléments de preuve suffisamment clairs, convaincants et probants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits énoncés aux points 9 à 16 de l’Avis d’audience disciplinaire. Par conséquent, sur la base de l’ensemble des éléments de preuve dont je dispose, j’accepte la version des faits du gendarme Garvin concernant les événements décrits à l’allégation 1. Comme indiqué dans l’arrêt McDougall, il arrive que la conclusion relative à la crédibilité d’un témoin soit déterminante quant à l’issue d’une affaire. C’est le cas ici.

[91] L’autorité disciplinaire n’a pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, les actes constituant l’inconduite présumée décrite à l’allégation 1. Ainsi, je n’ai pas besoin d’examiner les troisième et quatrième éléments du critère de la conduite déshonorante.

[92] Par conséquent, l’allégation 1 n’est pas établie.

Allégation 2

Identité du membre

[93] Une fois encore, l’identité du gendarme Garvin n’est pas contestée en ce qui concerne l’allégation 2.

Actes constituant le comportement allégué

[94] Comme je l’ai déjà indiqué dans ma Détermination des faits établis, le 9 juin 2023, le gendarme Garvin s’est rendu dans un restaurant local et s’est assis au bar. Vers l’heure du souper, la plaignante et son père, M. P.S., sont arrivés au restaurant et se sont assis au bar à côté de lui. Le gendarme Garvin a fini son verre et a dit à haute voix qu’il allait partir. Il a ensuite changé d’avis et a dit [TRADUCTION] « d’la merde, j’en prends un autre », ou des mots à cet effet. Il y a eu un échange verbal au cours duquel le gendarme Garvin a tenu des propos désobligeants à l’égard de la plaignante et de son père.

[95] Le gendarme Garvin, la plaignante, M. P.S. et M. Jess ont tous témoigné que M. P.S. s’était placé au bar entre le gendarme Garvin et la plaignante. D’une part, le gendarme Garvin a déclaré qu’il était assis au bar lorsque la plaignante et son père sont arrivés au restaurant. D’autre part, la plaignante et M. P.S. ont tous les deux expliqué que, peu après leur arrivée, le gendarme Garvin est sorti des toilettes et s’est assis au bar sur le tabouret à côté de M. P.S. M. P.S. avait remarqué qu’il y avait [TRADUCTION] « une bouteille de bière sur le comptoir » devant l’un des tabourets lorsqu’ils sont arrivés. M. Jess ne se souvenait pas qui était arrivé en premier ce soir-là. J’accepte les témoignages de la plaignante et de M. P.S. sur ce point, et je conclus que le gendarme Garvin n’était pas assis au bar lorsque la plaignante et M. P.S. sont arrivés au restaurant. Peu après leur arrivée, le gendarme Garvin est revenu à sa place au bar et s’est assis à côté de M. P.S.

[96] Par conséquent, je conclus que les détails 18, 19, 20, 21 et 22 de l’Avis d’audience disciplinaire sont établis selon la prépondérance des probabilités.

[97] La nature précise des échanges qui auraient constitué la conduite déshonorante est décrite aux points 23 et 24 de l’Avis d’audience disciplinaire.

[98] Le détail 23 indique que le gendarme Garvin a commandé une tournée de boissons pour la plaignante et son père, qui l’ont refusée.

[99] Le gendarme Garvin a déclaré que la plaignante et M. P.S. venaient de commander des boissons et qu’il avait décidé de demander au barman de les mettre sur son compte. La plaignante a déclaré qu’à un moment donné, le barman s’était approché et avait dit que le gendarme Garvin leur avait offert des boissons, à elle et à M. P.S. Elle a déclaré que son père avait rendu sa boisson au barman et lui avait demandé de « la jeter ». M. P.S. a déclaré que, lorsque lui et la plaignante s’apprêtaient à commander une deuxième tournée, le barman avait posé des boissons devant eux et leur avait dit qu’elles venaient du gendarme Garvin. M. P.S. a indiqué qu’il avait demandé au barman de vider dans l’évier le verre que le gendarme Garvin lui avait acheté et qu’il s’était commandé une autre bière pour lui-même. Même si M. Jess pensait que le gendarme Garvin avait peut-être offert un verre à la plaignante ce jour-là et qu’elle n’avait pas semblé très heureuse de cela, il a indiqué qu’il n’était pas certain que ça s’était produit ainsi. Bien que je sois convaincue que le gendarme Garvin a offert une tournée de boissons à M. P.S. et à la plaignante, je ne suis pas d’avis que les preuves corroborent le fait que M. P.S. et la plaignante aient refusé leurs boissons, car la plaignante a déclaré dans son témoignage qu’elle avait gardé la sienne. Je considère donc que le détail 23 n’est pas établi.

[100] Le point 24 a) parle d’une altercation verbale au cours de laquelle le gendarme Garvin aurait dit à la plaignante [TRADUCTION] « tu ruines ma carrière » ou des mots à cet effet.

[101] Le gendarme Garvin nie avoir dit cela. La plaignante n’a pas mentionné ce commentaire dans son témoignage initial lors de l’audience disciplinaire. Ce n’est qu’après avoir été expressément interrogée par les représentants de l’autorité disciplinaire pour savoir si elle se souvenait d’un commentaire du gendarme Garvin au sujet de sa carrière qu’elle a déclaré qu’il lui avait dit qu’elle ruinait sa carrière. M. P.S. n’a pas fait référence à ce commentaire dans sa déclaration à l’enquêteur chargé de l’enquête disciplinaire ni dans son témoignage devant moi. M. Jess a admis qu’il y avait beaucoup de bruit ce soir-là et qu’il n’avait entendu aucune conversation entre le gendarme Garvin, la plaignante et M. P.S.

[102] Par conséquent, je conclus qu’aucun élément de preuve suffisamment clair, cohérent et convaincant ne m’a été présenté pour me permettre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le gendarme Garvin a dit à la plaignante « tu ruines ma carrière » ou des mots à cet effet. Par conséquent, le détail 24 a) n’est pas établi.

[103] Les détails 24 b) et 24 c) indiquent que le gendarme Garvin a traité la plaignante de [TRADUCTION] « pute » ou de « salope » et M. P.S. de [TRADUCTION] « lâche » ou de « poule mouillée ». Bien que le gendarme Garvin ait déclaré ne pas avoir parlé directement à la plaignante ce soir-là, il a dit qu’à un moment donné, il avait eu un échange verbal plutôt désagréable avec M. P.S. Il a admis avoir dit à M. P.S. que sa fille était [TRADUCTION] « une salope de menteuse ». Le gendarme Garvin a également admis qu’il était possible qu’il ait traité M. P.S. de « poule mouillée ». Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les détails 24 b) et 24 c) sont établis.

[104] Par conséquent, je suis convaincue que l’autorité disciplinaire a prouvé certains des actes constituant le comportement allégué à l’allégation 2 et qu’elle s’est ainsi acquittée du fardeau de la preuve en ce qui concerne le deuxième élément constitutif du critère de la conduite déshonorante.

[105] Je dois maintenant examiner si les troisième et quatrième éléments du critère de la conduite déshonorante ont été établis.

Probabilité que le comportement discrédite la GRC

[106] Pour déterminer la probabilité que le comportement du gendarme Garvin discrédite la GRC, je dois déterminer si une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, notamment des réalités du travail policier en général et de la GRC en particulier, considérerait que les actions du gendarme Garvin sont susceptibles de jeter le discrédit sur la GRC, compte tenu des attentes raisonnables de la collectivité (c’est-à-dire de la personne raisonnable) à l’égard du comportement des policiers[52].

[107] Le gendarme Garvin a déclaré que lorsqu’il a vu la plaignante arriver au restaurant, son intention initiale avait été de s’en aller. Il avait demandé l’addition au barman, avait payé et avait fini sa bière. Il a déclaré qu’il n’arrivait pas à croire que la plaignante s’était assise là, à quelques tabourets du sien. À un moment donné, il a décidé de ne pas se laisser perturber par la situation et a commandé une autre bière.

[108] Le gendarme Garvin a déclaré avoir finalement croisé le regard de M. P.S. et lui avoir dit [TRADUCTION] « il fait beau aujourd’hui, n’est-ce pas?[53] » Le gendarme Garvin a déclaré que M. P.S. s’était alors penché vers lui et lui avait dit « va te faire foutre, p’tit salaud » ou des mots à cet effet[54]. Le gendarme Garvin avait demandé à M. P.S. ce qu’il venait de dire et M. P.S. avait répété la même chose. Le gendarme Garvin a déclaré qu’il n’avait rien ajouté et qu’il avait [TRADUCTION] « ruminé ces mots »[55] pendant une dizaine de minutes. Il a déclaré que pendant que la plaignante était aux toilettes, il avait demandé à M. P.S. s’il avait quelque chose à lui dire. C’est à ce moment-là qu’il avait eu un échange verbal avec M. P.S.

[109] M. P.S. a déclaré que le gendarme Garvin avait fini sa bière, frappé son verre sur le comptoir et dit qu’il allait partir. Il avait ensuite changé d’avis et commandé une autre bière. M. P.S. a affirmé que le gendarme Garvin était assis à côté de lui au bar et qu’il avait soudainement commencé à les insulter, lui et la plaignante. Lors de l’interrogatoire principal, M. P.S. a admis qu’il avait probablement répondu « va te faire foutre » au gendarme Garvin lorsqu’il les avait insultés. Toutefois, lors du contre-interrogatoire, lorsqu’on a suggéré à M. P.S. que l’échange désagréable s’était produit lorsque le gendarme Garvin avait parlé du temps qu’il faisait, et qu’à ce moment-là, M. P.S. s’était tourné vers lui et lui avait dit d’aller se faire foutre, M. P.S. a concédé que [TRADUCTION] « ça avait peut-être eu lieu à ce moment-là »[56].

[110] Dans leurs observations, les représentants de l’autorité disciplinaire ont mentionné l’affaire Scheepers[57], dans laquelle le comité de déontologie a estimé que le langage vulgaire, grossier et offensant utilisé par le membre visé dans ses communications par textos avait été plus que discourtois et avait constitué une conduite déshonorante. Dans cette affaire-là, le membre visé avait envoyé à son ex-conjointe et aux membres de sa famille plus de 100 textos insultants, menaçants et harcelants, qui avaient fait croire aux destinataires que leur sécurité et celle de leur famille étaient peut-être menacées. Le membre visé dans l’affaire Scheepers a été accusé d’un délit de harcèlement criminel. Je considère que l’affaire Scheepers ne m’aide pas dans mon analyse, car elle est factuellement distincte des circonstances qui me sont présentées.

[111] Le gendarme Garvin a utilisé des mots grossiers, vulgaires et insultants dans ses interactions avec M. P.S. Il a lui-même reconnu que l’échange verbal avec M. P.S. était grossier, discourtois et irrespectueux, et qu’il n’aurait jamais dû prononcer ces mots. Le gendarme Garvin était suspendu de ses fonctions au moment des faits et avait reçu l’ordre de ne pas avoir de contacts avec la plaignante. Je considère que le comportement du gendarme Garvin a été inapproprié dans les circonstances. Cependant, je suis d’accord avec l’argument du représentant du membre visé selon lequel [TRADUCTION] « le simple fait que vous et moi aurions agi différemment ne constitue pas une conduite déshonorante justifiant une mesure disciplinaire »[58].

[112] En se référant à la page 159 du Guide des mesures disciplinaires (version du 14 novembre 2024), les représentants de l’autorité disciplinaire ont fourni les éléments suivants pour aider à déterminer si une conduite est déshonorante :

[…] L’autorité disciplinaire se met objectivement à la place de la personne raisonnable et exclut les considérations subjectives telles que les perceptions d’un plaignant ou les opinions d’un superviseur policier. Par exemple, la conduite peut être déshonorante même si un témoin ne la juge pas déshonorante, et, inversement, la conduite peut être considérée comme raisonnable même si un témoin la juge déshonorante. […][59]

[113] Il est établi que les policiers sont tenus de respecter des normes plus élevées que le reste de la population. Cependant, les normes de conduite attendues des membres de la GRC n’exigent pas la perfection. Cela est d’autant plus vrai lorsque la conduite en question a lieu lorsque le membre n’est pas en service et qu’il semble que l’utilisation d’un langage vulgaire ait été initiée par M. P.S.

[114] Il n’est pas rare que les gens se disputent ou utilisent des mots vulgaires. Le fait que le gendarme Garvin ait eu une brève altercation avec une autre personne alors qu’il n’était pas en service, même si cet échange a pu inclure des mots vulgaires, n’est pas susceptible de jeter le discrédit sur la GRC. Bien que cela ne soit pas nécessairement approprié, il m’est impossible de conclure qu’une personne raisonnable aurait été choquée par cet incident.

[115] Il m’est également impossible de conclure que les actes du gendarme Garvin, tels que décrits aux détails 23 et 24 de l’avis d’audience disciplinaire, ont porté atteinte à la confiance du public et nui à la réputation et à l’image de la GRC. Je conclus que l’autorité disciplinaire n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne raisonnable, connaissant toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et de la GRC en particulier, serait d’avis que la conduite du gendarme Garvin, c’est-à-dire sa décision de rester à proximité de M. P.S. et de la plaignante après leur arrivée au restaurant, de leur offrir des boissons et de traiter la plaignante de [TRADUCTION] « salope de menteuse » et M. P.S. de [TRADUCTION] « poule mouillée », est susceptible de discréditer la GRC.

[116] Par conséquent, l’allégation 2 n’est pas établie selon la prépondérance des probabilités. L’autorité disciplinaire n’ayant pas établi le troisième élément du critère de la conduite déshonorante, je n’ai pas besoin d’examiner le dernier élément.

Critère juridique applicable pour la désobéissance à un ordre ou à une directive légitime

[117] L’article 3.3 du Code de déontologie énonce que les membres donnent et exécutent des ordres et des directives légitimes. Pour établir une allégation au titre de cet article, l’autorité disciplinaire doit établir, selon la prépondérance des probabilités :

  1. l’identité du membre visé;
  2. qu’un ordre ou une directive légitime a été donné de façon claire et précise par une personne de grade supérieur ou ayant l’autorité de le faire;
  3. que le membre visé n’a pas exécuté ou respecté l’ordre ou la directive sans excuse légitime.

Allégation 3

Identité du membre

[118] L’identité du gendarme Garvin n’est pas remise en question. Par conséquent, le premier élément du critère permettant d’établir cette allégation est rempli.

Ordre ou directive légitime donné de façon claire et précise par une personne de grade supérieur ou ayant l’autorité de le faire

[119] Il est établi que, le 15 avril 2023, le gendarme Garvin a reçu une ordonnance de suspension dans le cadre de l’enquête menée au titre du code de déontologie concernant l’allégation 1. Je suis donc convaincue qu’une ordonnance lui a été signifiée.

[120] Selon la politique de la GRC énoncée à la section XII.1 du Manuel d’administration (Déontologie), version du 31 octobre 2022, à l’article 5.4.1.1, les membres mentionnés aux alinéas 2(1)b) et c) des Consignes du commissaire (déontologie) peuvent suspendre un membre de ses fonctions. L’alinéa 2(1)c) des Consignes du commissaire (déontologie) mentionne expressément le commandant divisionnaire.

[121] L’ordonnance de suspension délivrée au gendarme Garvin avait été signée par le commissaire adjoint Dennis Daley, commandant de la Division H, qui agissait en qualité d’autorité disciplinaire dans le cadre de l’enquête au titre du Code de déontologie sur l’inconduite décrite à l’allégation 1. Je suis donc convaincue que le commissaire adjoint Dennis Daley était un supérieur hiérarchique du gendarme Garvin et qu’il avait le pouvoir de signifier l’ordonnance de suspension en question.

[122] De plus, le chapitre XII.1 du Manuel d’administration, à l’article 5.4.2.1.2, stipule qu’une ordonnance de suspension doit inclure des instructions interdisant de communiquer avec un employé touché connu ou potentiel, une victime, un témoin ou l’auteur d’une plainte du public au sujet des allégations. En outre, lorsqu’il y a une personne concernée, l’ordonnance doit également inclure une instruction précise interdisant tout contact avec cette personne. L’ordonnance de suspension signifiée au gendarme Garvin comprenait l’instruction suivante :

[…]

[TRADUCTION] Pendant toute la durée du processus disciplinaire, il vous est interdit de discuter des allégations et des événements connexes avec tout employé, victime, témoin ou plaignant membre du public potentiellement concerné, sauf autorisation expresse de ma part.

De plus, vous ne devez pas avoir de contacts avec [la plaignante] et ne pas vous rendre à son domicile.

[…]

[123] Par conséquent, je suis convaincue que l’ordonnance de suspension contenait une directive légitime émise de manière claire et précise.

Omission par le membre d’exécuter ou de respecter l’ordre ou les directives sans excuse légitime

[124] Comme je l’ai indiqué dans mon analyse de l’allégation 2, il a été établi que, le 9 juin 2023, pendant qu’il était dans un restaurant local, le gendarme Garvin s’est trouvé à proximité de la plaignante et de M. P.S. Il leur a offert des boissons et a eu un échange verbal avec M. P.S. au cours duquel il a traité la plaignante de [TRADUCTION] « salope de menteuse » et M. P.S. de [TRADUCTION] « poule mouillée ».

[125] Le point 30 de l’avis d’audience disciplinaire indique que le gendarme Garvin a désobéi à l’ordonnance de suspension lorsqu’il a interagi, le 9 juin 2023, avec le père de la plaignante, M. P.S., un témoin potentiel et un proche parent d’un témoin.

[126] Je note que l’ordonnance de suspension a été rendue relativement au comportement décrit à l’allégation 1. M. P.S. n’avait pas été témoin de l’incident décrit à l’allégation 1 et je ne vois pas comment il aurait pu devenir un témoin potentiel de l’allégation 1. De plus, même si je conviens que M. P.S. est un membre de la famille de la plaignante, la directive contenue dans l’ordonnance de suspension ne s’appliquait pas aux membres de la famille de la plaignante. L’ordonnance de suspension limitait plutôt toute communication avec les employés, victimes, témoins ou plaignants membres du public potentiellement concernés. Par conséquent, comme M. P.S. n’entre dans aucune de ces catégories, je ne considère pas que le gendarme Garvin a enfreint l’ordonnance de suspension en interagissant avec M. P.S. le 9 juin 2023.

[127] Le détail 29 de l’avis d’audience disciplinaire indique que le gendarme Garvin avait désobéi à l’ordonnance de suspension en interagissant avec la plaignante le 9 juin 2023.

[128] Le gendarme Garvin affirme qu’il n’a eu aucun contact direct avec la plaignante, car l’échange verbal du 9 juin 2023 a eu lieu entre lui et M. P.S. La plaignante n’y avait pas participé.

[129] Bien que j’accepte que le gendarme Garvin n’ait pas eu de conversation directe avec la plaignante le 9 juin 2023, je note que, contrairement à ce qu’il soutient, l’ordonnance de suspension ne précisait pas que le contact devait être direct pour qu’il y ait violation de l’ordonnance. Au contraire, l’ordonnance interdisait au gendarme Garvin de communiquer ou de discuter avec la plaignante concernant l’allégation 1 et d’avoir des contacts avec elle.

[130] Je considère que le « contact » ne nécessite pas nécessairement une communication verbale directe ou des gestes directs. La plaignante était la victime présumée de l’inconduite décrite à l’allégation 1. Le gendarme Garvin a décidé de rester au restaurant après avoir réalisé que la plaignante et son père étaient assis juste à côté de lui, et il a maintenu cette proximité avec elle pendant un certain temps. Il s’est physiquement mis dans une situation où il pouvait voir la plaignante et être vu par elle.

[131] Il a été établi que le gendarme Garvin a eu une altercation verbale avec M. P.S. au cours de laquelle il a traité la plaignante de [TRADUCTION] « salope de menteuse ». Lors de son témoignage à l’audience disciplinaire, le gendarme Garvin a admis avoir offert une tournée de boissons à la plaignante et à M. P.S. ce soir-là. Il a également admis lors de son témoignage à l’audience disciplinaire avoir pris deux photos de lui-même pendant qu’il était au restaurant, l’une avec M. P.S. en arrière-plan et l’autre, avec M. P.S. et la plaignante en arrière-plan.

[132] La rencontre avec la plaignante le 9 juin 2023 a peut-être été fortuite. Cependant, le gendarme Garvin savait que la plaignante était impliquée en tant que personne concernée dans l’enquête au titre du Code de déontologie liée à l’allégation 1, mais il a néanmoins choisi de ne pas se retirer immédiatement de la situation. Au lieu de cela, il a décidé de rester volontairement à proximité d’elle. Il a admis lors de son témoignage que cela avait été une mauvaise décision et qu’il aurait dû quitter le restaurant à ce moment-là.

[133] Le gendarme Garvin avait reçu une directive légitime de la part d’une personne de rang supérieur et ayant autorité sur lui. Je conclus qu’il a omis de se conformer à cette directive sans excuse légitime. Par conséquent, l’allégation 3 est établie.

MESURES DISCIPLINAIRES

[134] Ayant conclu que l’allégation 3 est établie, j’ai l’obligation d’imposer, au titre du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC et au titre du Guide des mesures disciplinaires de la GRC, à la page 19, « des mesures disciplinaires justes, équilibrées et cohérentes ». Aux termes de l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la GRC, j’ai l’obligation d’imposer « des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions […] et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives ».

[135] En prévision de la phase des mesures disciplinaires de l’audience disciplinaire, le représentant du membre visé a présenté quatre lettres de recommandation, les évaluations du rendement du gendarme Garvin pour les années 2018 à 2022 ainsi qu’une médaille qu’il a reçue en août 2022 pour avoir sauvé une vie. Ils ont également présenté des décisions faisant jurisprudence et des décisions antérieures du comité de déontologie de la GRC à l’appui de leurs positions respectives sur les mesures disciplinaires appropriées dans les circonstances en l’espèce[60].

[136] Au début de la phase des mesures disciplinaires, j’ai entendu trois témoins, à savoir le sergent d’état-major Mike Balmaceda, le gendarme Patrick Doyle et le gendarme Justin Hall. Ils ont tous attesté de la bonne moralité et des bons antécédents professionnels du gendarme Garvin.

Principes applicables à l’imposition de mesures disciplinaires appropriées

[137] Le Guide des mesures disciplinaires explique qu’il existe cinq principes fondamentaux qui guident les autorités disciplinaires lorsqu’elles décident des mesures disciplinaires appropriées. Aux pages 20 à 24 du Guide, le premier principe fondamental prévoit que « les mesures disciplinaires devraient être pleinement conformes aux quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police », qui exige un équilibre entre 1) l’intérêt public; 2) l’intérêt de la GRC en tant qu’employeur; 3) l’intérêt du membre visé à être traité équitablement; 4) l’intérêt des personnes affectées par l’inconduite, le cas échéant.

[138] Je tiens à souligner plus particulièrement le premier objectif, qui est l’intérêt public, c’est-à-dire « à assurer une norme de conduite élevée et la confiance du public à l’égard de la GRC ». Je souligne que les pouvoirs accordés à un policier sont considérables et, par conséquent, le public s’attend, à juste titre, à ce que les membres de la GRC respectent les normes éthiques et professionnelles les plus élevées. Les alinéas 36.2b) et c) de la Loi sur la GRC font état de l’intérêt public en prévoyant l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées attendues des membres de la GRC. De même, la Cour suprême du Canada a souligné l’importance de l’intérêt public en déclarant que « les organismes disciplinaires ont pour but de protéger le public, de réglementer la profession et de préserver la confiance du public dans la profession »[61].

[139] Les deuxième et troisième principes du processus d’élaboration d’une mesure disciplinaire appropriée prévoient que les mesures disciplinaires éducatives et correctives devraient prévaloir, le cas échéant, et que la présomption voulant que la mesure la moins sévère soit retenue doit être imposée. Toutefois, ces deux principes seront écartés si l’intérêt public ou d’autres considérations, comme la gravité de l’inconduite, prévalent.

[140] Aux pages 25 à 29 du Guide, le quatrième principe prévoit que les mesures disciplinaires imposées doivent être adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie. Pour ce faire, le comité de déontologie doit déterminer les considérations pertinentes de proportionnalité dans les circonstances et déterminer si elles sont atténuantes, aggravantes ou neutres. Ensuite, le comité de déontologie doit équilibrer ou soupeser de façon appropriée les diverses considérations à la lumière du contexte factuel de l’affaire et des quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police.

[141] Aux pages 29 et 30 du Guide, le cinquième et dernier principe du processus d’élaboration d’une mesure disciplinaire appropriée indique qu’une norme de conduite plus élevée s’applique aux policiers, principalement parce qu’ils occupent une position de confiance dans la société et que la nature de leur emploi exige le plus haut niveau de moralité.

[142] Le Guide des mesures disciplinaires, bien qu’il ne soit pas normatif, est une référence utile pour déterminer la gamme appropriée des sanctions pour un type particulier de comportements, ainsi que pour assurer la parité des sanctions. De même, bien que je ne sois pas liée par les décisions antérieures relatives à la conduite, celles-ci peuvent fournir des indications concernant les sanctions appropriées pour un type de comportements en particulier.

Position des parties

[143] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont confirmé que, compte tenu du fait que seule l’allégation 3 avait été établie en l’espèce, le congédiement n’était plus la mesure disciplinaire appropriée à imposer. Ils ont toutefois souligné que des mesures sévères s’imposaient pour sanctionner l’inconduite du gendarme Garvin et m’ont suggéré d’imposer une pénalité financière équivalant à 20 ou 25 jours à déduire de son salaire.

[144] Après avoir examiné les circonstances de l’allégation établie, les représentants de l’autorité disciplinaire ont exposé les cinq principes fondamentaux régissant la détermination d’une mesure disciplinaire appropriée, tels qu’ils figurent dans le Guide des mesures disciplinaires. Ils ont surtout insisté sur le deuxième principe, estimant que des mesures éducatives et correctives ne devraient pas prévaloir en l’espèce étant donné la gravité de l’inconduite du gendarme Garvin et l’intérêt public en jeu, vu l’effet cumulatif de la contravention au Code de déontologie alors qu’une autre allégation de contravention au Code de déontologie avait déjà été soulevée contre lui.

[145] Quant au représentant du membre visé, il a estimé que l’inconduite du gendarme Garvin se situe dans la partie inférieure de l’échelle prévue quant aux mesures disciplinaires à imposer pour une contravention à l’article 3.3 du Code de déontologie et a proposé, comme mesures appropriées, une réprimande et une pénalité financière correspondant à quatre jours de salaire à déduire de la solde du gendarme Garvin.

[146] Conformément au cadre analytique décrit dans le Guide des mesures disciplinaires, le représentant du membre visé a d’abord examiné le principe de proportionnalité et la question de savoir si les facteurs pertinents en l’espèce devaient être considérés comme atténuants, aggravants ou neutres.

[147] Les deux parties se sont appuyées sur un certain nombre de décisions faisant jurisprudence et de décisions antérieures du comité de déontologie pour étayer leur position respective sur les mesures disciplinaires appropriées à imposer en l’espèce[62].

[148] J’ai soigneusement examiné et pris en considération les observations des parties. Les éléments que je juge pertinents seront intégrés dans mon analyse ci-dessous.

Analyse des mesures disciplinaires

[149] Je commencerai mon analyse en établissant la gamme appropriée des mesures disciplinaires, puis en passant en revue les facteurs atténuants, aggravants et neutres pertinents. Enfin, j’expliquerai la façon dont j’ai soupesé ces facteurs en tenant compte des intérêts du public, de la GRC, du gendarme Garvin et des personnes touchées pour parvenir à ma décision.

Gamme des mesures disciplinaires

[150] Le Guide des mesures disciplinaires, à la page 96, présente une gamme de mesures disciplinaires applicables en cas d’omission d’exécuter des ordres ou des directives légitimes. À l’extrémité inférieure de cette gamme, le Guide des mesures disciplinaires prévoit une réprimande et une pénalité financière de trois à cinq jours; au milieu de la gamme, il prévoit l’inadmissibilité à toute promotion et une pénalité financière de huit à dix jours; et à l’extrémité supérieure de la gamme, les mesures vont de la pénalité financière de dix à vingt jours jusqu’au congédiement.

[151] Pour déterminer les mesures disciplinaires qui s’imposent, il est nécessaire d’appliquer les cinq principes fondamentaux qui guident l’évaluation d’une mesure disciplinaire appropriée. J’examinerai d’abord la proportionnalité.

Proportionnalité

[152] Le Guide des mesures disciplinaires, aux pages 25 et 26, définit treize facteurs de proportionnalité qui peuvent constituer des circonstances atténuantes, aggravantes ou neutres selon les éléments de preuve présentés dans chaque cas. Les circonstances atténuantes ne constituent pas une justification ou une excuse relativement à l’infraction, mais, par souci d’équité envers le membre visé, elles peuvent être prises en considération pour réduire la sévérité de la peine à imposer afin de traiter l’inconduite de manière appropriée. Toutefois, une circonstance aggravante est toute circonstance liée à la perpétration de l’inconduite qui augmente la culpabilité ou la gravité ou qui ajoute aux conséquences préjudiciables. Dans cette optique, j’évaluerai les facteurs de proportionnalité que je juge pertinents dans les circonstances qui me sont présentées et je rendrai mes conclusions quant à savoir si chaque facteur doit être considéré comme atténuant, aggravant ou neutre.

Intérêt public

[153] Le représentant du membre visé a reconnu que le non-respect d’un ordre comporte effectivement un élément d’intérêt public. Il a toutefois fait valoir que cet élément n’était pas très important dans le cas présent, étant donné que le comportement du gendarme Garvin n’était pas suffisamment lié à son emploi et qu’il avait été déterminé, pendant la phase des allégations, que l’interaction du gendarme Garvin avec la plaignante et M. P.S. au restaurant local n’avait pas jeté le discrédit sur la GRC ni porté atteinte à la confiance du public.

[154] En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Ces conclusions n’ont pas été tirées en rapport avec le non-respect par le gendarme Garvin de l’ordonnance de suspension établie dans le cadre de l’allégation 3. Elles ont plutôt été formulées lors de l’analyse de l’allégation 2, après examen des éléments permettant de déterminer si l’interaction du gendarme Garvin avec la plaignante et son père constituait une conduite déshonorante aux termes de l’article 7.1 du Code de déontologie.

[155] Il ne fait aucun doute que le public attend des policiers qu’ils se comportent d’une manière qui respecte les valeurs fondamentales de la GRC et qu’ils obéissent à tous les ordres et directives légitimes qui leur sont donnés par leurs supérieurs. Le comportement du gendarme Garvin n’a pas satisfait à cette norme lorsqu’il a omis de respecter les conditions contenues dans l’ordonnance de suspension qui lui a été signifiée au début du processus disciplinaire. Le public a tout intérêt à ce que les policiers dont on a établi qu’ils ont désobéi à un ordre ou à une directive légitime soient disciplinés pour leur comportement. Par conséquent, je considère que l’intérêt public est un facteur aggravant à cet égard.

Gravité de l’inconduite

[156] Le représentant du membre visé a fait valoir que, puisqu’il n’y avait pas eu de communication directe avec la plaignante, le comportement du gendarme Garvin n’avait pas été très grave. Là encore, je ne suis pas d’accord. Au moment des faits, le gendarme Garvin avait été suspendu à la suite d’une allégation d’inconduite sexuelle mettant en cause la plaignante et faisait l’objet d’une enquête au titre du Code de déontologie et d’une enquête criminelle parallèle. L’ordonnance de suspension interdisait au gendarme Garvin d’avoir des contacts avec la plaignante pendant toute la durée du processus disciplinaire. Dans ces circonstances, le gendarme Garvin aurait dû être particulièrement prudent dans son comportement.

[157] Il a été établi que le gendarme Garvin a désobéi à l’ordonnance de suspension en interagissant avec la plaignante dans un restaurant local lorsqu’il a offert une tournée de boissons à elle et à M. P.S.; en engageant une conversation avec M. P.S. au cours de laquelle il a tenu des propos désobligeants à l’égard de M. P.S. et de la plaignante; en demeurant à proximité de la plaignante pendant un certain temps; et en prenant avec son cellulaire des photos où l’on peut voir la plaignante. Le fait que le gendarme Garvin n’ait pas directement parlé avec la plaignante ne change rien au fait qu’il a désobéi à une directive légitime. Si toutes les ordonnances doivent être prises au sérieux, la violation intentionnelle des directives contenues dans une ordonnance de suspension délivrée dans le cadre d’une enquête au titre du Code de déontologie est très grave.

[158] Bien que je sois d’accord avec le représentant du membre visé pour dire que le comportement contesté concernait un incident isolé et que la première rencontre avec la plaignante et son père avait été fortuite, le gendarme Garvin a délibérément et intentionnellement choisi de rester au restaurant après leur arrivée et a interagi avec eux comme cela a été décrit plus haut.

[159] Se reportant au Guide des mesures disciplinaires, les représentants de l’autorité disciplinaire ont soutenu que l’omission du gendarme Garvin d’obéir à une directive légitime dans les circonstances se situe dans la partie supérieure de la gamme des mesures disciplinaires qui s’imposent pour ce type de comportement, car cela aurait pu compromettre l’enquête et créer un risque pour la sécurité. Même si aucune preuve ne m’a été fournie démontrant que le comportement du gendarme Garvin a compromis l’enquête au titre du Code de déontologie, je souscris à l’argument des représentants de l’autorité disciplinaire selon lequel son comportement aurait pu créer un risque pour la sécurité de la plaignante. Cela accroît également la gravité de l’inconduite.

[160] Par conséquent, je considère que la gravité de l’inconduite est un facteur aggravant en l’espèce.

Reconnaissance de la gravité de l’inconduite

[161] Dans ses observations, le représentant du membre visé a fait valoir que le gendarme Garvin était repentant et avait reconnu, lors de son témoignage pendant la phase des allégations, que son comportement avait été répréhensible et qu’il avait fait preuve d’un manque de jugement.

[162] Je reconnais que le gendarme Garvin a déclaré dans son témoignage que la décision de rester au restaurant après l’arrivée de la plaignante et de M. P.S. n’avait pas été judicieuse et qu’en y repensant par la suite, il avait compris qu’il aurait dû s’en aller. De plus, je note qu’à la fin des observations orales sur les mesures disciplinaires, le gendarme Garvin a demandé à s’adresser au comité de déontologie et à présenter ses excuses à M. P.S., indiquant qu’il était sincèrement désolé de son comportement et qu’il n’aurait jamais dû lui parler de cette manière.

[163] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le gendarme Garvin regrette sa décision de rester au restaurant le soir en question et qu’il éprouve des remords pour son comportement envers M. P.S. Cependant, je n’ai reçu aucune preuve indiquant qu’il reconnaît la gravité de sa désobéissance à un ordre donné par un officier supérieur de la GRC lui enjoignant de ne pas avoir de contacts avec la plaignante. Par conséquent, j’estime que cela atténue le poids à attribuer à cette circonstance atténuante.

Antécédents professionnels

[164] Le gendarme Garvin compte environ sept années de service et n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire auparavant. Il a fourni quatre lettres de recommandation : une de son supérieur hiérarchique actuel, l’inspecteur Mike Ingles; une de son ancien superviseur, le sergent d’état-major Balmaceda; une du gendarme Justin Hall, un collègue et ami; et une autre du gendarme Patrick Doyle, un ami et ancien collègue. Ces lettres sont élogieuses et décrivent toutes le gendarme Garvin comme un policier professionnel, fiable et respectueux, apprécié de tous et fidèle aux valeurs fondamentales de la GRC. J’ai également entendu les témoignages du sergent d’état-major Balmaceda, du gendarme Hall et du gendarme Doyle, qui ont tous attesté de la volonté du gendarme Garvin à suivre les ordres.

[165] Le parcours professionnel positif du gendarme Garvin est également corroboré par ses évaluations de rendement couvrant la période de 2018 à 2022. Celles-ci indiquent qu’il s’agit d’un policier expérimenté, doté d’une solide éthique professionnelle et d’une passion pour le maintien de l’ordre. J’ai également pris en considération la médaille pour avoir sauvé une vie qui lui a été décernée en 2022.

[166] Par conséquent, je considère que les antécédents professionnels du gendarme Garvin à la GRC et les références fournies à son sujet constituent des circonstances atténuantes auxquelles j’accorde une importance considérable.

Potentiel de réhabilitation

[167] Le Guide des mesures disciplinaires indique, aux pages 27 et 28, que ce facteur comporte une évaluation de la probabilité de récidive et que celle-ci est étroitement liée au remords et aux antécédents professionnels.

[168] Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai reçu des lettres de recommandation et des évaluations de rendement positives concernant le gendarme Garvin, qui attestent de sa bonne moralité, ce qui est un facteur important dans l’évaluation du potentiel de réhabilitation d’un membre. De plus, il a exprimé des remords et présenté ses excuses à M. P.S. pour son comportement.

[169] Cependant, je n’ai reçu aucune preuve démontrant que le gendarme Garvin se rend pleinement compte qu’en offrant une tournée de boissons à la plaignante et à M. P.S., en ayant un échange irrespectueux avec M. P.S. en présence de la plaignante et en demeurant à proximité immédiate de la plaignante pendant un certain temps, alors qu’il lui avait été ordonné de ne pas avoir de contacts avec elle, il désobéissait à une directive légitime et que cela était tout à fait inapproprié pour un policier dont le mandat est de faire respecter la loi et de respecter lui-même les ordres et les directives légitimes.

[170] Néanmoins, j’estime que le risque que le gendarme Garvin désobéisse à des ordres à l’avenir est très faible, car ce comportement, bien qu’établi, est un incident isolé qui ne semble pas habituel chez lui. Par conséquent, j’estime que le potentiel de réhabilitation est un facteur atténuant en l’espèce.

Parité des sanctions

[171] Bien que les représentants aient présenté un certain nombre de cas à l’appui de leur position respective, ils ont également fait remarquer qu’il était difficile de trouver des cas où une allégation de désobéissance à une directive légitime avait été établie dans des circonstances similaires à celles qui me sont présentées aujourd’hui. Je considère que les précédents qui m’ont été fournis par les parties ont une valeur limitée compte tenu des circonstances en l’espèce. Par conséquent, j’estime que la parité est un facteur de proportionnalité neutre.

Dissuasion particulière et générale

[172] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont fait valoir que ces considérations sont primordiales en l’espèce, en mettant fortement l’accent sur la dissuasion générale, car les ordonnances signifiées aux membres faisant l’objet d’une enquête au titre du Code de déontologie doivent être respectées afin de préserver l’intégrité du processus disciplinaire. Tout en reconnaissant qu’il existe un aspect de dissuasion générale en l’espèce, le représentant du membre visé a déclaré que les circonstances dont je suis saisie se situent dans la partie inférieure de l’échelle pour ce type d’inconduite et que la dissuasion générale devrait être une considération relativement mineure.

[173] En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Je trouve que la dissuasion générale dans cette affaire est un facteur important à prendre en considération, compte tenu de la nécessité de maintenir l’intégrité du processus disciplinaire afin que les autres membres de la GRC réfléchissent bien avant de désobéir aux ordres et aux directives reçus, tant en service qu’en dehors du service. Je considère que la dissuasion générale est un facteur aggravant.

[174] Le représentant du membre visé a également fait valoir que, compte tenu des excellentes évaluations de rendement du gendarme Garvin, de son respect de l’autorité et des témoignages entendus pendant la phase des mesures disciplinaires, il n’y avait pas lieu d’appliquer la dissuasion particulière en l’espèce. Je reconnais que le gendarme Garvin a de bons antécédents professionnels et un bon potentiel de réhabilitation. Comme je l’ai déjà mentionné, j’estime que le risque que le gendarme Garvin désobéisse à des ordres à l’avenir est faible. Par conséquent, je considère que la dissuasion particulière est un facteur neutre.

Confiance du public envers la GRC

[175] En ce qui concerne les éléments de preuve présentés par la plaignante et M. P.S. pendant la phase des allégations de l’audience disciplinaire, les représentants de l’autorité disciplinaire ont fait valoir que la réputation de la GRC avait été ternie par l’inconduite du gendarme Garvin. Ils ont avancé que le public, informé de cette inconduite, pourrait hésiter à s’adresser à la GRC et à interagir avec le gendarme Garvin, surtout à cause d’allégations de violence sexuelle ou conjugale.

[176] Premièrement, l’allégation d’inconduite sexuelle à l’encontre du gendarme Garvin n’a pas été établie par l’autorité disciplinaire. Ce qui a été établi, c’est que le gendarme Garvin a désobéi à la directive contenue dans son ordonnance de suspension lui interdisant tout contact avec la plaignante pendant le processus disciplinaire. Deuxièmement, je ne suis pas convaincue que les éléments de preuve fournis par la plaignante et M. P.S. pendant la phase des allégations démontrent que la réputation de la GRC a été ternie par le comportement du gendarme Garvin. Bien qu’ils aient tous deux exprimé une certaine réticence à s’adresser à la GRC s’ils savaient que le gendarme Garvin pourrait être impliqué, ils ont également indiqué qu’ils étaient capables de faire la distinction entre le comportement d’un gendarme et la GRC dans son ensemble.

[177] Il va sans dire que le gendarme Garvin a fait preuve d’un grave manque de jugement lorsqu’il a décidé de rester au restaurant le 9 juin 2023. Il avait reçu l’ordre de ne pas avoir de contacts avec la plaignante et a donc enfreint une directive contenue dans son ordonnance de suspension. Cependant, on ne m’a pas soumis de preuves démontrant que le comportement adopté par le gendarme Garvin ce jour-là, dans les circonstances particulières qui ont motivé ce comportement, se répercuterait sur sa vie professionnelle.

[178] Les preuves démontrent que le gendarme Garvin a d’excellents antécédents professionnels depuis le début de sa carrière et qu’il n’y a aucune raison de soupçonner qu’il manque du jugement nécessaire pour s’acquitter correctement de ses fonctions professionnelles ou qu’il désobéira à des directives à l’avenir. Je ne suis pas convaincue qu’une personne raisonnable, connaissant les circonstances qui ont donné lieu à cette inconduite, considérerait que le comportement du gendarme Garvin a nui à la crédibilité et à la réputation de la GRC dans son ensemble ou que le public perdrait confiance ou adopterait une attitude intransigeante envers la GRC si le gendarme Garvin devait conserver son emploi à la GRC. Je considère que l’atteinte à la réputation de la GRC est un facteur de proportionnalité neutre en l’espèce.

Conclusion

[179] En résumé, je considère que l’intérêt public, la gravité l’inconduite du gendarme Garvin et la dissuasion générale constituent des facteurs aggravants. La reconnaissance par le gendarme Garvin de la gravité de son inconduite, ses antécédents professionnels et son potentiel de réhabilitation constituent des facteurs atténuants. Enfin, je considère que la dissuasion particulière, la parité des sanctions et l’atteinte à la réputation de la GRC sont des facteurs neutres.

Décision

[180] Voici comment j’ai soupesé les facteurs de proportionnalité pour en arriver aux mesures disciplinaires que je juge appropriées en l’espèce, tout en tenant compte de l’intérêt du public, de la GRC, du gendarme Garvin et des personnes touchées par son inconduite, et en gardant à l’esprit que les policiers sont soumis à des normes de conduite plus élevées que les autres employés.

[181] En tant qu’institution publique, la GRC est responsable de la sécurité du public. À ce titre, elle a intérêt à s’assurer que ses membres répondent aux attentes du public en matière d’exécution des ordres et des directives.

[182] Les intérêts du gendarme Garvin exigent qu’il bénéficie des droits prévus par l’équité procédurale. Je suis convaincue que les intérêts du gendarme Garvin ont été protégés tout au long de ce processus, qui a abouti à une audience disciplinaire exhaustive au cours de laquelle il a eu la possibilité de se faire entendre et de contester les arguments de l’autorité disciplinaire.

[183] La plaignante et M. P.S. s’attendent à ce que la GRC traite cette affaire avec sérieux et prenne des mesures pour s’assurer que le gendarme Garvin soit tenu responsable de ses actes.

[184] L’inconduite du gendarme Garvin est grave. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada :

77 […] Le manquement à un engagement par un policier est particulièrement grave étant donné le rôle du policier dans l’administration de la justice. Un tel comportement dénote un manque de respect pour le système judiciaire dont le policier fait partie intégrante. […][63]

[185] Je trouve que ces principes s’appliquent également aux engagements pris dans le cadre du processus disciplinaire. Je suis d’accord avec les représentants de l’autorité disciplinaire pour dire que la confiance du public dans le processus disciplinaire est compromise lorsqu’un policier faisant l’objet d’une enquête au titre du Code de déontologie désobéit aux ordres liés à sa suspension concernant la non-communication avec les victimes présumées. Le public s’attend à juste titre à ce que les policiers obéissent aux ordres et aux directives et à ce que la GRC agisse de manière appropriée en cas de faute professionnelle de cette nature de la part de ses membres. Les policiers bénéficient d’un statut particulier au sein de notre société et de pouvoirs considérables. Par conséquent, le travail de policier exige des membres de la GRC qu’ils fassent preuve d’un haut degré de jugement et d’intégrité afin de favoriser la confiance du public, non seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie privée.

[186] L’intérêt public exige également que j’impose des mesures qui envoient un message clair et sans équivoque aux fins de dissuasion générale, afin d’avertir les autres membres qu’il n’est pas acceptable de désobéir aux ordres qu’ils reçoivent d’un officier supérieur.

[187] En ce qui concerne les décisions antérieures du comité de déontologie présentées par les parties, je constate qu’aucune n’est entièrement pertinente, comme c’est souvent le cas. En outre, je constate que les décisions fondées sur des propositions conjointes, comme Dongriah et Rumsey, ne m’aident pas à déterminer les mesures disciplinaires appropriées. Par ailleurs, je tire peu d’enseignements des décisions rendues dans la décision Goodyer en matière de mesures appropriées, car les faits à l’origine de l’inconduite dans ladite décision étaient beaucoup plus graves qu’en l’espèce. Quant à l’affaire Greenlaw, je suis d’accord avec les représentants de l’autorité disciplinaire lorsqu’ils disent qu’elle n’est pas d’une grande utilité, car elle concernait un membre qui avait désobéi à une instruction donnée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

[188] Après avoir évalué la gravité de l’inconduite du gendarme Garvin, l’intérêt public et la nécessité d’une dissuasion générale, ainsi que les circonstances atténuantes décrites, en particulier la reconnaissance par le gendarme Garvin de la gravité de sa faute, ses antécédents professionnels et son potentiel de réhabilitation, ainsi que les circonstances de l’affaire et les quatre objectifs du processus disciplinaire, je conclus que des mesures disciplinaires sévères s’imposent en l’espèce.

[189] Le non-respect délibéré par le gendarme Garvin des conditions énoncées dans l’ordonnance de suspension rendue dans le cadre d’une enquête au titre du Code de déontologie mine la confiance du public dans l’administration du processus disciplinaire de la GRC. Ce comportement semble révéler un manque de respect envers les ordres donnés par ses supérieurs et un mépris total pour le processus disciplinaire. Je conclus donc que la présomption d’imposer la sanction la moins sévère et le principe selon lequel les mesures disciplinaires éducatives et correctives devraient prévaloir ne s’appliquent pas en l’espèce.

[190] À ce titre, conformément à l’alinéa 45(4)c) de la Loi sur la GRC, et étant donné que je trouve l’insubordination du gendarme Garvin particulièrement incompatible avec la conduite attendue d’un policier, mais en tenant compte de la gamme des mesures suggérée par le Guide des mesures disciplinaires, j’impose la mesure disciplinaire suivante conformément à l’alinéa 5(1)j) des Consignes du commissaire (déontologie) :

une pénalité financière équivalant à douze jours de salaire à déduire de la solde du gendarme Garvin.

CONCLUSION

[191] Je conclus que l’allégation 3 est fondée. De plus, conformément à l’alinéa 5(1)j) des Consignes du commissaire (déontologie), j’impose une pénalité financière équivalant à douze jours de salaire à déduire de la solde du gendarme Garvin.

[192] Toute mesure disciplinaire provisoire en place doit être levée en temps opportun, conformément à l’alinéa 23(1)b) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281.

[193] L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de cette décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente au gendarme Garvin, conformément à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

Le 9 octobre 2025

Gina Lévesque

Comité de déontologie

 

Ottawa (Ontario)


ANNEXE A – JURISPRUDENCE PRÉSENTÉE PAR LES PARTIES

Représentants de l’autorité disciplinaire :

Commandant de la Division E et Goodyer, 2018 DARD 13

Commandant de la Division E et Goodyer, 2022 DAD 08 (Décision de la commissaire)

Autorité disciplinaire désignée de la Division E et Dongriah, 2020 DAD 24

Surintendante principale Bzdel et Rumsey, 2020 DAD 08

Lévis (Ville) c Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14

Représentant du membre visé

Commandant de la Division F et Greenlaw, 2019 DARD 22



[1] R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, au paragraphe 65.

[2] F. H. c. McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], au paragraphe 58.

[3] Faryna c Chorney, [1951] 2 DLR 252 (BC CA), à la page 357.

[4] McDougall, au paragraphe 58.

[5] McDougall, au paragraphe 86.

[6] Réponse du gendarme Terry Garvin aux allégations, datée du 25 juillet 2024, au paragraphe 20.

[7] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 50, aux lignes 16 à 23.

[8] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 51, aux lignes 21 à 25.

[9] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 52, aux lignes 5 à 17.

[10] Commandant de la Division E et Irvine, 2019 DARD 3 et Autorité disciplinaire désignée, Division E et gendarme Connor McDonald, 2023 DAD 10.

[11] R. c. Stirling, 2008 CSC 10, au paragraphe 5.

[12] R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, au paragraphe 36.

[13] David M. Paciocco, Palma Paciocco et Lee Stuesser, The law of evidence, 8e édition, Irwin Law, Toronto, 28 août 2020, à la page 631.

[14] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 52, aux lignes 5 à 17.

[15] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 74, aux lignes 14 à 18.

[16] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 70, aux lignes 10 à 15.

[17] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 34, aux lignes 22 et 23.

[18] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 35, aux lignes 15 à 18.

[19] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 67, aux lignes 19 à 25.

[20] McDougall, au paragraphe 46.

[21] McDougal, au paragraphe 46.

[22] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 28, aux lignes 18 à 19.

[23] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 30, aux lignes 3 et 4, et à la page 32, aux lignes 17 et 18.

[24] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 38, aux lignes 18 à 20.

[25] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 45, aux lignes 10 et 11.

[26] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 56, aux lignes 20 à 23.

[27] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 45, à la ligne 23.

[28] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 48, aux lignes 1 à 4.

[29] RAD – Recueil de documents au sujet des allégations remises en question, onglet 2, Transcription de la déclaration du plaignant à l’EIIG, datée du 17 avril 2023, page 33, lignes 9 à 11.

[30] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 51, aux lignes 19 à 21.

[31] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 85, aux lignes 24 et 25.

[32] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 133, à la ligne 14, et à la page 141, à la ligne 2.

[33] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 134, aux lignes 18 à 23.

[34] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 137, aux lignes 8 et 9.

[35] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 139, aux lignes 3 et 4.

[36] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 146, aux lignes 9 à 11.

[37] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 147, aux lignes 4 et 5.

[38] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 150, aux lignes 24 et 25, et à la page 151, aux lignes 1 à 10.

[39] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 115, à la ligne 1.

[40] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 115, à la ligne 4.

[41] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, aux pages 46 et 47.

[42] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 47, aux lignes 19 à 21.

[43] Dossier NOCH, Annexe H, déclaration au Service de police de [caviardé], à la page 93, à la ligne 24, et à la page 94, à la ligne 1.

[44] Dossier NOCH, Annexe M, messages texte [de la plaignante] à M. Burchill, page 176.

[45] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 45, aux lignes 4 à 23, et à la page 46, aux lignes 14 à 18.

[46] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 45, aux lignes 4 à 7.

[47] Dossier NOCH, Annexe H, déclaration au Service de police de [caviardé], à la page 93, à la ligne 24, et à la page 94, à la ligne 1.

[48] Dossier NOCH, Annexe J, déclaration à I'EIIG, datée du 17 avril 2023, à la page 117, aux lignes 17 à 20.

[49] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 47, aux lignes 15 à 18, et à la page 76, aux lignes 14 à 17.

[50] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 123, aux lignes 4 à 9.

[51] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 124, aux lignes 16 et 17.

[52] Guide des mesures disciplinaires (version du 14 novembre 2024), à la page 159.

[53] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 174, aux lignes 20 à 23.

[54] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 175, aux lignes 1 à 3.

[55] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 4 février 2025, à la page 175, aux lignes 16 et 17.

[56] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 3 février 2025, à la page 205, aux lignes 12 à 23.

[57] La commandante de la Division E et Scheepers, 2021 DAD 06 [Scheepers].

[58] Surintendante principale Bzdel et Stevenson, 2020 DAD 12, au paragraphe 48.

[59] Transcription de l’audience disciplinaire, datée du 5 février 2025, à la page 131, aux lignes 1 à 12.

[60] Voir la liste complète à l’Annexe A de la présente décision.

[61] Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, au paragraphe 53.

[62] Voir la liste complète à l’Annexe A de la présente décision.

[63] Lévis (Ville) c Fraternité des policiers de Lévis Inc., 2007 CSC 14 [Lévis], au paragraphe 77.

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