Déontologie

Informations sur la décision

Résumé :

Le gendarme Ian Fahie s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire exposant une allégation de manquement à l’article 7.1 et deux allégations de manquement à l’article 4.6 du code de déontologie de la GRC. Toutefois, au moment de formuler ses observations sur les allégations, l’autorité disciplinaire a retiré l’une des deux allégations de manquement à l’article 4.6 du code de déontologie. Il ne reste donc que les allégations 1 et 3, selon lesquelles le gendarme Fahie aurait noué une relation amoureuse avec une membre du public vulnérable et aurait omis d’utiliser les biens et le matériel fournis par l’État seulement pour les fins et les activités autorisées.
Le 25 septembre 2025, le Comité de déontologie a rendu de vive voix sa décision, dans laquelle il concluait au bien-fondé des deux allégations.
Le 14 octobre 2025, le Comité de déontologie a accepté une proposition conjointe des parties; il a donc ordonné au gendarme Fahie de démissionner dans les 14 jours ou de se voir congédié.

Contenu de la décision

Protégé A

Dossier no 202433828

2025 DAD 18

Ordonnance de non-publication : Interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de Mme K. S.

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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Dans l’affaire d’une

audience disciplinaire au titre de la

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10

Entre :

l’autorité disciplinaire désignée de la Division H

 

(Autorité disciplinaire)

et

le gendarme Ian Fahie

Numéro de matricule 54931

(Membre visé)

DÉCISION DU COMITÉ DE DÉONTOLOGIE

Eric Blenkarn et Jonathan Hart

(Représentants de l’autorité disciplinaire)

Stanley MacDonald

(Représentant du membre visé)

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE : Colin Miller

DATE : 22 octobre 2025


TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE 4

INTRODUCTION 4

Ordonnance de non-publication 5

ALLÉGATIONS 5

Norme de preuve 8

Crédibilité et fiabilité 8

Mme G. M. 9

Sergent d’état-major E. N. 9

Mme K. P. 10

Gendarme Fahie 10

Analyse 11

Énoncé détaillé 1 11

Allégation 1 11

Allégation 3 18

MESURES DISCIPLINAIRES 20

Recommandation conjointe 20

Évaluation des mesures disciplinaires appropriées 22

Analyse 24

Respect des objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police 24

Proportionnalité 25

Attentes du public 29

Prévalence des mesures disciplinaires éducatives et correctives et présomption de la mesure la moins sévère 29

Décision relative aux mesures disciplinaires 30

DÉCISION 31

 

SOMMAIRE

Le gendarme Ian Fahie s’est vu signifier un avis d’audience disciplinaire exposant une allégation de manquement à l’article 7.1 et deux allégations de manquement à l’article 4.6 du code de déontologie de la GRC. Toutefois, au moment de formuler ses observations sur les allégations, l’autorité disciplinaire a retiré l’une des deux allégations de manquement à l’article 4.6 du code de déontologie. Il ne reste donc que les allégations 1 et 3, selon lesquelles le gendarme Fahie aurait noué une relation amoureuse avec une membre du public vulnérable et aurait omis d’utiliser les biens et le matériel fournis par l’État seulement pour les fins et les activités autorisées.

Le 25 septembre 2025, le Comité de déontologie a rendu de vive voix sa décision, dans laquelle il concluait au bien-fondé des deux allégations.

Le 14 octobre 2025, le Comité de déontologie a accepté une proposition conjointe des parties; il a donc ordonné au gendarme Fahie de démissionner dans les 14 jours ou de se voir congédié.

INTRODUCTION

[1] Le 5 septembre 2023, Mme G. M., directrice générale d’une maison d’hébergement pour femmes, a signalé que le gendarme Ian Fahie [gendarme Fahie] s’était rendu à la maison d’hébergement alors qu’il était en service pour entretenir une relation personnelle avec l’une des résidentes.

[2] Le 15 septembre 2023, conformément au paragraphe 40(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 [Loi sur la GRC], une enquête relative au code de déontologie de la GRC sur les agissements du gendarme Fahie a été ordonnée. La lettre de mandat d’enquête en déontologie a été signifiée au gendarme Fahie le même jour.

[3] Le 19 août 2024, l’autorité disciplinaire a signé un avis à l’officier désigné pour demander la tenue d’une audience disciplinaire. Le 26 août 2024, j’ai été nommé au Comité de déontologie, au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur la GRC.

[4] L’avis d’audience disciplinaire a été signé par l’autorité disciplinaire le 15 janvier 2025. Il a par la suite été signifié au gendarme Fahie le 16 janvier 2025, et le dossier d’enquête lui a été remis au même moment. Au départ, l’avis d’audience disciplinaire exposait une allégation de manquement à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC et deux allégations de manquement à l’article 4.6. L’une des allégations de manquement à l’article 4.6 a toutefois été retirée le 25 septembre 2025.

[5] Le 21 mars 2025, le gendarme Fahie a fourni sa réponse à l’avis d’audience disciplinaire, conformément au paragraphe 15(3) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291. Il a admis certains énoncés détaillés, mais a nié les allégations.

[6] Le 22 septembre 2025, l’audience disciplinaire a débuté à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le 25 septembre 2025, j’ai rendu ma décision rendue de vive voix, dans laquelle je concluais au bien-fondé des deux allégations.

[7] Le 26 septembre 2025, l’étape de l’audience portant sur les mesures disciplinaires a débuté en personne. Elle a pris fin de façon virtuelle le 14 octobre 2025, date à laquelle j’ai rendu de vive voix ma décision relative aux mesures disciplinaires.

Ordonnance de non-publication

[8] En vertu de l’alinéa 45.1(7)a) de la Loi sur la GRC, j’ordonne que soient interdites la publication et la diffusion, de quelque façon que ce soit, de tout renseignement qui pourrait permettre d’établir l’identité de Mme K. S.

[9] Les allégations et les énoncés détaillés ont été modifiés pour respecter l’ordonnance de non-publication.

ALLÉGATIONS

[10] L’avis d’audience disciplinaire expose ce qui suit :

Énoncés détaillés communs à toutes les allégations

1. Au moment des faits allégués, [le gendarme Fahie était] membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et [travaillait] à la Division H, à titre de gendarme aux Services généraux, au sein du Détachement de [caviardé].

Allégation 1 : Le 27 août 2023 et le 3 septembre 2023, ou vers ces dates, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de la Nouvelle-Écosse, le gendarme Ian Fahie s’est conduit de façon déshonorante, en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC.

Énoncé détaillé de l’allégation 1

2. [Le gendarme Fahie] a rencontré Mme [K. S.] pour la première fois dans l’exercice de ses fonctions, à titre professionnel. [Le gendarme Fahie est] intervenu à l’occasion de nombreux incidents opérationnels.

3. Il a interagi avec elle et/ou est intervenu dans le cadre des incidents du SIRP qui suivent :

· SIRP 2022-[caviardé] en date du 15 mai 2022, [le gendarme Fahie a] répondu à un appel au 911 concernant le bien-être de l’enfant de Mme [K. S.].

· SIRP 2022-[caviardé] en date du 15 mai 2022, [le gendarme Fahie a] ouvert un dossier d’assistance auprès [des Services de protection de l’enfance] en lien avec l’incident susmentionné.

· SIRP 2022-[caviardé] en date du 8 juillet 2022, [le gendarme Fahie a] répondu à un appel qu’a passé Mme [K. S.] à propos d’un incident de méfait/de perturbation de l’ordre public.

· SIRP 2022-[caviardé] en date du 5 janvier 2023, [le gendarme Fahie a] rempli un rapport d’incident supplémentaire lié à un dossier concernant des voies de fait que Mme [K. S.] a subies aux mains de son ex-conjoint.

· SIRP 2022-[caviardé] en date du 8 février 2023, [le gendarme Fahie a] procédé à l’arrestation de Mme [K. S.] pour plusieurs infractions criminelles.

· SIRP 2022-[caviardé] en date du 30 mai 2023, [le gendarme Fahie a] procédé à l’arrestation de Mme [K. S.] pour manquement à une promesse.

4. À un certain moment, dans le cadre des interactions que [le gendarme Fahie] a eues avec Mme [K. S.], [il] lui [a] remis [son] numéro de téléphone personnel.

5. [Le gendarme Fahie a] communiqué avec Mme [K. S.] pour des motifs qui ne relèvent pas de ses activités professionnelles et a noué une amitié avec elle qui a évolué en une relation amoureuse.

6. Au moment des faits, Mme [K. S.] vivait dans [une maison d’hébergement pour femmes] avec ses enfants.

7. [La maison d’hébergement] offre des services de soutien en cas de crise, d’hébergement, de proximité et de transition aux femmes et à leurs enfants qui ont subi ou risquent de subir de la violence et de mauvais traitements. Ces services s’adressent aux femmes victimes de violence sur les plans psychologique, affectif, financier, physique et/ou sexuel.

8. [Le gendarme Fahie a] rendu visite à Mme [K. S.] à trois occasions distinctes durant son séjour à [la maison d’hébergement pour femmes], à des fins personnelles. À deux reprises, [le gendarme Fahie était] en service; la troisième fois, [il] ne [l’était] pas.

9. [Le gendarme Fahie] a embrassé Mme [K. S.] lors de [ses] trois visites à [la maison d’hébergement pour femmes].

10. Comme elle habitait dans une maison d’hébergement pour femmes, [le gendarme Fahie savait ou aurait] dû savoir que Mme [K. S.] était une personne vulnérable.

11. [Le gendarme Fahie a] noué une relation amoureuse avec une membre du public vulnérable, ce qui, en sa qualité de professionnel, constitue un abus de confiance et de pouvoir.

Allégation 2 : Le 27 août 2023 ou vers cette date, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de la Nouvelle-Écosse, le gendarme Ian Fahie s’est conduit de façon déshonorante, en contravention de l’article 4.6 du code de déontologie de la GRC.

[L’allégation 2 a été retirée le 25 septembre 2025.]

Allégation 3 : Le 27 août 2023 et le 3 septembre 2023 ou vers ces dates, à [caviardé] ou à proximité, dans la province de la Nouvelle-Écosse, le gendarme Ian Fahie s’est conduit de façon déshonorante, en contravention de l’article 4.6 du code de déontologie de la GRC.

Énoncé détaillé de l’allégation 3

15. Le 27 août 2023 et le 1er septembre 2023, alors qu’il était en service, [le gendarme Fahie a] rendu visite à Mme [K. S.] à [une maison d’hébergement pour femme].

16. Les deux fois, [le gendarme Fahie portait] l’uniforme de police et [s’y était rendu] à bord d’une autopatrouille banalisée de la GRC.

17. Le 1er septembre 2023, le personnel de [la maison d’hébergement pour femmes] a téléphoné au service de police de [caviardé] pour signaler la présence d’un véhicule suspect dans la zone de chargement. Les gendarmes [K. S.] et [K. M.] ont été dépêchés sur les lieux.

18. À leur arrivée, ils ont aperçu [le gendarme Fahie] avec Mme [K. S.]. [Le gendarme Fahie] leur [a] dit [qu’il y était] pour obtenir une déclaration de témoin dans le cadre d’un dossier. C’était faux, car [le gendarme Fahie rendait] visite à Mme [K. S.] à des fins personnelles.

19. En rendant visite à Mme [K. S.] à des fins personnelles à l’aide d’une autopatrouille fournie par la GRC et vêtu de l’uniforme de police, [le gendarme Fahie a] omis d’utiliser les biens fournis par l’État seulement pour les fins et les activités autorisées.

Norme de preuve

[11] Le paragraphe 45(1) de la Loi sur la GRC exige d’appliquer la norme de preuve de la « prépondérance des probabilités » au moment de se prononcer sur les contraventions alléguées au code de déontologie. Il faut déterminer si, selon toute vraisemblance, les actes ou les omissions allégués ont été commis.

[12] La Cour suprême du Canada prévoit ce qui suit à propos de la norme de preuve de la « prépondérance des probabilités » :

[46] […] la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. […] [Caractères gras ajoutés.][1]

Crédibilité et fiabilité

[13] Dans le cadre de l’audience disciplinaire, j’ai entendu les témoignages de Mme G. M., du sergent d’état-major E. N., de Mme K. P. et du gendarme Fahie. Au moment d’évaluer la preuve selon la prépondérance des probabilités, il faut tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve et les utiliser pour tirer des conclusions sur la crédibilité.

[14] La Cour suprême du Canada prévoit aussi ce qui suit à propos de l’appréciation de la preuve :

[86] […] [la] conclusion que le témoignage d’une partie est crédible peut fort bien être décisive, ce témoignage étant incompatible avec celui de l’autre partie [...][2].

[15] Bien que je me sois appuyé sur des cas de jurisprudence souvent cités[3], je crois que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique résume bien les principes qui s’appliquent au moment d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins :

[...] le véritable critère de la véracité de ce que rapporte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec la prépondérance des probabilités qu’une personne éclairée et douée de sens pratique peut d’emblée reconnaître comme raisonnable dans telle situation et telles circonstances. […][4]

Mme G. M.

[16] Je juge le témoignage de Mme G. M. crédible et fiable dans l’ensemble. Son témoignage, honnête et franc, témoigne d’un réel souci envers les personnes qu’elle prend en charge. La portée de son témoignage était toutefois limitée, puisqu’elle n’a pas été témoin de la présumée inconduite du gendarme Fahie. Mme G. M. a décrit les protocoles de visite en place à la maison d’hébergement, ainsi que la conversation qu’elle et Mme K. S. ont eue à la suite des interactions de cette dernière avec le gendarme Fahie. Une grande part de l’information qu’a fournie Mme G. M. lui aurait été rapportée par Mme K. S. Ainsi, faute de témoignage de vive voix de la part de Mme K. S., la véracité de ses affirmations ne peut être confirmée.

Sergent d’état-major E. N.

[17] Je juge à la fois crédible et fiable le témoignage du sergent d’état-major E. N., l’officier hiérarchique intérimaire dont relevait le gendarme Fahie au moment des faits allégués. Son témoignage portait sur la façon dont il a eu vent des incidents présumés et les mesures qu’il a prises pour veiller à ce qu’il y ait enquête à cet égard. Le sergent d’état-major E. N. a livré un témoignage franc et sans détour; il a tenté de présenter l’information aussi fidèlement que possible, en se reprenant s’il s’était mal exprimé. Il s’est empressé d’accepter la proposition d’entente faite par le représentant du membre visé, surtout en ce qui a trait à ses interactions avec le gendarme Fahie et le zèle dont ce dernier a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions.

Mme K. P.

[18] Selon son témoignage, Mme K. P. travaillait à titre d’intervenante de première ligne au moment des faits allégués. Elle a précisé le mandat de la maison d’hébergement, ainsi que les protocoles et mesures de sécurité en place visant à assurer le bien-être des résidentes. Mme K. P. a présenté sa version des faits survenus le soir du 1er septembre 2023, lorsqu’elle a téléphoné au service de police local pour signaler la présence d’un véhicule suspect à l’extérieur de la maison d’hébergement. Elle a fait part de ses observations et décrit les interactions qu’elle a eues avec Mme K. S. avant et après l’incident. Elle s’est exprimée avec concision et confiance, et a accepté certaines des recommandations faites par le représentant du membre visé. Je l’estime à la fois crédible et fiable. Par conséquent, j’accepte son témoignage.

Gendarme Fahie

[19] Les représentants de l’autorité disciplinaire ont soutenu que je devais faire une appréciation défavorable de la crédibilité du gendarme Fahie. Ils ont fait valoir que, même si le gendarme Fahie a reconnu avoir dépassé les bornes, il a sans cesse minimisé son lien avec Mme K. S. et la gravité de ses actes.

[20] Je juge que le gendarme Fahie a livré un témoignage clair, mais non sincère. Il s’est contredit à maintes reprises et a formulé des conclusions qui démentent les comportements ordinaires et le bon sens. En toute franchise, bien qu’il ait répondu sans problème aux questions neutres, les réponses qu’il a fournies à l’égard de sa relation avec Mme K. S. n’avaient aucun sens et visaient à établir une version des faits qui minimisait son lien avec Mme K. S. Ainsi, à la lumière de ses réponses invraisemblables, je juge qu’il n’est ni crédible ni fiable.

[21] Dans mon analyse des allégations, je présenterai en détail les problèmes précis que j’ai relevés dans le témoignage du gendarme Fahie.

Analyse

Énoncé détaillé 1

[22] L’énoncé détaillé 1, commun aux deux allégations, n’est pas contesté. Il est donc établi.

Allégation 1

[23] Il incombe à l’autorité disciplinaire d’établir le bien-fondé de l’allégation selon la prépondérance des probabilités. En pratique, je dois donc conclure que l’autorité disciplinaire a établi qu’il est probable, selon toute vraisemblance, que le gendarme Fahie ait contrevenu à l’article 7.1 du code de déontologie, selon lequel « [l]es membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. »

[24] Selon le critère de conduite déshonorante aux termes de l’article 7.1 du code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit prouver les éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. l’identité du membre qui aurait commis les actes;
  2. les actes qui constituent le comportement allégué;
  3. le fait que le comportement du membre est susceptible de jeter le discrédit sur la GRC;
  4. le fait que le comportement est suffisamment lié aux devoirs et fonctions du membre pour donner à la GRC un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit.

Identité du membre

[25] L’identité du gendarme Fahie à titre de membre qui aurait commis les actes reprochés dans l’avis d’audience disciplinaire n’est pas contestée. Ainsi, le premier élément du critère est établi.

Actes constituant le comportement allégué

[26] Les incidents, qui se seraient produits du 27 août 2023 au 3 septembre 2023, se rapportent à une allégation selon laquelle le gendarme Fahie aurait noué une relation amoureuse avec une membre du public vulnérable.

[27] L’allégation compte dix énoncés détaillés. Bien que le gendarme Fahie ait admis certains énoncés détaillés, il conteste l’allégation voulant qu’il ait eu une conduite déshonorante.

Énoncés détaillés 2, 3, 4, 6, 7 et 8

[28] Ces énoncés détaillés ne sont pas contestés; le gendarme Fahie les a admis dans sa réponse aux allégations et confirmés lors de son témoignage. Par conséquent, les énoncés détaillés 2, 3, 4, 6, 7 et 8 sont établis.

Énoncé détaillé 5

[29] Les questions en litige font leur apparition à l’énoncé détaillé 5.

[30] Le fait que le gendarme Fahie ait communiqué avec Mme K. S. à des fins personnelles n’est pas contesté. Il a précisé la nature de leurs conversations et a admis ce fait dans son témoignage. Le gendarme Fahie a toutefois déclaré qu’ils n’étaient que des « connaissances »; il contredit ainsi ce qu’il affirme dans sa réponse aux allégations, à savoir qu’ils avaient noué une amitié. Par ailleurs, il a nié, dans sa réponse aux allégations et son témoignage, avoir noué une relation amoureuse avec Mme K. S.

[31] Mme K. S. a d’abord téléphoné au gendarme Fahie le 23 août 2023, puis les deux se sont mis à communiquer de façon régulière, par message texte. Dans son témoignage, le gendarme Fahie a affirmé qu’ils échangeaient sur leurs vies quotidiennes et qu’il apprenait à la connaître sur le plan personnel. Il a précisé qu’ils s’envoyaient des messages « tout au long de la journée », chaque jour. Le tout s’accorde notamment avec les dires de Mme K. S. rapportés par Mme G. M. et Mme K. P.

[32] Bien que le gendarme Fahie ait tenté de minimiser l’importance de la relation et ait même réfuté la suggestion que lui et Mme K. S. entretenaient une amitié, il a affirmé, dans son témoignage, lui avoir parlé de sa relation précédente, de son union de fait et de ses deux enfants. En outre, les messages textes se sont traduits par des visites en personne, durant lesquelles ils se sont enlacés, puis ont fini par s’embrasser ou « se rouler une pelle » (making out), pour reprendre le terme qu’il a employé dans sa déclaration écrite liée à l’enquête en déontologie. Il a d’ailleurs admis ce fait dans le cadre de son témoignage.

[33] Interrogé à propos de sa relation avec Mme K. S., le gendarme Fahie a admis au sergent d’état-major E. N. et au sergent M. P., dont il relève également, qu’il pensait avec son sexe. Dans son témoignage, il a toutefois précisé ce qu’il entendait, à savoir qu’il n’avait pas l’esprit clair quant à la relation.

[34] Les actes du gendarme Fahie ne correspondaient pas à ceux d’une personne qui ne souhaite pas approfondir une relation. Ses messages textes réguliers, ses visites à la maison d’hébergement à des fins personnelles et même les commentaires spontanés qu’il a faits au sergent d’état-major E. N. et au sergent M. P. discréditent ses affirmations selon lesquelles il ne voulait pas approfondir sa relation avec Mme K. S. J’estime aussi que son observation à propos de l’esprit clair est dénuée de tout fondement. L’expression familière « penser avec son sexe » renvoie au fait qu’un homme pense avec son pénis plutôt qu’avec sa tête, c’est-à-dire qu’il laisse son désir sexuel le guider.

[35] En outre, le gendarme Fahie a aussi admis avoir dit au sergent d’état-major E. N. et au sergent M. P., lorsqu’il s’est fait saisir ses outils d’intervention policière à sa résidence, qu’il aurait dû « passer à l’acte ». Bien que le représentant du membre visé ait tenté de faire valoir une interprétation différente du commentaire du gendarme Fahie, je ne peux en tirer qu’une seule conclusion : il insinuait qu’il aurait eu des relations sexuelles avec Mme K. S. s’il avait su qu’on le traiterait ainsi quoi qu’il en soit.

[36] Je conclus que le gendarme Fahie a noué une amitié avec Mme K. S., et que cette amitié a évolué en relation amoureuse. Par conséquent, l’énoncé détaillé 5 est établi.

Énoncé détaillé 9

[37] Dans sa déclaration, Mme K. S. a dit avoir embrassé le gendarme Fahie les trois fois où il lui a rendu visite à la maison d’hébergement. Cependant, Mme K. S. n’a pas été citée à comparaître ni n’a livré de témoignage; sa déposition n’a donc pas été mise à l’épreuve. Le gendarme Fahie a admis, tant dans sa réponse aux allégations que dans son témoignage, qu’il n’avait embrassé Mme K. S. que le 2 septembre 2023. Je constate ce qui suit à l’appui de la version du gendarme Fahie : selon le témoignage de Mme K. P., celle-ci aurait observé les interactions qu’ont eues Mme K. S. et le gendarme Fahie le soir du 1er septembre 2023 et n’aurait été témoin d’aucun contact physique entre eux. Par conséquent, malgré mes doutes quant au témoignage du gendarme Fahie, la preuve démontre seulement qu’il l’a embrassée à une seule occasion. Cet énoncé détaillé est donc établi en partie.

Énoncé détaillé 10

[38] Le fait que Mme K. S. vivait dans une maison d’hébergement pour femmes au moment de l’inconduite alléguée n’est pas contesté. Le fait que cette maison d’hébergement n’offre des services qu’aux femmes et à leurs enfants n’est pas non plus contesté. J’ai entendu les témoignages de Mme G. M. et de Mme K. P. à propos des circonstances qui mènent les femmes à trouver refuge à la maison d’hébergement et des critères à satisfaire, notamment le fait de vivre de la violence en milieu familial ou de chercher à y échapper.

[39] Dans son témoignage, le gendarme Fahie a affirmé qu’il ne croyait pas que Mme K. S. était une personne vulnérable. Il a déclaré qu’il ne savait pas que Mme K. S. avait vécu de la violence familiale, en dépit du rapport supplémentaire au dossier, ni qu’il s’agissait d’un critère à satisfaire pour pouvoir vivre à la maison d’hébergement. Il a reconnu qu’elle se cherchait un logement, car elle ne pouvait plus vivre chez sa mère; à la lumière de ses conversations avec Mme K. S., le gendarme Fahie croyait qu’elle résidait à la maison d’hébergement pour cette raison.

[40] Par ailleurs, le représentant du membre visé a fait valoir que la situation personnelle de Mme K. S. laissait croire qu’elle n’était pas vulnérable : elle devait s’occuper d’elle-même et de ses enfants, en plus, notamment, de les préparer à la rentrée scolaire et de se trouver une voiture et un logement. Je ne suis pas d’accord.

[41] L’article B.7.1.4.8.1 du Guide des mesures disciplinaires (version de novembre 2024) définit le terme « personne vulnérable » ainsi :

Pour les fins du processus disciplinaire administratif, personne vulnérable signifie une personne qui court un risque accru d’être influencée, contrainte, abusée ou exploitée en raison de sa situation ou de ses circonstances. Les raisons individuelles pour lesquelles quelqu’un peut être considéré comme une personne vulnérable sont trop nombreuses pour être énumérées et dépendront largement de la situation spécifique de chacun. Les personnes vulnérables peuvent inclure, par exemple, des personnes dans une relation abusive, des enfants, des personnes âgées, des jeunes à risque, des personnes handicapées ainsi que des personnes qui vivent des difficultés en matière de santé mentale ou d’itinérance.

[42] Je conclus que Mme K. S., à titre de présumée victime de violence familiale, sans emploi ni endroit où vivre, et mère monoparentale de trois enfants, dont un ayant reçu un diagnostic d’autisme, était une personne vulnérable.

[43] Bien qu’il ait reconnu avoir parlé à Mme K. S. de sa relation précédente et de ses deux enfants, le gendarme Fahie a affirmé qu’elle ne lui avait pas parlé de ses relations antérieures, sinon qu’elle devait arrêter de fréquenter des [traduction] « salauds ». Cette affirmation ne tient pas.

[44] D’autre part, selon le gendarme Fahie, il aurait seulement appris que Mme K. S. vivait à la maison d’hébergement lorsqu’il était en route pour lui rendre visite le 27 août 2023. À ce moment, le gendarme Fahie comptait plus de seize années de service à titre de policier de première ligne à la GRC et travaillait au sein de ce détachement depuis plus de deux ans.

[45] Compte tenu de son expérience de policier en général, notamment auprès de Mme K. S. (dans le cadre d’un incident antérieur où il a trouvé son enfant seul, vêtu seulement d’une couche), et de ce que j’appellerai le « bon sens », il aurait dû être évident pour lui que Mme K. S. était vraisemblablement vulnérable. Par conséquent, je juge que le gendarme Fahie savait ou aurait dû savoir que Mme K. S. était une personne vulnérable; l’énoncé détaillé 10 est donc établi.

Énoncé détaillé 11

[46] Puisque j’ai conclu que le gendarme Fahie avait noué une relation amoureuse avec Mme K. S. et que cette dernière était une personne vulnérable, je dois déterminer si le gendarme Fahie a commis un abus de confiance et de pouvoir.

[47] Il a interagi à maintes reprises à titre professionnel avec Mme K. S., en personne. Il a réussi, dans le cadre de leurs interactions, à se rapprocher d’elle à un point tel où elle l’appelait « son policier », fait qu’elle a souligné dans sa déclaration et que le gendarme Fahie a admis. Tout en disant ne pas aimer ce surnom puisqu’il n’est le « policier de personne », il a reconnu que Mme K. S. a communiqué avec lui parce qu’elle lui faisait confiance. En fait, selon le témoignage du gendarme Fahie, Mme K. S. aurait téléphoné au bureau et demandé à parler à « ses policiers », c’est-à-dire à lui ou à un autre membre. Jusqu’alors, ils n’avaient interagi que dans un cadre professionnel; Mme K. S. lui faisait donc manifestement confiance à titre de policier.

[48] Le gendarme Fahie a par la suite noué une relation amoureuse dans l’exercice de ses fonctions; il lui a rendu visite à deux occasions distinctes, vêtu de son uniforme et à l’aide d’une autopatrouille.

[49] J’estime donc qu’il a commis un abus de confiance et de pouvoir.

[50] Par conséquent, je juge que le deuxième volet du critère est établi; je dois ainsi statuer sur la nature déshonorante de la conduite du gendarme Fahie.

Probabilité que le comportement jette le discrédit sur la GRC

[51] Pour évaluer la probabilité que le comportement du gendarme Fahie jette le discrédit sur la GRC, je dois déterminer si une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et celles de la GRC en particulier, considérerait les actes du gendarme Fahie comme susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.

[52] Selon Mme G. M., le personnel de la maison d’hébergement se méfiait grandement des policiers au début, ces derniers n’agissant pas de façon sensible aux traumatismes. Dans son témoignage, elle a affirmé avoir consacré beaucoup d’énergie et de temps à bâtir une relation avec le service de police local et la GRC. Elle a néanmoins précisé que l’incident en l’espèce a nui à cette relation, puisqu’elle a dû, une fois de plus, porter plainte à la GRC contre l’un de ses membres. Selon son témoignage, le personnel et les résidentes se méfient de la police, car ils ne savent pas à qui s’adresser ou s’il y aura une violation de la confidentialité. Ils craignent aussi de causer davantage de torts en signalant un incident à la mauvaise personne.

[53] Compte tenu de l’objet même des maisons d’hébergement, soit de soutenir les femmes et enfants victimes de violence familiale et d’assurer leur sécurité, il faut absolument que leur personnel jouisse d’une relation positive et de confiance avec les services de police locaux. Il se pourrait que des policiers soient appelés à venir en aide au personnel pour gérer des personnes indésirables, comme des conjoints violents, ou en lien avec des services sociaux, ou dans diverses autres situations. Il est donc essentiel que le personnel d’une maison d’hébergement et la police entretiennent une relation saine.

[54] Une relation professionnelle unissait le gendarme Fahie et Mme K. S., une personne vulnérable; cette relation a évolué en une amitié, puis en une relation amoureuse, qu’il a pu nouer dans le cadre de ses fonctions de policier, notamment en se rendant à la maison d’hébergement alors qu’il était en service. Ce comportement diffère grandement de celui que l’on attend d’un policier, et je n’ai aucun doute que le grand public en serait choqué.

[55] Par conséquent, je suis d’avis qu’une personne raisonnable dans la société, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités du travail policier en général et celles de la GRC en particulier, considérerait les actes du gendarme Fahie comme susceptibles de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Ainsi, le troisième volet du critère est établi.

Actes liés aux devoirs et fonctions de la GRC et nécessité des mesures disciplinaires

[56] Le gendarme Fahie a vu Mme K. S. à de nombreuses reprises dans le cadre de ses fonctions de policier. La dernière fois, il lui a remis son numéro de téléphone cellulaire personnel. Par ailleurs, lorsque le gendarme Fahie a rendu visite à Mme K. S. à la maison d’hébergement à des fins personnelles, il l’a fait deux fois sur trois alors qu’il était en service, vêtu de l’uniforme complet et à bord d’une autopatrouille. Même si le gendarme Fahie n’était pas en service et n’avait pas utilisé une autopatrouille la troisième fois, le code de déontologie s’applique aux membres de la GRC, qu’ils soient en service ou non.

[57] Non seulement le gendarme Fahie a tissé des liens avec Mme K. S. et lui a ensuite rendu visite alors qu’il était en service, mais sa relation avec Mme K. S. découle visiblement de ses obligations de policier, étant donné la situation de celle-ci (à savoir qu’elle vivait dans une maison d’hébergement pour femmes à la suite d’un présumé incident de violence au foyer). Je suis donc d’avis que le comportement du gendarme Fahie est suffisamment lié à ses devoirs et fonctions pour donner à la GRC un intérêt légitime à prendre des mesures disciplinaires à son endroit. Ainsi, le quatrième et dernier volet du critère est établi.

Décision relative à l’allégation 1

[58] Par conséquent, comme les quatre volets du critère sont satisfaits, je juge la conduite du gendarme Fahie déshonorante. J’estime donc que l’allégation 1 est établie selon la prépondérance des probabilités.

Allégation 3

[59] Pour établir une allégation de manquement à l’article 4.6 du code de déontologie, l’autorité disciplinaire doit établir chacun des éléments suivants selon la prépondérance des probabilités :

  1. l’identité du membre visé;
  2. le fait que le membre visé a utilisé des biens et du matériel fournis par l’État;
  3. le fait que le membre visé a utilisé les biens et le matériel en question pour une activité ou une fin non autorisée ou ne relevant pas des opérations.

Identité du membre

[60] L’identité du gendarme Fahie à titre de membre qui aurait commis les actes reprochés dans l’allégation 3 de l’avis d’audience disciplinaire n’est pas contestée. Ainsi, le premier volet du critère est établi.

Utilisation de biens ou de matériel fournis par l’État

Énoncés détaillés 15 et 16

[61] Le gendarme Fahie a admis avoir rendu visite à Mme K. S. à la maison d’hébergement pour femmes alors qu’il était en service, les 27 août et 1er septembre 2023. Il a également admis qu’il s’y est rendu à bord d’une autopatrouille de la GRC et qu’il portait l’uniforme de police à ces deux occasions. Par conséquent, ces énoncés détaillés sont établis, tout comme le deuxième volet du critère.

Utilisation des biens ou du matériel pour une activité ou une fin non autorisée

Énoncé détaillé 17

[62] Le fait que le personnel de la maison d’hébergement ait téléphoné au service de police local pour signaler la présence d’un véhicule suspect dans la zone de chargement n’est pas contesté, tout comme le fait que deux membres de ce service de police se soient rendus sur les lieux. Ainsi, l’énoncé détaillé 17 est établi.

Énoncé détaillé 18

[63] Le gendarme Fahie a admis qu’il s’était rendu à la maison d’hébergement à des fins personnelles. Cependant, selon son témoignage, il aurait affirmé aux membres du service de police à leur arrivée qu’il y était pour « voir [Mme K. S.] » ou « faire un suivi ». Ainsi, l’énoncé détaillé 18 est établi.

Énoncé détaillé 19

[64] Le gendarme Fahie admet avoir omis d’utiliser les biens fournis par l’État seulement pour les fins et activités autorisées. Par conséquent, l’énoncé détaillé 19 est établi, tout comme le troisième et dernier volet du critère.

Décision relative à l’allégation 3

[65] Puisque j’ai conclu que le gendarme Fahie a utilisé les biens et le matériel fournis par l’État pour des fins et activités non autorisées ou ne relevant pas des opérations, je juge l’allégation 3 fondée.

MESURES DISCIPLINAIRES

[66] Ayant conclu au bien-fondé des allégations, j’ai l’obligation d’imposer, conformément à l’alinéa 36.2e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, « des mesures disciplinaires adaptées à la nature et aux circonstances des contraventions aux dispositions du code de déontologie et, s’il y a lieu, des mesures éducatives et correctives plutôt que punitives. »

[67] Avant de présenter leurs observations, le représentant du membre visé et les représentants de l’autorité disciplinaire ont annoncé qu’ils feraient une recommandation conjointe quant aux mesures disciplinaires. En outre, ils proposent que l’on ordonne au gendarme Fahie de démissionner de la GRC dans un délai de 14 jours, sans quoi il sera congédié.

Recommandation conjointe

[68] Lorsqu’un comité de déontologie reçoit une recommandation conjointe, les circonstances dans lesquelles il peut refuser les mesures proposées sont très limitées. Les cours de justice et les tribunaux administratifs comme celui-ci ne refusent pas les ententes conclues entre les parties, à moins que l’entente soit contraire à l’intérêt public. Le critère de l’intérêt public a un seuil très élevé. La Cour suprême du Canada a reconnu la valeur des discussions sur le règlement de litige et a déclaré qu’« il ne faudrait pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe »[5].

[69] Dans l’arrêt Rault et l’affaire Coleman[6], le critère de l’intérêt public a également été appliqué dans le contexte de la discipline professionnelle. Selon l’arrêt Rault, un comité de déontologie est tenu d’examiner sérieusement une recommandation conjointe à moins qu’elle soit inadéquate, déraisonnable ou contraire à l’intérêt public. En outre, lorsqu’il s’écarte d’une recommandation conjointe, un comité de déontologie doit également donner des raisons convaincantes afin d’expliquer pourquoi la recommandation n’est pas appropriée.

[70] Pour déterminer si la mesure disciplinaire qu’ont proposée les représentants est contraire à l’intérêt public, je dois déterminer l’étendue des mesures possibles. Par ailleurs, il importe de préciser que le congédiement est la sanction la plus grave qui puisse être imposée dans un processus disciplinaire comme celui-ci.

[71] Dans leurs observations, les représentants de l’autorité disciplinaire ont fait valoir que les propositions conjointes sont assujetties au critère de l’intérêt public, comme le prévoit la section A.4.3 du Guide des mesures disciplinaires. Ils affirment que le comportement du gendarme Fahie relève de l’inconduite sexuelle envers un membre du public, décrite à la section B.7.1.4.8.5 du Guide des mesures disciplinaires, et soulignent qu’un congédiement par présomption s’impose à la suite d’un tel comportement. Par conséquent, ils estiment que la mesure disciplinaire proposée figure dans la fourchette des mesures disciplinaires appropriées.

[72] De même, le représentant du membre visé affirme que les représentants de l’autorité disciplinaire et lui-même ont étudié la proposition avec attention et estime que cette dernière satisfait au critère de l’intérêt public.

[73] Au sens de la section B.7.1.4.8.3 du Guide des mesures disciplinaires, voici ce en quoi consiste une inconduite sexuelle envers des membres du public :

Les relations inappropriées avec des membres du public incluent les relations sexuelles entre un policier et un membre de la communauté lorsque la relation comporte un abus de confiance professionnelle. […]

Cette sous-catégorie d’inconduite inclut également des policiers qui entretiennent des relations sexuelles inappropriées avec des membres de la communauté. […]

[74] Puisque j’ai conclu que le gendarme Fahie a noué une relation sexuelle inappropriée avec Mme K. S., je conviens que les parties ont relevé la catégorie d’inconduite appropriée. Comme l’ont fait valoir les représentants de l’autorité disciplinaire, selon le Guide des mesures disciplinaires, la mesure disciplinaire recommandée en cas d’inconduite sexuelle envers un membre du public est le congédiement par présomption; je conclus donc que la mesure proposée figure dans la fourchette appropriée.

[75] Pour m’aider à déterminer une mesure disciplinaire appropriée, j’appliquerai les cinq principes fondamentaux qui figurent à la section A.2 du Guide des mesures disciplinaires.

Évaluation des mesures disciplinaires appropriées

[76] D’après le premier principe fondamental, énoncé à la section A.2.1 du Guide des mesures disciplinaires, « [l]es mesures disciplinaires devraient être pleinement conformes aux quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police », ce qui exige un équilibre entre quatre intérêts : 1) l’intérêt public; 2) l’intérêt de la GRC en tant qu’employeur; 3) les intérêts du membre visé à être traité équitablement; et 4) les intérêts des personnes affectées par l’inconduite, le cas échéant.

[77] Les alinéas 36.2b) et c) de la Loi sur la GRC mettent en évidence ce principe :

Objet

36.2 La présente partie a pour objet :

[…]

b) de prévoir l’établissement d’un code de déontologie qui met l’accent sur l’importance de maintenir la confiance du public et renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer;

c) de favoriser la responsabilité et la responsabilisation des membres pour ce qui est de promouvoir et de maintenir la bonne conduite au sein de la Gendarmerie;

[…]

[78] La Cour suprême du Canada a également souligné l’importance de l’intérêt public en déclarant que « [l]es organismes disciplinaires ont pour objectifs de protéger le public, de réglementer leur profession respective et de préserver la confiance du public envers ces professions […] »[7].

[79] Les deuxième et troisième principes prévoient que les mesures éducatives et correctives devraient prévaloir, s’il y a lieu, tout comme la présomption de la mesure la moins sévère. Toutefois, ces deux principes seront écartés si l’intérêt public ou d’autres considérations, comme la gravité de l’inconduite, prévalent.

[80] Le quatrième principe veut que les mesures disciplinaires imposées soient adaptées à la nature et aux circonstances de la contravention. Pour ce faire, le Comité de déontologie doit recenser les facteurs de proportionnalité pertinents et les apprécier pour établir s’ils sont atténuants, aggravants ou neutres. Enfin, le Comité de déontologie doit pondérer et soupeser adéquatement ces différents facteurs en tenant compte des circonstances de l’affaire et des quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police.

[81] Le cinquième principe prévoit que les policiers doivent respecter une norme de conduite plus élevée.

[82] J’examinerai à fond les cinq principes, mais je ne le ferai pas dans l’ordre, car je crois que l’analyse s’enchaîne de manière plus logique ainsi. Je présenterai mes conclusions concernant les deuxième et troisième principes plus loin dans ma décision.

Analyse

Respect des objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police

[83] Le public s’attend à ce que les membres de la GRC, à qui des pouvoirs exceptionnels pour faire respecter les lois dans notre société ont été accordés, respectent eux-mêmes la loi. Dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers rencontrent souvent des personnes qui se retrouvent vulnérables en raison soit d’une détresse de longue date, soit de facteurs conjoncturels. Quoi qu’il en soit, le public s’attend, avec raison, à ce que les personnes vulnérables soient traitées non seulement avec le respect et la courtoisie auxquels toute personne a droit, mais également avec une grande compassion et un grand souci. Le fait qu’une personne vulnérable soit victime de mauvais traitements de la part de policiers, notamment d’inconduite sexuelle, s’avère donc particulièrement troublant.

[84] Au cours des dernières décennies, il y a eu de nombreux signalements d’inconduite sexuelle au sein de la GRC. Une attention médiatique considérable a été accordée à ce problème, ce qui a créé un manque de confiance tant au sein de la GRC que dans l’ensemble de la société et qui a nui à la réputation de la GRC. Pour rétablir cette confiance, la GRC doit démontrer qu’elle tient ses membres responsables de leurs actes lorsqu’ils contreviennent au code de déontologie.

[85] Ainsi, la GRC a tout intérêt à rassurer le public en lui faisant savoir qu’elle ne tolérera aucune inconduite sexuelle, de la part de ses membres et autres employés, envers des membres du public ou d’autres membres de son effectif. En fait, je peux difficilement imaginer un comportement qui nuirait plus à la restauration de la confiance que celui d’un policier exploitant des personnes des plus marginalisées ou défavorisées.

[86] Il faut également tenir compte des intérêts du gendarme Fahie, qui doit bénéficier des droits prévus par l’équité procédurale. De surcroît, puisque le résultat d’un processus administratif, comme le processus disciplinaire de la GRC, aura d’importantes répercussions sur sa vie personnelle ainsi que sa carrière, je dois garder à l’esprit les objectifs d’éducation et de correction de ce processus.

[87] Les intérêts du gendarme Fahie ont été protégés tout au long du processus, qui a abouti à une audience disciplinaire complète, où il a eu l’occasion de se faire entendre et de mettre à l’épreuve la thèse de l’autorité disciplinaire.

[88] Il faut également tenir compte des intérêts des parties touchées. Mme K. S. n’ayant pas participé à l’audience disciplinaire, je ne peux pas me prononcer sur l’incidence des actes du gendarme Fahie sur elle. J’ai néanmoins entendu le témoignage de deux membres du personnel de la maison d’hébergement, notamment sur les moindres services qu’a reçus Mme K. S. depuis le signalement de l’incident. En outre, les membres du personnel ont mis en évidence la vulnérabilité des résidentes, y compris les expériences négatives que certaines ont eues avec des policiers, et l’effet de cet incident sur leur perception de la police.

Proportionnalité

[89] La présence de facteurs atténuants, aggravants ou neutres joue dans ma décision. Je dois donc les soupeser de manière appropriée en tenant compte du contexte de l’affaire et des quatre objectifs du processus de traitement des plaintes et de discipline de la police, énumérés dans le premier principe fondamental.

[90] Le Guide des mesures disciplinaires comprend une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte pour déterminer la proportionnalité. J’énumèrerai ceux qui sont pertinents en l’espèce et préciserai si je juge qu’il s’agit de facteurs atténuants, aggravants ou neutres.

  1. Intérêt public : Comme je l’ai indiqué précédemment, les membres du public ont tout intérêt à pouvoir croire avec confiance que les personnes en position d’autorité les protégeront. Toute inconduite sexuelle a l’effet contraire, surtout lorsqu’elle vise une personne vulnérable. Il s’agit donc d’un facteur aggravant.

  2. Gravité de l’inconduite : Toute inconduite sexuelle est grave. Bien que les actes du gendarme Fahie ne constituent pas le type le plus grave d’inconduite sexuelle, plusieurs facteurs contribuent à leur gravité : le fait qu’il ait vu Mme K. S. à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions, de façon à gagner sa confiance; le fait que Mme K. S. était manifestement vulnérable, comme en témoignait sa présence à la maison d’hébergement pour femmes; le fait qu’il ait approfondi sa relation avec Mme K. S. alors qu’il était en service et à l’aide de matériel de la GRC; et l’incidence que son inconduite a eue sur la relation de la GRC avec le personnel de la maison d’hébergement, de même que la nécessité de faire appel à un service de police partenaire. Ainsi, il s’agit d’un facteur aggravant.

  3. Reconnaissance de la gravité de l’inconduite (remords) : Dans son témoignage, le gendarme Fahie a assumé la responsabilité de ses actes et exprimé le désir de s’excuser auprès des personnes touchées, notamment Mme K. S. et le personnel de la maison d’hébergement. Il a affirmé ne pas avoir considéré la situation dans son ensemble, à savoir les répercussions de ses actes, à l’époque, mais en reconnaît maintenant l’importance. Cependant, dans son témoignage sur les allégations, il a continué à minimiser la gravité de son inconduite. Par conséquent, j’estime qu’il ne s’agit que d’un facteur légèrement atténuant.

  4. Invalidité et autres considérations pertinentes : Le gendarme Fahie a fait mention de plusieurs troubles de santé mentale dans son témoignage, troubles dont les diagnostics ont été confirmés par des lettres de ses médecins. Selon le gendarme Fahie, il pourrait y avoir un lien entre ces troubles et son inconduite, mais aucun élément de preuve d’expert n’a été présenté à l’appui d’un tel lien. Je constate toutefois que le gendarme Fahie a participé directement à certains des incidents les plus graves dans l’histoire récente de la GRC. Je n’ai aucun doute quant au fait que ces incidents l’aient marqué. Par conséquent, j’estime qu’il s’agit d’un facteur atténuant.

  5. Antécédents professionnels : J’ai pris en considération les lettres de recommandation fournies à l’égard du gendarme Fahie, ses évaluations de rendement et les commentaires du sergent d’état-major E. N. à propos de son apport à la GRC. Il semble que le gendarme Fahie soit aimé et respecté grâce à ses capacités opérationnelles. Il est dit de lui qu’il a un bon esprit d’équipe et qu’il fait part volontiers de ses connaissances et de son expertise aux autres membres; il est aussi connu, à l’échelle de la province, comme une personne-ressource au chapitre des enquêtes sur la conduite avec facultés affaiblies. Il a toutefois fait preuve d’inconduite à trois autres occasions dans le passé. Le premier incident, survenu en 2012, concerne une relation inappropriée qu’il a nouée avec une fille de 16 ans, relation exposée au grand jour après la découverte, par la mère de la fille, d’une lettre décrivant l’affection qu’il lui portait. En 2017 s’est produit un incident où le gendarme Fahie a fait un commentaire inapproprié à propos de la silhouette d’une collègue. En 2019, le gendarme Fahie a noué une relation professionnelle avec une jeune femme, puis a approfondi cette relation en communiquant avec elle par message texte. La relation a mené à un incident où la jeune femme lui a fait une fellation alors qu’il portait l’uniforme et qu’il conduisait un véhicule de police identifié. Malgré le bon rendement du gendarme Fahie et sa valeur pour la GRC, ses récidives d’inconduite de nature sexuelle l’emportent sur tout facteur atténuant lié à ses antécédents professionnels. Par conséquent, j’estime qu’il s’agit d’un facteur aggravant.

  6. Possibilité de réformer ou de réhabiliter : Comme en fait état la section précédente, le gendarme Fahie a fait preuve d’inconduite à trois autres occasions dans le passé; ces incidents sont semblables à celui en l’espèce, notamment en raison de leur nature sexuelle, de la vulnérabilité de la personne qu’il a prise en affection et de l’abus de pouvoir qu’il a commis. En douze ans, il s’agit de la quatrième inconduite documentée ayant donné lieu à l’imposition de mesures disciplinaires au gendarme Fahie. Il n’a pas démontré qu’il était capable d’apprendre ses erreurs et de mieux se comporter. Je ne crois donc pas qu’il puisse se réhabiliter. Il s’agit d’un facteur particulièrement aggravant.

  7. Effets sur l’agent de police et sa famille : Le gendarme Fahie a parlé de sa situation familiale, notamment de ses deux enfants. Il a fait part de sa présence dans leur vie et du soutien financier qu’il leur apporte. Je n’ai aucun doute quant au fait que la perte de son emploi aurait d’importantes conséquences sur lui et ses enfants, voire sur leur avenir. J’estime donc qu’il s’agit d’un facteur atténuant.

  8. Parité (uniformité des décisions) : Les représentants de l’autorité disciplinaire et le représentant du membre visé renvoient à l’affaire James[8], dans laquelle il a été conclu qu’un membre de la GRC avait tenu des conversations inappropriées à caractère sexuel avec une mineure et l’avait agressée sexuellement en plaçant sa main sur sa jambe à plusieurs reprises. Dans l’affaire James, le Comité de déontologie a accepté une proposition conjointe portant sur un ordre de démissionner dans un délai de 14 jours, sans quoi le membre serait congédié. Le représentant du membre visé fait aussi référence à l’affaire Thibodeau[9], dans laquelle le Comité de déontologie a accepté une proposition conjointe concernant l’imposition de mesures disciplinaires, c’est-à-dire la confiscation de 40 jours de solde et l’obligation de travailler sous étroite surveillance pendant une période d’un an. Le représentant du membre visé fait valoir que les circonstances dans l’affaire Thibodeau, soit le fait qu’un membre de la GRC ait eu des relations sexuelles avec la victime d’une plainte de violence conjugale sur laquelle il enquêtait, étaient plus graves que celles en l’espèce. En ce qui concerne l’affaire Thibodeau, je constate qu’il y avait d’importants facteurs atténuants en jeu, dont l’absence de mesures disciplinaires antérieures. Par conséquent, j’estime qu’il s’agit d’un facteur neutre.

  9. Dissuasion spécifique et générale : Puisque le gendarme Fahie a commis un abus de pouvoir à plusieurs reprises pour servir ses intérêts d’ordre romantique ou sexuel, je conclus qu’une mesure de dissuasion spécifique s’impose. Par ailleurs, compte tenu des répercussions adverses que peuvent avoir des incidents de cette nature sur la confiance du public, il faut dénoncer un tel comportement sans demi-mesure. Par conséquent, j’estime qu’une mesure de dissuasion générale s’impose également. Il s’agit donc d’un facteur aggravant.

  10. Confiance du public dans le service de police : Ayant déjà souligné l’importance de maintenir la confiance du public, je n’aborderai pas la question de nouveau, mais je tiens à souligner l’importance d’avoir une organisation policière efficace. Je conclus donc qu’il s’agit d’un facteur aggravant.

[91] Ayant soupesé tous les facteurs, j’en conclus qu’il y a davantage de facteurs aggravants.

Attentes du public

[92] Comme je l’ai déjà fait remarquer, le public s’attend à ce que les policiers soient tenus de respecter des normes de conduite élevées.

Prévalence des mesures disciplinaires éducatives et correctives et présomption de la mesure la moins sévère

[93] La section B.7.1.4.8, « Inconduite sexuelle », du Guide des mesures disciplinaires prévoit ce qui suit en ce qui a trait à l’inconduite sexuelle envers les membres du public (y compris les mineurs ou les personnes vulnérables) :

Ces situations renforcent l’importance de maintenir le plus haut niveau de professionnalisme dans le service délivré aux Canadiens et dans les relations avec le public et entre les membres. Les inconduites sexuelles comportant un déséquilibre de pouvoir ou un abus de confiance professionnelle n’ont pas leur place dans la GRC ou ailleurs. Ce type de comportement nuit considérablement à la confiance du public et des employés à l’égard de l’organisation. [Caractères gras ajoutés.]

[94] De plus, les sections B.7.4.8.5 et B.7.1.4.8.9 du Guide des mesures disciplinaires énoncent qu’un congédiement par présomption s’impose en cas d’inconduite sexuelle envers un membre du public. Le congédiement par présomption signifie que, « si les faits sont prouvés et en l’absence de circonstances atténuantes exceptionnelles, le membre peut raisonnablement s’attendre à un congédiement en tant que résultat probable ».

[95] Le gendarme Fahie a rencontré Mme K. S. dans le cadre de ses fonctions officielles, notamment pour exécuter deux mandats visés contre elle. Ils ont développé une relation professionnelle, où elle en est venue à lui faire confiance. C’est en raison de cette confiance que Mme K. S. a communiqué avec lui à propos d’une question professionnelle; il a ensuite cherché à nouer une relation amoureuse avec elle. Compte tenu de la façon dont il a appris à connaître Mme K. S. en sa qualité de policier, il était inapproprié de sa part de tenter de nouer une relation amoureuse avec elle. Par ailleurs, dès que le gendarme Fahie a su qu’elle était vulnérable, ce qu’il aurait dû déduire au moment où il a su qu’elle vivait dans une maison d’hébergement, il lui incombait de mettre de côté tout intérêt romantique qu’il avait envers elle.

[96] Toutefois, même en sachant ce qui précède, le gendarme Fahie a rendu visite à Mme K. S. à la maison d’hébergement à trois occasions, dont deux alors qu’il portait l’uniforme et conduisait une autopatrouille. À l’une de ces occasions, il y a eu une plainte au service de police local concernant un véhicule suspect. De plus, le gendarme Fahie a sans cesse minimisé ses actes dans le cadre de l’enquête et du témoignage qu’il m’a présenté.

[97] Par les actes qu’il a commis, le gendarme Fahie a trahi la confiance que le public accorde aux forces de l’ordre, en plus de nuire grandement à la relation entre la maison d’hébergement pour femmes et la GRC. Cette relation doit d’ailleurs être renforcée, et non minée, étant donné la prédominance de la violence conjugale dans notre société. En outre, je peine à croire qu’un incident de cette nature ne nuise pas à la relation de la GRC avec un service de police partenaire.

[98] J’ai pris en considération la préférence pour l’imposition de mesures disciplinaires éducatives et correctives, le cas échéant, et la présomption de la mesure la moins sévère. Cependant, si je tiens compte des circonstances dans leur ensemble, notamment du fait qu’il y a eu abus de confiance et qu’il y a davantage de facteurs de proportionnalité aggravants, je conclus qu’il y a lieu d’écarter ces principes.

Décision relative aux mesures disciplinaires

[99] Comme je l’ai déjà exprimé, les parties demandent, dans le cadre d’une proposition conjointe sur les mesures disciplinaires, que l’on ordonne au gendarme Fahie de démissionner dans les 14 jours, faute de quoi il sera congédié. Je juge qu’une telle mesure disciplinaire se situe dans la fourchette appropriée et n’est pas contraire à l’intérêt public.

[100] Le gendarme Fahie a rompu le lien d’emploi qui existait entre lui et la GRC. Son maintien en poste viendrait non seulement miner la confiance du public envers la GRC, mais pourrait aussi entraîner une méfiance envers les policiers. Par conséquent, j’ordonne au gendarme Fahie de démissionner dans les 14 jours, faute de quoi il sera congédié.

DÉCISION

[101] Les allégations sont fondées. Conformément à l’alinéa 45(4)b) de la Loi sur la GRC, j’ordonne au gendarme Fahie de démissionner dans les 14 jours, faute de quoi il sera congédié.

[102] L’une ou l’autre des parties peut interjeter appel de la présente décision en déposant une déclaration d’appel auprès du commissaire dans les 14 jours suivant la signification de la présente décision au gendarme Fahie, conformément à l’article 45.11 de la Loi sur la GRC et à l’article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289.

 

 

22 octobre 2025

Colin Miller

Comité de déontologie

 

Ottawa (Ontario)

 



[1] F. H. c. McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], paragraphe 46.

[2] McDougall, paragraphe 86.

[3] R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, paragraphe 65; McDougall, paragraphe 58.

[4] Faryna c. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354, page 357. Traduction tirée du Comité d’enquête au sujet de l’honorable Michel Girouard, Rapport du comité d’enquête au Conseil canadien de la magistrature, 18 novembre 2015, p. 19.

[5] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43, paragraphe 34.

[6] Rault v Law Society of Saskatchewan, 2009 SKCA 81 [arrêt Rault], paragraphe 28; Constable Coleman v Appropriate Officer, “F” Division, (2018) 18 AD (4th) 270, [affaire Coleman], paragraphe 91.

[7] Law Society of Saskatchewan c. Abrametz, 2022 CSC 29, paragraphe 53.

[8] Autorité disciplinaire désignée, Division K et James, 2025 DAD 08 [James].

[9] Autorité disciplinaire désignée, Division H et Thibodeau, 2024 DAD 17 [Thibodeau].

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